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Arrêté Ministériel du 27 février 2014
publié le 17 avril 2014

Arrêté ministériel portant exécution des articles 8, 11, 40, 43 et 73 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, pour ce qui est des certifications et des attestations

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autorite flamande
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17/04/2014
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27/02/2014
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


27 FEVRIER 2014. - Arrêté ministériel portant exécution des articles 8, 11, 40, 43 et 73 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, pour ce qui est des certifications et des attestations


Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, notamment l'article 6, § 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 portant les conditions d'agrément et la politique de qualité pour l'accueil familial et de groupe de bébés et de bambins, notamment les articles 8, 11, 40, 43 et 73;

Vu l'arrêté ministériel du 12 juin 2001 fixant la procédure d'octroi, de prolongation, de refus ou de retrait d'un accord de principe, d'un agrément et de subventions aux garderies et aux services pour familles d'accueil;

Vu l'arrêté ministériel du 28 mai 2008 fixant les conditions que doivent remplir les parents d'accueil pour rester affiliés à un service pour parents d'accueil et fixant les conditions de la coopération entre les parents d'accueil;

Vu l'arrêté ministériel du 26 février 2009 relatif à l'attestation de formation de base de sauveteur d'enfants pour les parents d'accueil et le personnel des structures d'accueil d'enfants;

Vu l'arrêté ministériel du 24 avril 2009 réglant l'obtention et le maintien du certificat de contrôle délivré aux structures d'accueil indépendantes;

Vu l'arrêté ministériel du 24 avril 2009 fixant la manière dont les parents d'accueil indépendants et les représentants de structures d'accueil indépendantes peuvent prouver leur connaissance du néerlandais;

Vu l'arrêté ministériel du 3 mars 2010 déterminant les certifications des collaborateurs et responsables des structures d'accueil pour enfants;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 3 février 2014;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que les instances reprises dans l'arrêté et le secteur doivent être informées d'urgence afin de savoir quelles sont les attestations et certifications dans le cadre des conditions d'agrément qui entrent en considération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par décret du 20 avril 2012 : le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins. CHAPITRE 2. - Conditions de départ Section 1re. - Attestation de connaissances de gestion

organisationnelle

Art. 2.L'attestation de la connaissance pour gérer un emplacement d'accueil d'enfants sur le plan organisationnel, visée à l'article 8 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, démontre que le titulaire de celle-ci a suivi les contenus de l'apprentissage suivants, axés spécifiquement sur l'accueil d'enfants, pour le nombre d'heures suivant, soit des heures de cours, soit des heures que l'apprenant est censé consacrer à l'étude : 1° les principes et l'établissement d'un plan d'entreprise, comprenant les composantes essentielles telles que reprises dans la "startkompas" (boussole entrepreneuriale) de l'"Agentschap Ondernemen" (Agence de l'Entrepreneuriat), pour au moins 16 heures;2° les principes de base pour tenir une comptabilité, de fiscalité et de mesures d'appui et de financement, les principes de planning des liquidités et l'application de ceux-ci dans le livre de comptes, pour au moins 12 heures;3° la connaissance de base des différentes formes d'entreprise, pour au moins 4 heures;4° la connaissance de base des différents statuts et du droit du travail, pour au moins 4 heures;5° la connaissance des différents accords de prix, pour au moins 4 heures. L'attestation visée à l'alinéa premier, est fournie par une instance remplissant les critères suivants : 1° être durable;2° les formateurs ont suffisamment de connaissances et d'expérience;3° être accessible de sorte qu'une formation puisse être combinée avec un emploi;4° être géographiquement suffisamment étalée;5° être abordable;6° réaliser une politique au niveau de la reconnaissance de compétences acquises;7° avoir au moins une instance de contrôle interne. L'instance qui remplit les critères visés au deuxième alinéa et qui peut délivrer une attestation comportant les contenus de l'apprentissage figurant dans l'alinéa premier, est SYNTRA Vlaanderen.

