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Arrêté Ministériel du 27 mai 2019
publié le 31 juillet 2019

Arrêté ministériel révisant le périmètre de reconnaissance économique de la zone d'activités économiques dite « Tournai Ouest 3 » et adoptant un périmètre d'expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terrains situées sur le territoire de la Commune de Tournai

source
service public de wallonie
numac
2019013726
pub.
31/07/2019
prom.
27/05/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 MAI 2019. - Arrêté ministériel révisant le périmètre de reconnaissance économique de la zone d'activités économiques dite « Tournai Ouest 3 » et adoptant un périmètre d'expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terrains situées sur le territoire de la Commune de Tournai


Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, I, 3° ;

Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'expropriation d'extrême urgence pour cause d'utilité publique;

Vu le décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques et plus particulièrement son article 88;

Vu l'arrêté du 11 mai 2017 portant exécution du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques;

Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement et vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu la Déclaration de politique régionale;

Vu le schéma de développement de l'espace régional, devenu schéma de développement du territoire (SDT);

Vu le Code du Développement territorial remplaçant depuis le 1er juin 2017 le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie;

Vu le plan de secteur de Tournai-Leuze-Peruwelz adopté le 24 juillet 1981;

Vu la révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Peruwelz adoptée le 22 avril 2014 afin d'y inscrire une zone d'activités économiques en extension de Tournai Ouest I et II;

Vu l'arrêté ministériel du 10 juin 2016 relatif à l'adoption du périmètre de reconnaissance économique de la zone d'activité économique de « Tournai Ouest III » avec expropriation pour cause d'utilité publique de terrains nécessaires à la création d'une voirie d'accès situés sur le territoire de la commune de Tournai;

Considérant la demande introduite par l'intercommunale IDETA relative à l'extension du périmètre de reconnaissance économique de la zone d'activité économique de « Tournai Ouest III » avec expropriation pour cause d'utilité publique de terrains nécessaires à la mise en oeuvre de la ZAE;

Considérant que cette demande a été accusée complète par le fonctionnaire dirigeant en date du 5 mai 2017;

Que par conséquent, conformément à l'article 88 du décret du 2 février 2017, la demande de reconnaissance et d'expropriation a poursuivi son instruction selon les dispositions du décret du 11 mars 2004;

Considérant que la demande d'adoption du périmètre de reconnaissance et d'expropriation des biens immeubles ci-dessus identifiés a pour objectif de mettre le plus rapidement possible des nouveaux terrains équipés à la disposition des activités économiques;

Considérant que l'expropriation est poursuivie dans un but d'utilité publique de développement économique et social;

Que les biens immeubles à exproprier sont destinés à l'accueil d'entreprises ainsi qu'à l'implantation d'infrastructures nécessaires à la viabilisation des zones d'activité économique (voiries d'accès, réseaux techniques, bassins d'orage);

Considérant la nouvelle zone d'activité économiques vient en extension des zones d'activités économiques de Tournai Ouest 1 et de Tournai Ouest 2;

Considérant que cette demande suit la logique engendrée dès l'année 2004 via la procédure de révision de plan de secteur dans le cadre du plan prioritaire d'affectation d'espaces pour l'activité économique;

Considérant que le 17 décembre 2007, un arrêté ministériel adopte un périmètre d'expropriation couvrant l'ensemble de la ZAE sur base de l'article 58 du CWATUPE;

Qu'après un recours au Conseil d'Etat, cet arrêté a été annulé le 29 juillet 2010 qui a estimé que la base légale de l'expropriation aurait dû être le décret du 11 mars 2004 (loi spécifique) relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques et non l'article 58 du CWATUPE (loi générale);

Que cependant, entre 2007 et 2010, des expropriations judiciaires ont été lancées transférant la propriété des immeubles visés dans le patrimoine de l'IDETA;

Considérant que suite à cela, un dossier de demande de reconnaissance avec expropriation de certaines parcelles a été préparé par l'IDETA en juillet 2014, menant à l'adoption, le 10 juin 2016, d'un périmètre de reconnaissance économique;

