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Arrêté Ministériel du 25 novembre 2016
publié le 18 janvier 2017

Arrêté ministériel portant exécution de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013

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autorite flamande
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2017030070
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18/01/2017
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


25 NOVEMBRE 2016. - Arrêté ministériel portant exécution de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013


Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, l'article 6, § 5;

Vu l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, l'article 8, 1° et 2°, modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 et du 9 octobre 2015, l'article 11, l'article 20, alinéa deux, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015, l'article 23, alinéa deux et l'article 24, § 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015, l'article 40, § 2, alinéa premier, 2°, a) et b), 3°, 4° et 5°, l'article 43, § 2, alinéa premier, 2°, a) et b), 3° et 4° et § 3, l'article 45, alinéa premier, 2°, a) et b), remplacés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015 et l'article 73, alinéa deux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015; Vu l'arrêté ministériel du 27 février 2014 portant exécution des articles 8, 11, 40, 43 et 73 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, pour ce qui est des certifications et des attestations;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 24 juin 2016;

Vu l'avis 59.291/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis 60.032/3 du Conseil d'Etat, rendu le 19 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la Directive européenne 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par la directive 2013/55/UE et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur, établit les règles selon lesquelles un état-membre qui subordonne l'accès à une profession réglementée ou son exercice, sur son territoire, à la possession de qualifications professionnelles déterminées reconnaît, pour l'accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres Etats membres et qui permettent au titulaire desdites qualifications d'y exercer la même profession;

Considérant que l'accueil des enfants est une profession réglementée depuis l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012 et fait l'objet de la directive à partir de cette date;

Considérant que, conformément à l'article 60 de la directive, les états membres sont tenus de communiquer à la Commission un rapport sur l'application de la directive et qu'à partir du 18 janvier 2016, le rapport doit contenir de l'information détaillée, Arrête : CHAPITRE 1er. -Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° qualification professionnelle : une qualification attestée par un titre de formation, une attestation de compétence, telle que visée au point 1.1 de l'annexe 1re, jointe au présent arrêté, ou une expérience professionnelle; 2° expérience professionnelle : l'exercice à temps plein ou l'exercice à temps partiel effectifs et licites de la profession concernée dans un Etat membre;3° état-membre : un état-membre de l'Union européenne;4° titre de formation : un diplôme, un certificat ou un autre titre délivré par une autorité d'un Etat membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une formation professionnelle suivie dans la Communauté principalement.Lorsque la première phrase n'est pas d'application, le titre de formation suivant est assimilé à un titre de formation : tout titre de formation délivré dans un pays tiers si son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'Etat membre qui a reconnu ledit titre et si cet état-membre certifie cette expérience professionnelle. CHAPITRE 2. - Qualification professionnelle Section 1re. - Attestation de compétence

Sous-section 1re. - Attestation `kennismaken met de gezinsopvang' (prise de connaissance de l'accueil familial)

Art. 2.L'attestation sanctionnant le suivi du module `kennismaken met de gezinsopvang' (prise de connaissance de l'accueil familial), visé à l'article 11 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, démontre que son titulaire a suivi les contenus didactiques suivants : 1° les aspects spécifiques de l'accueil familial : l'impact sur la situation familiale, l'aspect financier, l'organisation et les tâches d'un accompagnateur d'enfants et les compétences;2° les facteurs à charge et facilitants pour l'emploi d'accompagnateur d'enfants dans l'accueil familial. L'instance délivrant une attestation, répond aux critères suivants : 1° être durable;2° avoir des formateurs avec suffisamment de connaissances et d'expérience;3° être accessible de sorte qu'une formation puisse être combinée avec un emploi;4° avoir une présence géographique suffisante;5° être abordable du point de vue financier;6° mettre en oeuvre une politique en matière de la reconnaissance de compétences acquises;7° disposer d'une instance de contrôle interne;8° disposer d'une instance de contrôle externe. Les instances habilitées à délivrer une attestation, telle que visée à l'alinéa premier, sont les instances reprises au point 1er de l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Sous-section 2. - Attestation `werken in de kinderopvang' (travailler dans l'accueil des enfants)