D'autres instances désirant entrer en ligne de compte, doivent introduire une demande motivée électronique auprès de "Kind en Gezin" (Enfance et Famille). Si la demande remplit les critères, "Kind en Gezin" fera une proposition de modification du présent arrêté au Ministre. Section 2. - Attestation pour le module "prise de connaissance de

l'accueil familial"

Art. 3.L'attestation prouvant d'avoir suivi le module "prise de connaissance de l'accueil familial", visé à l'article 11 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, démontre que le titulaire de l'attestation a suivi les contenus de l'apprentissage suivants : 1° les aspects spécifiques de l'accueil familial : l'impact sur la situation familiale, l'aspect financier, l'organisation et les tâches d'un accompagnateur d'enfants, les compétences;2° les facteurs de charge et facilitants de l'emploi d'accompagnateur d'enfants de l'accueil familial. L'attestation visée à l'alinéa premier est fournie par une instance remplissant les critères suivants : 1° les critères visés à l'article 2, deuxième alinéa, 1° à 6°;2° faire l'objet d'un suivi par un contrôle externe de l'"Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming" (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation). L'instance qui remplit les critères visés au deuxième alinéa et qui peut fournir une attestation comprenant les contenus de l'apprentissage, telle que visée à l'alinéa premier, est un centre d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour la formation "Begeleider in de Kinderopvang" ou pour la formation "Begeleider in de Buitenschoolse Opvang". Ledit centre délivre l'attestation visée à l'alinéa premier comme supplément au certificat partiel du module "Zorg in de kinderopvang 1". L'attestation mentionne la durée du module, à savoir vingt périodes de cours. D'autres instances désirant entrer en ligne de compte doivent introduire une demande motivée électronique auprès de "Kind en Gezin". Si la demande remplit les critères, "Kind en Gezin" fera une proposition de modification du présent arrêté au Ministre. CHAPITRE 3. - Conditions de fonctionnement Section 1re. - Documents relatifs au responsable

Sous-section 1re. - Attestation de connaissance du néerlandais

Art. 4.Les certificats, preuves et diplômes suivants sont considérés comme une attestation de la connaissance active du néerlandais telle que visée à l'article 40, § 1er, alinéa premier, 4°, et § 2, de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 : 1° un "Certificaat Nederlands als Vreemde Taal" de la "Nederlandse Taalunie";2° une preuve des "Huizen van het Nederlands" (Maisons du néerlandais);3° un certificat du Selor;4° un certificat ou un certificat partiel d'une instance agréée par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation et soumise au contrôle de l'"Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming";5° un diplôme d'une instance dont la langue d'enseignement est le néerlandais et qui est agréée par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;6° un certificat d'une instance d'enseignement étant agréée en cette qualité dans le pays d'origine et étant accréditée comme formation linguistique en néerlandais. Sous-section 2. - Attestation de connaissance de mesures de sauvetage dans le cas d'enfants

Art. 5.L'attestation de connaissance de mesures de sauvetage dans le cas d'enfants, visée à l'article 40, § 1er, alinéa premier, 5°, de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, démontre que son porteur a suivi pendant au moins trois heures une formation comprenant les contenus de l'apprentissage suivants : 1° une partie théorique, avec une attention particulière pour les dangers typiques pour bébés et bambins, les principes de base des premiers secours, la feuille de route de la réanimation suivant des lignes directrices en vigueur du European Resuscitation Councel et la conscience, la respiration et la circulation sanguine de bébés et bambins;2° une partie pratique, où beaucoup de temps est laissé à l'exercice, à savoir l'entraînement de réanimation de bébés et de bambins à l'aide de poupées bébés et bambins de réanimation, les actions à entreprendre lorsqu'un enfant avale quelque chose de travers ou risque de s'étouffer, et la position de sécurité. L'attestation visée à l'alinéa premier est délivrée par une instance qui veille à ce que la formation soit donnée par une personne qui : 1° a obtenu un des diplômes ou certificats suivants : a) un diplôme de master ou un diplôme de l'enseignement universitaire Médecine;b) un diplôme de bachelor ou un diplôme de l'enseignement supérieur d'un cycle Nursing, ou un diplôme de gradué en nursing ou un diplôme de la troisième année du quatrième degré de l'orientation d'études Nursing;c) un brevet valable de Secouriste-Ambulancier.En outre, le secouriste-ambulancier est porteur d'un signe distinctif, délivré par le SPF Santé public, et a une expérience de trois ans en matière d'aide médicale urgente; d) un diplôme qui, par rapport aux diplômes cités aux points a) et b), est reconnu comme équivalent par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, l'"Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming", NARIC-Vlaanderen;2° a des connaissances théoriques et pratiques d'actes de sauvetage dans le cas d'enfants suivant les directives actuellement en vigueur du European Resuscitation Council;3° a de l'expérience quant à l'apprentissage d'actes de sauvetage suivant les directives actuellement en vigueur du European Resuscitation Council; Les instances qui remplissent les critères visés au deuxième alinéa et qui peuvent délivrer une attestation comprenant les contenus de l'apprentissage telle que visée à l'alinéa premier, déposent à cet effet, auprès de "Kind en Gezin", une déclaration électronique sur parole d'honneur qu'il est satisfait aux conditions. "Kind en Gezin" publie ces instances sur le site Web de "Kind en Gezin".