Que toutefois, le périmètre d'expropriation adopté ne porte que sur les terrains nécessaires à la réalisation de la voirie d'accès, si bien que l'IDETA ne possède toujours pas l'entièreté des terrains nécessaires à la mise en oeuvre de la partie nord de la ZAE de Tournai Ouest 3;

Qu'afin de garantir une base judiciaire solide au processus de mise en oeuvre et de viabilisation de cette zone d'activités économiques, il est nécessaire d'adopter un nouvel arrêté d'expropriation répondant au prescrit du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;

Qu'une demande de périmètre d'expropriation se doit d'être accompagnée d'une demande de périmètre de reconnaissance, selon le décret du 11 mars 2004;

Que cette demande d'expropriation s'accompagne d'une demande de révision du périmètre de reconnaissance en vue de l'étendre eu égard à l'évolution du dossier, du phasage retenu et aux aménagements à réaliser;

Considérant dès lors que la présente demande portant sur un périmètre de reconnaissance révisé de 78 ha 80 a et sur un périmètre d'expropriation de 77ha 40a;

Que le périmètre de reconnaissance, objet de la présente demande, a été légèrement agrandi par rapport au périmètre précédent suite à des modifications apportées au plan d'aménagement, et ce afin d'optimiser les chantiers de mise en oeuvre, notamment en évitant la réalisation de travaux provisoires pour la pose de conduites d'égouttage, et afin de libérer l'ensemble des parcelles situées le long de voiries;

Que ces aménagements génèrent aussi une plus grande diversité dans la taille des parcelles mises à disposition des industries/entreprises et donc une plus grande capacité d'adaptation à leurs besoins;

Considérant que les périmètres de reconnaissance et d'expropriation correspondent au Nord de la zone d'activités économiques du plan de secteur et comprennent les aménagements nécessaires à la viabilisation, à l'intégration paysagère et à la gestion des eaux;

Considérant que la zone se situe dans le cadran Nord-Ouest de l'échangeur qui relie l'E42 à l'A17;

Qu'en terme d'accessibilité automobile, elle est donc extrêmement bien située;

Que la limite Nord est formée par la ligne de chemin de fer reliant Tournai à Lille;

Qu'elle se situe à proximité des villages de Blandain (au nord), Marquain (au sud) et de Hertain (à l'ouest);

Considérant que les terrains étaient précédemment occupés par des champs cultivés, des voiries agricoles et un pavillon de chasse;

Que la future ZAE est principalement plane, excepté les bordures nord, est et sud qui se marquent par la présence d'un relief artificiel dû à l'autoroute et au talus du chemin de fer;

Que la vue vers la zone est ainsi restreinte, excepté par l'ouest où elle sera visible depuis les villages de Blandain et Hertain;

Que toutefois, une large zone tampon de 9,7 ha est prévue afin de diminuer les vues;

Considérant que plusieurs servitudes existent au sein du site : zones de dégagement des autoroutes A17 et E42, passage au nord de la ligne de chemin de fer, conduite d'eau à haute pression de la SWDE « la transhennuyère » dont plusieurs chambres de visite grillagées sont présentes au sein du périmètre de reconnaissance, et mise en oeuvre d'un parc éolien dont 4 éoliennes au sein de la ZAE;

Considérant que le périmètre de reconnaissance est inscrit au plan de secteur en zone d'activité économique industrielle et en zone d'activité économique mixte;

Qu'une zone au plan de secteur y est réservée à la constitution d'un périmètre d'isolement afin de réduire les nuisances vers le village de Blandain;

Qu'une zone au plan de secteur est inscrite afin de prévoir un raccord autoroutier;

Que ce raccord a finalement été adapté suite aux études menées et à l'analyse des données qui ont permis une analyse plus fine des contraintes karstiques présentes sur le site et de leur impact sur le projet;

Considérant que les terrains en zone d'activité économique mixte sont affectés de la surimpression *R.1.1 : « Les commerces de détail et les services à la population ne sont pas autorisés à s'implanter dans la zone repérée *R 1.1, sauf s'ils sont l'auxiliaire des activités admises dans la zone »;

