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Arrêté Ministériel du 26 novembre 2007
publié le 11 décembre 2007

Arrêté ministériel relatif à l'octroi de subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole

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autorite flamande
numac
2007037167
pub.
11/12/2007
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26/11/2007
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26 NOVEMBRE 2007. - Arrêté ministériel relatif à l'octroi de subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole


Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer;

Vu le décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable, notamment les articles 8, 10, 11, §§ 1er et 2 et 14;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 10 septembre 2004 et 28 avril 2006, notamment les articles 2, § 5, 4, alinéa deux, 11, alinéa deux, 14, 15, alinéa quatre, 17, 21, alinéa trois, 29, 30, alinéa trois, et 35, alinéa deux;

Vu l'arrêté ministériel du 12 juillet 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 septembre 2007;

Vu l'avis 43.684/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° l'arrêté : l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole;2° l'entité compétente : la Division de Développement agricole durable du Département de l'Agriculture et de la Pêche.

Art. 2.Les personnes visées à l'article 2, § 1er, 1°, 2° et 3° de l'arrêté, prouvent leur activité professionnelle par la mention du numéro TVA ou BCE de l'entreprise où elles exercent leurs activités professionnelles.

Pour les personnes visées à l'article 2, § 1er, 4°, de l'arrêté, une déclaration de l'employeur suffit.

Les personnes visées à l'article 2, § 1er, 5°, de l'arrêté, indiquent leur numéro d'agrément comme utilisateur ou vendeur agréé de produits phytopharmaceutiques ou le numéro d'autorisation pour la vente ou l'utilisation de biocides.

Les personnes visées à l'article 2, § 1er, 6°, de l'arrêté, doivent au moins posséder une population apicole active.

Art. 3.Les cours pour starters type A, tels que visés à l'article 4, 1°, a), de l'arrêté doivent comporter au moins le programme joint en annexe Ire au présent arrêté ministériel.

Art. 4.Les cours pour starters type B, tels que visés à l'article 4, 1°, b), de l'arrêté doivent comporter au moins le programme joint en annexe II au présent arrêté ministériel.

Art. 5.Pour le choix de l'entreprise de stage, le centre général ne peut pas proposer une entreprise où le stagiaire exerce ou a déjà exercé des activités agricoles en qualité de chef d'entreprise, de membre de famille aidant, d'aidant indépendant, de travailleur ou de gérant.

Sauf dans des cas de force majeure, les stages doivent avoir lieu dans une période de trois mois. Le stage doit avoir lieu dans au minimum le nombre de jours demandés. Par jour, au moins une période continue de quatre heures doit être prestée et au maximum douze heures.

Art. 6.Seul un centre général ou régional peut organiser des activités de formation traitant des sujets suivants : 1° conservation et transformation de produits agricoles et horticoles;2° thèmes économiques, fiscaux et juridiques;3° l'agriculture dans d'autres pays.

Art. 7.Pour le calcul de la subvention des cours, les absences pour cause de maladie peuvent être considérées comme une absence, à la condition qu'un certificat médical soit présenté et que le participant ait assisté effectivement à au moins 75 % des heures de cours.

Art. 8.Le nombre minimal requis de participants, visé à l'article 14 de l'arrêté, est ramené à six pour les formations traitant de thèmes destinés spécifiquement au secteur de l'agriculture biologique.

Art. 9.Le programme annuel visé à l'article 34 de l'arrêté, doit être signé et daté et comprendre au moins les renseignements suivants : 1° le nom et le numéro d'agrément du centre agréé;2° un aperçu du nombre d'activités de formation organisées au cours de l'année calendaire suivante, avec mention du : a) nombre d'heures de cours pour starters, répartis suivant le type;b) nombre d'heures de cours de formation répartis suivant la priorité telle que mentionnée dans la liste des priorités jointe à l'annexe III du présent arrêté;c) nombre de jours de stage;d) nombre d'heures d'activités de formation courtes destinées aux agriculteurs;e) nombre d'heures d'activités de formation courtes destinées aux travailleurs des services verts des administrations publiques; f) nombre d'heures d'activités de formations courtes destinées aux agriculteurs hobbyistes;; g) nombre d'heures de journées de perfectionnement; La date de la poste ou la date de remise auprès de l'entité compétente tient lieu de preuve.

