Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 26 juin 1998
publié le 14 juillet 1998

Arrêté ministériel fixant certaines dispositions particulières en vue d'assurer, au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, l'exécution du statut des agents de l'Etat

source
services du premier ministre
numac
1998021278
pub.
14/07/1998
prom.
26/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/26/1998021278/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

26 JUIN 1998. - Arrêté ministériel fixant certaines dispositions particulières en vue d'assurer, au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, l'exécution du statut des agents de l'Etat


Le Ministre de la Politique scientifique, Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment les articles 6, 57 et 78;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, notamment l'article 3, remplacé par l'arrêté royal du 6 février 1997, et l'article 35, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1978, 12 août 1981, 28 octobre 1988 et 14 septembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant le statut du secrétaire général et de certains membres du personnel des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles;

Vu l'avis du Comité de direction des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, donné le 4 décembre 1996;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 mai 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 14 novembre 1996;

Vu le protocole n° 69/1 du 4 mars 1997 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité de secteur I - Administration générale;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté est applicable au personnel des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, dénommés ci-après « les Services ».

Art. 2.Sans préjudice des dispositions réglementaires d'ordre général régissant la carrière des agents de l'Etat, la nomination à chacun des grades que peuvent porter les agents appartenant aux Services a lieu aux conditions déterminées dans le tableau repris à l'annexe I du présent arrêté. CHAPITRE II. - Propositions de signalement et de peines disciplinaires

Art. 3.Les agents mentionnés au tableau figurant à l'annexe II du présent arrêté sont désignés comme supérieurs hiérarchiques compétents habilités à : 1° en matière de signalement : a) inscrire les faits à la fiche individuelle;b) établir les propositions de signalement et de mention défavorable;2° en matière disciplinaire : émettre une proposition provisoire.

Art. 4.Si le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 3 du présent arrêté n'appartient pas au même rôle linguistique que l'intéressé et n'a pas une connaissance suffisante légalement constatée de la langue de celui-ci, les attributions prévues par ces dispositions seront exercées par le fonctionnaire revêtu, dans la hiérarchie des Services, du grade qui se rapproche le plus de celui du fonctionnaire désigné dans le tableau annexé et qui remplit les conditions requises. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 juin 1998.

Y. YLIEFF

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image

^