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Arrêté Ministériel du 26 février 2002
publié le 09 mars 2002

Arrêté ministériel portant exécution de l'article 59, §§ 1er, 1°, b) et 2, 1°, b), de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
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2002022180
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09/03/2002
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26/02/2002
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26 FEVRIER 2002. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 59, §§ 1er, 1°, b) et 2, 1°, b), de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides


La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 9;

Vu la directive 74/556/CEE du Conseil des Communautés européennes, du 4 juin 1974, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant l'utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d'intermédiaire;

Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2001 concernant la mise sur le marché et l'utilisation de produits biocides, notamment l'article 59, §§ 1er, 1°, b) et 2, 1°, b);

Vu l'arrêté ministériel du 9 novembre 1990 imposant les conditions de connaissances appropriées à l'obtention de l'agréation d'utilisateur agréé, limitée exclusivement à l'application de pesticides à usage non agricole;

Vu l'urgence motivée par la circonstance selon laquelle l'arrêté royal du 5 septembre 2001 concernant la mise sur le marché et l' « utilisation de produits biocides entre en vigueur au 1er janvier 2002 et qu'il s'avère nécessaire d'arrêter, pour cette date, les exigences et les modalités en ce qui concerne les connaissances dont doivent faire preuve les personnes qui ne sont pas porteur d'un diplôme prévu à l'article 59, §§ 1er, 1°, a) et 2, 1°, a), ce qui leur permettre d'introduire une demande en vue d'obtenir la qualification de vendeur enregistré ou d'utilisateur agréé de produits biocides;

Vu l'avis n° 32.837/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Réunissent les conditions de connaissances requises au sens de l'article 59, § 1er, 1°, b, de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 concernant la mise sur le marché et l'utilisation de produits biocides, en vue de l'obtention la qualification de "vendeur enregistré" d'un ou plusieurs groupes de types de produits biocides de la classe A visés à l'art. 51 de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 concernant à la mise sur le marché et l'utilisation de produits biocides, les candidats visés à l'article 2 qui, lors de l'examen final, satisfont à une épreuve orale devant un jury composé : d'un fonctionnaire délégué par le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, d'un fonctionnaire délégué par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et d'un fonctionnaire délégué par le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions.

Art. 2.Il s'agit des candidats qui peuvent justifier avoir suivi, avec fruit, un cycle de cours dont le programme comprend : - 4 heures consacrées à l'étude de la toxicologie des produits biocides en général; - 3 heures consacrées aux premiers soins en cas d'accidents, à l'équipement de protection et à l'appareillage de sécurité et de mesure; - 8 heures consacrées à l'étude de la réglementation des produits biocides, notamment les règles de mise sur le marché, de conservation, de vente et d'utilisation de produits biocides, des notions de réglementation relative au transport et à la prévention contre les incendies lors de la conservation de ces produits ainsi que de la réglementation se rapportant à leur phase de déchet et recyclage; et complétées par : A) pour les activités de vendeur de désinfectants et produits biocides généraux : - de 7 heures consacrées à la problématique relative à la désinfection dans les établissements de soins, dans les piscines, le secteur alimentaire, le secteur des aliments pour animaux et à la désinfection des surfaces dans et autour des lieux d'hébergement des animaux ainsi que des moyens de transport pour animaux, - de 2 heures consacrées à l'étude de la toxicologie des désinfectants, - de 5 heures consacrées à la microbiologie appliquée aux micro-organismes nuisibles et aux principes généraux de lutte contre ceux-ci, - de 3 heures consacrées à la connaissance des produits biocides utilisés comme désinfectants.

B) pour les activités de vendeur de produits de conservation : - de 3,5 heures consacrées à la problématique relative à la protection du bois, des ouvrages de maçonnerie, des liquides de refroidissement et d'autres matériaux et produits, contre les attaques de micro-organismes, - de 2 heures consacrées à l'étude de la toxicologie des produits de conservation du bois, des liquides de refroidissement et autres produits autorisés comme produits de conservation, - de 2,5 heures consacrées à la microbiologie appliquée aux micro-organismes nuisibles et aux principes généraux de lutte contre ceux-ci, - d'1 heure consacrée à la connaissance des produits de conservation du bois, des liquides de refroidissement et des moyens de lutte contre la détérioration des matériaux.