Un modèle du programme annuel peut être retrouvé sur le site web de l'Autorité flamande : http://www.vlaanderen.be.

Art. 10.Au moins dix jours ouvrables avant la date de début des activités de formation, visées à l'article 4 de l'arrêté, les centres font parvenir une notification signée et datée à l'entité compétente.

La date de la poste ou la date de remise à l'entité compétente tient lieu de preuve. La notification doit au moins comporter les données suivantes : 1° les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro d'agrément et numéro de compte du centre;2° des renseignements sur la formation qui n'est pas un stage : a) le type de la formation, visé à l'article 4 de l'arrêté;b) par activité : 1) la date, l'heure de début et de fin;2) le thème;3) le nom et le numéro d'enregistrement de l'enseignant, visé à l'article 30 de l'arrêté;4) l'adresse exacte où l'activité aura lieu;5) le nombre d'heures de cours théoriques et pratiques, visés à l'article 3, § 1er, de l'arrêté;6) le nombre d'heures pour lesquelles l'enseignant souhaite percevoir une indemnité, telle que visée à l'article 36 de l'arrêté;3° renseignements sur le stage : a) le type de la formation, visé à l'article 4 de l'arrêté;b) par activité de stage : 1) la date, l'heure de début et de fin;2) le thème;3) l'adresse exacte où l'activité de stage aura lieu;4) le nom et le numéro d'enregistrement de l'accompagnateur de stage, visé à l'article 30 de l'arrêté;5) le nombre de jours de stage pour lesquels l'accompagnateur de stage souhaite percevoir une indemnité, telle que visée à l'article 36 de l'arrêté;4° Un calcul de la subvention. Un modèle de la notification peut être retrouvé sur le site web de l'Autorité flamande : http://www.vlaanderen.be.

La notification peut être introduite par internet à l'aide de l'application informatique de l'entité compétente. Dans ce cas, le délai d'introduction est ramené à cinq jours ouvrables. La date générée par l'application tient lieu de date d'introduction.

L'entité compétente statue sur l'approbation de principe ou non de l'activité de formation, conformément aux conditions du présent arrêté ministériel et octroie un numéro d'agrément.

Sous peine d'irrecevabilité, un recours peut être formé auprès du Ministre par lettre recommandée contre une décision négative, dans un délai de dix jours suivant la date de notification.

Art. 11.Des modifications aux activités de formation notifiées sont uniquement admises si elles sont communiquées à temps à l'entité compétente, dûment motivées et n'entravent pas l'organisation des contrôles sur place. Si des circonstances imprévues nécessitent le déplacement d'une activité, il convient d'afficher sur place les indications nécessaires pour permettre au contrôleur de l'entité compétente de trouver le nouveau lieu d'activité.

Art. 12.Dans les quatre mois suivant la fin des activités de formation extrascolaire, visées à l'article 4 de l'arrêté, et au plus tard le 31 octobre de l'année d'activité qui suit le début de l'activité de formation, le centre adresse une créance signée et datée à l'entité compétente. La date de la poste ou la date de remise à l'entité compétente tient lieu de preuve.

La créance contient les mêmes données actualisées que la notification visée à l'article 10, complétées par le numéro d'agrément, visé à l'article 10, octroyé par l'entité compétente.

Le centre joint comme annexe à la créance d'un jour de perfectionnement, une liste des noms et des codes d'enregistrement des participants.

Un modèle de la créance peut être retrouvé sur le site web de l'Autorité flamande : http://www.vlaanderen.be.

Art. 13.Pour chaque cours, le centre tient un dossier administratif contenant une liste d'annotation des enseignants, une liste des participants et une liste des présences.

La liste d'annotation des enseignants doit comporter au moins les informations suivantes : 1° le nom et le numéro d'agrément du centre agréé;2° le thème et le numéro de formation du cours;3° l'adresse où le cours a lieu;4° par cours : a) la date, l'heure de début et de fin;b) le thème;c) le nom et la signature de l'enseignant;d) d'éventuelles remarques sur le cours. Si l'enseignant souhaite percevoir une indemnité pour un cours donné ou s'il veut céder l'indemnité à un tiers, il en fait mention dans les remarques.

