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Arrêté Ministériel du 26 mai 2009
publié le 19 juin 2009

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2009024180
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19/06/2009
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26/05/2009
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26 MAI 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux


La Ministre de l'Agriculture, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, l'article 2, § 1er, modifié par les lois des 21 décembre 1998, 5 février 1999 et 1er mars 2007;

Vu l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux, l'article 5, 1°, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2003;

Vu l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux;

Considérant la directive 2009/8/CE de la Commission du 10 février 2009 modifiant l'annexe Ire de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les teneurs maximales pour le transfert inévitable de coccidiostatiques ou histomonostatiques vers des aliments pour espèces non-cibles;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 18 février 2009;

Vu l'avis 46.335/3 du Conseil d'Etat donné le 21 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Le tableau des substances indésirables figurant à l'annexe Ire, partie A, de l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux, comme remplacé par l'arrêté ministériel du 26 juin 2003 et modifié par les arrêtés ministériels des 2 février 2004, 12 décembre 2005, 7 juin 2006, 23 avril 2007 et 3 février 2009, est complété par les points 41 à 51 de l'annexe du présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2009.

Bruxelles, le 26 mai 2009.

Mme S. LARUELLE

Annexe à l'arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux

Substances indésirables

Produits destinés à l'alimentation des animaux

Teneur maximale en mg/kg (ppm) d'aliments pour animaux ramenés à une teneur en humidité de 12 % (sauf disposition contraire)

(1)

(2)

(3)

« 41. Lasalocide sodium (17)

Matières premières pour aliments des animaux

1.25

Aliments composés pour :


- chiens, veaux, lapins, équidés, animaux laitiers, volailles pondeuses, dindons (> 12 semaines) et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines)

1.25

- poulets d'engraissement, poulettes destinées à la ponte (< 16 semaines) et dindons (< 12 semaines) pendant la période précédant l'abattage durant laquelle l'utilisation de lasalocide sodium est interdite (aliments de retrait)

1.25

- autres espèces animales

3.75

Prémélanges dans lesquels l'utilisation de lasalocide sodium n'est pas autorisée

(18)

42. Narasin (17)

Matières premières pour aliments des animaux

0.7

Aliments composés pour :


- dindons, lapins, équidés, volailles pondeuses et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines)

0.7

- poulets d'engraissement pendant la période précédant l'abattage durant laquelle l'utilisation de narasine est interdite (aliments de retrait)

0.7

- autres espèces animales

2.1

Prémélanges dans lesquels l'utilisation de narasin n'est pas autorisée

(18)

43. Salinomycine sodium (17)

Matières premières pour aliments des animaux

0.7

Aliments composés pour :


- équidés, dindons, volailles pondeuses et poulettes destinées à la ponte (> 12 semaines)

0.7

- poulets d'engraissement, poulettes destinées à la ponte (< 12 semaines) et lapins d'engraissement pendant la période précédant l'abattage durant laquelle l'utilisation de salinomycine sodium est interdite (aliments de retrait)

0.7

- autres espèces animales

2.1

Prémélanges dans lesquels l'utilisation de salinomycine sodium n'est pas autorisée

(18)

44. Monensin sodium (17)

Matières premières pour aliments des animaux

1.25

Aliments composés pour :


- équidés, chiens, petits ruminants (ovins et caprins), canards, bovins, bétail laitiers, volailles pondeuses, poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines) et dindons (> 16 semaines)

1.25

- poulets d'engraissement, poulettes destinées à la ponte (< 16 semaines) et dindons (< 16 semaines) pendant la période précédant l'abattage durant laquelle l'utilisation de monensin sodium est interdite (aliments de retrait)

1.25

- autres espèces animales

3.75

Prémélanges dans lesquels l'utilisation de monensin sodium n'est pas autorisée

(18)

45. Semduramicine sodium (17)

Matières premières pour aliments des animaux

0.25

Aliments composés pour :


- volailles pondeuses et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines)

0.25

- poulets d'engraissement pendant la période précédant l'abattage durant laquelle l'utilisation de semduramicine sodium est interdite (aliments de retrait)

