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Arrêté Ministériel du 27 août 2007
publié le 30 août 2007

Arrêté ministériel portant publication du prix social maximal applicable du 1er août 2007 au 31 janvier 2008 inclus pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007011446
pub.
30/08/2007
prom.
27/08/2007
ELI
eli/arrete/2007/08/27/2007011446/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 AOUT 2007. - Arrêté ministériel portant publication du prix social maximal applicable du 1er août 2007 au 31 janvier 2008 inclus pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire


Le Ministre de l'Energie, Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, en particulier l'article 15/10, modifié par la loi du 1er juin 2005;

Vu les articles 6 et 16 de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire;

Vu le calcul des prix sociaux maximaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire, applicables du 1er août 2007 au 31 janvier 2008 inclus, effectué par la Commission de régulation de l'électricité et du gaz et donné le 25 juillet 2007;

Considérant que l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire (ci-après l'arrêté ministériel du 30 mars 2007) a été publié au Moniteur belge le 19 juin 2007;

Que ledit arrêté ministériel prévoit que les prix sociaux maximaux applicables à la fourniture de gaz doivent être publiés au Moniteur belge pour la première fois avant le 1er juillet 2007 par le Ministre de l'Energie pour entrer pour la première fois en vigueur le 1er août 2007; que les données demandées par la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (ci-après la Commission) et communiquées par les entreprises de gaz, nécessaires pour le calcul du prix social maximal, applicable du 1er août 2007 au 31 janvier 2008 inclus doivent être mises à la disposition de la Commission au plus tard pour le 15 juin précédant la période de six mois à laquelle s'appliquera ce prix social maximal, c'est-à-dire au plus tard le 15 juin 2007; que la Commission a communiqué le prix social maximal applicable du 1er août 2007 au 31 janvier 2008 inclus au Ministre de l'Energie le 25 juillet 2007; que compte tenu de ce qui précède, il est par conséquent impossible pour les entreprises de gaz de publier au plus tard le 1er août 2007 ce prix social maximal sur leur site internet;

Considérant qu'en application des articles 6 et 16 de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007, le Ministre de l'Energie déclare le prix social maximal, tel que visé à l'article 1er du présent arrêté, applicable à compter du 1er août 2007; que cependant afin d'assurer une transition sans encombre entre les anciens prix sociaux maximaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire, conformément à l'arrêté ministériel du 23 décembre 2003 entre-temps abrogé, et le prix social maximal pour le gaz applicable pour la période du 1er août 2007 au 31 janvier 2008 inclus, et afin de combler le vide juridique, il est nécessaire d'instaurer une période de transition unique du 19 juin 2007 au 31 octobre 2007 inclus; que la structure tarifaire pour la fixation des anciens prix sociaux maximaux était effectivement basée sur une formule tarifaire avec un terme proportionnel qui a été facturé par les entreprises de gaz selon l'arrêté ministériel du 23 décembre 2003, entretemps abrogé, et les indices connus Iga et Igd; que, conformément à l'arrêté ministériel du 30 mars 2007, le prix social maximal est par contre exprimé par un montant fixe en euro /kWh; qu'en outre, à défaut de base légale pour laquelle l'ancien prix social maximal A doit être utilisé et étant donné que les entreprises de gaz d'après leurs données, appliquent un seul prix social maximal, c'est-à-dire l'ancien prix social maximal B, le prix social maximal applicable à partir du 1er août 2007 pour le gaz ne sera plus fractionné en trois prix maximaux sociaux A, B et C; qu'enfin, grâce à cette période de transition, le vide juridique sera également comblé entre le 19 juin 2007 et le 31 juillet 2007 inclus;

Que pendant cette période de transition pour les anciens prix sociaux maximaux A, B et C, la Commission continuera à publier sur son site internet les paramètres mensuels Iga et Igd en vertu desquels les entreprises de gaz pourront facturer les anciens prix sociaux maximaux A, B et C aux clients finals pour la période comprise entre le 19 juin 2007 et le 31 juillet 2007 inclus d'une part, et pourront, d'autre part, temporairement facturer les anciens prix sociaux maximaux A, B et C au client final pour la période comprise entre le 1er août 2007 et le 31 octobre 2007 inclus; qu'à compter du 1er novembre 2007 jusqu'au 31 janvier 2008 compris, date de fin de la première période de six mois, le prix social maximal pour le gaz applicable au 1er août 2007, tel que visé à l'article 1er du présent arrêté, sera facturé, déduction faite toutefois de la différence entre le prix social maximal, tel que publié à l'article 1er du présent arrêté, et l'ancien prix social maximal temporairement facturé par les entreprises de gaz du 1er août 2007 au 31 octobre 2007 inclus;

Que la Commission calcule cette différence et la publie au plus tard fin août 2007 sur son site internet pour le mois de novembre 2007, fin septembre pour le mois de décembre 2007 et fin octobre pour le mois de janvier 2008; que lors de ce calcul, la Commission tient compte de l'estimation de la consommation normalisée pour la période comprise entre le 1er août 2007 et le 31 octobre 2007 inclus;

Que c'est la seule façon de garantir que les bénéficiaires restent assurés de jouir de l'avantage de la diminution du prix social maximal à partir du 1er août 2007 et que l'objectif de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 est ainsi atteint, Arrête :

Article 1er.En application de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire, le prix social maximal pour le gaz naturel est fixé, pour la période du 1er août 2007 au 31 janvier 2008 inclus, à la valeur suivante : 2,476c euro /kWH (0,02476 euro /kWH)

Art. 2.§ 1er. Du 19 juin 2007 au 31 juillet 2007 inclus, les entreprises de gaz facturent les prix sociaux maximaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire publiés sur le site de la Commission. Les valeurs Iga et Igd s'élèvent respectivement à 1,1064 et 1,5930 pour le mois de juin 2007 et 1,1339 et 1,5968 pour le mois de juillet 2007. § 2. Pendant la période de transition unique du 1er août 2007 au 31 octobre 2007 inclus, les entreprises de gaz facturent temporairement les anciens prix sociaux maximaux A, B et C au client final, conformément à la formule tarifaire visée au § 1er.

La Commission calcule les prix sociaux maximaux A, B et C visés à l'alinéa premier pour les mois d'août, septembre et octobre 2007 destinés aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire et les publie au plus tard le 5e jour du mois concerné sur son site internet. La Commission publie aussi sur son site internet les valeurs Iga et Igd pour les mois d'août, septembre et octobre 2007 au plus tard le 5e jour du mois précédent. § 3. Du 1er novembre 2007 au 31 janvier 2008 inclus, date de fin de la première période de six mois, les entreprises de gaz facturent le prix social maximal pour le gaz naturel, visé à l'article 1er, au client final, en déduisant la différence entre le prix social maximal visé à l'article 1er et le prix social maximal visé au § 2.

La Commission calcule la différence visée à l'alinéa 1er et publie sur son site internet la différence du mois de novembre 2007 au plus tard fin août 2007, du mois de décembre 2007 au plus tard fin septembre 2007 et du mois de janvier 2008 au plus tard fin octobre 2007.

La Commission tient compte, lors de ce calcul, de l'estimation de la consommation normalisée durant la période du 1er août 2007 au 31 octobre 2007.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 août 2007.

M. VERWILGHEN

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