La liste des participants doit au moins comporter les données suivantes : 1° le nom et le numéro d'agrément du centre agréé;2° le thème et le numéro de formation du cours;3° l'adresse où le cours a lieu;4° une liste alphabétique des participants avec mention des informations suivantes : a) les nom et prénom;b) le domicile;c) la profession et le secteur dans lequel le participant est actif, avec mention du fait qu'il exerce la profession à titre principal ou à titre secondaire;d) la date de naissance;e) le numéro du registre national : f) le numéro d'entreprise de l'exploitation où le participant exerce une activité agricole. La liste des présences doit au moins comporter les données suivantes : 1° le nom et le numéro d'agrément du centre agréé;2° le thème et le numéro de formation du cours;3° l'adresse où le cours a lieu;4° une liste alphabétique des participants;5° par demi-journée, soirée ou enseignant, la mention si le participant est présent (X), absent (O) ou malade (Z).La mention est visée par l'enseignant par demi-journée, soirée ou cours.

La liste des présences est remplie avant la fin de la première heure de cours par l'enseignant ou un responsable désigné par le centre.

Pendant les heures de cours, le dossier administratif doit se trouver dans le local de cours.

Le centre transmet à l'issue du cours la liste d'annotation, la liste des participants et la liste des présences datées et signées par un responsable du centre à l'entité compétente, accompagnées de la créance visée à l'article 12.

Un modèle de la liste d'annotation des enseignants, de la liste des participants et de la liste des présences peut être retrouvé sur le site web de l'Autorité flamande : http://www.vlaanderen.be.

Art. 14.A l'issue des activités de formation courtes et des journées de perfectionnement, visées à l'article 4, 4° et 5° de l'arrêté, le centre fait parvenir à l'entité compétente, ensemble avec la créance, un rapport signé et daté par l'enseignant avec demande de paiement.

Le rapport contenant la demande de paiement doit au moins comporter les informations suivantes : 1° le nom et le numéro d'agrément du centre agréé;2° renseignements sur l'activité : a) la date, l'heure de début et de fin;b) le thème et le numéro de formation de l'activité;c) l'adresse où l'activité a eu lieu;d) le nom de l'organisateur local (si le centre agréé n'organise pas l'activité);e) le nom du responsable local;f) le nombre de participants;3° les nom, adresse, numéro de compte et numéro d'enregistrement de l'enseignant, visé à l'article 30 de l'arrêté;4° une déclaration sur l'honneur de l'enseignant que : a) la mention du nombre de participants est sincère et complète et que l'activité a eu lieu comme décrite dans le rapport;b) si l'organisateur est un centre général ou régional, il opte pour l'une des possibilités suivantes en matière d'indemnité : 1) il veut que l'indemnité soit versée sur le numéro de compte indiqué;2) il a perçu une indemnité pour l'activité de formation et il indique le montant reçu;3) il ne veut pas que l'activité de formation soit indemnisée;4) il cède l'indemnité et mentionne le nom du bénéficiaire. Un modèle du rapport avec demande de paiement peut être retrouvé sur le site web de l'Autorité flamande : http://www.vlaanderen.be.

Art. 15.A l'issue du stage, le centre envoie à l'entité compétente, outre la créance, une liste d'annotation du stagiaire, un rapport de stage succinct et trois rapports d'évaluation établis par le stagiaire, le maître de stage et le chef d'entreprise.

La liste d'annotation du stagiaire doit comporter au moins les informations suivantes : 1° le nom et le numéro d'agrément du centre;2° le nom et l'adresse de l'entreprise de stage;3° le nom du stagiaire;4° le numéro de formation du stage;5° par activité de stage : a) la date;b) l'heure de début et de fin de l'activité de stage;c) la signature du stagiaire;d) un aperçu succinct des travaux;e) d'éventuelles remarques. La liste d'annotation du stagiaire doit être présente au siège d'exploitation de l'entreprise de stage durant toute la durée du stage et pouvoir être consultée par les fonctionnaires de l'entité compétente. Le stagiaire doit remplir et signer la liste d'annotation à l'arrivée et au départ. Si l'activité de stage n'a pas lieu dans le siège d'exploitation même, le lieu du stage effectif est indiqué dans les remarques concernant cette activité de stage. Un modèle de la liste d'annotation peut être retrouvé sur le site web de l'Autorité flamande : http://www.vlaanderen.be.

