Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 27 juin 2019
publié le 04 juillet 2019

Arrêté ministériel interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine

source
service public de wallonie
numac
2019030673
pub.
04/07/2019
prom.
27/06/2019
ELI
eli/arrete/2019/06/27/2019030673/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

27 JUIN 2019. - Arrêté ministériel interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine


Le Ministre de la Nature et de la Ruralité, Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article 14 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à l'entrée en vigueur et à l'exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article 19, alinéa 1er, 5° ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, les articles 3, § 1er, et 84, § 1er, alinéa 1er, 3° ;

Vu l'urgence motivée par le fait que la crise sanitaire que constitue la peste porcine africaine est une crise grave et très rapidement évolutive qui requiert une prise de décision immédiate ;

Que l'avis scientifique du Comité scientifique de l'AFSCA relatif au risque d'introduction de la peste porcine africaine (PPA) dans les exploitations porcines associé à une reprise des travaux dans les forêts en zone II (faune sauvage contaminée par la PPA) a été rendu le 4 juin 2019. Qu'il s'agit là d'une information essentielle qui est de nature à influencer et à appuyer les prises de décision fixées dans le présent arrêté ;

Qu'un pic d'épidémie de la peste porcine africaine est attendu au sein de la population des sangliers dans la zone infectée, après une période d'accalmie de l'extension de l'épidémie grâce aux mesures de lutte contre la propagation et la transmission adoptées par la Région wallonne, en raison de l'augmentation de leur population suite aux mises bas qui ont lieu à la fin du printemps et au début de l'été ;

Que les décisions qui sont matérialisées dans le présent arrêté ministériel sont également le résultat d'une réflexion quotidienne et affinée en fonction des données de terrain recueillies quant à l'évolution de la maladie au regard des opérations de destruction de grande envergure par piégeage et tir de nuit, de recherche et d'évacuation des carcasses et des résultats obtenus par la mise en oeuvre des mesures de biosécurité ;

Que ces différents paramètres sont évolutifs et ne peuvent donc être complètement anticipés ;

Qu'il convient donc d'adopter un arrêté ministériel qui contient des dispositions qui correspondent aux données récoltées sur le terrain les plus à jour possible et, qu'en conséquence, un délai de trente jours pour solliciter l'avis de la section législation du Conseil d'Etat était de nature à rendre ces données dépassées ;

Qu'au regard de ces différents éléments l'urgence est rencontrée ;

Vu l'avis 66.374/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant qu'en application de la Directive 2002/60 du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine, et depuis la confirmation le 13 septembre 2018 d'un cas primaire de peste porcine africaine, la Région wallonne est obligée de prendre immédiatement plusieurs dispositions en vue de freiner et d'éviter la propagation de la maladie, dont la délimitation d'une zone infectée et des mesures appropriées à y appliquer ;

Que ces dispositions peuvent être adaptées au fur et à mesure de l'évolution de la situation sanitaire ;

Que les dispositions envisagées, lorsqu'elles sont adoptées, sont établies selon les recommandations des experts européens spécialisés dans la gestion de la peste porcine africaine ;

Considérant que le milieu et domaine de vie de l'espèce sanglier, seule susceptible d'être infectée par le virus de la peste porcine africaine, est principalement le milieu forestier ;

Que le maintien de la circulation en forêt présente un risque réel de dispersion du virus vers des zones boisées non infectées, et donc accroît le risque d'une propagation vers des exploitations porcines d'élevage ;

Qu'une gestion inadéquate de la maladie entrainerait des conséquences économiques catastrophiques et désastreuses pour l'ensemble du territoire de la Région wallonne et, plus largement, pour le Royaume de Belgique ;

Qu'il revient de promouvoir la prudence par le confinement de l'épidémie et l'adoption de mesures strictes en ce sens ;

Qu'en conséquence, il a été ordonné l'interdiction de toute circulation en forêt ;

Considérant que la gestion de la maladie requiert toutefois de permettre l'accès dans la zone infectée aux personnes chargées de la lutte contre cette maladie ;

Que cette lutte se matérialise au travers de différentes mesures adoptées par la Région wallonne, dont notamment par des opérations de destruction de grande envergure par piégeage et tirs de nuit, par l'installation d'un réseau de clôtures de plus de 190 kilomètres de long, par d'intenses opérations de prospection et d'évacuation des carcasses des sangliers et par la mise en oeuvre de mesures de biosécurité ;