Art. 3.L'attestation sanctionnant le suivi du module « werken in de kinderopvang » (travailler dans l'accueil des enfants), visé à l'article 73, alinéa deux, de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, démontre que son titulaire a suivi les contenus didactiques suivants : 1° l'éducation, à titre professionnel, d'enfants : besoins essentiels de jeunes enfants, styles d'accompagnement;2° collaboration avec des familles, la famille en tant que partenaire dans l'éducation;3° aspects de soins : alimentation saine, sécurité, soins, premiers soins. L'instance délivrant une attestation, répond aux critères visés à l'article 2, alinéa deux.

Les instances habilitées à délivrer une attestation, telle que visée à l'alinéa premier, sont les instances reprises au point 1er de l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Sous-section 3. - Attestation `kennis van levensreddend handelen' (connaissances des premiers soins)

Art. 4.Dans le présent article, on entend par directives du Conseil européen de Réanimation : les directives du European Resuscitation Council, publiées sur le site web du European Resuscitation Council.

L'attestation de connaissances des premiers soins dans le cas d'enfants, visée à l'article 40, § 2, alinéa premier, 4°, et à l'article 43, § 2, alinéa premier, 3° de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, démontre que son titulaire a suivi une formation d'au moins trois heures, comprenant les contenus de didactiques suivants : 1° une partie théorique, avec une attention particulière pour les dangers typiques pour bébés et bambins, les principes de base des premiers secours, la feuille de route de la réanimation suivant les lignes directrices en vigueur du European Resuscitation Council et la conscience, la respiration et la circulation sanguine de bébés et bambins;2° une partie pratique, dans laquelle beaucoup de temps est consacré à l'exercice et dans laquelle l'entraînement à la réanimation de bébés et de bambins à l'aide de mannequins de secourisme bébé et enfant, les actes à entreprendre lorsqu'un enfant avale quelque chose de travers ou risque de s'étouffer, et la position de sécurité sont passés en revue. L'instance délivrant une attestation de premiers soins, assure que la formation est dispensée par une personne qui : 1° est titulaire d'un des titres de formation ou d'attestations de compétence suivants : a) un diplôme de master ou un diplôme de l'enseignement universitaire `Geneeskunde`;b) un diplôme de bachelor ou un diplôme de l'enseignement supérieur d'un cycle `Verpleegkunde', ou un diplôme de gradué en infirmerie ou un diplôme de la troisième année du quatrième degré de l'orientation d'études `Verpleegkunde', ou un diplôme de bachelor ou un diplôme de l'enseignement supérieur d'un cycle `Vroedkunde', ou un diplôme de gradué en obstétrique;c) un brevet valable de `Hulpverlener-Ambulancier'.Le secouriste-ambulancier est en outre porteur d'un signe distinctif, délivré par le SPF Santé public, et a une expérience de trois ans en matière d'aide médicale urgente; d) un titre de formation reconnu comme étant équivalent au titre de formation, visé aux points a) et b), tel que visé dans la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;2° a des connaissances théoriques et pratiques d'actes de premiers soins dans le cas d'enfants suivant les directives du Conseil européen de Réanimation actuellement en vigueur ;3° a de l'expérience quant à l'apprentissage d'actes de premiers soins suivant les directives actuellement en vigueur du Conseil européen de Réanimation. Les instances habilitées à délivrer une attestation, telle que visée à l'alinéa deux, sont les instances reprises au point 2 de l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Sous-section 4. - Attestation `kennis organisatorisch beheer` (connaissances de gestion organisationnelle)

