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Arrêté Ministériel du 27 mai 2014
publié le 04 septembre 2014

Arrêté ministériel portant exécution de divers arrêtés relatifs à la politique du logement en Flandre

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autorite flamande
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04/09/2014
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AUTORITE FLAMANDE

Aménagement du Territoire, Politique du Logement et Patrimoine immobilier


27 MAI 2014. - Arrêté ministériel portant exécution de divers arrêtés relatifs à la politique du logement en Flandre


La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, articles 34, § 1er, alinéa premier, 1°, 42, alinéa premier, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par les décrets des 29 avril 2011 et 23 décembre 2011, 60, § 1er, alinéa deux, et 63, modifié en dernier lieu par le décret du 31 mars 2013 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 portant l'organisation du contrôle, visé à l'article 29bis du Code flamand du Logement, article 12, alinéa premier, 3° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social et des acteurs privés au financement de la Société flamande du Logement social, article 13, alinéa deux ;

Vu l'arrêté de financement du 21 décembre 2012, articles 13, § 4, alinéa deux, 14, § 3, alinéa premier, 7°, 15, § 1er, alinéa quatre, 20, § 1er, alinéa deux, 23, § 2, alinéa trois, et 28, § 1er, alinéa premier ;

Vu l'arrêté ministériel du 22 octobre 2008 fixant les modalités relatives aux aspects de gestion internes et transactions immobilières des sociétés de logement social ;

Vu l'arrêté ministériel du 9 décembre 2008 définissant les conditions de détermination de l'acompte sur la correction sociale régionale (GSC) et les conditions du calcul de la correction sociale régionale définitive ;

Vu l'arrêté ministériel du 9 décembre 2008 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 2 avril 2014 ;

Vu l'avis 55.963/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen » (Agence du Logement-Flandre) du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier ;2° GSC : la correction sociale régionale ;3° SHM : une société de location sociale agréée, telle que visée à l'article 40 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ;4° VMSW : la Société flamande du Logement social, créée par l'article 30 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ; CHAPITRE 2. - Composition de la Plate-forme de Concertation du Logement social

Art. 2.La Plate-forme de Concertation du Logement social, visée au chapitre 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social et des acteurs privés au financement de la Société flamande du Logement social, est composée de la manière suivante : 1° trois représentants, proposés par l'Association des Sociétés flamandes du Logement ;2° deux représentants, proposés par les Sociétés agréées flamandes ;3° un représentant du VWF, visé à l'article 50 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ;4° un représentant proposé par l'Association des Villes et Communes flamandes ;5° un représentant, proposé par l'asbl Huurpunt ;6° six représentants, proposés par la VMSW.

Art. 3.La Plate-forme de Concertation du Logement social établit un règlement d'ordre intérieur réglant la prise de décision et l'organisation internes. CHAPITRE 3. - Détermination du calcul de la GSC et du pourcentage des subventions d'infrastructure

Art. 4.§ 1er. Les SHM mettent à disposition de la VMSW et de l'agence par voie électronique, dans les limites visées au paragraphe 2, les données nécessaires pour le calcul de la GSC. § 2. Les SHM transmettent au plus tard le 28 février de chaque année de référence les données disponibles sur cette année.

Les SHM transmettent au plus tard le 28 février de l'année suivant l'année de référence les données exactes sur l'année de référence.

Art. 5.§ 1er. La VMSW calcule dans l'année de référence l'acompte sur la GSC de cette année pour chaque SHM séparément. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er la VMSW ne calcule par d'acompte sur la GSC si la SHM n'a pas respecté pour l'année de référence l'obligation, visée à l'article 4, § 2, alinéa premier.

Lorsque l'alinéa premier s'applique, la VMSW informe la SHM en question du non-calcul de l'acompte.

Art. 6.§ 1er. Dans l'année suivant l'année de référence la VMSW calcule pour chaque SHM séparément la GSC définitive pour cette année, sur la base des données sur cette année fournies par la SHM. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er la VMSW ne calcule pas de GSC définitive si la SHM n'a pas respecté l'obligation, visée à l'article 4, § 2, alinéa deux pour l'année de référence.

Lorsque l'alinéa premier s'applique, la VMSW informe la SHM en question du non-calcul de la GSC définitive. § 3. Au plus tard au 30 juin de l'année suivant l'année de référence, la VMSW transmet un décompte pour chaque SHM séparément à l'agence.