Que la conjugaison du confinement de l'épidémie et des mesures de lutte adoptées est efficace dans la mesure où les résultats de piégeage et les taux de mortalité des sangliers constatés au cours de la seconde moitié du premier semestre de l'année 2019 tendent à indiquer une accalmie de l'extension géographique de l'épidémie ;

Qu'en effet, il ressort des derniers recensements effectués à cette période sur le terrain une diminution de la concentration des sangliers depuis la découverte du cas primaire de peste porcine africaine ;

Considérant que l'évolution de l'épidémie doit, toutefois, être relativisée dans la mesure où la période de la fin du printemps et du début de l'été est celle qui fait suite à des mises bas ;

Que la population de sangliers a et va considérablement augmenter intensifiant davantage les échanges entre groupes d'individus inhérents à la biologie de l'espèce ;

Que les surfaces des domaines vitaux vont progressivement s'élargir ;

Qu'en raison de l'épidémie active dans le milieu forestier, ces interactions et déplacements plus larges vont entrainer inévitablement, selon des analyses épidémiologiques, une recrudescence de l'épidémie par un nouveau pic de mortalité entrainant une augmentation du nombre de cadavres et, donc, un risque de propagation accru de la peste porcine africaine (European Food Safety Authority (EFSA), Epidemiological analyses of African swine fever in the European Union (November 2017 until November 2018, doi :10.2903/j.efsa.2018.5494) ;

Que la Région wallonne se doit, donc, de maintenir tous ses efforts et toutes les mesures adoptées jusqu'alors pour pérenniser sa lutte contre la propagation de la peste porcine africaine et l'éradiquer le plus rapidement possible ;

Qu'il en va de la protection de l'intérêt général ;

Considérant toutefois que moyennant certaines précautions de sécurité et de biosécurité, il y a lieu de déroger à cette interdiction générale de circulation en forêt pour un nombre limité d'ayant-droits, dans un souci de sécurité publique ou pour permettre l'accessibilité à certains domiciles ;

Que de nombreuses activités de type forestières, agricoles, piscicoles et touristiques sont impactées par l'interdiction générale de circulation en forêt nécessaire pour assurer le confinement de l'épidémie de la peste porcine africaine ;

Que l'évaluation d'octroi de dérogation d'ordre individuel à leur égard, à l'aide d'études scientifiques, est appréciée en vue de permettre une reprise de ces activités sans que cela ne puisse porter atteinte aux mesures de lutte visant à la protection de l'intérêt général ;

Qu'une mise en balance des intérêts en présence doit donc être effectuée ;

Considérant qu'un avis sur le risque d'introduction de la peste porcine africaine dans les exploitations porcines associé à une reprise des travaux dans les forêts en zone II (contaminée par la PPA) a été sollicité auprès du Comité scientifique de l'AFSCA afin de déterminer si une reprise des activités et exploitations de type forestières est envisageable compte tenu de l'évolution de l'épidémie ;

Que cet avis (avis rapide n° 09-2019 - Risque d'introduction de la peste porcine africaine (PPA) dans les exploitations porcines associé à une reprise des travaux dans les forêts en zone II (faune sauvage contaminée par la PPA) (dossier SciCom 2019/10)) a été rendu par le Comité scientifique de l'AFSCA le 4 juin 2019 ;

Que le Comité scientifique de l'AFSCA évalue le risque de transmission indirecte via les personnes et le matériel vers des zones non contaminées via la reprise des activités forestières (à savoir, la préparation des sols - y compris l'apport d'amendements, les plantations et semis, l'élagage de branches, le marquage d'arbres en éclaircie et l'exploitation forestière) comme « modéré », soit le niveau 3 dans l'échelle de qualification des risques qui en compte 4 ;

Qu'aux termes de son avis, le Comité scientifique de l'AFSCA « ne recommande pas à l'heure actuelle la reprise des travaux forestiers, non en raison du risque d'introduction du virus dans les exploitations porcines mais bien du risque de sa propagation en faune sauvage » ;

Que cette considération et la recommandation qui est formulée sont justifiées au regard « du caractère invasif des travaux dans les forêts [et de la] forte probabilité d'entrer en contact avec des substances contaminées » ;

Que les activités et exploitations de type forestières sont réalisées en milieu forestier, soit là où l'épidémie est la plus active et virulente ;

Qu'à la date du 3 juin 2019, la majorité des sangliers retrouvés morts positifs à la peste porcine africaine (96,4%) l'ont été dans l'écosystème forestier ou dans les zones humides, soit là où les activités et exploitations de type forestières sont réalisées ;

Qu'en effet, les sangliers atteints par la peste porcine africaine cherchent, en raison de la fièvre qui les accable, des zones fraiches et humides pour y mourir ;

Que dans son avis, le Comité scientifique de l'AFSCA précise encore que « les entreprises qui assurent les travaux évalués ici sont peu nombreuses et donc amenées à se déplacer, avec leur matériel, dans de nombreux lieux d'exploitation dans le pays, lieux qui constituent le biotope naturel des sangliers et qui sont géographiquement distants.

