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Arrêté Ministériel du 25 septembre 2018
publié le 28 septembre 2018

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 décembre 2017 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2018

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2018014058
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28/09/2018
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


25 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 décembre 2017 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2018


La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté ministériel du 14 décembre 2017 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2018, modifié par l'arrêté ministériel du 13 février 2018, du 19 mars 2018, du 28 mai 2018 et du 25 juin 2018;

Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999; Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006; Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil;

Vu le règlement (UE) n° 2015/812 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiant les règlements du Conseil (CE) n° 850/98, (CE) n° 2187/2005, (CE) n° 1967/2006, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 2347/2002 et (CE) n° 1224/2009 ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1379/2013 et (UE) n° 1380/2013 en ce qui concerne l'obligation de débarquement, et abrogeant le règlement (CE) n° 1434/98 du Conseil;

Vu le Règlement délégué (UE) n° 2018/44 de la Commission du 20 octobre 2017 modifiant le règlement délégué (UE) n° 2016/2374 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2018/45 de la Commission du 20 octobre 2017 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a pour 2018;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2018/46 de la Commission du 20 octobre 2017 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales et d'eau profonde dans les eaux occidentales septentrionales pour 2018;

Vu le règlement (UE) n° 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement n° (UE) 2017/127; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que pour l'année 2018 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par l'Union européenne;

Considérant l'avis formulé par la Commission des quotas lors de sa séance du 10 septembre 2018;

Considérant que la pêche directe de raie à engins passifs n'est plus justifiable;

Considérant que les quantités maximales attribuées par voyage en mer pour cabillaud Mer du Nord, pour raie dans les zones-C.I.E.M. VIIa-c, e-k et pour plie dans les zones-C.I.E.M. VIIf,g peuvent être adaptées afin de pouvoir réaliser un étalement des captures optimal pendant la campagne de pêche, Arrête :

Article 1er.A partir du 1er octobre 2018, l'article 5 de l'arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2018, modifié par les arrêtés ministériels du 28 mai 2018 et du 25 juin 2018, est complété par un point 10°, comme suit: « 10° pratiquer la pêche directe de raie, en utilisant des engins fixes. ».

Art. 2.L'article 19 du même arrêté, comme modifié par l'arrêté ministériel du 25 juin 2018, est modifié comme suit: 1° dans le paragraphe 3, les mots « 17 kg » sont remplacés par les mots « 25 kg »;2° dans le paragraphe 4, deuxième alinéa, les mots « 17 kg » sont remplacés par les mots « 25 kg »;3° dans le paragraphe 4, troisième alinéa, les mots « 18 kg » sont remplacés par les mots « 23 kg ».

Art. 3.L'article 24, paragraphe 2, du même arrêté est modifié comme suit: 1° au premier et deuxième alinéa, les mots « 31 décembre » sont à chaque fois remplacés par les mots « 30 septembre »; 2° un troisième et quatrième alinéa sont ajoutés, comme suit: « Dans la période du 1er octobre 2018 jusqu'au 31 décembre inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIf, g que les captures de plie par voyage en mer réalisées par un navire de pêche ayant une puissance motrice égale ou inférieure à 221 KW, dépassent une quantité de 65 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

Dans la période du 1er octobre 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIf, g, que les captures de plie par voyage en mer réalisées par un navire de pêche ayant une puissance motrice supérieur à 221 KW, dépassent une quantité de 130 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées. ».

Art. 4.L'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 25 juin 2018, est modifié comme suit: 1° dans le 1er paragraphe, troisième alinéa, les mots « 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots « 30 septembre 2018 »; 2° le premier paragraphe est complété par un quatrième alinéa, comme suit: « Dans la période du 1er octobre 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillaud par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche ayant une puissance motrice égale ou inférieur à 221 KW, et qui est muni selon la liste officielle des navires de pêche belges 2018 d'un chalut à perche, dépassent une quantité égale à 500 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées. »; 3° dans le deuxième paragraphe, troisième alinéa, les mots « 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots « 30 septembre 2018 »; 4° le deuxième paragraphe est complété par un quatrième alinéa, comme suit: « Dans la période du 1er octobre 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillaud par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche ayant une puissance motrice supérieur à 221 KW, et qui est muni selon la liste officielle des navires de pêche belges 2018 d'un chalut à perche, dépassent une quantité égale à 1000 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées. »; 5° dans le troisième paragraphe, troisième alinéa, les mots « 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots « 30 septembre 2018 »; 6° le troisième paragraphe est complété par un quatrième alinéa, comme suit: « Dans la période du 1er octobre jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillaud par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche qui n'est pas muni d'un chalut à perche selon la liste officielle des navires de pêche belges 2018, dépassent une quantité égale à 1000 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées. ». 7° dans le sixième paragraphe, troisième alinéa, les mots « 31 décembre 2018 sont remplacés par les mots « 30 septembre 2018 »;8° le paragraphe 6 est complété par un quatrième alinéa, comme suit: « Les quantités visées aux paragraphes 1er, 2 et 3 sont augmentées dans la période du 1 octobre 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus de 500 kg par jour de navigation, si le navire de pêche concerné a utilisé pendant l'entier voyage en mer des engins de pêche du type TR 1 ou BT 1.»

Art. 5.L'article 27, § 3 du même arrêté est modifié comme suit: 1° dans le premier et deuxième alinéa les mots « 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots « 30 septembre 2018 »; 2° un troisième et quatrième alinéa sont ajoutés, comme suit: « Dans la période du 1er octobre 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIa-c, e-k, que les captures de raie par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche ayant une puissance motrice égale ou inférieur à 221 KW, dépassent une quantité égale à 350 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation au cours de ce voyage en mer dans la zone-C.I.E.M. concernée.

Dans la période du 1er octobre 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIa-c, e-k, que les captures de raie par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche ayant une puissance motrice supérieur à 221 KW, dépassent une quantité égale à 700 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation au cour de ce voyage en mer dans la zone-C.I.E.M. concernée. ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2018.

Bruxelles, 25 septembre 2018.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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