Sous-section 3. - Certification

Art. 6.Un des certificats de qualification suivants constitue le certificat de qualification visé à l'article 40, § 1er, alinéa premier, 6°, de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, notamment un certificat de qualification pour un responsable de dix-huit places d'accueil d'enfants au maximum : 1° un diplôme de l'enseignement secondaire, délivré par le jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein, ayant trait à un programme d'examens de l'orientation d'études "Personenzorg", année de spécialisation, et l'orientation d'études sous-jacente "Kinderverzorging" de l'enseignement secondaire à temps plein;2° de l'enseignement secondaire des adultes : a) un certificat "kinderzorg" (aide aux enfants), "begeleider in de kinderopvang" (accompagnateur dans l'accueil d'enfants) ou "kinderzorg/begeleider kinderopvang" (aide aux enfants/accompagnateur dans l'accueil d'enfants);b) un certificat "jeugd- en gehandicaptenzorg" (soins aux jeunes et aux personnes handicapées);3° de l'enseignement secondaire professionnel : a) un diplôme de la troisième année d'études du troisième degré des suivantes orientations d'études : "Kinderzorg", "Begeleider in Kinderopvang" ou "Kinderzorg/Begeleider in Kinderopvang";b) un certificat d'études et un certificat de qualification de la sixième année d'études de l'orientation d'études "Kinderverzorging";c) un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'orientation d'études "Kinderverzorging";d) un brevet de la sixième année d'études de l'orientation d'études "Kinderverzorging";e) un diplôme de la troisième année d'études du quatrième degré de l'orientation d'études "Verpleegkunde";f) un diplôme de l'enseignement de la troisième année du troisième degré d'une année anonyme, si le diplôme est assorti d'une attestation certifiée sincère et véritable par le vérificateur du Ministère de l'Enseignement et de la Formation, mentionnant que le programme d'études "Kinderzorg" a été entièrement suivi;4° de l'enseignement secondaire technique : a) un diplôme de la deuxième année du troisième degré des suivantes orientations d'études : "Sociale en Technische Wetenschappen", "Jeugd- en Gehandicaptenzorg", "Bijzondere Jeugdzorg", "Gezondheids- en Welzijnswetenschappen", "Verpleegaspirant";b) un diplôme secondaire après secondaire "Internaatswerking" ou "Leefgroepenwerking";c) un diplôme de la troisième année du troisième degré des orientations "Internaatswerking" ou "Leefgroepenwerking";5° de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : un certificat de la formation "Begeleider in de Kinderopvang" de l'enseignement secondaire professionnel, délivré à partir de septembre 2011;6° de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 : a) une attestation confirmant soit qu'au moins deux tiers des modules de la formation sanctionnée par un graduat "Orthopedagogie", y compris les dispenses, ont été accomplis avec succès, soit que la première et la deuxième année de la formation graduat "Orthopedagogie" ont été accomplies avec succès;b) un diplôme de gradué en nursing;c) un diplôme de gradué de la discipline "Sociaal-Agogisch Werk" (travail socio-éducatif) des orientations d'études suivantes : "Assistent in de Psychologie", "Maatschappelijk Werk", "Orthopedagogie", "Personeelswerk", "Sociaal-Cultureel Werk", "Syndicaal Werk";7° d'une formation de bachelor ou de l'enseignement supérieur d'un seul cycle : a) un diplôme d'une des orientations d'études des disciplines "Onderwijs" (Enseignement), "Sociaal-Agogisch Werk (Travail socio-éducatif)" et "Gezondheidszorg (Soins de santé)" : Pedagogie van het Jonge Kind, Kleuteronderwijs, Lager Onderwijs, Secundair Onderwijs, Gezinswetenschappen, Maatschappelijke Veiligheid, Orthopedagogie, Sociaal Werk, Sociale Readaptatiewetenschappen, Toegepaste Psychologie, Verpleegkunde;b) une attestation confirmant qu'une attestation de crédits a été obtenue pour au moins 120 unités d'études, y compris les dispenses, ou que la première et la deuxième année d'études, y compris les dispenses, d'une des orientations d'études visées au point a) ont été accomplies avec succès;c) un diplôme d'une orientation d'études de la discipline "Psychologie en Pedagogische Wetenschappen" (Psychologie et sciences de l'éducation);d) une attestation confirmant qu'une attestation de crédits a été obtenue pour au moins 120 unités d'études, y compris les dispenses, ou que la première et la deuxième année d'études, y compris les dispenses, de l'orientation d'études "Psychologie en Pedagogische Wetenschappen" ont été accomplies avec succès;8° certains certificats de qualification obtenus jusqu'à une certaine date de fin, à savoir des certificats de qualification : a) délivrés jusqu'au 31 août 2011 : un certificat de fin d'études pour la formation postgraduée "Leidinggevende in Kinderopvang", organisée par la "Arteveldehogeschool" de Gand;b) délivrés jusqu'au 1er octobre 2015 : un certificat de la formation postgraduée "Verantwoordelijke in Kinderopvang", organisée par la "Karel de Grote-Hogeschool" d'Anvers;c) délivrés jusqu'au 1er octobre 2016 : un diplôme d'entrepreneur "Verantwoordelijke Kinderopvang" (responsable de l'accueil d'enfants), délivré par un centre SYNTRA, un certificat de fin d'études de la formation de l'entrepreneur "Beheerder Particuliere Opvanginstelling" (administrateur d'un établissement d'accueil particulier), organisée par la "Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen" (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante) ou un centre SYNTRA;d) délivré en 1996 et 1997 : un diplôme du projet bisannuel de formation et d'emploi pour femmes migrantes dans l'accueil d'enfants, organisé par VBJK, "Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge kinderen", en collaboration avec le "Vlaams Centrum voor Integratie van Migranten" et "Kind en Gezin";e) obtenus avant le 1er septembre 2008 : une attestation du cours de huit jours "Verantwoordelijke van particuliere kinderdagverblijven" (responsable de crèches particulières), organisé par le "Centrum voor Volwassenenonderwijs Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk" à Courtrai et une attestation du cours de huit jours " Dagopvang jonge kinderen" (accueil des jeunes enfants), organisé par le "Centrum voor Volwassenenonderwijs Technicum Noord Antwerpen, afdeling VLOD" à Anvers;9° un certificat de qualification qui, par rapport aux certificats de qualification cités aux points 1° à 7°, est reconnu comme équivalent par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, l'"Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming", NARIC-Vlaanderen.