Considérant que la mise en oeuvre de la ZAE de Tournai Ouest 3 est reprise à la liste des dossiers pouvant bénéficier du programme de financement institué par le plan Marshall 4.0, visant via son axe 3 à : « mobiliser le territoire à destination du développement économique »;

Que cette mesure a pour objectif de renforcer la compétitivité de la Wallonie et d'attirer les investisseurs par la mise à disposition d'espaces pour de nouvelles activités économiques dans les meilleurs délais, tout en veillant à la qualité du cadre de vie et en répondant aux enjeux énergétiques et de mobilité;

Considérant que le projet est conforme au SDER qui estime que Tournai est un pôle situé dans l'aire de coopération transrégionale avec la métropole Lilloise et un point d'encrage sur l'Eurocorridor Lille-Liège et Lille-Bruxelles;

Que par ailleurs, le projet participe aux objectifs du SDER suivants : structurer l'espace wallon (renforcer la structure spatiale, gérer le territoire avec parcimonie et créer des aires de coopération), répondre aux besoins primordiaux (cadre de vie), création d'emplois et de richesse, améliorer l'accessibilité du territoire wallon et gérer la mobilité, valoriser le patrimoine et gérer les ressources;

Considérant que le projet contribuera à réaliser, en partie, les objectifs fixés par le Gouvernement wallon dans sa déclaration de politique régionale, notamment en soutenant le redéploiement et le développement de l'économie et en promouvant un développement territorial durable;

Considérant que les objectifs de la commune de Tournai en matière de développement économique sont respectés, à savoir : le renforcement de l'accueil d'entreprises via la mobilisation de l'ensemble des acteurs économiques et la création de zones d'activités économiques supplémentaires;

Considérant le schéma de structure communal adopté en 2017 par la Ville de Tournai;

Considérant que les options présentées dans le dossier d'aménagement de Tournai Ouest III respectent en grande partie les recommandations émises par le schéma de structure communal;

Considérant que le périmètre est repris au plan d'assainissement par sous-bassins hydrographique (PASH) de l'Escaut - Lys, adopté par le gouvernement wallon le 10 novembre 2005;

Que la zone est inscrite en zone d'assainissement transitoire en raison de l'incertitude des activités qui s'y retrouveront;

Que ce régime n'ayant pas pour vocation d'être maintenu, il sera substitué par un assainissement collectif suite à l'équipement de la ZAE;

Que celui-ci se fera via la station de Froyennes et que les eaux transiteront d'abord par une station de pompage et un collecteur à Marquain;

Considérant que le projet de reconnaissance et d'expropriation présenté est donc compatible avec les plans et schémas existants;

Considérant que dans le cadre du plan prioritaire en 2004, le Gouvernement wallon a décidé la création, sur le territoire d'IDETA, de 4 ZAE « classiques » (dont 104 ha pour Tournai Ouest 3) et de 2 ZAE à vocation portuaire pour répondre aux besoins identifiés pour l'accueil des entreprises en nouveaux espaces;

Qu'à l'heure actuelle, ces zones sont en cours de commercialisation, excepté Tournai Ouest 3 en raison des nombreux recours ou actions judiciaires intentées sur les procédures menées;

Considérant le rapport d'évaluation relatif à la quantification des besoins en matière de zones d'activité économique remise en janvier 2007 par la CPDT;

Que ce rapport conclût qu'il y a urgence à apporter une réponse aux besoins des Intercommunales de Développement Economique et qu'il est estimé à 161,2 ha le besoin foncier sur le territoire d'IDETA à l'horizon 2018;

Considérant que les besoins identifiés lors du plan prioritaire sont encore plus criants à l'heure actuelle et ont par ailleurs été confirmés dans le cadre du plan prioritaire bis de 2008 et de son évaluation en 2010;

Que la mise en oeuvre de Tournai Ouest 3 a été retenue dans le plan Marshall 2. vert, et son successeur le plan Marshall 4.0 afin de répondre rapidement à la pénurie de terrains dédiés à l'activité économique dans la sous-zone « Ideta Ouest » et aux besoins des investisseurs;

Considérant que la nécessité de libérer cet espace pour de l'activité économique a été confirmé lors de l'étude d'incidences réalisée par le bureau Atelier 50 et a abouti à la révision du plan de secteur pour y inscrire la zone d'activité économique de Tournai Ouest 3;