C) pour les activités de vendeur de produits biocides destinés à la lutte contre les organismes nuisibles : - de 4 heures consacrées à la problématique relative à la lutte contre les rongeurs et autres mammifères, les oiseaux, les mollusques, les poissons, les arthropodes, et mise en oeuvre en dehors du domaine phytopharmaceutique, - de 3 heures consacrées à l'étude de la toxicologie des produits destinés à la lutte contre les organismes nuisibles, - de 5 heures consacrées à la biologie appliquée aux organismes et vertébrés nuisibles et aux principes généraux relatives à la lutte contre ceux-ci, - de 4 heures consacrées à la connaissance des produits biocides autorisés pour lutter contre les organismes nuisibles y compris les notions relatives à leur application.

D) pour les activités de vendeur de produits antisalissure : - de 3 heures consacrées à la problématique relative l' antisalissure et à la préservation du matériel animal, - de 2 heures consacrées à l'étude de la toxicologie des produits biocides utilisés comme produits antisalissures ou en vue de la préservation du matériel animal, - de 5 heures consacrées à la microbiologie appliquée aux micro-organismes nuisibles et aux principes généraux de la lutte contre ceux-ci, - de 2 heures consacrées à la connaissance des produits biocides autorisés comme produits antisalissure ou pour la préservation du matériel animal.

Art. 3.Réunissent également les conditions de connaissances, au sens de l'article 59, § 1er, 1°, b, de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'obtenir la qualification de « vendeur enregistré », les candidats mentionnés ci-après, qui sont en mesure d'établir, uniquement de la manière prévue à l'article 6 du présent arrêté, avoir exercé, effectivement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'activité de vendeur des produits appartenant à la classe A de l'article 51 de l'arrêté royal précité. Cette activité doit avoir été exercée : a) pendant cinq années consécutives, à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;et ne doit pas avoir pris fin depuis plus de deux années, à la date du dépôt de la demande; b) pendant deux années consécutives, à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise lorsque le bénéficiaire est titulaire, pour l'activité en question, d'un certificat d'aptitude et de capacité qui l'habilite à exercer les activités relevant du commerce et de la distribution de produits toxiques, dans l'Etat membre d'origine ou de provenance;c) pendant trois années consécutives, à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat, reconnu par l'Etat, ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;d) pendant trois années consécutives, à titre de salarié, lorsque le bénéficiaire est titulaire, pour l'activité en question, d'un certificat d'aptitude et de capacité qui l'habilite, à exercer les activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques, dans l'Etat membre d'origine ou de provenance;e) pendant quatre années consécutives, à titre dépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, un enseignement préalable sanctionné par un certificat, reconnu par l'Etat, ou jugé pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

Art. 4.Réunissent les conditions de connaissances au sens de l'article 59, § 2, 1°, b, de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'obtenir la qualification d' « utilisateur agréé de produits biocides » d'un ou de plusieurs groupes de types de produits, appartenant la classe A visée à l'article 51 dudit arrêté royal du 5 septembre 2001, les candidats qui, lors de l'examen final, satisfont à une épreuve orale devant un jury composé : d'un fonctionnaire délégué par le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, d'un fonctionnaire délégué par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et d'un fonctionnaire délégué par le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions.

Il s'agit des candidats qui justifient avoir suivi avec fruit, en outre les cours requis par l'article 2 en vue de l'obtention de l'agréation de « vendeur enregistré » correspondante, un cycle de cours comprenant 2 heures consacrées à la réglementation relative à la signalisation de sécurité et d'hygiène au travail avec des tiers, la législation relative au bien être au travail, les règles concernant l'enregistrement des entrepreneurs et, le cas échéant : A) pour les activités d'utilisateur de désinfectants et produits biocides généraux : - 2 heures consacrées à la prévention des infections par des micro-organismes, - 7 heures consacrées à l'étude approfondie de l'application des désinfectants, des possibilités de la réduction de leur emploi par des mesures préventives, ainsi que des méthodes HACCP et IPM, - 2 heures consacrées à l'étude approfondie des moyens techniques pour l'application des désinfectants;

B) pour les activités de vendeur de produits de conservation : - 2 heures consacrées à l'étude de la détérioration des matériaux, à l'étude de l'application des produits de conservation et des moyens de réduire l'usage des produits de conservation en recourant à des mesures préventives, - 1 heure consacrée à l'étude approfondie des moyens techniques de l'application des produits de conservation;

