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Arrêté Ministériel du 25 novembre 2009
publié le 04 décembre 2009

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2008 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

source
autorite flamande
numac
2009205587
pub.
04/12/2009
prom.
25/11/2009
ELI
eli/arrete/2009/11/25/2009205587/moniteur
moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


25 NOVEMBRE 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2008 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, notamment l'article 30, § 2;

Vu l'arrêté royal du 17 février 2005, portant exécution des dispositions de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, notamment l'article 19;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2009 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 2008 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifiée par les arrêtés ministériels des 28 janvier 2009, 29 avril 2009, 23 juin 2009, 24 août 2009 et 23 octobre 2009;

Vu le Règlement (CE) n° 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant pour 2009 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, notamment les annexes IIa et IIc ;

Vu le Règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le Règlement (CE) n° 423/2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que pour l'année 2009 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE;

Considérant que des limitations de captures doivent être définies qui sont d'application pour tous les navires de pêche;

Considérant que le quota de cabillaud en Mer du Nord est utilisé pour deux tiers;

Considérant que pour tous les navires de pêche pendant la période 1er novembre 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus est allouée une quantité de cabillauds II, IV égale à 10 kg par kW et qu'il existe encore une marge pour allocation de 2 000 kg droit fixe, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 18 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2008, portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 28 janvier 2009, 23 avril 2009 et 23 octobre 2009, le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5. A partir du 1er novembre 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillauds d'un bateau de pêche, dépassent une quantité égale à 2 000 kg, majorée d'une quantité égale à 10 kg, multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 25 novembre 2009 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2010.

Bruxelles, le 25 novembre 2009.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité, K. PEETERS

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