Les rapports d'évaluation établis par le stagiaire, l'accompagnateur de stage et le chef d'entreprise doivent comporter au moins les informations suivantes : 1° le nom et le numéro d'agrément du centre agréé;2° le nom de l'entreprise de stage;3° le nom du stagiaire;4° le nom de l'accompagnateur de stage;5° la date de début et de fin du stage;6° le numéro de formation du stage;7° une évaluation du stage. Le rapport de stage succinct est établi par le stagiaire et doit comporter au moins les informations suivantes : 1° le nom et le numéro d'agrément du centre;2° le nom de l'entreprise de stage;3° le nom du stagiaire;4° le numéro de formation du stage;5° des informations sur l'entreprise de stage : a) un aperçu des cultures présentes, avec mention de la superficie;b) un aperçu du cheptel présent, avec mention du nombre moyen d'animaux présents par an;c) une estimation des revenus, des dépenses et du revenu de travail de l'exploitation;6° un aperçu succinct des tâches accomplies durant le stage. Un modèle de la liste d'annotation du stagiaire, des rapports d'évaluation et du rapport de stage succinct peut être retrouvé sur le site web de l'Autorité flamande : http://www.vlaanderen.be.

Art. 16.Si les demandes de subvention sont introduites à l'aide de l'application informatique de l'entité compétente, les documents générés par l'application sont utilisés. La créance visée à l'article 12, et les documents, visés aux articles 13, 14 et 15, doivent toujours être transmis sur papier à l'entité compétente dans le délai visé à l'article 12.

Les centres qui introduisent les demandes numériques en format XML, moyennant l'autorisation préalable de l'entité compétente, peuvent présenter une créance conjointe signée et datée qui remplace la créance visée à l'article 12. Dans ce cas, la date d'effet générée par l'application informatique pour la formation individuelle tient lieu de date d'introduction de la créance et seuls les documents, visés aux articles 13, 14 et 15 doivent être transmis sur papier à l'entité compétente dans le délai, visé à l'article 12.

Art. 17.Au cours de chaque activité de formation, un responsable général doit être présent ou joignable par téléphone.

Art. 18.Les certificats visés à l'article 19 de l'arrêté et l'attestation d'installation, visée à l'article 20 de l'arrêté, doivent être établis conformément aux modèles figurant aux annexes IV, V, VI et VII du présent arrêté ministériel.

Art. 19.Pour pouvoir participer aux tests d'installation, visés à l'article 20 de l'arrêté, les participants doivent suivre, en fonction du niveau de formation déjà acquis, les activités de formation extrascolaire telles que mentionnées à l'annexe VIII du présent arrêté ministériel.

Les participants doivent se présenter à l'examen commun des divers centres par province. Cet examen est un examen à livre ouvert commun sur le cours général pour starters, en présence d'un jury et le cas échéant, d'observateurs des centres généraux agréés, suivi par une présentation socioéconomique d'une entreprise devant le même jury et les mêmes observateurs des centres généraux agréés. L'entité compétente détermine le lieu et la date de l'examen. L'examen est organisé par province, en fonction des besoins.

Les participants qui doivent uniquement suivre un cours pour starters type A comme perfectionnement, doivent seulement subir l'examen à livre ouvert commun sur le cours pour starters type A. Les participants qui ont réussi à l'examen à livre ouvert en sont dispensés en cas d'un repêchage éventuel.

Art. 20.Une association qui souhaite demander un agrément comme centre, fait parvenir sa demande d'agrément comme centre de formation agricole à l'entité compétente.

La demande d'agrément doit au moins comporter les données suivantes : 1° le type de centre faisant l'objet de la demande d'agrément;2° le nom du centre;3° le statut juridique;4° le numéro BCE;5° l'adresse du siège social;6° le numéro de compte;7° le nom et la fonction du responsable;8° l'adresse et le numéro de téléphone du responsable;9° une liste des provinces où les activités de formation auront lieu;10° un courte description de la nature des activités projetées;11° un engagement que le centre acceptera le contrôle administratif et financier des services de l'Autorité flamande, qu'il ne poursuivra pas des buts lucratifs et qu'il rendra accessibles les activités de formation organisées à toutes les personnes qui exercent des activités agricoles. Un modèle de la demande peut être retrouvé sur le site web de l'Autorité flamande : http://www.vlaanderen.be.

