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Arrêté Ministériel du 26 mars 2001
publié le 27 mars 2001

Arrêté ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2001016095
pub.
27/03/2001
prom.
26/03/2001
ELI
eli/arrete/2001/03/26/2001016095/moniteur
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26 MARS 2001. - Arrêté ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse


Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999, notamment l'article 9bis;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1995 désignant les maladies des animaux soumises à l'application de l'article 9bis de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;

Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1965 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse, modifié par les arrêtés royaux des 21 février 1972, 3 avril 1989, 18 mars 1991 et 31 octobre 1996, notamment l'article 53bis;

Vu l'arrêté ministériel du 19 mars 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse, modifié par l'arrêté ministériel du 21 mars 2001;

Vu la décision 2001/172/CE de la Commission relative à l'établissement de certaines mesures de protection en relation avec la fièvre aphteuse au Royaume-Uni, telle que modifiée;

Vu la décision 2001/208/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en France;

Vu la décision 2001/223/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse aux Pays-Bas;

Vu la décision 2001/234/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Irlande;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est urgent d'adapter les mesures sanitaires à l'évolution de la situation en matière de fièvre aphteuse, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - rassemblement : rassembler des animaux à des endroits publics, notamment les centres de rassemblement et les marchés visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement; - exploitation : chaque exploitation ou endroit où sont détenus habituellement des animaux, y compris les terrains annexes; - exploitation suspecte d'être atteinte : exploitation où se trouvent un ou plusieurs animaux suspects d'être atteints cliniquement et dont les examens de laboratoire, effectués au Centre de Recherche vétérinaire et agrochimique, n'ont pas infirmés la présence du virus de la fièvre aphteuse; - exploitation suspecte d'être contaminée : exploitation où se trouvent un ou plusieurs animaux suspects d'être contaminés, même si le délai de 12 jours est expiré.

Art. 2.Tout rassemblement de bovins, ovins, caprins et autres biongulés est interdit sur tout le territoire du Royaume.

Art. 3.§ 1er. Le transport des biongulés est interdit sur tout le territoire du Royaume. § 2. En dérogation au paragraphe 1er de cet article, les biongulés peuvent être transportés directement vers un abattoir, sous les conditions suivantes : 1° les animaux issus de différents troupeaux ne peuvent être transportés ensemble et ne peuvent entrer en contact avec des animaux d'un autre troupeau au cours du transport;2° après chaque transport d'animaux, les moyens de transport doivent être nettoyés et désinfectés. § 3. 1° Tout transport d'ovins et caprins doit être effectué par un transporteur enregistré. Chaque transport doit être accompagné par un document visé à l'annexe I du présent arrêté; 2° après chaque transport d'ovins et caprins, les moyens de transport doivent être nettoyés et désinfectés et le document visé à l'annexe II de du présent arrêté doit être complété. § 4. Chaque certification d'envoi d'animaux visés aux § 2 et § 3, à destination d'un autre Etat membre doit, pour autant que l'Etat membre de destination ait donné son accord, être demandée à temps de telle façon que la notification à l'inspection des services vétérinaires centraux et locaux du pays de destination puisse être faite 24 heures à l'avance. § 5. Tous les transporteurs de porcs sont tenus de faire parvenir chaque jour, les documents de transport à la fédération de lutte contre les maladies des animaux. § 6. Les documents visés au § 3, 1° qui accompagnent les ovins et caprins à destination d'un abattoir sur le territoire national sont conservés à l'abattoir et mis à disposition de l'inspecteur vétérinaire responsable.