Art. 7.Un des certificats de qualification suivants constitue le certificat de qualification visé à l'article 40, § 1er, alinéa premier, 6°, de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, notamment un certificat de qualification pour un responsable de plus de dix-huit places d'accueil d'enfants : 1° un diplôme de bachelor ou diplôme de l'enseignement supérieur d'un seul cycle tel que visé à l'article 6, 7°, a) et c);2° un diplôme de master ou diplôme de l'enseignement supérieur de plus d'un cycle : un diplôme d'une orientation diplômante appartenant à la discipline "Psychologie en Pedagogische Wetenschappen";3° des diplômes de postgradué obtenus jusqu'à une certaine date de fin tels que visés à l'article 6, 8°, a) et b);4° un certificat de qualification qui, par rapport aux certificats de qualification cités aux points 1° et 2°, est reconnu comme équivalent par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, l'"Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming", NARIC-Vlaanderen.

Art. 8.Les personnes employées avant la date d'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012 comme responsable dans un emplacement d'accueil d'enfants étant en possession soit d'un agrément, soit d'une autorisation, soit d'un certificat de contrôle de "Kind en Gezin", peuvent déroger aux certificats de qualification pour le responsable de dix-huit places d'accueil d'enfants au maximum, visés à l'article 6, et pour le responsable de plus de dix-hui places d'accueil d'enfants, visés à l'article 7. Pour eux, les suivants certificats de qualification entrent en ligne de compte : 1° un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 et de l'enseignement supérieur de type court de promotion sociale, à l'exception de la formation spécifique des enseignants et du certificat d'aptitude pédagogique;2° un diplôme de l'enseignement supérieur d'un ou de plusieurs cycles, un diplôme de bachelor ou de master;3° un certificat de qualification qui, par rapport aux certificats de qualification cités aux points 1° et 2°, est reconnu comme équivalent par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, l'"Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming", NARIC-Vlaanderen. Section 2. - Documents relatifs à l'accompagnateur d'enfants

Sous-section 1re. - Attestation de connaissance du néerlandais

Art. 9.Les attestations suivantes sont considérées comme une attestation de la connaissance active du néerlandais telle que visée à l'article 43, § 2, de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 : 1° une attestation telle que visée à l'article 4;2° une attestation d'une instance démontrant que le porteur a suivi neuf années d'enseignement primaire et secondaire, le néerlandais étant la langue d'enseignement. Sous-section 2. - Attestation de connaissance de mesures de sauvetage dans le cas d'enfants

Art. 10.L'attestation de connaissance de mesures de sauvetage dans le cas d'enfants, visée à l'article 43, § 1er, alinéa premier, 4°, de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 est l'attestation mentionnée à l'article 5 du présent arrêté.