Le décompte, visée à l'alinéa premier, comprend au moins les données suivantes : 1° un tableau donnant un aperçu des recettes et des dépenses de la SHM ;2° la GSC définitive pour l'année de référence, calculée conformément au paragraphe 1er ;3° l'acompte sur la GSC effectivement payé pour l'année de référence ;4° l'acompte sur la GSC pour l'année suivant l'année de référence, le cas échéant déduit du montant, visé à l'article 28, § 3, de l'Arrêté de Financement du 21 décembre 2012 ;5° le solde positif ou négatif des montants, visés aux points 2°, 3° et 4°. Au plus tard vingt jours ouvrables après la réception des décomptes l'agence les soumet à l'approbation du Ministre, accompagnées de son avis final.

Le Ministre prend une décision d'approbation ou de désapprobation des décomptes. Une décision d'approbation mentionne toujours le montant total des soldes des décomptes approuvés.

Art. 7.Pour être admissible à la subvention d'acquisition telle que visée à l'article 4, § 1er, 2°, b) de l'Arrêté de Financement du 21 décembre 2012, le dossier de demande comprend une attestation de conformité de l'acquisition aux critères, visés à l'article 20, § 1er, alinéa premier de l'Arrêté de Financement du 21 décembre 2012.

Sur la demande de l'initiateur l'agence peut délivrer une attestation telle que visée à l'alinéa premier.

Art. 8.§ 1er. En exécution de l'article 14, § 3, alinéa premier, 7° de l'Arrêté de Financement du 21 décembre 2012, le pourcentage de subvention pour travaux d'infrastructure, équipements communs et travaux d'aménagement à l'habitat, bénéficiant d'une part aux intérêts du projet de logement social et d'autre part à d'autres intérêts communs ou privés, est fixé sur la base des critères de répartition proportionnelle, visés au présent article. § 2. Sans préjudice de l'application des paragraphes 3 et 4, le pourcentage de subvention S pour travaux d'infrastructure et travaux d'aménagement à l'habitat dans le futur domaine public est calculé selon la formule suivante : S = 50 * [(s*w + 0,6*k) / (w + k + p) + (s*ow + 0,6*ok) / (ow + ok + op)], avec : 1° S : le pourcentage de subvention, arrondi à l'unité, en % ;2° s : 1,00 ou 0,80 ou 0,60, selon le cas, visé aux alinéas deux et trois ;3° w : le nombre total de logements sociaux dans le projet de logement social avec ouverture via l'infrastructure de logement à aménager ;4° k : le nombre total de lots sociaux dans le projet de logement social avec ouverture via l'infrastructure de logement à aménager ;5° p : le nombre total de bâtiments existants ou de parcelles constructibles avec ouverture via l'infrastructure de logement à aménager qui ne sont pas des lots ou logements sociaux ;6° ow : la superficie des parcelles, destinées à des logements sociaux dans le projet de logement social avec ouverture via l'infrastructure de logement à aménager ;7° ok : la superficie des parcelles destinées aux lots sociaux dans le projet de logement social avec ouverture via l'infrastructure de logement à aménager ;8° op : la superficie des autres parcelles bâties ou constructibles avec ouverture via l'infrastructure de logement à aménager. Pour les travaux d'infrastructure le paramètre s est égal à 1,00 s'il est satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° les logements sociaux à réaliser ou à maintenir se situent dans un noyau résidentiel existant ;2° les logements sociaux à réaliser ou à maintenir se situent en dehors d'un noyau résidentiel existant et font partie d'un projet de logement social mixte composé pour au moins un tiers et au plus deux tiers de logements sociaux d'achat et pour le reste de logements sociaux locatifs. Dans les autres cas, le paramètre s est égal à 0,80.

Le paramètre s est égal à 0,60 pour les travaux d'aménagement à l'habitat. § 3. Les travaux d'infrastructure et les travaux d'aménagement à l'habitat dans le futur domaine public bénéficiant tant aux intérêts du projet de logement social qu'à d'autres intérêts communs, dans lesquels aucun des alignements des travaux d'infrastructure et les travaux d'aménagement à l'habitat n'est adjacent aux logements ou lots sociaux à réaliser ou à maintenir, mais qui sont affectés et nécessaires à l'utilité des logements ou lots sociaux à réaliser, sont subventionnés à 60% si le pourcentage de subvention, calculé de la manière visée au paragraphe 2, n'est pas inférieur à 60%. Sinon, les travaux d'infrastructure ou les travaux d'aménagement à l'habitat sont subventionnés au pourcentage de subvention inférieur. § 4. Le pourcentage de prise en charge ou de subvention S pour les équipements communs est calculé selon la formule suivante : S = 100*Gs/Gt, avec : 1° S : le pourcentage de prise en charge ou de subvention, arrondi à l'unité, en % ;2° Gs : la superficie brute subventionnable de l'équipement commun ;Gs = 1 m² par logement ou lot social appartenant au projet, avec un maximum de 250 m² ; 3° Gt : la superficie brute totale de l'équipement commun.

