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Arrêté Ministériel du 27 juillet 2007
publié le 14 août 2007

Arrêté ministériel fixant les indemnités d'aéroport pour l'aéroport d'Anvers

source
autorite flamande
numac
2007036384
pub.
14/08/2007
prom.
27/07/2007
ELI
eli/arrete/2007/07/27/2007036384/moniteur
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27 JUILLET 2007. - Arrêté ministériel fixant les indemnités d'aéroport pour l'aéroport d'Anvers


Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1994 relatif à la gestion financière et matérielle des services à gestion séparée "Luchthaven Antwerpen" (Aéroport d'Anvers) et "Luchthaven Oostende" (Aéroport d'Ostende), notamment l'article 22;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2007 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant qu'il est impératif d'éviter l'utilisation impropre éventuelle de la carte d'entraînement (trainingcard) à l'aéroport d'Anvers;

Considérant qu'il est nécessaire d'adapter les indemnités d'aéroport de sorte que les conditions particulières de l'autorisation écologique du 30 décembre 2004 relatives à la restiction du nombre de vols d'entraînement puissent être respectées;

Arrête : I. Taxes

Article 1er.L'aéroport d'Anvers est autorisé à percevoir les indemnités fixées par le présent arrêté.

Art. 2.L'indemnité pour les atterrissages et les décollages est fixée à 2,60 euros/tonne par atterrissage et par décollage entre 6 h 30 et 23.00 h temps local (5 h 30 - 22.00 h. UTC hiver / 4 h 30 - 21.00 h UTC été).

Le moment auquel l'aéronef touche le sol vaut comme heure d'atterrissage. Le moment auquel l'aéronef quitte le sol vaut comme heure de décollage. L'indemnité s'élève à au moins 7 euros par atterrissage ou décollage.

L'indemnité d'atterrissage et de décollage est calculée sur la base du poids de décollage maximal autorisé (MTOW) mentionné dans le certificat de navigabilité, dans le manuel de vol ou dans tout autre document appartenant au certificat de navigabilité.

Toute partie d'une tonne est considérée comme une tonne entière. Toute partie d'un jour est considérée comme un jour entier. Toute partie d'une heure est considérée comme une heure entière.

Les heures d'ouverture de l'aéroport d'Anvers peuvent exceptionnellement être prolongées pour des vols médicaux, des vols réguliers de passagers et des déroutements à condition d'un accord préalable de l'autorité de l'aéroport. Pour les vols médicaux, une indemnité de 750 euros par heure est due pour les frais supplémentaires. Les vols de passagers réguliers et leurs déroutements sont exemptés de paiement.

Art. 3.§ 1er. Les élèves-pilotes peuvent bénéficier d'un tarif diminué de euro 1,50 par mouvement pour leurs vols d'entraînement avec des appareils jusqu'à deux tonnes, aux conditions suivantes : 1° l'élève-pilote est inscrit auprès d'une instance de formation agréée par la Direction générale du Transport aérien (DGTA);2° l'appareil avec lequel le vol est exécuté, est agréé par la Direction générale du Transport aérien (DGTA);3° l'appareil avec lequel le vol est exécuté, est basé à l'aéroport d'Anvers et le poids de décollage maximal autorisé (MTOW) est de 2 tonnes. § 2. Par type de déclaration de compétence, un nombre maximal de mouvements est fixé pour lequel l'élève-pilote peut bénéficier du tarif réduit : 1° cours intégré de pilote de ligne : 480 mouvements;2° pilote professionnel d'avion (CPL) : 75 mouvements;3° compétence de vol à instruments (IFR) : 150 mouvements;4° compétence avion à multiples moteurs (ME) : 35 mouvements;5° compétence instructeur de vol (FI) : 90 mouvements;6° pilote privé (PPL) : 135 mouvements;7° compétence vol de nuit : (Night VFR) : 15 mouvements. Les mouvements supplémentaires de vols d'entraînement après avoir accompli le maximum déterminé sont imputés conformément aux dispositions des article 2 et 6.

Art. 4.Les indemnités d'atterrissage dues pour l'utilisation de l'aéroport d'Anvers par des aéronefs effectuant des vols visant uniquement l'entraînement d'équipages (y compris les atterrissages d'entraînement lors desquels les roues ne touchent pas le sol) sont imputées à 100 %, sauf si le responsable du vol bénéficie du tarif d'entraînement aux conditions fixées à l'article 3.