Art. 4.Les mesures suivantes sont en vigueur sur tout le territoire du Royaume : - l'accès aux exploitations ou établissements où sont détenus des bovins, porcins, ovins, caprins ou d'autres biongulés ainsi que l'accès aux centres de collecte de lait ou de produits frais issus de biongulés est interdit aux personnes et aux véhicules qui n'appartiennent pas à l'exploitation ou aux établissements mentionnés ci-dessus, sauf pour des nécessités d'approvisionnement et de service; - les roues et les pneus de chaque véhicule qui quitte une exploitation ou un établissement visé au premier tiret où sont détenus des biongulés, doivent être désinfectés; - toutes les personnes ayant accès à l'exploitation ou aux établissements visés au premier tiret pour des raisons d'approvisionnement ou de service sont tenues de prendre les mesures d'hygiène et de désinfection appropriées à l'entrée et à la sortie de l'exploitation; - un pédiluve contenant du désinfectant doit être placé à l'entrée de chaque exploitation ou établissement où sont détenus des biongulés, ainsi qu'à l'entrée de chaque étable; - chaque responsable d'une exploitation de biongulés doit tenir un registre dont le modèle est prévu à l'annexe III du présent arrêté, dans lequel il note quotidiennement dans l'ordre chronologique, les visites des personnes accédant à son exploitation.

Art. 5.Dans toutes les exploitations où des ovins, caprins, cervidés ou camélidés ont été introduits depuis le 1er février 2001 en provenance du Royaume-Uni, tous les animaux sensibles de ces espèces sont mis à mort préventivement.

Art. 6.Dans tous les établissements ou les endroits où se trouvent des biongulés, le Chef des Services vétérinaires peut décider, sur base d'un avis motivé, de procéder à l'abattage préventif de tous les biongulés présents. CHAPITRE II. - Mesures dans le cadre du commerce intracommunautaire

Art. 7.L'introduction de tous les animaux provenant ou ayant transité par les pays mentionnés à l'annexe IV ou ayant transité par un de ceux-ci est interdite.

En dérogation à l'alinéa précédent : - l'introduction d'animaux de compagnie, d'oeufs à couver ou de poussins d'un jour provenant ou ayant transité par des Etats membres mentionné à l'annexe I est autorisée; - sans préjudice des dispositions de la directive 90/539/CE, le transfert de volailles d'abattage, à partir des Pays-Bas ou de la France, vers un abattoir situé sur le territoire du Royaume est autorisé sous les conditions suivantes : 1) l'exploitation d'origine est située en dehors des zones de surveillance telles que prévues par la directive 85/511/CE;2) les volailles ne proviennent pas d'une exploitation où sont détenus des biongulés;3) les volailles sont transportées directement de l'exploitation de provenance vers l'abattoir de destination;4) le transport des volailles est prénotifié tel que prévu par la directive 72/118/CE.

Art. 8.§ 1er. Pour l'introduction de produits d'origine animale en provenance du Royaume-Uni, les dispositions suivantes sont d'application : - les produits introduits entre le 21 février 2001 et le 1er mars 2001 doivent être conformes aux dispositions de la décision 2001/145/CE de la Commission du 21 février 2001 relatives à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni. § 2. Pour l'introduction à partir du 1er mars 2001 de produits d'origine animale en provenance du Royaume-Uni, les dispositions suivantes sont d'application : - les produits introduits à partir du 1er mars 2001 doivent être conformes aux dispositions de la décision 2001/172/CE de la Commission du 1 mars 2001, relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni, telle que modifiée. § 3. 1° Pour l'introduction à partir du 14 mars 2001 de produits d'origine animale en provenance de France, les dispositions suivantes sont d'application : - les produits introduits à partir du 14 mars 2001 doivent être conformes aux dispositions de la décision 2001/208/CE de la Commission du 14 mars 2001, relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en France; - le transfert d'aliments pour bétail ou de matières premières destinées à la fabrication de ces aliments est autorisé, sans rupture de charge, entre un lieu de production ou de stockage situé sur le territoire de la France et un dépôt ou une fabrique d'aliments située sur le territoire du Royaume.

Ce transfert doit obligatoirement se faire par le réseau autoroutier.

