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Arrêté Ministériel du 26 mai 1998
publié le 11 juin 1998

Arrêté ministériel fixant les modalités d'émission de pièces de monnaie en or de 50 ECU et en argent de 5 ECU millésimées 1998, à l'occasion du cinquantième anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

source
ministere des finances
numac
1998003266
pub.
11/06/1998
prom.
26/05/1998
ELI
eli/arrete/1998/05/26/1998003266/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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26 MAI 1998. - Arrêté ministériel fixant les modalités d'émission de pièces de monnaie en or de 50 ECU et en argent de 5 ECU millésimées 1998, à l'occasion du cinquantième anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme


Le Ministre des Finances, Vu la loi du 8 mai 1924 relative au trafic et à la refonte des monnaies métalliques, notamment l'article 1er;

Vu la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire, notamment l'article 2, modifié par la loi du 23 décembre 1988, portant des dispositions relatives au statut monétaire, à la Banque Nationale de Belgique, à la politique monétaire et au Fonds Monétaire;

Vu l'arrêté royal du 3 mars 1987 relatif à la détermination de la contre-valeur en francs belges des pièces libellées en ECU;

Vu l'arrêté royal du 26 mai 1998 relatif à l'émission de pièces de monnaie en or de 50 ECU et de pièces de monnaie en argent de 5 ECU millésimées 1997, à l'occasion du cinquantième anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 7 avril 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 avril 1998;

Vu la loi sur le Conseil d'Etat coordonnée le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 source service public federal interieur Loi ordinaire de réformes institutionnelles fermer;

Vu l'urgence résultant de la proximité de la date d'émission, laquelle a éte fixée au 1 juin 1998, le caractère commercial de l'émission prévue dans un bref délai, et le statut particulier de la Monnaie Royale de Belgique;

Considérant que la valeur intrinsèque des pièces libellées en ECU est supérieure à la valeur nominale, Arrête :

Article 1er.Le prix d'émission de la pièce d'or de 50 ECU, millésimée 1998, est fixé à 11 000 francs belges. Le prix d'émission de la pièce d'argent de 5 ECU, millésimée 1998, est fixé à 1.300 francs belges.

Art. 2.Pour ces pièces sont levées les interdictions de vente et d'achat ainsi que celles de toute annonce ou offre relatives à ces opérations, visées à l'article 1er de la loi du 8 mai 1924 relative au trafic et à la refonte des monnaies métalliques.

Art. 3.Le rachat de ces pièces se fait sur la base de la valeur nominale en ECU dont la contre-valeur en francs belges est établie conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 3 mars 1987, relatif à la détermination de la contre-valeur en francs belges des pièces libellées en ECU.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, 26 mai 1998.

Ph. MAYSTADT

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