Art. 5.L'indemnité pour le stationnement d'aéronefs sur l'aéroport s'élève à 2,20 euros par jour et par tonne ou partie de tonne, avec un minimum de 11 euros.

Toute partie d'une tonne est considérée comme une tonne entière. Toute partie d'une heure est considérée comme une heure entière. Chaque jour se termine à 24 heures temps local.

Les conditions suivantes s'appliquent, dans lesquelles ATA signifie temps actuel d'arrivée : 1° les aéronefs jusqu'à trois tonnes sont exemptés de l'indemnité de stationnement pendant les premières trois heures après l'ATA;2° les aéronefs de trois à cinq tonnes sont exemptés de l'indemnité de stationnement pendant les premières quatre heures après l'ATA;3° les aéronefs de cinq à sept tonnes sont exemptés de l'indemnité de stationnement pendant les premières cinq heures après l'ATA;4° les aéronefs à partir de sept tonnes sont exemptés de l'indemnité de stationnement pendant les premières six heures après l'ATA.

Art. 6.§ 1. L'indemnité pour l'utilisation des installations et des services pour passagers s'élève à 12 euros par passager partant. (exemptée de la T.V.A.). § 2. L'indemnité est de 6 euros par passager pour les passagers de transit direct qui ne quittent pas l'aéroport. Cette indemnité est exemptée de la T.V.A. § 3. Les passagers et les élèves-pilotes qui participent à des vols intérieurs payants ou non-payants ou à des vols d'entraînement paient une indemnité de 5 euros pour les aéronefs jusqu'à 3 tonnes. (exemptée de la T.V.A.). Le nombre de passagers pour lequel cette indemnité est imputée, est mentionné sur un formulaire de trafic destiné à cet effet et fixé par arrêté ministériel. Dans ce cas, tous les élèves-pilotes sont considérés comme étant des passagers.

Le formulaire de trafic, visé au premier alinéa, doit être délivré au commandant de l'aéroport ou à son délégué au plus tard 24 heures après le décollage de l'aéronef. L'exploitant est responsable de l'exactitude des données mentionnées sur le formulaire. La direction de l'aéroport se réserve le droit de vérifier les données du formulaire de trafic.

Lorsque le formulaire de trafic n'a pas été délivré dans le délai prescrit ou lorsqu'il a été rempli de façon erronée ou incomplète, l'indemnité est imputée sur la base du nombre de places de passagers disponibles dans l'aéronef. Lorsqu'il ressort du contrôle que le formulaire de trafic a été incorrectement rempli au préjudice de l'aéroport, l'exploitant de l'aéronef doit en outre payer une rétribution de 125 euros pour les frais d'administration. Les paiements sont portés en compte suivant l'enregistrement de l'aéronef concerné, sauf si une convention écrite a été conclue au préalable avec la direction de l'aéroport. § 4. L'indemnité est perçue par l'exploitant de l'aéronef. Le montant est séparément mentionné sur le titre de transport. § 5. L'indemnité n'est pas due pour : 1° les enfants n'ayant pas atteint l'âge de deux ans;2° les passagers des aéronefs tels que visés à l'article 12;3° les membres d'équipage (poste de pilotage et personnel de cabine) effectuant le vol en question.

Art. 7.Les indemnités pour le ravitaillement en carburant des aéronefs s'élèvent à : 1° par litre de carburant chargé à bord : 0.005 euro; 2° par appareil de ravitaillement fixe ou mobile : 400 euros par an.

Art. 8.Les indemnités pour l'utilisation privée de biens immobiliers ou pour des parties de biens immobiliers sont fixées dans l'acte de concession. Elles sont calculées suivant la valeur commerciale de ces lieux.

Art. 9.Sans préjudice des dispositions de l'article 8, l'indemnité pour l'assistance à des tiers assurée par l'aéroport et pour l'auto-assistance est fixée dans l'acte de concession.

Art. 10.La direction de l'aéroport impute une indemnité sur la base du poids et/ou de la surface utilisée pour le stockage fortuit ou temporaire de marchandises dans les espaces appartenant à la Région flamande.

Art. 11.Les indemnités pour prestations de main d'oeuvre, pour l'utilisation de matériel ou d'installations ou pour la fourniture de marchandises, sont réglées dans le contrat avec la direction de l'aéroport.