Que le solde de terrains disponibles à vocation économique sur le territoire d'IDETA est approximativement de 45ha à l'heure actuelle;

Que ces disponibilités sont réparties dans les sous-zones « Ideta Centre » et « Ideta Est », c'est-à-dire sur Leuze-Europe 2, Ghislenghien 3 et les ZAE de Ghislenghien 1 et 2 par la remise sur le marché de terrains en vue d'une densification;

Que toutefois, cette disponibilité ne permet plus de répondre aux demandes des investisseurs, particulièrement pour les projets de grandes ampleurs;

Considérant qu'il ne reste plus un hectare de disponible dans la sous-zone « Ideta Ouest », le pôle de « Tournai Ouest » étant par ailleurs saturé complètement depuis 2014;

Que l'absence de terrains a une influence directe sur la diminution du développement économique et par conséquent sur l'offre d'emplois pour les populations concernées;

Qu'en effet, IDETA se trouve dans l'incapacité de répondre aux demandes des entreprises désireuses de s'implanter dans cette partie de son territoire, très attractive suite à sa localisation privilégiée, ce qui constitue un frein au développement économique et social de la région auquel il est impératif de remédier dans les meilleurs délais;

Considérant que le projet visé par cette demande est d'utilité publique puisqu'il permettra à terme la viabilisation d'une vingtaine de parcelles à disposition des investisseurs ([] 60 ha nets) et la création de près de 1000 emplois directs;

Considérant que la pertinence économique de ce projet est explicitée dans le cadre de la procédure de révision du plan de secteur et lors de la reconnaissance économique de la partie Nord de la zone et de la demande d'expropriation visant la création de la voirie d'accès;

Qu'il est extrêmement urgent pour l'IDETA de prendre possession des terrains dont elle n'est pas encore propriétaire au sein du périmètre de reconnaissance pour finaliser les travaux d'équipement de viabilisation qui sont en cours;

Que les délais de mise en oeuvre sont conséquents et conduiraient, en cas de non mise à disposition immédiate des terrains nécessaire à l'émergence de la zone de Tournai Ouest 3, à un décalage dans le temps inadmissible au regard des besoins pressants de création d'emplois et d'espaces dédiés à l'accueil de nouvelles activités économiques;

Que la mise en oeuvre de la ZAE connait depuis son origine une opposition de principe de plusieurs riverains;

Que de nombreuses actions judiciaires ont été menées et le retard pris est largement tributaire de l'issue de ces actions;

Qu'il n'en demeure pas moins que l'extrême urgence à mettre en oeuvre la zone et à exproprier persiste et s'accentue au fil du temps puisque la saturation du pôle Tournai Ouest est complète;

Considérant que la zone d'activité économique reconnue est située pour partie en zone d'activité économique mixte et pour l'autre en zone d'activité économique industrielle au plan de secteur;

Que selon l'article D.II.29. du CoDT, « la zone d'activité économique mixte est destinée aux activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie. Les halls et installations de stockage y sont admis »;

Que les activités autorisées en zone d'activité économique industrielle sont définies à l'article D.II.30. du CoDT, à savoir : « activités à caractère industriel liées à un processus de transformation de matières premières ou semi-finies, de conditionnement, de stockage, de logistique ou de distribution »;

Que la prescription supplémentaire *R.1.1 du plan de secteur est d'application pour la zone d'activité économique mixte;

Que celle-ci stipule que « Les commerces de détail et les services à la population ne sont pas autorisés à s'implanter dans la zone *R.1.1, sauf s'ils sont l'auxiliaire des activités admises dans la zone »;

Considérant que sur base de l'analyse du territoire géré par IDETA et du pôle de Tournai Ouest, on estime que la zone d'activité économique Tournai Ouest 3 sera attractive pour les entreprises appartenant au secteur « Transport et Logistique » au vu de sa position stratégique;

