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Arrêté Ministériel du 27 avril 2006
publié le 26 mai 2006

Arrêté ministériel portant délégation d'une partie des pouvoirs du Ministre de la Défense en matière de déclassement de ressources matérielles du Ministère de la Défense, ainsi que concernant la destination finale à donner aux ressources matérielles déclassées

source
ministere de la defense
numac
2006007150
pub.
26/05/2006
prom.
27/04/2006
ELI
eli/arrete/2006/04/27/2006007150/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 AVRIL 2006. - Arrêté ministériel portant délégation d'une partie des pouvoirs du Ministre de la Défense en matière de déclassement de ressources matérielles du Ministère de la Défense, ainsi que concernant la destination finale à donner aux ressources matérielles déclassées


Le Ministre de la Défense, Vu la loi-programme du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/07/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001003375 source ministere des finances Loi programme pour l'année budgétaire 2001 fermer, notamment l'article 41;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du Ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités, modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 2002, 27 mars 2003 et 5 février 2004;

Vu l'arrêté ministériel du 18 janvier 2002 portant délégations de pouvoir par le Ministre de la Défense en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière de dépenses diverses, modifié par l'arrêté ministériel du 12 décembre 2002;

Vu l'arrêté ministériel du 24 juillet 1986 fixant les délégations d'une partie des pouvoirs du Ministre de la Défense nationale en matière de déclassement des approvisionnements et des biens du domaine militaire ainsi que la destination finale à donner aux approvisionnements déclassés;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 décembre 2005, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° « Déclassement » : l'opération par laquelle des ressources matérielles sont déclarées irréparables, excédentaires et/ou obsolètes et sont reprises dans un inventaire en vue de leur aliénation.Le déclassement des ressources matérielles se fait soit par réforme, soit par retrait d'emploi; 2° « Retrait d'emploi » : l'opération par laquelle une série de ressources matérielles sont déclarées excédentaires et/ou obsolètes. Cela signifie que leurs caractéristiques ne correspondent plus aux normes fixées par le Ministère de la Défense. Le retrait d'emploi est indépendant de l'état dans lequel se trouve les ressources matérielles; 3° « Réforme » : l'opération par laquelle une ressource matérielle défectueuse, pièce par pièce, est déclarée irréparable pour des raisons techniques et/ou économiques.Le but de la réforme est d'écarter de la chaîne logistique des ressources matérielles qui ne sont plus en état et qui ne seront plus réparées. CHAPITRE II. - Déclassement des ressources matérielles bien mobiliers du Ministère de la Défense Section 1re. - Déclassement

des ressources matérielles par retrait d'emploi

Art. 2.Une délégation de pouvoir est donnée aux autorités suivantes, dans les limites de leurs responsabilités de gestion, pour déclasser par retrait d'emploi une catégorie ou une série de ressources matérielles à concurrence des montants mentionnés qui indiquent la valeur totale au prix d'acquisition, hors taxe sur la valeur ajoutée : 1° si la valeur totale du matériel à déclasser n'excède pas 825.000 EUR : - les chefs de section de la Systems Division de la direction générale material resources; - les chefs de section de la Division CIS & Infra de la direction générale material resources; 2° si la valeur totale du matériel à déclasser n'excède pas 1.650.000 EUR : - le chef de la Systems Division de la direction générale material resources; - le chef de la Division CIS & Infra de la direction générale material resources; 3° si la valeur totale du matériel à déclasser n'excède pas 3.300.000 EUR : le directeur général material resources; 4° si la valeur totale du matériel à déclasser est supérieure à 3.300.000 EUR : le Chef de la Défense Section 2. - Déclassement des ressources matérielles par réforme

Art. 3.Les agents comptables responsables envers la Cour des comptes ne peuvent pas déclasser par réforme les ressources matérielles non attribuées dont ils ont la gestion, sauf dans le cas prévu à l'article 5.