Avant de pénétrer dans le lieu de destination, les moyens de transport doivent être nettoyés et désinfectés selon la procédure visée à l'article 10. 2° L'approvisionnement en paille, foin et en aliments pour bétail des exploitations situées sur le territoire du Royaume, à partir de la France est interdit.3° L'introduction à partir de la France, de lisier, de fumier issus de biongulés et d'aliments aqueux destinés aux animaux contenant des produits issus de biongulés est interdite sur l'ensemble du territoire du Royaume.4° Le ramassage du lait dans la zone frontalière avec la France se déroule selon les instructions du Service. § 4. 1° Pour l'introduction à partir du 21 mars 2001 de produits d'origine animale en provenance des Pays-Bas, les dispositions suivantes sont d'application : - les produits introduits à partir du 21 mars 2001 doivent être conformes aux dispositions de la décision 2001/223/CE de la Commission du 21 mars 2001, relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse aux Pays-Bas; - le transfert d'aliments pour bétail ou de matières premières destinées à la fabrication de ces aliments est autorisé, sans rupture de charge, entre un lieu de production ou de stockage situé sur le territoire des Pays-Bas et un dépôt ou une fabrique d'aliments située sur le territoire du Royaume.

Ce transfert doit obligatoirement se faire par le réseau autoroutier.

Avant de pénétrer dans le lieu de destination, les moyens de transport doivent être nettoyés et désinfectés selon la procédure visée à l'article 10. 2° L'approvisionnement en paille, foin et en aliments pour bétail des exploitations situées sur le territoire du Royaume, à partir des Pays-Bas est interdit.3° L'introduction à partir des Pays-Bas, de lisier, de fumier issus de biongulés et d'aliments aqueux destinés aux animaux contenant des produits issus de biongulés est interdite sur l'ensemble du territoire du Royaume. § 5. Pour l'introduction à partir du 22 mars 2001 de produits d'origine animale en provenance d'Irlande, les dispositions suivantes sont d'application : - les produits introduits à partir du 22 mars 2001 doivent être conformes aux dispositions de la décision 2001/234/CE de la Commission du 22 mars 2001, relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Irlande.

Art. 9.§ 1er : L'entrée sur le territoire du Royaume de tout transport de produits d'origine animale autorisés ou d'animaux agricoles autorisés ou de produits destinés à l'approvisionnement de l'entreprise (, aliment pour bétail ...), provenant ou ayant transité par la France, par les Pays-Bas ou l'Irlande doit obligatoirement se faire par autoroute. § 2. L'accès aux exploitations ou établissements où sont détenus des animaux domestiques agricoles ainsi que l'accès aux centres de collecte de lait ou de produits frais issus de ces mêmes animaux situés sur le territoire du Royaume est interdit à tout moyen de transport et son chauffeur en provenance des Pays-Bas ou de la France. § 3. L'accès aux exploitations ou établissements où sont détenus des animaux domestiques agricoles ainsi que l'accès aux centres de collecte de lait ou de produits frais issus de ces mêmes animaux situés sur le territoire des Pays-Bas ou de la France est interdit à tout moyen de transport et son chauffeur en provenance du Royaume. § 4. Avant de pénétrer dans l'exploitation de destination, les transports visés au § 1er sont soumis aux conditions de l'article 10. § 5. Dès le retour sur le territoire du Royaume, tout transporteur responsable d'un véhicule ayant transporté des animaux vers ou en provenance des pays dans lequel des mesures de restriction sont d'application pour lutter contre la fièvre aphteuse, quelle que soit la destination finale, est tenu d'en informer sans délai l'inspecteur vétérinaire qui a la compétence territoriale du lieu où se situe le siège de l'exploitation du transporteur. § 6. Toute personne en provenance d'un pays dans lequel des mesures de restriction sont d'application pour lutter contre la fièvre aphteuse, ne peut avoir accès aux exploitations ou établissements où sont détenus des biongulés pendant une période d'une semaine, dès son retour sur le territoire du Royaume. § 7. Les mesures visées au paragraphe 6 ne sont pas applicables au responsable d'une exploitation où sont détenus des biongulés ni aux personnes vivants sous le même toit pour autant qu'il(s) satisfasse(nt) aux mesures visées à l'article 4, troisième tiret. § 8. L'accès aux exploitations ou établissements où sont détenus des animaux domestiques agricoles ainsi que l'accès aux centres de collecte de lait ou de produits frais issus de ces mêmes animaux situés sur le territoire du Royaume est interdit à tout responsable ou résident dans une exploitation située sur le territoire des Pays-Bas ou de la France. § 9. L'accès aux exploitations ou établissements où sont détenus des animaux domestiques agricoles ainsi que l'accès aux centres de collecte de lait ou de produits frais issus de ces mêmes animaux situés sur le territoire des Pays-Bas ou de la France ou est interdit à tout responsable ou résident dans une exploitation située sur le territoire du Royaume.

