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Arrêté Ministériel du 27 février 2003
publié le 06 mars 2003

Arrêté ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003022218
pub.
06/03/2003
prom.
27/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/27/2003022218/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 FEVRIER 2003. - Arrêté ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire


Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectuées par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle;

Vu la Directive 92/40/CE du Conseil du 19 mai 1992, établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la confirmation de l'influenza aviaire aux Pays-Bas rend nécessaire et urgente la mise en place de mesures temporaires de lutte sur le territoire belge;

Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes sont à prendre en considération : - AFSCA : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; - rassemblement : rassembler des animaux dans des endroits publics en vue d'être exposés, vendus sur des marchés, transportés, transférés ou offerts en vente; - Sanitel : le système automatisé de traitement des données concernant l'identification et l'enregistrement des animaux.

Art. 2.Sur tout le territoire du pays les mesures suivantes sont d'application. 1. Les rassemblements de volailles et d'oiseaux sont interdits.2. Le transport de volaille et d'oeufs à couver est interdit, à l'exception du transport direct d'une seule exploitation ou couvoir d'origine vers une seule exploitation, couvoir ou abattoir de destination.3. L'accès aux exploitations de volaille ou aux endroits ou sont détenus des volailles est interdit à chaque personne ayant, aux Pays-Bas, visité dans les 4 jours précédents une exploitation de volaille ou ayant eu des contacts avec des volailles.4. L'accès aux exploitations de volaille ou aux endroits ou sont détenus des volailles est interdit à chaque véhicule ayant été aux Pays-Bas, dans les 4 jours précédents, dans une exploitation de volaille ou ayant eu contact avec des volailles.5. Dans tous les exploitations de volaille ou endroits où se trouvent des animaux sensible à l'influenza aviaire, l'Administrateur Délégué de l'AFSCA peut décider, sur base d'un avis motivé, de procéder à l'abattage préventif de ces animaux Art.3. Tout détenteur ou propriétaire de volaille est tenu à se faire enregistrer dans Sanitel à la fédération provinciale de lutte contre les maladies des animaux.

Art. 4.Les mesures suivantes sont d'application dans chaque exploitation de volaille du pays. 1. Des pédiluves de désinfection doivent être placés aux entrées et sorties de chaque poulailler et chaque exploitation de volaille avec un désinfectant autorisé par l'AFSCA.2. L'accès à un poulailler ou un couvoir est interdit à toute personne n'appartenant pas à l'exploitation.Cette interdiction n'est pas d'application pour - le personnel soignant de l'exploitation même; - le vétérinaire d'exploitation; - le personnel de l'AFSCA et les personnes qui travaillent sous leurs ordres.

Ces personnes sont tenues de mettre des survêtements et des bottes de l'exploitation avant d'entrer dans le poulailler ou le couvoir et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter toute dispersion du virus de l'influenza aviaire. 3. Tout responsable d'une exploitation de volaille ou d'un couvoir doit tenir à jour un registre des visites, dont le modèle est repris à l'annexe 1 du présent arrêté.Dans ce registre tous les visiteurs sont notés par ordre chronologique.

Le vétérinaire d'exploitation doit dater et signer ce registre à chaque visite. 4. Tous les poulaillers doivent être fermés à clef.5. Chaque maladie ou mortalité anormale chez les volailles doit immédiatement être examinée par le vétérinaire d'exploitation.Si lors de cet examen, le vétérinaire d'exploitation ne peut pas exclure l'influenza aviaire, il est tenu d'informer immédiatement l'inspecteur vétérinaire. 6. Il est interdit d'instaurer un traitement thérapeutique sur une ou plusieurs volailles présentant des troubles ou des signes de maladie tels que chute de ponte, chute d'appétit, troubles digestifs, toux, éternuements, hémorragies internes ou externes, retard de croissance, troubles nerveux ou mortalité accrue si des échantillons n'ont pas auparavant été transmis au centre de prévention et de guidance vétérinaire en vue d'un examen pour l'influenza aviaire.

Art. 5.Tout véhicule et matériel ayant servi pour le transport de volaille ou d'oeufs à couver doivent être nettoyés et désinfectés avec un désinfectant autorisé par l'AFSCA après chaque transport. Tout véhicule et matériel ayant servi à la collecte d'oeufs de consommation dans un troupeau de volaille doivent être nettoyés et désinfectés avec un désinfectant autorisé par l'AFSCA après chaque collecte.

Art. 6.Toute situation non prévue par le présent arrêté est tranchée par une décision de l'Administrateur délégué de l'AFSCA.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 février 2003.

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l' Environnement, J. TAVERNIER La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I.DURANT

Annexe 1re à l'arrêté ministériel du 27 février 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 février 2003.

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT

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