Art. 4.Dans la limite de leurs attributions, les autorités citées ci-après ont délégation pour déclasser par réforme, par pièce individuelle, les ressources matérielles qui ne seront plus réparées pour des raisons économiques ou techniques : 1° Pour les ressources matérielles dont ils assurent les responsabilités de gestion : - les chefs de section de la Systems Division de la direction générale material resources; - les chefs de section de la Division CIS & Infra de la direction générale material resources; 2° Pour les articles dont ils ont obtenu des autorités de gestion mentionnées au 1°, la compétence de déclassement : les chefs de corps des unités désignées ou une autorité désignée par le chef de corps. Section III. - Déclassement des ressources matérielles non attribuées

dont la durée de conservation est limitée

Art. 5.Les ressources matérielles non attribuées détenues par les établissements soumis au contrôle de la Cour des comptes et devenues inutilisables après l'expiration de la durée de conservation prévue, seront déclassées par les commandants des établissements concernés. La date de péremption de ces ressources matérielles sera fixée par les autorités désignées à l'article 4, lors de la fourniture en fonction des délais de conservation garantis par les fournisseurs et sera indiquée aux répertoires numériques des ressources matérielles concernées. CHAPITRE III. - Destination finale des ressources matérielles déclassées - biens mobiliers

Art. 6.Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8, les autorités citées aux articles 2, 4 et 5 ont délégation pour préciser ou proposer une destination finale à donner aux ressources matérielles qu'elles ont déclassées.

Art. 7.Les ressources matérielles déclassées reçues au titre de Programme d'Aide Mutuelle, doivent être remises à la disposition des pays de l'OTAN intéressés.

Art. 8.Les ressources matérielles déclassées achetées au moyen de crédits de la République fédérale d'Allemagne, doivent être remises au Ministère allemand des Finances.

Art. 9.Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6, les ressources matérielles déclassées acquises sur fonds belges ou laissées définitivement à la Belgique, y comprises les ressources matérielles déclassées se trouvant en dehors du territoire belge, sont : 1° soit réutilisées;2° soit détruites ou démilitarisées par mesures de sécurité;3° soit aliénées conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12 du présent arrêté.

Art. 10.Les ressources matérielles déclassées peuvent être aliénées par la Section des Ventes de la Division Procurement de la direction générale material resources de la façon prévue à la loi-programme du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/07/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001003375 source ministere des finances Loi programme pour l'année budgétaire 2001 fermer et selon les dispositions à l'arrêté ministériel du 18 janvier 2004 portant délégations de pouvoir par le Ministre de la Défense en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière de dépenses diverses.

Art. 11.L'aliénation du matériel déclassé en vertu de la loi-programme du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/07/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001003375 source ministere des finances Loi programme pour l'année budgétaire 2001 fermer est également possible : 1° dans l'exécution d'accords internationaux de coopération en matière d'achats, de production et de gestion conjoints de ressources matérielles, en respectant scrupuleusement les clauses de compétence de ces accords;2° dans le cadre des programmes de coopération;3° dans le cadre d'un programme d'aide à des pays tiers.

Art. 12.Après avis favorable préalable de la Section Service des Ventes de la Division Procurement ainsi que des autorités mentionnées aux articles 2, 4 et 5 du présent arrêté, les ressources matérielles déclassées, se trouvant en dehors du territoire belge, peuvent toutefois : 1° soit être vendues sur place par l'autorité militaire si le coût de leur rapatriement en Belgique est prohibitif par rapport à leur valeur commerciale;2° soit être détruites sur place s'il s'agit de ressources matérielles répondant simultanément aux deux conditions suivantes : a) leur nature permet une destruction totale, sans qu'il ne reste des résidus récupérables et sans contrevenir aux réglementations civiles en matière de pollution;b) le résultat estimé de la vente est inférieur aux frais que provoqueraient leur traitement et leurs transports CHAPITRE IV.- Déclassement et destination finale des ressources matérielles - biens immobiliers - du Ministère de la Défense

Art. 13.Les dispositions des chapitres II et III ne sont pas applicables aux ressources matérielles du type « biens immobiliers ».

Le Ministre de la Défense décide, conformément à la législation relative à l'organisation de la comptabilité de l'Etat fédéral, moyennant l'intervention de l'administration du Service Public Fédéral Finances qui est compétente pour les Domaines, de procéder à l'aliénation des biens immobiliers du domaine militaire. CHAPITRE V. - Disposition finale

Art. 14.L'arrêté ministériel du 24 juillet 1986 fixant les délégations d'une partie des pouvoirs du Ministre de la Défense nationale en matière de déclassement des approvisionnements et des biens du domaine militaire ainsi que la destination finale à donner aux approvisionnements déclassés est abrogé.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2006.

Bruxelles, le 27 avril 2006.

A. FLAHAUT

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