Vu le caractère invasif des travaux dans les forêts, il existe une forte probabilité d'entrer en contact avec des substances contaminées (cadavres, excrétions) en zone II. De plus, le virus de la PPA montre une haute persistance dans les substances biologiques et donc dans l'environnement. En raison de ces deux facteurs, le risque de propagation du virus est considérable. » ;

Qu'en outre, une exploitation forestière, aussi limitée et ponctuelle soit-elle, reste nécessairement bruyante et invasive, et est donc susceptible de faire fuir les sangliers de la zone, comme le considère l'ANSES dans un avis du 24 janvier 2019 (saisine n° 2018-SA-0250) relatif à l'évaluation de l'impact des activités en forêt sur le risque de diffusion de la peste porcine africaine sur le territoire national, par le dérangement des sangliers ;

Que le risque de transmettre et propager la peste porcine africaine par l'accès au milieu forestier pour assurer les activités et exploitations de type forestières est donc réel et s'en trouve, par ailleurs, majoré par le pic d'épidémie à venir en raison des mises bas ;

Considérant que le seul cas connu de succès de l'éradication de la peste porcine africaine en Europe est celui de la République tchèque ;

Que la stratégie mise en place par ce pays est celle de l'interdiction d'activités en forêt dans la zone infectée, sauf pour ce qui relève de la lutte contre la peste porcine africaine (Petr Satran, From ASF infection in wild boar to eradication and free status recovery in the Czech Republic, GF-TADs, Praha, 11.3.2019) ;

Que ce succès et les conclusions de l'avis rendu par le Comité scientifique de l'AFSCA sont de nature à indiquer que les activités et exploitations de type forestières sont à proscrire au maximum pour éviter la propagation de la peste porcine africaine ;

Que ce n'est que pour des raisons impératives de type sanitaire que la circulation en milieu forestier pourrait être envisagée ;

Que ceci est encore corroboré par les experts européens en matière de peste porcine africaine (REPORT ASF Expert Mission to Belgium, EUVET Initiative, 7-8 January 2019, by Vittorio GUBERTY - ISPRA, Italy) ;

Considérant néanmoins que concomitamment à l'épidémie de la peste porcine africaine qui sévit en Région wallonne, les forêts gaumaises subissent une crise sanitaire supplémentaire par le développement exponentiel de la population d'un insecte ravageur (scolyte ou « ips typographe ») des arbres résineux, spécifiquement l'épicéa ;

Qu'il convient, à des fins de protection et de préservation de l'écosystème forestier, d'endiguer au maximum la pullulation de cet insecte afin d'éviter une déstabilisation des peuplements forestiers profonde et durable, une perturbation dans la gestion des propriétés ainsi qu'une perturbation paysagère ;

Que la préservation et la protection de l'écosystème forestier relève aussi d'un intérêt général ;

Que la seule gestion efficace contre la colonisation massive des épicéas par des scolytes est celle de l'évacuation dans les quatre semaines de tout arbre nouvellement attaqué par le ravageur ;

Qu'à cette fin et dans ce contexte spécifique, il est envisageable et opportun de déroger, moyennant certaines précautions de sécurité et de biosécurité identiques à celles imposées au personnel menant à bien les activités de prospection de cadavres de sangliers et sous réserve de vérifications in situ quant à la présence ou non de carcasses de sangliers potentiellement infectés, à l'interdiction générale de circulation en forêt pour permettre l'exploitation des seuls peuplements d'épicéas scolytés ;

Qu'il s'agit là d'un équilibre entre la poursuite obligatoire de la lutte contre la peste porcine africaine et la nécessité d'éviter la prolifération des scolytes à l'ensemble du territoire de la Région wallonne ;

Considérant par ailleurs également certaines activités économiques de types agricoles, piscicoles, d'intérêts culturels et touristiques impactées par les mesures adoptées en matière de lutte contre la peste porcine africaine dans la zone infectée ;