Art. 5.L'attestation de la connaissance pour gérer un emplacement d'accueil d'enfants sur le plan organisationnel, visée à l'article 8, 1° de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, démontre que le titulaire de celle-ci a suivi les contenus didactiques suivants, axés spécifiquement sur l'accueil d'enfants, pour le nombre d'heures suivant, qui sont soit des heures de cours, soit des heures que le cursiste est censé consacrer à l'étude : 1° les principes et l'établissement d'un plan d'entreprise, comprenant les composantes essentielles telles que reprises dans la « startkompas » de l'« Agentschap Ondernemen », pour au moins 16 heures;2° les principes de base pour la tenue d'une comptabilité, de fiscalité et de mesures d'appui et de financement, les principes de planning des liquidités et l'application de celui-ci dans le livre de comptes, pour au moins 12 heures;3° les connaissances de base des différentes formes d'entreprise, pour au moins 4 heures;4° les connaissances de base des différents statuts sociojuridiques et du droit du travail, pour au moins 4 heures;5° la connaissance des différents accords de prix, pour au moins 4 heures. L'instance délivrant une attestation, répond aux critères visés à l'article 2, alinéa deux.

Les instances habilitées à délivrer une attestation, telle que visée à l'alinéa premier, sont les instances reprises au point 3 de l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Le titre de qualification, visé à l'article 8, 2°, de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 est une des attestations, visées dans la liste d'attestations de compétence et de titres de formation, reprise au point 5 de l'annexe 3, jointe au présent arrêté.

Sous-section 5. - Attestation `kennis Nederlands' (connaissances du néerlandais)

Art. 6.Les attestations, visées dans la liste des titres de formation et attestations de compétence, reprise au point 6 de l'annexe 3, jointe au présent arrêté, peuvent être considérées comme une attestation de connaissances actives du néerlandais, telle que visée à l'article 40, § 2, alinéa premier, 3° et à l'article 43, § 3 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013. Section 2. - Titre de formation

Art. 7.Le titre de qualification pour le responsable, visé à l'article 40, § 2, alinéa premier, 5°, de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 est un des titres de formation visés au point 1, 2 ou 4 de l'annexe 3, jointe au présent arrêté. Le titre de qualification pour l'accompagnateur d'enfants, visé à l'article 43, § 2, alinéa premier, 4°, a) de l'arrêté précité est un des titres de formation visés au point 3 ou 4 de l'annexe 3, jointe au présent arrêté.

Pour le responsable, divers titres de formation peuvent être pris en compte, en fonction du nombre d'emplacements d'accueil d'enfants (au maximum dix-huit ou plus de dix-huit emplacements d'accueil d'enfants).

Art. 8.La preuve d'un trajet de qualification visée à l'article 43, § 2, alinéa premier, 4°, b) de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 est une preuve d'inscription remontant à au maximum trois ans pour une formation menant à l'obtention d'un titre de formation, tel que visé au point 3 de l'annexe 3, jointe au présent arrêté. Section 3. - Déclaration écrite et reconnaissance d'une qualification

professionnelle Sous-section 1re. - Application

Art. 9.Pour les ressortissants d'un autre état-membre, les documents suivants sont éligibles comme attestation de compétence, telle que visée aux articles 2, 3, 4, 5 ou 6 ou comme titre de formation, tel que visé à l'article 7 : 1° pour quiconque est légalement établi dans un autre état-membre et projette de travailler temporairement et occasionnellement comme accompagnateur d'enfants ou comme responsable : une déclaration écrite de la personne concernée;2° pour quiconque est titulaire d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence légalement délivrés dans un autre état-membre et répond aux conditions, visées à l'alinéa deux : une reconnaissance de la qualification professionnelle par ` Kind en Gezin `. Pour que la qualification professionnelle soit reconnue, la personne doit répondre aux conditions suivantes : 1° si la profession est réglementée dans l'état-membre d'origine : le titre de formation ou l'attestation de compétence fait preuve d'un niveau de qualification professionnelle, tel que visé à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté, requis pour l'accès à la profession dans l'état-membre d'origine;2° si la profession n'est pas réglementée dans l'état-membre d'origine : au cours des dix années précédentes la personne a acquis de l'expérience professionnelle dans la profession concernée, équivalant à un temps plein d'une année ou à une période d'emploi à temps partiel y correspondant et est titulaire d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence, délivrés par une autorité compétente dans l'état-membre, démontrant que la personne est préparée à l'exercice de la profession. Sous-section 2. - Déclaration écrite