II. Exemptions et réductions

Art. 12.Sont exemptés des indemnités prévues aux articles 2, 5 et 6, pour l'utilisation de l'aérodrome : 1° les aéronefs utilisés pour le transport exclusif des chefs d'état ou membres du gouvernement en fonction, avec leur suite;2° les aéronefs à l'occasion de vols dont le caractère humanitaire, promotionnel ou historique pour l'aérodrome est reconnu par le Gouvernement flamand;3° les aéronefs effectuant des vols à la demande du Gouvernement flamand;4° les aéronefs effectuant des vols à la demande de la Direction générale du Transport aérien ou de Belgocontrol pour la vérification des installations;5° les aéronefs qui sont forcés de retourner à leur aérodrome de départ pour cause de mauvaises conditions atmosphériques, de panne de moteur ou d'autres causes imprévues, sans qu'ils aient atterri à un autre aérodrome;6° les aéronefs effectuant des vols avec à leur bord des membres employés à l'aéroport et qui veulent contrôler certaines installations dans le cadre de leur travail;7° les aéronefs effectuant des vols d'essai sur l'ordre de la Direction générale du Transport aérien en vue d'obtenir ou de renouveler leur certificat de navigabilité belge ou en vue de certifier des instruments.

Art. 13.§ 1er. En ce qui concerne les transporteurs aériens qui commencent une ligne régulière à passagers vers une destination, située en dehors de la Belgique, avec au moins 1 vol régulier par jour ouvrable, les indemnités pour les atterrissages et décollages sont diminuées de 100 % pendant les premiers douze mois.

Cette réduction est portée en compte après écoulement de l'année civile. § 2. Les vols mixtes sont considérés comme étant des vols avec passagers. § 3. Des accords spécifiques peuvent être conclus pour des programmes importants visant la promotion et le développement des aéroports.

III. Conditions de paiement

Art. 14.§ 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions suivantes, les indemnités doivent être payées à la direction de l'aéroport. Le paiement se fait en euros, au comptant ou par moyen de paiement électronique. § 2. Les indemnités visées au chapitre Ier, à l'exception du tarif réduit pour les vols d'entraînement, peuvent être payées dans les trente jours après envoi de la facture sur demande de l'utilisateur et après accord écrit préalable de la direction de l'aéroport. La direction de l'aéroport fixe les montants des garanties éventuelles.

La direction de l'aéroport peut appliquer l'intérêt de retard légal pour les montants facturés non payés dans le délai prévu ci-dessus.

Toute partie d'un mois est considérée comme un mois entier. § 3. En cas de non-paiement des indemnités d'aéroport dues dans le 24 heures suivant l'atterrissage, à l'exception de ceux qui disposent d'un compte débiteur, l'utilisateur de l'aéronef paiera une indemnité de 125 euros pour couvrir les frais administratifs. § 4. Pour la perception des indemnités dues en vertu des articles 2 et 6, l'exploitant de l'aéronef ou son représentant transmet une déclaration mentionnant le nombre de passagers embarqués pendant la journée à la direction de l'aéroport. Ce document est transmis au plus tard à 10 heures du jour calendaire suivant. Si le document n'est pas transmis dans le délai prescrit, l'indemnité sera déterminée suivant le nombre de sièges disponibles à bord. § 5. Lorsqu'il s'agit d'un transport de marchandises, l'exploitant ou son représentant transmet un manifeste au plus tard 30 minutes avant le départ envisagé du vol. Si le document n'est pas transmis dans le délai prescrit, l'autorisation sera refusée jusqu'à ce que les documents nécessaires soient délivrés. § 6. Les indemnités dues en raison d'actes de concession ou de contrats prévus aux chapitres Ier et II, sont payables aux conditions stipulées par l'acte de concession ou par le contrat. § 7. La T.V.A. n'est pas comprise dans les indemnités précitées.

Art. 15.La direction de l'aéroport peut interdire le décollage de tout aéronef pour lequel les indemnités non pas été réglées dans les délais prescrits. Tout commandant d'aéronef enfreignant cette interdiction, ainsi que quiconque qui prête son concours à cette infraction, s'expose aux peines prévues par l'article 32 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne.

IV. Dispositions finales

Art. 16.Les actes de concession délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'à leur date limite.

Art. 17.L'arrêté ministériel du 1er juin 2006 fixant les indemnités d'aéroport pour l'aéroport d'Anvers, est abrogé.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Bruxelles, le 27 juillet 2007.

H. CREVITS

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