Qu'au même titre que les activités et exploitations de type forestières, il y a lieu d'apprécier si une reprise rapide de ces activités peut être envisagée sans porter atteinte aux mesures de sécurité et de biosécurité adoptées pour lutter efficacement contre l'épidémie et éviter sa propagation ;

Considérant que le virus de la peste porcine africaine est un virus résistant lorsqu'il est associé à de la matière organique ;

Que le virus peut persister sous une forme viable plusieurs semaines dans le sang et dans les cadavres (même putréfiés) d'animaux infectés, ceci dans des gammes de températures dites « ambiantes » (variables selon les saisons et/ou les régions et/ou le niveau d'enfouissement dans le sol le cas échéant) ;

Que le virus demeure infectieux beaucoup moins longtemps, de l'ordre de quelques jours, dans les excréments (fèces, urine) des sangliers malades, d'autant plus qu'ils sont soumis à des aléas climatiques de nature à encore altérer la viabilité du virus ;

Que la survie du virus est par ailleurs très limitée dans la salive ainsi que dans l'air, notamment dans les régions humides et/ou ensoleillées ;

Que, donc, un gradient décroissant de résistance du virus depuis une carcasse infectée jusqu'à un support inorganique (de type route bitumée ou chemins empierrés) peut être constaté (Avis de l'ANSES Saisine n° 2018-SA-0237 relatif à « la mise à jour des connaissances sur les méthodes et procédés d'inactivation du virus de la peste porcine africaine (PPA) » ;

Qu'en conséquence, la durée de survie du virus est beaucoup plus courte sur les routes et les chemins empierrés, du fait de son exposition aux aléas climatiques et au lessivage des matières organiques, qu'elle ne l'est en forêt ;

Que cette différence explique que l'appréciation des risques et la mise en balance des intérêts en présence aboutit à un traitement différencié des accès qui ont lieu uniquement sur des routes et des chemins empierrés, qui présentent un risque faible, par rapport aux accès au milieu forestier lui-même, qui présentent un risque élevé ;

Considérant que les activités de type agricoles sont essentiellement des activités de culture et d'élevage de bovins ;

Que les champs et pâtures pour exercer ces activités sont en milieu ouvert, en dehors du milieu forestier ;

Que le risque de propagation de la peste porcine africaine par les excréments des sangliers malades qui seraient potentiellement présents dans les champs et pâtures est considéré comme faible en raison de la nature même de leur matrice et de leur exposition aux aléas climatiques hors forêt ;

Considérant qu'un nombre très limité de cadavres a été retrouvé à proximité de chemins empierrés et donc que la probabilité de contact est limitée ;

Que l'absence des paramètres de propagation que sont le milieu forestier - qui est la zone d'incubation de l'épidémie - et le gradient de résistance au virus démontre que le risque de propagation de la peste porcine africaine pour l'exercice des activités de type agricole est faible pour autant que l'accès au champ ou à la pâture soit possible par des chemins empierrés ;

Que ce risque n'est pas majoré pour un champ ou une pâture qui se situe sur un terrain accessible en forêt par des chemins empierrés ;

Qu'enfin les activités de type agricoles ne sont pas de nature à induire un risque de propagation de la peste porcine africaine vers des zones boisées non contaminées ;

Que le risque zéro de propagation de la peste porcine africaine par l'exercice de ce type d'activité ne peut être garanti mais qu'il demeure toutefois réduit eu égard de la persistance et de la résistance du virus en ce milieu ainsi qu'aux mesures proportionnées pour éviter la propagation de l'épidémie ;

Qu'à cette fin et dans ce contexte spécifique, il est envisageable et opportun de déroger, moyennant le respect de conditions fixées, à l'interdiction générale de circulation en forêt pour permettre la reprise de ces activités ;

Considérant que les activités de type piscicole ou halieutique sont, tout comme les activités de type agricole, des activités qui se déroulent en dehors du milieu forestier ;

Que si certaines activités de type piscicole ou halieutique se déroulent dans des zones fraiches et humides, elles se réalisent en bordure de plans d'eau aménagés et régulièrement fréquentés et dérangés par les activités humaines, qu'en conséquence ces endroits ne sont pas de nature à attirer préférentiellement des sangliers potentiellement infectés, lesquels privilégieront le milieu forestier où règne la quiétude pour y mourir ;

Que l'arrêté du Gouvernement wallon du 08 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche précise en outre que la pêche est interdite dans les cours d'eau de la zone d'eau vive là où ils traversent un bois bénéficiant du régime forestier ;

