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Arrêté Ministériel du 27 février 2001
publié le 01 mars 2001

Arrêté ministériel instituant un arrêt temporaire de certaines catégories de bateaux de pêche belges

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2001016052
pub.
01/03/2001
prom.
27/02/2001
ELI
eli/arrete/2001/02/27/2001016052/moniteur
moniteur
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27 FEVRIER 2001. - Arrêté ministériel instituant un arrêt temporaire de certaines catégories de bateaux de pêche belges


Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 en 3 mai 1999;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai 1999, 20 décembre 1999 et 20 août 2000, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer;

Vu le Règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels;

Vu le Règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche;

Vu le Règlement (CE) n° 259/2001 de la Commission du 7 février 2001 instituant des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer du Nord (sous-zone CIEM IV) et les conditions associées pour le contrôle des activités des navires de pêche;

Vu la décision du Conseil des Ministres du 16 février 2001 concernant l'approbation d'un arrêt temporaire dans le cadre du plan de redressement pour le cabillaud;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances;

Vu la lettre de la Commission européenne du 20 février 2001 dans laquelle est défini qu'un arrêt temporaire national peut être considéré au sens de l'article 16, 1, a, du Règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le plan de redressement pour le cabillaud, imposé par la Commission européenne, a déjà démarré le 14 février 2001 et prend fin le 30 avril 2001, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures complémentaires pendant la période du plan de redressement européen;

Considérant que les cabillauds auront plus de possibilités à frayer durant une période d'arrêt;

Considérant que l'effort de pêche sur les réserves de poisson en mer diminuera d'une façon essentielle durant une période d'arrêt;

Considérant le fait que certaines catégories de bateaux de pêche doivent être exclues de l'arrêt temporaire, suite à la nature de leurs activités de pêche;

Considérant le fait qu'une prime doit être allouée aux propriétaires des bateaux de pêche en vue de compenser leurs frais fixes durant la période d'arrêt;

Considérant le fait qu'une prime doit être allouée aux équipages en vue de compenser le manque de salaire durant la période d'arrêt, Arrête :

Article 1er.En dérogation de la disposition de l'article 17, alinéa 1er de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, le nombre de jours de navigation est limité comme suit : Au cours de l'année 2001, il est interdit aux bateaux de pêche ayant une force motrice égale ou inférieure à 221 kW, aux bateaux de pêche pratiquant la pêche aux filets maillants et aux bateaux de pêche qui ont réalisé pas plus de vingt jours de navigation dans la période du 1er janvier 2001 jusqu'au 28 février 2001 inclus de réaliser dans la première période de quatre mois, qui prend cours le 1er janvier 2001, plus de nonante-deux jours de navigation.

Au cours de l'année 2001, il est interdit à tous les autres bateaux de pêche de réaliser dans la première période de quatre mois, qui prend cours le 1er janvier 2001, plus de septante-deux jours de navigation.

Il est interdit pour cette catégorie de bateaux de pêche de réaliser plus de vingt-sept jours de navigation dans la période du 1er mars 2001 jusqu'au 30 avril 2001 inclus.

Art. 2.Au propriétaires des bateaux de pêche qui ne peuvent pas réaliser plus de vingt-sept jours de navigation dans la période du 1er mars 2001 jusqu'au 30 avril 2001 inclus, une prime est allouée pour au maximum vingt jours de navigation.

La prime par jour de navigation est définie comme suit : - 135 francs par TB en cas d'un tonnage brut du bateau de pêche supérieur à 300, - 180 francs par TB en cas d'un tonnage brut du bateau de pêche inférieur à 250, - 160 francs par TB en cas d'un tonnage brut du bateau de pêche égal ou supérieur à 250 mais pas supérieur à 300, - 150 francs par TB en cas que le bateau de pêche est entré en navigation entre le 1er janvier 2000 et le 31 janvier 2001.

Le nombre de jours dépassant les vingt-sept jours de navigation est déduite en double du nombre maximal des jours à indemniser.

La prime doit être demandée sur un imprimé, mis à la disposition par le Service Pêche maritime Ostende.

Art. 3.En cas de dépassement de respectivement nonante-deux ou septante-deux jours de navigation, les dispositions des articles 18 et 20 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, sont d'application.

Le nombre de jours de navigation dépassant les vingt-sept jours de navigation admis dans la période du 1er mars 2001 jusqu'au 30 avril 2001 inclus, sera déduit en triple du nombre de jours de navigation maxima de la période suivante de quatre mois.

Art. 4.Le propriétaire d'un bateau de pêche doit signaler par pli recommandé préalablement au moins trois jours avant, l'arrêt de son bateau de pêche au Service Pêche maritime Ostende.

Art. 5.Aux équipages des bateaux de pêche qui sont en chômage durant la période d'arrêt, une prime de 1 150 francs par jour est allouée pour vingt jours au maxima, et ce, selon un protocole entre le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture et le Fonds de sécurité d'existence, dénommé « Zeevissersfonds ».

Seuls les jours pour lesquels une indemnité de chômage est reçue, sont pris en considération comme jours pour lesquels une prime peut être allouée.

Art. 6.Les pièces justificatives doivent être introduites avant le 15 mai 2001 auprès du Service Pêche maritime Ostende.

Art. 7.Le Bureau d'Intervention et de Restitution belge est chargé du paiement des primes, prévues dans le présent arrêté.

Art. 8.Les infractions aux dispositions du présent arrêté ainsi qu'aux limitations apportées aux licences de pêche sont recherchées, constatées et punies, conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, ainsi que la loi du 28 mars 1975 relative au commerce de produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2001.

Bruxelles, le 27 février 2001.

J. GABRIELS

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