Qu'en effet, elle est directement reliée au réseau autoroutier, au carrefour de l'axe "Amsterdam-Bruxelles-Paris" (A8) et de l'axe "Luxembourg-Zeebrugge" (A17-E42), elle fait partie de l'Eurorégion Lille-Tournai-Courtrai, avec un accès rapide au réseau TGV via la gare de Lille (Lille est à 1h de Paris et à 2h de Londres) et à l'aéroport international de Lille-Lesquin;

Qu'elle est située à proximité des plateformes multimodales d'Avelgem (22 km), de Mouscron (24 km), de Vaulx et de Pecq (plateforme bimodales route/eau, voiries et aménagements finalisés, halls de stockages en cours de construction, à 10 km);

Considérant que plusieurs études ont démontré une forte attractivité de la Wallonie picarde au niveau européen pour les activités liées à la logistique en raison notamment des bonnes infrastructures de transport, des loyers relativement bas, d'une main-d'oeuvre qualifiée et multilingue et de sa localisation au coeur de l'Europe;

Que ces éléments permettent d'affirmer que le pôle d'activité « Transport et Logistique » devrait être important dans la ZAE de Tournai Ouest III;

Qu'il sera nécessaire d'y associer des entreprises « satellites » venant compléter et augmenter le potentiel d'activités économiques;

Considérant que les activités exclues sont définies par le zonage du plan de secteur, mais que certaines restrictions seront d'application à proximité des éoliennes conformément à l'étude de risque réalisée dans le cadre de la demande de permis pour l'implantation d'un parc éolien en articulation avec la ZAE;

Considérant que la ZAE de Tournai Ouest 3 permet de consolider un pôle de développement économique existant puisque celle-ci vient s'articuler avec les ZAE existantes sur le territoire de Tournai et bénéficiera d'une dynamique économique établie, en favorisant la mutualisation des services et les économies d'échelle, tout en évitant également de disperser l'urbanisation;

Considérant qu'un parc éolien est d'ores et déjà mis en oeuvre au sein et au dehors de la ZAE, que ce projet est compatible avec celui de la ZAE;

Que le permis pour le parc éolien a été accordé le 6 février 2014;

Considérant qu'une zone d'isolement de 9,7 ha est prévue parmi lesquels 4 ha seront réservé pour la production de biomasse solide;

Considérant qu'au vu de la superficie totale projetée (111 hectares), l'aménagement de la ZAE est prévu par phases successives, la phase 1 (A, B et C) correspondant à la présente demande de reconnaissance et d'expropriation ([] 60 ha nets);

Considérant que cette phase concerne la réalisation de la voirie d'accès (permis accordé le 9 septembre 2016), la mise en place des dispositifs d'isolement et de gestion des eaux, la réalisation d'un second accès à la ZAE depuis Tournai Ouest II, la réalisation de voirie interne et l'équipement de l'ensemble de la zone;

Considérant le nouvel accès qui sera mis en oeuvre au départ de l'échangeur RN7/A8-E429;

Qu'un rond-point sera créé à ce niveau et que la demande de permis pour ce giratoire a été octroyé au SPW-DGO1;

Considérant que les aménagements permettront un accès aisé par la route et permettent des alternatives en ce qui concerne les voiries, chemins et accès qui seront désaffectés;

Considérant qu'au sein du périmètre, outre le réseau de voirie interne qui sera mis en place, la rue Pont des Bénédictines sera en grande partie maintenue et partiellement déviée de manière à longer l'A17;

Que celle-ci sera utilisée comme itinéraire de mobilité douce et occasionnellement empruntée par des véhicules d'entretien des espaces verts périphériques et de la conduite à grand gabarit « la transhennuyère »;

Considérant que des connections entre la voirie d'accès et les chemins agricoles existants sont prévus afin de garantir l'accès à toutes les parcelles agricoles;

Considérant que le raccordement de la ZAE par une desserte ferrée a été envisagé, que le potentiel d'utilisation par les entreprises a été estimé faible; que les contraintes techniques sont très nombreuses (dénivelé entre les voies et la ZAE, tensions de réseau différentes entre la France et la Belgique, pont sous l'A17 difficile à élargir); que le raccordement ferré présente dès lors peu d'intérêts au regard du coût de l'infrastructure;

Que par ailleurs les gares de Mouscron (15km) et de Courtrai (30km) disposent toutes les deux d'une plateforme intermodale;

