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Arrêté Ministériel du 27 juillet 1998
publié le 09 octobre 1998

Arrêté ministériel autorisant une société de gestion des droits à exercer ses activités sur le territoire national

source
ministere de la justice
numac
1998009642
pub.
09/10/1998
prom.
27/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/27/1998009642/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA JUSTICE


27 JUILLET 1998. - Arrêté ministériel autorisant une société de gestion des droits à exercer ses activités sur le territoire national


Le Ministre de la Justice, Vu l'article 67 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins;

Vu l'arrêté royal du 6 avril 1995 relatif à l'autorisation des sociétés de gestion des droits visées à l'article 65 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins;

Considérant que la société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée « Vewa » a introduit le 27 mai 1998, une demande d'autorisation prévue à l'article 67 de la loi;

Considérant que la demande vise à obtenir l'autorisation d'exercer des activités de gestion du droit de reproduction à usage personnel ou à usage interne d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue;

Considérant qu'en application de l'article 61, alinéa 4, la société Reprobel a été chargée d'assurer la perception et la répartition des droits à rémunération prévus à l'article 59 de la loi par arrêté royal du 15 octobre 1997 (Moniteur belge 7 novembre 1997);

Considérant que les autorisations prévues à l'article 67 de la loi doivent être octroyées sans préjudice des activités que la société désignée en application de l'article 61, alinéa 4, de la loi est chargée d'assurer;

Considérant qu'il ressort des renseignements communiqués par la société Vewa que : Celle-ci s'engage à communiquer au Ministre, le 30 juin 1999 au plus tard, la copie prévue par l'article 4, § 2, 3° et 5° de l'arrêté royal précité des contrats types conclus avec les personnes représentées par la société et du programme d'activité, pour lequel la présente autorisation est demandée;

Considérant qu'en vue d'étendre son activité à la gestion de tout autre droit reconnu par la loi précitée, la société Vewa devra, en vertu de l'article 75 de la loi, communiquer au Ministre tout projet de tarifs ou de règles de perception et de répartition ou de modification des statuts;

Considérant que, dans ces conditions, la société « Vewa » peut être autorisée à exercer des activités de gestion de droits, Arrête : Article unique. La société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée dénommée « Vewa », dont le siège social est situé Tiensestraat 41, à 3000 Leuven, est autorisée à exercer ses activités sur le territoire national.

Bruxelles, le 27 juillet 1998.

T. VAN PARYS

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