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Arrêté Ministériel du 27 janvier 2017
publié le 31 janvier 2017

Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

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autorite flamande
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2017010401
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31/01/2017
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


27 JANVIER 2017. - Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer;

Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999; Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006; Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil;

Vu le règlement (UE) n° 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104;

Vue le règlement délégué (UE) n° 2016/2250 de la Commission du 4 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la zone-c.i.e.m. IIa;

Vue le règlement délégué (UE) n° 2016/2374 de la Commission du 12 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes;

Vue le règlement délégué (UE) n° 2016/2375 de la Commission du 12 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales;

Vu le règlement (UE) n° 2017/ du Conseil du janvier 2017, établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que pour l'année 2017 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par l'Union européenne;

Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la continuité des missions de service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la réglementation européenne et internationale dans le domaine de la pêche maritime;

Considérant l'avis formulé par la Commission des quotas lors de sa séance du 12 janvier 2017;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de turbot et de barbue dans les zones-c.i.e.m. II, IV peut être réalisé en instituant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée, Arrête :

Article 1er.A l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, point 1° et point 2° de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, le chiffre "30" est remplacé par le chiffre "32".

Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 23, paragraphe 1, du même arrêté: 1° le mot "décembre" est remplacé par le mot "janvier"; 2° un deuxième alinéa est ajouté, comme suit : "Dans la période du 1er février 2017 jusqu'au 31 octobre 2017 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa que les captures totales de soles réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité égale à 500 kg.".

Art. 3.L'article 28 du même arrêté est complété par un paragraphe 12 : " § 12. Dans la période du 1er février 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV, que les captures de turbot et de barbue d'un navire de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 150 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question.

Dans la période du 1er février 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV, que les captures de turbot et de barbue d'un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 300 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question.".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2017 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2018.

Bruxelles, 27 janvier 2017.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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