Art. 10.La déclaration écrite, visée à l'article 9, alinéa premier, 1°, contient les données suivantes relatives à la personne concernée : 1° le prénom, le nom de famille et les données de contact;2° la nationalité;3° la profession au titre de laquelle elle est légalement établie dans l'état-membre d'établissement et la profession qu'elle veut exercer;4° des informations relatives à l'assurance responsabilité professionnelle, notamment la compagnie d'assurances et le numéro de police;5° la mention relative à la nature de la déclaration écrite : s'agit-il d'une première déclaration écrite en Belgique, y a-t-il déjà une déclaration écrite en Belgique, s'agit-il d'un renouvellement annuel de la déclaration écrite ou la déclaration écrite a-t-elle été rédigée à la suite de changements substantiels par rapport à une déclaration écrite précédente. Les documents suivants portant sur la personne concernée sont joints à la déclaration écrite : 1° la preuve de nationalité;2° le certificat de qualifications professionnelles;3° si la profession n'est pas réglementée dans le pays d'établissement, une preuve que la personne concernée a exercé la profession pendant au moins un an au cours des dix années précédentes sur le territoire d'un ou plusieurs Etats membres;4° une attestation confirmant que la personne concernée n'encourt aucune interdiction définitive ou temporaire d'exercer la profession ou n'est pas pénalement condamnée;5° une attestation confirmant que la personne concernée est légalement établie dans l'état-membre d'établissement pour pouvoir y travailler comme responsable ou comme accompagnateur d'enfants.

Art. 11.Au plus tard un mois après la réception de la déclaration écrite et des documents, visés à l'article 10, `Kind en Gezin' informe la personne concernée d'une des choses suivantes : 1° la qualification professionnelle ne sera pas contrôlée;2° Kind en Gezin a contrôlé la qualification professionnelle et a pris une des décisions suivantes : a) la personne concernée doit passer une épreuve de compétence;b) la personne concernée est habilitée à effectuer les services;3° le dossier a pris du retard avec mention du motif.Dans ce cas, Kind en Gezin prend une décision au plus tard deux mois après la notification du retard; 4° la personne ne relève pas du champ d'application de la directive. Sous-section 3. - Reconnaissance de la qualification professionnelle

Art. 12.Les documents suivants portant sur la personne concernée sont ajoutés à la demande de reconnaissance, visée à l'article 9, alinéa premier, 2° : 1° la preuve de nationalité;2° le certificat de qualifications professionnelles;3° le cas échéant, les documents démontrant l'expérience professionnelle pertinente;4° une attestation confirmant que la personne concernée n'encourt aucune interdiction définitive ou temporaire d'exercer la profession ou n'est pas pénalement condamnée.

Art. 13.Kind en Gezin peut subordonner l'octroi de la reconnaissance de la qualification professionnelle à la satisfaction aux mesures compensatoires en cas des constats suivants : 1° la formation suivie par le demandeur, couvre des cours substantiellement différents de ceux requis pour l'obtention des attestations de compétence et des titres de formation, visés aux articles 2 à 7;2° la profession d'accompagnateur d'enfants ou de responsable comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'état-membre d'origine du demandeur et une formation est requise, dont les cours diffèrent substantiellement de ceux sanctionnés par l'attestation de compétence ou le titre de formation présentés par le demandeur. Les mesures compensatoires sont précisées par Kind en Gezin et comprennent, soit un stage d'adaptation d'au maximum trois années, soit une épreuve de compétence, au choix du demandeur.