Qu'il est avéré que la résistance du virus depuis une carcasse infectée est importante par rapport aux excréments ;

Que, toutefois, le risque de découverte d'un cadavre de sanglier infecté est faible dans les lieux où ce type d'activité sont exercées par rapport au milieu forestier ;

Que l'activité humaine réalisée autour de ces zones halieutiques et piscicoles sont de nature à déranger la quiétude du sanglier qui recherchera préférentiellement des zones humides tranquilles localisées dans son domaine vital ;

Que l'accès à l'exercice de ce type d'activité ne peut être réalisé que par des routes ou des chemins empierrés ;

Que, par ailleurs, la propagation du virus dans l'eau ne constitue pas un paramètre de propagation probant dans la mesure où il est dilué dans une masse d'eau importante ;

Que le risque zéro de propagation de la peste porcine africaine pour l'exercice de ce type d'activité ne peut être garanti mais qu'il demeure toutefois réduit eu égard aux obligations qui réglementent l'exercice de ces activités ;

Qu'en outre, ces activités sont soumises au respect de conditions identiques à celles des activités de type agricoles notamment quant à l'accessibilité ;

Que, compte tenu de ces différents paramètres, il est envisageable et opportun de déroger à l'interdiction générale de circulation en forêt pour permettre la reprise des activités piscicoles ou halieutiques ;

Considérant qu'un raisonnement similaire peut être poursuivi pour ce qui relève des zones d'intérêts culturels et/ou touristique ;

Que ce genre d'activités si elles ont lieu en intérieur peuvent être organisées sans contraintes, sous réserve que l'accès aux terrains situés en forêt soit réalisé par des routes ou des chemins empierrés ;

Que si ces activités ont lieu en extérieur, elles ne peuvent avoir lieu en milieu forestier ;

Que le risque de propagation de la peste porcine africaine est considéré comme faible dans les lieux d'hébergement touristique en camping ou de plein air, localisée ou enclavée dans les bois et forêts, du fait de l'activité humaine qui s'y déroule ;

Que dans la mesure où l'accès à ces activités touristiques est effectué par des routes et/ou des chemins empierrés, le risque de propagation de la maladie est faible ;

Qu'il apparait, dans ces circonstances, envisageable et opportun de déroger pour ces activités à l'interdiction générale de circulation en forêt pour permettre la reprise des activités d'intérêts culturels et des activités touristiques moyennant le respect de conditions fixées ;

Considérant la diminution de la charge virale « peste porcine africaine » dans certaines zones définies dans le descriptif littéraire repris en annexe située à l'intérieur de la zone infectée suite aux mesures de lutte adoptées ;

Considérant que le risque de dissémination du virus à partir d'un chemin ou d'un sentier par un utilisateur visé aux articles 20 et 21 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier qui est autorisé à emprunter ce type de voirie est minime et évalué à un risque faible dans les zones définies dans le descriptif littéraire repris en annexe ;

Que cette évaluation repose sur un avis (avis rapide n° 10-2019) relatif à l'évaluation complémentaire du risque d'introduction du virus de la PPA dans les exploitations porcines associé à la réouverture des sentiers aux promeneurs en zone II (faune sauvage infectée par la PPA) établi par le Comité scientifique de l'AFSCA (dossier SciCom n° 2019/09) qui la conditionne au respect de toutes les règles de biosécurités externe dans les exploitations porcines d'élevage, à la poursuite et au maintien de la gestion de la peste porcine africaine dans la zone infectée avec les mêmes moyens et à ce que les promeneurs reçoivent une information détaillée et respectent les consignes données ou affichées ;

Que dans cet avis, le Comité scientifique de l'AFSCA étudie le risque sur l'ensemble de la zone II, soit la zone définie par l'Europe ;

Que néanmoins, à des fins de prudence et après un recensement de la zone infectée, seule une petite partie de celle-ci est susceptible de pouvoir être rendue accessible aux usagers visés par les articles 20 et 21 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier ;

Qu'un assouplissement des mesures d'interdiction de circulation en forêt à l'encontre de ces usagers et sur les seuls chemins et sentiers traversant les bois et forêts identifiés selon le descriptif littéraire repris en annexe n'est pas de nature à contrevenir à l'objectif de priorité absolue définie par les Autorités régionales et fédérales qui est celui de l'éradication de la maladie ;