Considérant l'offre en transport en commun, notamment l'extension prévue de la ligne 4 pour desservir la ZAE;

Considérant qu'au niveau des modes doux, toutes les voiries internes de la ZAE seront doublées d'un cheminement lent sécurisé;

Qu'une connexion directe avec le village de Blandain est également maintenue grâce à un cheminement qui sera aménagé au sein de la zone verte avec le hameau du Touquet;

Considérant que le projet prévoit la création d'aménagements environnementaux et de zones d'isolement, dont la mise en place d'une zone d'isolement de 9,5 ha au Nord-Ouest afin de protéger les vues à partir du village de Blandain, la plantation d'arbres le long des voiries ainsi que le renforcement des zones vertes existantes;

Que ces zones feront l'objet d'un plan de gestion global afin de leur assurer un entretien cohérent et de garantir leur rôle d'écran visuel, de structuration paysagère et/ou d'intégration du PAE;

Considérant qu'une grande partie de la zone d'isolement au nord ouest sera consacrée à la gestion des eaux avec la mise en place de bassins de rétention accompagnés de zones inondables qui permettront d'accroître la capacité de rétention en cas de crue majeure;

Que la temporisation des eaux de ruissellement générées par la mise en oeuvre du projet sera donc assurée;

Que ces zones seront aménagées de manière naturelle avec des plantations indigènes adaptées aux milieux humides;

Qu'un bassin de rétention sera aussi aménagé au sud-est de la zone, ainsi que des noues destinées à récolter les eaux de ruissellement issues des différentes parcelles;

Que les noues seront enherbées et bordées de plantations;

Considérant l'amenée des différents impétrants sera assurée en prolongement des réseaux existants à Tournai Ouest 1 et Tournai Ouest 2;

Considérant qu'IDETA prévoit la mise en place d'un réseau d'égouttage séparatif triple permettant de séparer les eaux usées, les eaux pluviales provenant des parcelles privées et celles provenant des voiries publiques et de leur accotement;

Qu'un réseau de collecte des eaux de surface constitué de fossés et bassins de rétention aménagés le plus naturellement possible est prévu;

Que les eaux « pluviales » des parcelles seront récupérées par un réseau de fossé, de noues et de collecteurs vers les bassins de rétention situés dans la zone d'isolement puis renvoyée vers la ZAE de Tournai Ouest 2;

Que les eaux recueillies sur les voiries passeront par un séparateur d'hydrocarbures avant d'être renvoyées dans les bassins de rétention;

Considérant que plusieurs conduites d'eau de la SWDE (dont la « transhennuyerre », conduite à grand gabarit) sont présentes à proximité directe de la future ZAE;

Considérant qu'une ligne de télécommunication haut-débit de l'opérateur KPN est présente dans les ZAE de Tournai Ouest I et II;

Considérant que le réseau autoroutier est doublé d'un réseau de fibres optiques géré par la SOFICO;

Considérant que ces aménagements permettront de mettre à disposition des entreprises une offre foncière diversifiée et adaptée tout en favorisant une utilisation parcimonieuse du sol et en respectant l'environnement;

Considérant que le nombre d'emplois moyen observé s'élève à environ 18 emplois/ha net en ZAEM et en ZAEI sur les PAE d'IDETA;

Que la superficie valorisable générée par ce projet étant de 59,5ha, on peut estimer que ce projet créera près de 1000 emplois directs;

Qu'en considérant que 4 emplois directs génèrent 1 emploi indirect, le nombre d'emplois indirects engendrés par le projet serait de l'ordre de 250;

Considérant l'impact positif qui sera engendré par l'augmentation du taux d'occupation des populations des entités concernées et par l'accueil de nouvelles entreprises;

Que de plus, l'implantation d'entreprise et la création de nouveaux emplois aura un impact positif sur le développement économique à proximité de la zone visée par la présente demande;

Qu'en effet la demande en commerces et services va indirectement augmenter, ce qui permettra également la création d'emploi dans ces secteurs;

Considérant par ailleurs que la zone étant partiellement cultivée, sa mise en oeuvre a des conséquences sur l'activité agricole, comme mis en évidence dans l'étude des incidences réalisées dans le cadre de la révision du plan de secteur;