Art. 10.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement, un nettoyage et une désinfection supplémentaires doivent être effectués sous surveillance officielle, avant tout accès à une exploitation ou établissement où sont détenus des animaux domestiques agricoles ainsi qu' avant tout accès à un centre de collecte de lait ou de produits frais issus de biongulés.

Le nettoyage et la désinfection supplémentaires doivent être effectués au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent le retour du moyen de transport sur le territoire du Royaume à l'endroit prévu au siège de l'exploitation du transporteur, sous la surveillance officielle d'un vétérinaire agréé, désigné par l'inspecteur vétérinaire qui a la compétence territoriale.

Le nettoyage et la désinfection sous surveillance officielle sont effectués suivant la procédure et avec les moyens de désinfection prescrits par l'inspecteur vétérinaire. § 2. Le vétérinaire agréé, chargé de la surveillance officielle du nettoyage et de la désinfection du moyen de transport, certifie le nettoyage et la désinfection au volet prévu du document d'assainissement et le remet au responsable du véhicule.

Le modèle du document d'assainissement est repris en annexe V du présent arrêté. § 3. Après le nettoyage et la désinfection supplémentaires, le transporteur transmet sans délai le double du document d'assainissement à l'inspecteur vétérinaire.

L'original du document d'assainissement est à conserver par le transporteur pendant une période d'un an minimum.

Art. 11.Les frais inhérents à l'application du présent arrêté sont à charge du responsable du moyen de transport concerné. CHAPITRE III. - Mesures dans une zone tampon

Art. 12.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'inspecteur vétérinaire délimite une zone, nommée ci-après la zone tampon, d'un rayon d'au moins 10 kilomètres autour d'une exploitation suspecte d'être atteinte.

Une zone tampon comprenant les communes reprises à l'annexe VI du présent arrêté est délimitée d'office.

En ce qui concerne la commune d'Anvers : le territoire de la ville d'Anvers faisant partie de la zone tampon est limité à une bande de 10 kilomètres jouxtant la frontière avec les Pays-Bas.

Le public est prévenu de l'existence de la zone par le bourgmestre qui fait placer à cet effet sur les chemins à la limite de la zone tampon, des écriteaux blancsportant, imprimée en lettres capitales noires, lamention : "ZONE TAMPON FI|$$|AGEVRE APHTEUSE MESURES DE RESTRICTION EN VIGUEUR". § 2. Dans la zone tampon, les mesures suivantes sont en vigueur : - tout transport ou circulation de biongulés sur la voie publique est interdit; - tous les porcs doivent rester enfermés dans les bâtiments de l'exploitation; - les roues et les pneus de chaque véhicule qui quitte une exploitation où sont détenus des biongulés, doivent être désinfectés; - l'entrée de chaque exploitation où sont détenus des biongulés est bloquée par une chaine rouge et blanc et par un panneau indiquant de façon bien lisible : « ACC|$$|AGES INTERDIT »; - la collecte de lait est interdite, sauf selon les prescriptions du Service; - les chiens, les chats et les volailles en libre parcours dans les exploitations où sont détenus des biongulés, doivent être renfermés; - les rassemblements d'animaux de ferme autres que les biongulés, sont interdits; - les abattages à domicile de biongulés sont interdits; - le sperme, les ovules et les embryons de biongulés ne peuvent quitter la zone tampon; - la viande et les produits de viande, les aliments pour animaux, le matériel agricole, les emballages, le fumier ainsi que tous objets ou déchets qui peuvent transmettre la maladie suspectée, ne peuvent quitter l'exploitation.