Que cette étude est appuyée par celle de l'ANSES (Agence nationale française de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement du travail) qui a, dans un avis du 24 janvier 2019, relatif à « l'évaluation de l'impact en forêt sur le risque de diffusion de la Peste Porcine Africaine sur le territoire national, par le dérangement des sangliers en conséquences des activités humaines de loisir et d'exploitation forestière », considéré en son point « 3.4. Conclusions et recommandations du Gecu » que l'étude des différents facteurs de dérangement des sangliers permet de classer les activités humaines ou d'exploitation forestière selon leur impact qu'il est possible de distinguer en 3 groupes d'activités, ici classées selon l'importance décroissante du dérangement induit : - Groupe 1 (4 activités les plus dérangeantes) : éclaircissement de parcelles par engins, coupe de bois (abattage de gros arbres), débardage et ramasseurs de champignons/bois de cerf (dans ce dernier cas, le dérangement est directement proportionnel à la fréquence et à la durée de ces activités, donc particulièrement impactant en pleine saison) ; - Groupe 2 (7 activités moyennement dérangeantes) : quad, promeneurs avec chiens (sans laisse), course d'orientation, chargement de grumes, martelage, joggeur avec chien et photographes ; - Groupe 3 (5 activités à plus faibles risque de dérangement) : groupes de randonneurs, sorties naturalistes, VTT, joggeurs et équitation ;

Considérant que le Service Public de Wallonie a procédé et continue à procéder à l'information du public tant à travers des fascicules ou feuillets d'information « La peste porcine africaine, agissons ensemble » que par des campagnes d'informations via tous les médias ;

Considérant que des instructions très précises de contrôle renforcé sur le terrain des mesures d'assouplissement de la circulation en forêt ont été données aux agents assermentés de l'Administration forestière ;

Considérant que les accès ponctuels, limités et encadrés ne devraient avoir qu'un impact marginal sur la quiétude du gibier et sur la dispersion éventuelle des sangliers malades, Arrête :

Article 1er.Par dérogation aux articles 19 à 23 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, il est interdit à quiconque de circuler dans les bois et forêts en dehors des routes au sens de l'article 2 du code forestier à l'intérieur des limites de la zone infectée, telles que définies à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2019 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers.

Les éventuelles autorisations d'accès obtenues sur la base des articles précités avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont suspendues.

Sont seuls autorisés à déroger à l'interdiction de l'alinéa 1er, dans la limite des seules interventions nécessaires à la gestion de la peste porcine africaine, notamment la détection de nouveaux foyers, la destruction des sangliers et l'élimination des cadavres de sangliers retrouvés morts ou abattus, et à condition qu'ils respectent les mesures de biosécurité préconisées, visées par l'article 1, alinéa 1, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2019 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers, pour éviter la propagation de la maladie : le personnel du Département de la Nature et des Forêts et du Département de l'Etude du Milieu Naturel et Agricole du Service public de Wallonie et toute personne mandatée par ces départements, les titulaires du droit de chasse et leurs gardes assermentés, les propriétaires, le personnel du Réseau de Surveillance sanitaire de la Faune sauvage en Wallonie, le personnel de la protection civile, le personnel des services de police sanitaire, le personnel des polices fédérale et locale, le personnel soit des administrations soit d'entreprises spécialisées qui est chargé d'installer une clôture visant à limiter les déplacements des sangliers dans la zone infectée.

Ces personnes ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques dans les septante-deux heures suivant toute intervention dans la zone infectée.

Art. 2.Par dérogation à l'article 1er, des interventions n'ayant pas de lien avec la gestion de la peste porcine africaine et qui nécessitent un accès hors route dans les bois et forêts de la zone infectée sont autorisées aux conditions suivantes : 1° l'intervention est effectuée dans l'exercice de leur fonction par les services de secours, par la protection civile, par les forces de police, par les agents et gestionnaires de réseaux d'adduction d'eau ou de réseaux électriques ou de gaz, par les agents d'Infrabel, par les agents des opérateurs de téléphonie mobile et par les agents ou délégués d'infrastructures communautaires ou d'intérêt public ;2° sauf urgence vitale, l'intervention est notifiée préalablement par écrit au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts ;3° la quiétude des bois et forêts est respectée de la manière la plus stricte ;4° s'il y a accès en dehors des chemins empierrés, les mesures de désinfection du véhicule, des chaussures et de l'équipement utilisés sont mises en oeuvre conformément aux instructions reçues du Département de la Nature et des Forêts ;5° en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché, et l'agent de triage territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts est immédiatement averti ;6° les intervenants et leurs véhicules ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent les mesures de désinfection ; Si le Département de la Nature et des Forêts constate le non-respect d'une des conditions susvisées, il peut interdire l'accès aux personnes concernées.

