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Arrêté Ministériel du 26 février 2019
publié le 07 mai 2019

Arrêté ministériel modifiant l'annexe 1re de l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

source
autorite flamande
numac
2019012230
pub.
07/05/2019
prom.
26/02/2019
ELI
eli/arrete/2019/02/26/2019012230/moniteur
moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Environnement et Aménagement du Territoire


26 FEVRIER 2019. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe 1re de l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement


LE MINISTRE FLAMAND DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE, Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'article 5.4.1, inséré par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'article 1.1.2, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, et l'article 5.9.2.1bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2013, 16 mai 2014, 27 novembre 2015 et 18 mars 2016 ;

Vu l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, introduite auprès du Conseil d'Etat le 23 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été émis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : Article unique. Au chapitre 4, section 6 de l'annexe Ire de l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, inséré par l'arrêté ministériel du 31 mai 2011 et modifié par l'arrêté ministériel du 28 mai 2018, il est ajouté un point 4.6.10, rédigé comme suit : 4.6.10. Système P-6.10. Etable à chauffage par tuyaux d'eau chaude 4.6.10.1. L'émission ammoniacale est réduite par le séchage de la litière au moyen de l'air chaud. Ce système utilise l'ascendance thermique d'air chaud des tuyaux de chauffage posés à l'intérieur des murs latéraux de l'étable. La chaleur des tuyaux monte à cause de l'ascendance thermique et est transportée, ensemble avec l'air entrant par les valves de prise d'air le long du plafond vers le milieu de l'étable. Les flux d'air des deux côtés de l'étable s'y rencontrent et sont tirés vers le bas pour ensuite être redirigés vers les murs latéraux. L'air chauffé peut absorber de l'humidité qui s'évapore de la litière. Une partie de l'air de l'étable est évacuée de sorte que l'humidité évaporée en provenance de l'étable est directement évacuée.

Grâce au dégagement thermique uniforme des tuyaux de chaleur sur toute la superficie de l'étable, un séchage uniforme de la litière est obtenu. 4.6.10.2. Les exigences suivantes s'appliquent à la réalisation de ce système : 1° l'étable est réalisée comme un sol entièrement recouvert de litière ;2° l'air entre exclusivement via les valves de prise d'air latérales ;3° le sol est un sol en béton sur sable d'une épaisseur additionnée totale d'au minimum 25 cm ;4° l'étable est équipée d'une alimentation en eau potable anti-gaspillage ;5° il y a des systèmes de chauffage et de circulation d'air : a) l'appareil de combustion n'a pas été installé dans l'espace de l'étable où les animaux sont hébergés.L'eau chaude est amenée dans l'étable à partir de l'appareil à combustion au moyen d'un système de tuyaux (tuyaux de chaleur) ; b) les tuyaux de chaleur ont été posés horizontalement dans le sens de la longueur à l'intérieur des murs latéraux à hauteur des valves de prise d'air.Les tuyaux de chaleur ont été posés sur la longueur entière des murs latéraux ; c) la capacité minimale à installer des tuyaux de chaleur s'élève à 125 watt par m2 (étables existantes) ou à 100 watt par m2 (nouvelles étables) pour une température ambiante de 35 ° C.La capacité calorifique à installer peut être déterminée au moyen d'un calcul du bilan de la chaleur ; d) l'étable est ventilée mécaniquement sur la base de pression négative.L'évacuation se produit soit partiellement dans le faîte et partiellement dans la façade de fond, soit entièrement via la façade de fond ; 6° l'équipement d'enregistrement suivant est présent : a) équipement pour enregistrer la courbe de température réalisée ;b) équipement pour enregistrer le débit de ventilation réalisé ;c) équipement pour enregistrer l'humidité atmosphérique ;7° l'équipement d'enregistrement, visé au point 6°, enregistre en continu les valeurs pendant la ronde.Les valeurs enregistrées sont conservées pendant au moins cinquante jours après la fin de la ronde. 4.6.10.3. Les exigences suivantes s'appliquent à l'utilisation de ce système : 1° l'étable est occupée par au maximum 18 à 24 animaux par m2, en fonction de la situation de l'exploitation ;2° le chauffage est allumé à mesure qu'il se crée un besoin de chaleur supplémentaire dans l'étable.La courbe de température est suivie à cet effet. Le chauffage est allumé quand la température de l'espace se situe à 0,5 ° C en dessous de la valeur cible ; 3° la chaleur monte à cause de l'ascendance thermique et est transportée, ensemble avec l'air entrant par les valves de prise d'air le long du plafond vers le milieu de l'étable.Les flux d'air des deux côtés de l'étable s'y rencontrent et sont tirés vers le bas pour ensuite être redirigés vers les murs latéraux ; 4° l'humidité atmosphérique de l'étable est d'au maximum 75% ;5° l'humidité atmosphérique de l'étable est mesurée en continu au moyen d'un détecteur de l'humidité atmosphérique branché sur l'ordinateur de climatisation.Si l'humidité de la litière monte et par conséquent l'humidité atmosphérique de l'étable, l'ordinateur procédera à une augmentation de la température de l'eau dans le système de tuyaux de sorte que plus d'humidité dans l'étable s'évapore et qu'elle soit évacuée via le système de ventilation ; 6° pour un contrôle du fonctionnement du système, les données suivantes sont enregistrées automatiquement et en continu : a) la courbe de température réalisée ;b) le débit de ventilation réalisé ;c) l'humidité atmosphérique réalisée. 4.6.10.4. Le facteur d'émission ammoniacale s'élève à 0,012 kg NH3 par place d'animal par an. ».

Bruxelles, le 26 février 2019.

Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, K. VAN DEN HEUVEL

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