L'association transmet la demande d'agrément signée et datée à l'entité compétente. La demande doit être accompagnée d'une copie des statuts de l'association ainsi que d'autres pièces faisant apparaître que l'association respecte les conditions d'agrément.

Art. 21.L'enseignant qui souhaite se faire enregistrer auprès de la division, envoie le curriculum, visé à l'article 30 de l'arrêté, à l'entité compétente sous la forme d'une feuille d'informations signée et datée qui reprend au moins les données suivantes : 1° les noms et prénoms;2° l'adresse;3° le lieu et la date de naissance : 4° le numéro du registre national : 5° un aperçu des diplômes, certificats ou expériences utiles pour la dispensation de la formation;6° une description des spécialités qu'il souhaite enseigner. Un modèle de la feuille d'informations peut être retrouvé sur le site web de l'Autorité flamande : http://www.vlaanderen.be.

Art. 22.Le demandeur d'une prime de promotion sociale, visée à l'article 43 de l'arrêté, adresse à l'entité compétente une demande signée et datée. La demande doit au moins comporter les données suivantes : 1° les données personnelles du demandeur : a) les nom et prénom;b) l'adresse et le numéro de téléphone;c) la date de naissance;d) le statut social du demandeur (associé, aidant indépendant, membre de famille aidant, travailleur ou un autre statut);e) une déclaration que le demandeur exerce ou non des activités agricoles;2° si le demandeur est un chef d'entreprise indépendant d'une exploitation agricole, le numéro du producteur de l'exploitation agricole;3° le numéro d'entreprise de l'exploitation;4° le numéro de compte sur lequel la prime peut être versée;5° une liste des formations suivies avec mention de la date de début et de fin, de la nature de la formation, du numéro de formation et du nombre d'heures de cours et jours de stages suivis;6° un engagement que le demandeur ne prétendra pas à d'autres indemnités pour suivre les formations mentionnées;7° une déclaration que toutes les données dans la demande sont véridiques. Un modèle de la demande de prime de promotion sociale peut être retrouvé sur le site web de l'Autorité flamande : http://www.vlaanderen.be.

Le demandeur joint à sa demande une copie des certificats des formations suivies faisant l'objet de la demande de prime.

Art. 23.L'arrêté ministériel du 12 juillet 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole, est abrogé;

Art. 24.L'arrêté ministériel du 12 juillet 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole, reste d'application aux demandes de subvention en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui portent sur les formations entamées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 novembre 2007.

K. PEETERS

Annexe Ire. Programme des cours pour starters type A, tels que visés à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2007 relatif à l'octroi de subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole 1° But et contexte des cours généraux et spéciaux pour starters, des stages et du test d'installation 2° En ce qui concerne la législation générale : a) aménagement du territoire et plans de structure, b) décret relatif aux engrais, c) politique des autorisations écologiques et autorisation d'eau, d) politique agricole de l'UE, e) contrats de gestion, f) agriculture biologique, g) code de bonnes pratiques agricoles, h) etc.(évolution). 3° Reprise d'exploitation : a) aspects importants en cas de reprise, contrat de reprise, b) entrepreneuriat VLIF, c) possibilités de financement pour starters + exercices, d) formes d'exploitation, sociétés, e) calcul des dommages dans le secteur agricole et horticole, f) législation sur bail à ferme, politique foncière et expropriations, g) servitudes, h) droit matrimonial et droit héréditaire, i) assurances, calcul des dommages et responsabilité.4° Aspects sociaux, familiaux et éthiques : a) statut social des indépendants + sécurité sociale, b) emploi (temporaire) de travailleurs (étrangers), c) rapports famille - entreprise 5° Structures dans le secteur agricole et horticole : a) services et institutions au service de l'agriculture;b) agriculture à l'échelle provinciale, régionale, fédérale, européenne et mondiale.6° Fiscalité : a) déclaration d'impôts : comptabilité et forfaitaire, b) régime TVA.7° Comptabilité-matière a) théorie, b) pratique, c) comptabilité économique, d) rentabilité en : 1) agriculture et horticulture, 2) élevage de bétail, 3) élevage de porcs, 4) volaille et petit bétail, 5) culture fruitière, 6) culture maraîchère, 7) culture ornementale 8° Informatique : possibilités d'application en agriculture et horticulture. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 26 novembre 2007 relatif à l'octroi de subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole.