Sous-section 3. - Certificat de qualification et preuve d'un trajet de qualification

Art. 11.Le certificat de qualification cité à l'article 43, § 1er, alinéa premier, 5°, a), de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 est un des certificats de qualification cités à l'article 6.

Art. 12.Les personnes employées avant la date d'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012 comme responsable ou accompagnateur d'enfants dans un emplacement d'accueil d'enfants étant en possession soit d'un agrément, soit d'une autorisation, soit d'un certificat de contrôle de "Kind en Gezin", peuvent déroger aux certificats de qualification visés à l'article 11. Pour eux, les certificats de qualification cités à l'article 8 entrent également en ligne de compte.

Art. 13.La preuve d'un trajet de qualification visée à l'article 43, § 1er, alinéa premier, 5°, b) de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 est une preuve d'inscription de trois ans au maximum, à une formation conduisant à l'obtention d'un certificat de qualification tel que visé à l'article 6. CHAPITRE 4. - Condition mesures transitoires et attestation pour le module "werken in de kinderopvang" (travailler dans l'accueil d'enfants)

Art. 14.L'attestation prouvant d'avoir suivi le module "werken in de kinderopvang", visé à l'article 73, deuxième alinéa, de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, démontre que le titulaire de l'attestation a suivi les contenus de l'apprentissage suivants : 1° l'éducation professionnelle d'enfants : besoins essentiels de jeunes enfants, style de l'accompagnateur;2° collaborer avec les familles, la famille partenaire dans l'éducation;3° aspects de soins : alimentation saine, sécurité, soins, actes de sauvetage. L'attestation visée à l'alinéa premier est fournie par une instance remplissant les critères visés à l'article 3, deuxième alinéa.

L'instance qui remplit les critères visés au deuxième alinéa et qui peut fournir une attestation comprenant les contenus de l'apprentissage, telle que visée à l'alinéa premier, est un centre d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour la formation "Begeleider in de Kinderopvang" ou pour la formation "Begeleider in de Buitenschoolse Opvang". Ledit centre délivre l'attestation visée à l'alinéa premier comme supplément au certificat partiel du module " Zorg in de kinderopvang 1". Le certificat partiel comprend également le module " kennismaken met de gezinsopvang", visé à l'article 3. D'autres instances désirant entrer en ligne de compte, doivent introduire une demande motivée électronique auprès de "Kind en Gezin". Si la demande remplit les critères, "Kind en Gezin" fera une proposition de modification du présent arrêté au Ministre.

Art. 15.Les personnes en possession, avant la date de l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, d'une attestation "Kennismakingstraject Gezinsopvang" délivrée par VCOK, le "VormingsCentrum Opvoeding & Kinderopvang vzw", peuvent déroger aux attestations citées aux articles 3 et 14. Pour eux, l'attestation "Kennismakingstraject Gezinsopvang" délivrée par VCOK entre également en ligne de compte. CHAPITRE 5. - Dispositions finales Section 1re. - Dispositions abrogatoires

Art. 16.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 12 juin 2001 fixant la procédure d'octroi, de prolongation, de refus ou de retrait d'un accord de principe, d'un agrément et de subventions aux garderies et aux services pour familles d'accueil;2° l'arrêté ministériel du 28 mai 2008 fixant les conditions que doivent remplir les parents d'accueil pour rester affiliés à un service pour parents d'accueil et fixant les conditions de la coopération entre les parents d'accueil;3° l'arrêté ministériel du 26 février 2009 relatif à l'attestation de formation de base de sauveteur d'enfants pour les parents d'accueil et le personnel des structures d'accueil d'enfants;4° l'arrêté ministériel du 24 avril 2009 réglant l'obtention et le maintien du certificat de contrôle délivré aux structures d'accueil indépendantes, modifié par l'arrêté ministériel du 6 octobre 2010;5° l'arrêté ministériel du 24 avril 2009 fixant la manière dont les parents d'accueil indépendants et les représentants de structures d'accueil indépendantes peuvent prouver leur connaissance du néerlandais;6° l'arrêté ministériel du 3 mars 2010 déterminant les certifications des collaborateurs et responsables des structures d'accueil pour enfants, modifié par les arrêtés ministériels des 7 janvier 2011 et 5 décembre 2012. Section 2. - Disposition d'entrée en vigueur

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2014.

Bruxelles, le 27 février 2014.

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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