Art. 9.En exécution des articles 13, § 4, alinéa deux, et 15, § 1er, alinéa quatre de l'Arrêté de Financement du 21 décembre 2012 la viabilisation des terrains et la démolition partielle ou entière des constructions présentes, qui bénéficient d'une part aux intérêts des logements ou lots sociaux appartenant au projet, et d'autre part aux autres intérêts communaux ou privés, sont prises en charge ou subventionnées sur la base des critères de répartition proportionnelle, visés au présent article.

Le pourcentage de prise en charge ou de subvention S pour la viabilisation des terrains est calculé selon la formule suivante : S = 100*Os/Ot, avec : 1° S : le pourcentage de prise en charge ou de subvention, arrondi à l'unité, en % ;2° Os : la superficie à viabiliser, destinée aux logements sociaux, aux lots sociaux et à l'infrastructure de logement subventionnable ;3° Ot : la superficie totale à viabiliser. Le pourcentage de prise en charge ou de subvention S pour la démolition des constructions est calculé selon la formule suivante : S = 100*Vs/Vt, avec : 1° S : le pourcentage de prise en charge ou de subvention, arrondi à l'unité, en % ;2° Vs : le volume des (parties de) constructions présentes à démolir sur les terrains destinés aux logements sociaux d'achat, aux lots sociaux et à l'infrastructure subventionnable ;3° Vt : le volume total des (parties de) constructions présentes à démolir.

Art. 10.Le prix de revient de la construction, visé à l'article 23, § 2, alinéa premier de l'Arrêté de Financement du 21 décembre 2012, est plafonné à un montant fixé à la date d'ouverture de l'offre et égal au prix plafond correspondant, visé à l'article 7, § 2, alinéa premier de l'arrêté précité. Durant l'exécution des travaux, les révisions de prix contractuellement convenues sont appliquées au prorata sur le prix plafond, sur la base de la majoration exprimée en pourcentage du montant total de l'adjudication.

Art. 11.Le prix de revient de l'investissement de rénovation, visé à l'article 23, § 2, alinéa deux de l'Arrêté de Financement du 21 décembre 2012, est plafonné à un montant fixé à la date d'ouverture de l'offre et égal au prix plafond correspondant, visé à l'article 8, § 2, alinéas premier et deux de l'arrêté précité. Durant l'exécution des travaux, les révisions de prix contractuellement convenues sont appliquées au prorata sur le prix plafond, sur la base de la majoration exprimée en pourcentage du montant total de l'adjudication. CHAPITRE 4. - Vente de terrains n'ayant plus d'utilité par les SHM ou la VMSW

Art. 12.Lorsqu'une société de logement social ou la VMSW décident de vendre des terrains qui de par leur superficie ou leur situation ne sont plus utiles au logement social, et qu'une vente publique ne rapporte pas la valeur vénale ou que les coûts d'une vente publique ne sont pas en rapport avec la valeur vénale, elle informe les propriétaires des terrains adjacents qu'ils peuvent faire une offre.

Par dérogation à l'alinéa premier, un terrain formant un ensemble indissociable avec un logement social peut être offert à la vente au propriétaire du logement social.

Art. 13.Afin de réaliser leurs objectifs les SHM et la VMSW peuvent échanger des biens immeubles entre eux ou avec d'autres instances. CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives

Art. 14.Les articles 19 et 21 de l'arrêté ministériel du 22 octobre 2008 fixant les modalités relatives aux aspects de gestion internes et transactions immobilières des sociétés de logement social sont abrogés.

Art. 15.Les articles 2 et 4 de l'arrêté ministériel du 9 décembre 2008 définissant les conditions de détermination de l'acompte sur la correction sociale régionale (GSC) et les conditions du calcul de la correction sociale régionale définitive, modifiés par l'arrêté ministériel du 19 mars 2012, sont abrogés.

Art. 16.Les articles 3, 5 et 10 du même arrêté sont abrogés. CHAPITRE 6. - Disposition finale

Art. 17.L'arrêté ministériel du 9 décembre 2008 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux est abrogé.

Bruxelles, le 27 mai 2014.

La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, Fr. VAN DEN BOSSCHE

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