Bruxelles, le 26 novembre 2007.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe II. Programme des cours pour starters type B, tels que visés à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2007 relatif à l'octroi de subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole 1° Approche économique et sociale de la branche d'activité : a) rentabilité, calcul du coût, b) comptabilité, c) en fonction de la branche d'activité : d) régimes d'impôt spécifiques, e) politique du personnel spécifique, f) utilisation de labels de qualité et étiquetage 2° Obligations administratives pour la branche d'activité spécifique.3° Aspects environnementaux par branche d'activité spécifique a) en fonction de la branche d'activité : b) production intégrée, c) production durable, d) bilan minéral, e) restriction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, f) réglage des épandeurs d'engrais et des pulvérisateurs, g) aspect sanitaire 4° Présentation socio-économique de l'entreprise 5° Visites à l'entreprise (sauf en cas de restrictions sanitaires) 6° Aspects techniques (techniques culturales, alimentation, mécanisation) ces aspects ne peuvent pas excéder la moitié des heures de cours. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 26 novembre 2007 relatif à l'octroi de subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole.

Bruxelles, le 26 novembre 2007.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe III. Liste des priorités des thèmes des cours de formation, visée à l'article 9, 2° de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2007 relatif à l'octroi de subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole 1° Cours de formation axés sur l'agriculture et l'horticulture : a) cours théoriques par exemple, économie, gestion d'entreprise, technique culturale, problèmes environnementaux, b) cours pratiques par exemple, logement, mécanisation (y compris le soudage) technique culturale, élevage de bétail (y compris insémination artificielle et pédicure pour bétail), utilisation de logiciels spécifiques à l'agriculture,.... 2° Cours moins associés au secteur agricole : a) apiculture, b) art de la composition florale, c) aménagement et entretien de jardins, d) guidage de chevaux e... 3° Cours destinés aux travailleurs des services verts des administrations publiques 4° Cours non spécifiques axés sur l'agriculture et l'horticulture : a) maçonnerie, travail du bois b) cours informatiques généraux c) ...

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 26 novembre 2007 relatif à l'octroi de subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole.

Bruxelles, le 26 novembre 2007.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe IV. Modèle de certificat d'un cours tel que visé à l'article 18 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2007 relatif à l'octroi de subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 26 novembre 2007 relatif à l'octroi de subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole.

Bruxelles, le 26 novembre 2007.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe V. Modèle de certificat d'un stage tel que visé à l'article 18 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2007 relatif à l'octroi de subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 26 novembre 2007 relatif à l'octroi de subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole.

Bruxelles, le 26 novembre 2007.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe VI. Modèle d'une attestation d'installation pour les formations qui ont débutées avant le 1er juillet 1996, visée à l'article 18 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2007 relatif à l'octroi de subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 26 novembre 2007 relatif à l'octroi de subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole.

Bruxelles, le 26 novembre 2007.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe VII. Modèle d'une attestation d'installation pour les formations qui ont débutées après le 1er juillet 1996, visée à l'article 18 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2007 relatif à l'octroi de subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 26 novembre 2007 relatif à l'octroi de subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole.

Bruxelles, le 26 novembre 2007.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe VIII. Conditions de formation pour l'obtention d'une attestation d'installation, telles que visées à l'article 19 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2007 relatif à l'octroi de subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole Pour la consultation du tableau, voir image La durée globale des stages suivis est de vingt jours de stage au minimum.

Pour les formations qui ont débuté entre le 1er juillet 1996 et le 1er janvier 2005, un cours B1 et un cours B3 sont équivalents à respectivement un cours pour starters type A et un cours pour starters type B. Le statut du conjoint aidant est démontré par une déclaration de la caisse sociale à laquelle il est affilié. Le statut d'avant le 1er mars 2003 peut également être démontré par la production de pièces fiscales Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 26 novembre 2007 relatif à l'octroi de subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole.

Bruxelles, le 26 novembre 2007.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS

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