Par dérogation à l'alinéa deux, Kind en Gezin peut déterminer la mesure compensatoire qui sera imposée dans les cas suivants : 1° le demandeur est titulaire d'une attestation de compétence du niveau, visé au point 1 de l'annexe 1re, jointe au présent arrêté, alors que le présent arrêté impose une qualification professionnelle du niveau, visé au point 3 de l'annexe 1re, jointe au présent arrêté;2° le demandeur est titulaire d'un certificat sanctionnant un cycle de l'enseignement secondaire, tel que visé au point 2 de l'annexe 1re, jointe au présent arrêté, alors que le présent arrêté impose une qualification professionnelle du niveau, visé au point 4 ou au point 5 de l'annexe 1re, jointe au présent arrêté. Si le demandeur est titulaire d'une attestation de compétence du niveau, visé au point 1 de l'annexe 1re, jointe au présent arrêté, alors que le présent arrêté impose un diplôme, tel que visé au point 4 de l'annexe 1re, jointe au présent arrêté, Kind en Gezin peut décider d'imposer les deux mesures compensatoires simultanément.

Art. 14.Kind en Gezin envoie un accusé de réception au demandeur un mois après la réception de la demande de reconnaissance de la qualification professionnelle au plus tard.

Kind en Gezin peut demander : 1° au demandeur ou à l'autorité compétente de l'état-membre concerné : des informations ou documents complémentaires;2° si les documents pertinents n'ont pas été établis en néerlandais, une traduction de ces documents par un traducteur juré, établi dans un état-membre.

Art. 15.Kind en Gezin prend une des décisions suivantes au plus tard quatre mois après la réception de la demande complète de reconnaissance de la qualification professionnelle : 1° une décision approuvant la demande, à savoir une décision de reconnaissance de la qualification professionnelle;2° une décision de refus de la demande pour une des raisons suivantes : a) les modalités d'application, visées à l'article 9, n'ont pas été remplies;b) le demandeur doit encore remédier à des manques identifiés au moyen des mesures compensatoires, visées à l'article 13. La décision de reconnaissance de la qualification professionnelle contient les données suivantes relatives à la personne concernée : 1° le prénom, le nom de famille, le lieu de naissance et la date de naissance;2° les raisons pour lesquelles le demandeur répond ou non aux conditions de la directive. Kind en Gezin met le demandeur au courant.

A défaut d'une prise de décision par « Kind en Gezin » ou de la notification de celle-ci au demandeur dans les délais applicables, la demande de reconnaissance de qualifications professionnelles est censée être octroyée, à condition que le demandeur ait reçu un accusé de réception de Kind en Gezin.

Art. 16.La décision de reconnaissance de la qualification professionnelle peut être retirée si Kind en Gezin constate que la décision a été rendue sur la base de données ou de documents fautifs ou incomplets. CHAPITRE 4. - Critères auxquels doit répondre un lit sûr

Art. 17.Un lit sûr, tel que visé à l'article 20 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, répond à une des conditions suivantes : 1° le lit est marqué de la mention de la norme européenne EN 716 ou le berceau est marqué de la mention de la norme européenne EN 1130;2° le lit ou le berceau assure un niveau de sûreté équivalent à celui envisagé par la norme, visée au point 1°, dont les prescriptions sont reprises dans l'annexe 4, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 5. - Modèles d'attestations de sécurité incendie, de position de couchage et d'aptitude médicale

Art. 18.Les attestations de sécurité incendie A, B et C, visées à l'article 23, alinéa deux, de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, sont établies selon les modèles, repris dans les annexes 5, 6 et 7, jointes au présent arrêté.

Art. 19.L'attestation de la position de couchage, visée à l'article 24, § 2, de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, est établie selon le modèle, repris dans l'annexe 8, jointe au présent arrêté.

Art. 20.Les certificats A et B d'aptitude médicale, visés à l'article 40, § 2, alinéa premier, 2°, a) et b), à l'article 43, § 2, alinéa premier, 2°, a) et b) et à l'article 45, alinéa premier, 2°, a) et b) de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, sont établis selon les modèles, repris dans les annexes 9 et 10, jointes au présent arrêté. CHAPITRE 6. - Disposition finale

Art. 21.L'arrêté ministériel du 27 février 2014 portant exécution des articles 8, 11, 40, 43 et 73 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, pour ce qui est des certificats de qualification professionnelle et des attestations, modifié par les arrêtés ministériels des 23 mai 2014 et 24 avril 2015, est abrogé.

Bruxelles, le 25 novembre 2016.

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Pour la consultation du tableau, voir image

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