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Arrêté Ministériel du 27 février 2002
publié le 11 juillet 2002

Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stages pour la spécialité de médecine légale

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022182
pub.
11/07/2002
prom.
27/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/27/2002022182/moniteur
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27 FEVRIER 2002. - Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stages pour la spécialité de médecine légale


La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé et notamment l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux du 22 juin 1993, 9 novembre 1995, 12 mars 1997 et 11 avril 1999;

Vu l'avis du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, donné le 23 mars 2001;

Vu l'avis 31.631/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2001, Arrête : CHAPITRE 1er. - Critères de formation et d'agrément des médecins spécialistes en médecine légale

Article 1er.Pour être agréé comme titulaire du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine légale, le candidat doit : 1° avoir suivi une formation équivalant à une formation à temps plein d'au moins cinq ans comprenant : a) une formation théorique à la médecine d'expertise, de niveau universitaire, équivalant à une formation à temps plein d'au moins 12 mois, comprenant notamment une formation au droit de la responsabilité, à la procédure de l'expertise, à la propédeutique séquellaire dans les différentes spécialités médicales ainsi qu'à l'évaluation du dommage corporel;b) un stage en anatomie pathologique équivalant à une formation à temps plein d'au moins 18 mois dans un ou plusieurs services de stage agréés conformément à l'arrêté ministériel du 26 avril 1982 fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité d'anatomie pathologique;c) un stage en médecine légale équivalant à une formation à temps plein d'au moins 30 mois dans un ou plusieurs services de stage agréés conformément à l'article 3, comprenant notamment une formation spécifique en médecine légale clinique, thanatologie, toxicologie, criminalistique, droit pénal et aux techniques d'analyse des traces biologiques;2° pendant la formation, avoir effectué au moins 20 autopsies et 120 expertises pénales par an, et avoir assumé une responsabilité croissante en la matière et dans ses autres activités;3° au moins une fois au cours de la formation, avoir fait une communication lors d'une réunion scientifique faisant autorité et avoir publié un article sur un sujet scientifique en rapport avec la médecine légale dans une revue faisant autorité;4° avoir tenu à jour un carnet de stage dans lequel il consigne toutes ses activités en distinguant les actes auxquels il a participé et ceux qu'il a accomplis personnellement, et dans lequel il renseigne les séminaires, cours et autres activités didactiques ou scientifiques auxquels il a pris part. CHAPITRE 2. - Critères d'agrément des maîtres de stage en médecine légale

Art. 2.Le candidat maître de stage qui souhaite être agréé pour assurer la formation de candidats spécialistes en médecine légale doit répondre aux critères d'agrément suivants : 1° satisfaire aux critères généraux d'agrément des maîtres de stage;2° être occupé à temps plein en médecine légale;3° disposer d'au moins un collaborateur spécialiste en médecine légale ou en anatomie pathologique;4° veiller à ce que le candidat spécialiste garde le contact avec les autres disciplines médicales suivantes : anatomie pathologique, biologie clinique, chirurgie, chirurgie orthopédique, psychiatrie, dentisterie, chirurgie plastique et reconstructrice et esthétique, médecine physique et réadaptation. CHAPITRE 3. - Critères d'agrément des services de stage

Art. 3.Pour être agréé comme service de stage en médecine légale, le service doit : 1° répondre aux critères généraux d'agrément des services de stage;2° être intégré à une université ou à un réseau inter-universitaire de médecine légale. CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires

Art. 4.Par dérogation à l'article 1er, peut être agréé comme médecin spécialiste en médecine légale un médecin spécialiste notoirement compétent en médecine légale ou qui apporte la preuve qu'il exerce, avec un niveau de connaissance suffisant, cette discipline de manière substantielle et importante, depuis cinq années au moins après avoir été diplômé comme docteur en médecine, chirurgie et accouchements ou comme docteur en médecine. Il en fait la demande dans les deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

La preuve qu'il est notoirement compétent peut être apportée notamment par ses publications personnelles, son assistance à des congrès nationaux et internationaux, à des réunions scientifiques concernant la médecine légale ou d'expertise ainsi que par sa participation à des expertises judiciaires.

Bruxelles, le 27 février 2002.

Mme M. AELVOET

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