Art. 13.Le transport de biongulés provenant de Belgique de l'extérieur de la zone tampon vers les abattoirs situés dans la zone tampon est autorisé uniquement par un corridor fixé par le Gouverneur et selon les instructions édictées par ce dernier. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 15.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à la loi du 24 mars 1987.

Art. 16.Pour les cas urgents non prévus par cet arrêté, le Chef des Services Vétérinaires peut prendre une décision, sur base d'un avis motivé.

Art. 17.L'arrêté ministériel du 19 mars 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse est abrogé.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 27 mars 2001, à 00 heure.

Bruxelles, le 26 mars 2001.

J. GABRIELS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé l'arrêté ministériel du 26 mars 2001.

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé l'arrêté ministériel du 26 mars 2001.

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé l'arrêté ministériel du 26 mars 2001.

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS Annexe IV à l'arrêté ministériel du 26 mars 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse Pays pour lesquels les dispositions mentionnées dans cet arrêté sont applicables : 1. Royaume-Uni.2. France.3. Pays-Bas 4.Irlande Vu pour être annexé à l' arrêté ministériel du 26 mars 2001.

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

Annexe V à l'arrêté ministériel du 26 mars 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse DOCUMENT D'ASSAINISSEMENT DES MOYENS DE TRANSPORT QUI ONT SERVI POUR LE TRANSPORT D'ANIMAUX VERS OU EN PROVENANCE DES PAYS MENTIONNES A L'ANNEXE I DU PRESENT ARRETE. 1. Volet réservé au transporteur Le soussigné, .. . . . (nom et prénom du transporteur), rue, n° : . . . . . code postal - commune : . . . . . propriétaire du moyen de transport :véhicule : . . . . . (numéro d'immatriculation) (1) remorque : . . . . . (numéro d'immatriculation) (1) destiné au transport d'animaux, déclare être informé des dispositions de l'arrêté ministériel concernant certaines mesures de protection en relation avec la fièvre aphteuse dans les pays mentionnés à l'annexe I, Au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent son retour des pays mentionnés à l'annexe I, et avant tout autre transport d'animaux, le moyen de transport susmentionné, doit être nettoyé et désinfecté sous la surveillance officielle d'un vétérinaire agréé, désigné par l'inspecteur-vétérinaire, à l'endroit prévu du siège de mon exploitation.

Références du transport précité : N° du certificat sanitaire : . . . . .

Délivré : . . . . . (lieu, date et heure) Nombre, espèce et catégorie d'animaux transportés : . . . . .

Date du retour du moyen de transport : . . . . .

Fait à . . . . . , le . . . . . (date et heure) Nom et signature du transporteur, 2. Volet réservé au vétérinaire agréé, désigné : Le soussigné, Dr.. . . . . (nom du vétérinaire agréé, désigné), chargé de la surveillance officielle du nettoyage et de la désinfection des véhicules ayant transporté des animaux vers/en provenance des pays mentionnés à l'annexe I, déclare que le moyen de transport : véhicule : . . . . . (numéro d'immatriculation) (1) remorque : . . . . . (numéro d'immatriculation) (1), étant de retour de/du . . . . . (pays) le . . . . . (date) a été nettoyé et désinfecté conformément aux instructions de l'inspecteur-vétérinaire, le : . . . . . (date et heure) à . . . . . (nom et adresse du lieu de désinfection) avec le moyen de désinfection : . . . . . (nom et dosage).

Fait à . . . . . , le . . . . . (date et heure) Cachet nominatif et signature du vétérinaire agréé, désigné : (1) biffer la mention inutile Le double du présent document d'assainissement dûment rempli et signé, doit être transmis par le transporteur sans délai à l'inspecteur-vétérinaire. L'original du présent document d'assainissement doit être conservé par le transporteur pendant une période d'un an minimum.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 26 mars 2001.

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

Annexe VI à l'arrêté ministériel du 26 mars 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse COMMUNES REPRISES DANS LA ZONE TAMPON Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l' arrêté ministériel du 26 mars 2001.

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

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