C) pour les activités d'utilisateur de produits biocides pour la lutte contre les organismes nuisibles : - 32 heures consacrées à la biologie et à la détermination des rongeurs ainsi qu' à la systématique et à la détermination des arthropodes, - 2 heures consacrées à la prévention de l'infestation par des animaux nuisibles, - 12 heures consacrées à la pratique de la lutte contre les animaux nuisibles et aux méthodes HACCP et IPM, - 2 heures consacrées à la lutte contre les animaux nuisibles dans et autour des batiments, - 4 heures consacrées à la connaissance approfondie des moyens techniques pour l'application des pesticides et à leur utilisation, - 6 heures consacrées à la connaissance approfondie des produits biocides, - 4 heures consacrées à la connaissance des nuisances, des dégats et des aspects d'hygiène publique liés à la présence des animaux redevenus sauvages dans et autour des batiments ainsi qu'aux "zoönoses";

D) pour les activités d'utilisateur de produits antisalissures : - 2 heures consacrées à la connaissance de la sécurité de l'emploi des produis antisalissures, - 2 heures consacrées aux méthodes de prévention de la salissure sans faire appel aux biocides.

Art. 5.Réunissent également les conditions de connaissances requises en vue d'obtenir la qualification de "utilisateur agréé de produits biocides" au sens de l'article 59, § 2, 1°, b, de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, les candidats mentionnés ci-après, qui établissent, uniquement de la manière prévue à l'article 6 du présent arrêté, avoir exercé, effectivement, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'activité d'utilisateur des produits appartenant à la classe A de l'article 51 dudit arrêté royal. Cette activité doit avoir été exercée : a) pendant six années consécutives, à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, cette activité ne devant pas avoir pris fin depuis plus de deux années à la date du dépôt de la demande d'agréation "d'utilisateur agréé de produits biocides";b) pendant trois années consécutives, à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire est titulaire, pour l'activité en question, d'un certificat d'aptitude et de capacité qui l'habilite, dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à exercer les activités comportant l'utilisation professionnelle des produits toxiques;c) pendant quatre années consécutives, à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;d) pendant quatre années consécutives, à titre de salarié, lorsque le bénéficiaire est titulaire, pour l'activité en question, d'un certificat d'aptitude et de capacité qui l'habilite, à exercer les activités comportant l'utilisation professionnelle des produits, dans l'Etat membre d'origine ou de provenance;e) pendant cinq années consécutives, à titre de salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, un enseignement préalable sanctionné par un certificat reconnu par l'Etat ou jugé pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

Art. 6.La preuve que les conditions déterminées aux l'articles 3 ou 5 sont remplies, résulte d'une attestation délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent de l'Etat membre d'origine ou de provenance et que l'intéressé doit présenter à l'appui de sa demande d'enregistrement. Cette attestation mentionne, le cas échéant, si, dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, l'accès est limité aux activités de distribution des produits toxiques ou aux activités comportant l'utilisation professionnelle de ces produits ou si certains produits toxiques sont exclus de ces dernières activités.

Est considérée comme exerçant une activité de dirigeant d'entreprise toute personne ayant exercé dans un établissement industriel ou commercial de la branche professionnelle correspondante : a) soit la fonction de chef d'entreprise ou de chef d'une succursale;b) soit la fonction d'adjoint à l'entrepreneur ou au chef d'entreprise, si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle de l'entrepreneur ou du chef d'entreprise représenté;c) soit une fonction de cadre supérieur, chargé de tâches ayant trait au commerce et à la distribution des produits toxiques et responsable d'au moins un département de l'entreprise, soit une fonction de cadre supérieur responsable de l'utilisation desdits produits.

Art. 7.Les certificats délivrés en application de l'arrêté ministériel du 4 mai 1977 portant exécution de l'article 41, paragraphe 1er,1°,c, de l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation des pesticides et des produits phytopharmaceutiques restent valables pour l'obtention d'un enregistrement comme "vendeur enregistré" ou pour l'agréation comme "utilisateur de produits biocides" à condition que les détenteurs de ces certificats puissent démontrer qu'ils ont effectué effectivement pendant deux années consécutives, à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise ou pendant trois années consécutives à titre dépendant, selon le cas, l'activité de vendeur agréé ou d'utilisateur agréé dans le domaine des produits biocides.

Art. 8.L'arrêté ministériel du 9 novembre 1990 imposant les conditions de connaissances appropriées à l'obtention de l'agréation d'utilisateur agréé, limitées exclusivement à l'application des pesticides à usage non agricole, est abrogé. Les certificats délivrés en application dudit arrêté ministériel sont valables pour l'obtention de l'enregistrement en qualité de "vendeur enregistré" et pour l'obtention de l'agréation en qualité d'"utilisateur de produits biocides".

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 février 2002.

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET

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