Art. 3.Par dérogation à l'article 1er, les personnes dont le domicile est situé dans les bois et forêts de la zone infectée et qui ne peuvent pas y accéder par une route, sont autorisées à y circuler hors route aux conditions suivantes : 1° l'autorisation est limitée au seul accès audit domicile ;2° l'accès se fait par la voie carrossable la plus directe ;3° l'itinéraire emprunté est communiqué par écrit au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts ;4° la quiétude des bois et forêts est respectée de la manière la plus stricte ;5° s'il y a accès en dehors des chemins empierrés, les mesures de désinfection du véhicule et éventuellement des chaussures sont mises en oeuvre conformément aux instructions reçues du Département de la Nature et des Forêts ;6° en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché, et l'agent de triage compétent du Département de la Nature et des Forêts est immédiatement averti ;7° les personnes visées par le présent article, et leurs véhicules ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques.

Art. 4.Les propriétaires et occupants qui ont un terrain utilisé à des fins agricole, piscicole ou halieutique enclavé dans les bois et forêts de la zone infectée et qui ne peuvent pas y accéder par une route, mais bien par un chemin empierré et qui souhaitent y accéder, en vue de leur exploitation, sans que leur intervention puisse attendre la fin de la période d'interdiction, introduisent une demande préalable écrite et motivée au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts. Celui-ci peut délivrer une autorisation d'accès impliquant au minimum le respect de conditions suivantes : 1° l'autorisation est limitée au seul accès audit terrain utilisé à des fins agricole, piscicole ou halieutique enclavé ;2° l'itinéraire emprunté est communiqué par écrit au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts ;3° il est strictement interdit de quitter le chemin empierré avant d'avoir atteint le terrain enclavé ;4° la quiétude des bois et forêts est respectée de la manière la plus stricte ;5° en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché, et l'agent de triage compétent du Département de la Nature et des Forêts est immédiatement averti ;6° les personnes visées par le présent article, leurs véhicules et engins d'exploitation ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques dans les septante-deux heures suivant toute intervention dans le terrain agricole enclavé. Si le Département de la Nature et des Forêts constate le non-respect d'une des conditions susvisées, il peut interdire l'accès aux personnes concernées.

Art. 5.Par dérogation à l'article 1er, la circulation sur les chemins empierrés est autorisée pour les véhicules utilisés lors des inventaires nocturnes d'abondance destinés à permettre l'évaluation des plans de tir au cerf et organisés par le Département de la Nature et des Forêts.

Art. 6.§ 1er. Par dérogation à l'article 1er, la circulation dans les bois et forêts tant publics que privés en dehors des routes au sens de l'article 2 du code forestier peut être autorisée par le Chef de cantonnement territorialement compétent, pour l'inventaire et le marquage des épicéas scolytés aux conditions minimales suivantes : 1° l'accès aux peuplements se fait autant que possible par les chemins empierrés ;2° à l'issue de chaque intervention, les chaussures et l'équipement des intervenants, ainsi que les véhicules qui ont quitté les chemins empierrés, sont désinfectés conformément aux instructions données par le Département de la Nature et des Forêts ;3° en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché et l'agent du triage territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts est immédiatement averti ;4° les intervenants et leurs véhicules ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec les porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent les mesures de désinfection.5° les résultats de l'inventaire des épicéas scolytés sont transmis au Chef de cantonnement. L'autorisation visée à l'alinéa 1er n'entraîne pas automatiquement la délivrance d'une autorisation d'exploiter les peuplements concernés. § 2. Par dérogation à l'article 1er, la circulation dans les bois et forêts en dehors des routes au sens de l'article 2 du code forestier peut être autorisée, par le Chef de cantonnement territorialement compétent, pour l'exploitation des peuplements d'épicéas scolytés.