0.25

- autres espèces animales

0.75

Prémélanges dans lesquels l'utilisation de semduramicine sodium n'est pas autorisée

(18)

46. Maduramicine ammonium alpha (17)

Matières premières pour aliments des animaux

0.05

Aliments composés pour :


- équidés, lapins, dindons (> 16 semaines), volailles pondeuses et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines)

0.05

- poulets d'engraissement et dindons (< 16 semaines) pendant la période précédant l'abattage durant laquelle l'utilisation de maduramicine ammonium alpha est interdite (aliments de retrait)

0.05

- autres espèces animales

0.15

Prémélanges dans lesquels l'utilisation de maduramicine ammonium alpha n'est pas autorisée

(18)

47. Chlorhydrate de robénidine (17)

Matières premières pour aliments des animaux

0.7

Aliments composés pour :


- volailles pondeuses et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines)

0.7

- poulets d'engraissement, lapins d'engraissement, lapins reproducteurs et dindons pendant la période précédant l'abattage durant laquelle l'utilisation de chlorhydrate de robénidine est interdite (aliments de retrait)

0.7

- autres espèces animales

2.1

Prémélanges dans lesquels l'utilisation de chlorhydrate de robénidine n'est pas autorisée

(18)

48. Décoquinate (17)

Matières premières pour aliments des animaux

0.4

Aliments composés pour :


- volailles pondeuses et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines)

0.4

- poulets d'engraissement pendant la période précédant l'abattage durant laquelle l'utilisation de décoquinate est interdite (aliments de retrait)

0.4

- autres espèces animales

1.2

Prémélanges dans lesquels l'utilisation de decoquinate n'est pas autorisée

(18)

49. Bromhydrate d'halofuginone (17)

Matières premières pour aliments des animaux

0.03

Aliments composés pour :


- volailles pondeuses, poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines) et dindons (> 12 semaines)

0.03

- poulets d'engraissement et dindons (< 12 semaines) pendant la période précédant l'abattage durant laquelle l'utilisation de bromhydrate d'halofuginone est interdite (aliments de retrait)

0.03

- autres espèces animales autres que les poulettes destinées à la ponte (< 16 semaines)

0.09

Prémélanges dans lesquels l'utilisation de bromhydrate d'halofuginone n'est pas autorisée

(18)

50. Nicarbazine (17)

Matières premières pour aliments des animaux

0.5

Aliments composés pour :


- équidés, volailles pondeuses et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines)

0.5

- poulets d'engraissement pendant la période précédant l'abattage durant laquelle l'utilisation de nicarbazine (associée à la narasine) est interdite (aliments de retrait)

0.5

- autres espèces animales

1.5

Prémélanges dans lesquels l'utilisation de nicarbazine (associée à la narasine) n'est pas autorisée

(18)

51. Diclazuril (17)

Matières premières pour aliments des animaux

0.01

Aliments composés pour :


- volailles pondeuses, poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines) et dindons d'engraissement (> 12 semaines)

0.01

- lapins d'engraissement et lapins reproducteurs pendant la période précédant l'abattage durant laquelle l'utilisation de diclazuril est interdite (aliments de retrait)

0.01

- autres espèces animales autres que les poulettes destinées à la ponte (< 16 semaines), les poulets d'engraissement et les dindons d'engraissement (< 12 semaines)

0.03

Prémélanges dans lesquels l'utilisation de diclazuril n'est pas autorisée

(18)


_______ Notes (17)Sans préjudice des teneurs autorisées dans le cadre du règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux.

Pour ce qui concerne les aliments pour animaux cibles, autorisés dans le cadre du règlement (CE) n° 1831/2003 qui, selon leur formule, ne contiennent pas de coccidiostatiques ou de histomonostatiques, la teneur maximale pour les « autres espèces animales » s'applique, sans préjudice des dispositions plus strictes prévues dans d'autres réglementations. (18) La teneur maximale de la substance dans le prémélange correspond à une concentration qui ne doit pas conduire à une teneur supérieure à 50 % de la valeur maximale établie pour l'aliment lorsque les consignes d'utilisation du prémélange sont respectées.» Vu pour être annexé à l'arrêté du 26 mai 2009 modifiant l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux.

La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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