Les opérations visées à l'alinéa 1er doivent respecter les conditions minimales suivantes : 1° l'accès aux peuplements se fait autant que possible par les chemins empierrés ;2° les chaussures et l'équipement des intervenants qui ont quitté les chemins empierrés sont désinfectés conformément aux instructions données par le Département de la Nature et des Forêts ;3° la désinfection des engins d'exploitation est assurée aux frais de la Wallonie sur base du marché public passé par le SPW avec une firme spécialisée ;4° en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché et l'agent du triage territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts est immédiatement averti ;5° les intervenants, leurs véhicules et les engins d'exploitation ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec les porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent les mesures de désinfection. Le Chef de cantonnement peut, par décision motivée, interdire ou suspendre l'exploitation des peuplements visés à l'alinéa 1er, 1°.

Art. 7.Par dérogation à l'article 1er, tous les bois coupés et entreposés dans les bois et forêts, au bord des routes et chemins empierrés, peuvent être enlevés par leur propriétaire et employés de celui-ci sans que les engins utilisés ne quittent la voirie concernée.

L'intervention fera l'objet d'une notification préalable au Chef de cantonnement territorialement compétent.

Art. 8.Par dérogation à l'article 1er, les zones d'intérêt culturel et/ou touristique enclavées dans les bois et forêts peuvent être rendues accessibles sur autorisation du Chef de cantonnement territorialement compétent aux conditions suivantes : 1° l'accès se fait uniquement par des chemins empierrés qu'il est strictement interdit aux exploitants, personnel, visiteurs et utilisateurs des zones d'intérêt culturel et/ou touristique de quitter ;2° une signalétique adaptée est mise en place par l'exploitant des zones d'intérêt culturel et/ou touristique afin de matérialiser cette interdiction ;3° une information est donnée par l'exploitant des zones d'intérêt culturel et/ou touristique sur les risques liés à la peste porcine africaine et aux mesures à mettre en oeuvre pour les minimiser ;4° les visiteurs de la zone d'intérêt culturel et/ou touristique, l'exploitant, le personnel de celui-ci et leurs véhicules ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec les porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent leur visite dans les zones en question.

Art. 9.Par dérogation à l'article 1er, les campings localisés et enclavés dans les bois et forêts peuvent être rendus accessibles aux conditions suivantes : 1° l'accès se fait uniquement par des routes ou des chemins empierrés qu'il est strictement interdit aux exploitants, personnels, visiteurs et utilisateurs du camping de quitter ;2° une signalétique adaptée est mise en place par l'exploitant du camping afin de matérialiser cette interdiction ;3° une information est donnée aux visiteurs par l'exploitant du camping sur les risques liés à la peste porcine africaine et aux mesures à mettre en oeuvre pour les minimiser aux visiteurs et utilisateurs du camping ;4° les visiteurs du camping, l'exploitant du camping, le personnel de celui-ci et leurs véhicules ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec les porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent leur visite dans les zones en question.

Art. 10.Par dérogation à l'article 1er, la circulation pour les piétons sur les chemins et sentiers traversant les bois et forêts situés à l'intérieur du périmètre de la zone infectée telle que définie à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2019 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers est autorisée dans les parties de la zone infectée définie selon le seul descriptif littéraire établi en annexe.

Art. 11.Par dérogation à l'article 1er, la circulation pour les cyclistes, les conducteurs d'animaux de trait, de charge, de monture ou d'élevage sur les sentiers balisés pour ces usagers et les chemins traversant les bois et forêts situés à l'intérieur du périmètre de la zone infectée telle que définie à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2019 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers est autorisée pour ces usagers dans les parties de la zone infectée définie selon le seul descriptif littéraire établi en annexe.

L'interdiction de circulation est également levée pour les usagers visés à l'alinéa 1er sur les sentiers qui sont balisés pour ceux-ci après autorisation du Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts qui ne traversent pas les bois et forêts des parties de la zone infectée telles que définies selon la carte reprise en annexe.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019 et cesse d'être en vigueur le 14 septembre 2019.

Namur le 27 juin 2019.

R. COLLIN

Annexe Limites de la zone ouverte à la circulation en forêt selon le descriptif littéraire (28/06/19) : - L'autoroute A4/E25/E411 depuis son intersection avec la N83 au niveau de Stockem jusqu'à son intersection avec la N82 au niveau d'Arlon. - La N82 jusqu'à son intersection avec la N87 au niveau de Virton. - La N87 jusqu'à son intersection avec la N83 au niveau d'Etalle. - La N83 jusqu'à son intersection avec l'autoroute A4/E25/E411 au niveau de Stockem.

Limites de la zone interdite de circulation en forêt selon carte reprise ci-après (27/06/19) :

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 juin 2019 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine.

Namur, le 27 juin 2019.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN

^