Considérant qu'une vingtaine d'exploitations ont été ou seront plus ou moins fortement impactées par la mise en oeuvre du projet;

Considérant que toutes les mesures ont été prises pour limiter ces impacts : les négociations ont été menées le plus en amont possible, que des propositions de localisation ont été recherchées;

Considérant que l'impact sur les exploitations agricoles concernées a été ou sera compensé par l'octroi d'une « juste indemnité », comme le prescrit l'article 16 de la Constitution;

Que selon la jurisprudence, celle-ci devra compenser toutes les incidences de la perte de propriété ainsi que les pertes de bénéfice d'exploitation subies pendant la période nécessaire à leur rétablissement;

Considérant qu'il ne peut donc être considéré que les expropriations en question pourraient menacer la pérennité de certaines exploitations agricoles;

Considérant que les dispositifs d'isolement et les aménagements paysagers accompagnant la réalisation des infrastructures de gestion hydraulique sont réalisés simultanément à la viabilisation des terrains contigus;

Que la plantation de cette zone d'isolement au préalable permet d'assurer une période de reprise et de croissance de la végétation avant la construction des bâtiments et l'implantation des activités économiques sur le site;

Considérant que, sur le plan de la biodiversité, les aménagements futurs rehausseront de manière significative la valeur biologique actuelle du site grâce aux différents bassins de rétention, zones humides et noues, qui attireront une multitude de plantes, d'insectes, de petits mammifères et d'oiseaux aquatique absents sur le site actuellement, la zone étant principalement constituées de monocultures annuelles;

Que l'aménagement de zones boisées et la plantation d'arbres haute-tige participeront également à l'amélioration de la biodiversité sur le site, en créant un ensemble de niches écologiques;

Qu'enfin, l'implantation de ruches en ZAE, si l'étude d'opportunité s'avère positive, contribuera à la préservation de la biodiversité et permettra de sensibiliser les travailleurs sur cette thématique;

Considérant par ailleurs qu'un objectif d'IDETA est de promouvoir la production d'énergie renouvelable et le développement de technologies vertes sur le site de la nouvelle ZAE;

Considérant qu'une grande partie de la zone d'isolement au nord (4 ha) sera utilisée pour fournir des matières premières (bambou ou miscanthus) pour la production d'énergie verte par biomasse;

Que ce projet de recherche est mené en collaboration avec l'asbl Valbiom et vise à évaluer le potentiel de cette biomasse;

Considérant le projet éolien au sein et en dehors de la ZAE, pour lequel un permis a été octroyé en février 2014;

Qu'il s'agit de 8 éoliennes dont 4 au sein de la ZAE;

Que l'implantation d'entreprises au pied des éoliennes permettra une consommation locale et en circuit court des énergies vertes;

Qu'une étude de risque a été réalisée dans le cadre de la demande de permis et définit dès lors des recommandations afin de permettre la compatibilité entre ce projet et celui de la ZAE.;

Considérant que la bonne accessibilité de la zone par le réseau autoroutier permettra de minimiser fortement les impacts sur les centres urbains et réseaux secondaires;

Que toutefois le trafic généré en EVP1 sur base du nombre d'emplois attendu dans le parc est estimé à 425 EVP pour le trafic de voiture en heure de pointe du matin et 360 en heure de pointe du soir, et à 262 EVP pour les camions en heure de pointe;

Considérant que les véhicules légers arriveront pour 70% par l'autoroute (E42 et A17) et pour 20% par la RN7;

Que ceux-ci emprunteront en majorité (82%) la nouvelle entrée via l'échangeur autoroutier;

Que les poids lourds arriveront pour 90% des autoroutes et pour 10% de la RN7, pour entrer dans la ZAE par la nouvelle entrée, sans transit par les villages ni par les ZAE de Tournai Ouest I et II;

Que la capacité des autoroutes est jugée suffisante pour absorber le flux supplémentaire engendré par la ZAE;

Considérant l'étude karstique menée par l'UMons;

Que celle-ci a conduit à distinguer une zone de contrainte karstique faible (nord de la ZAE) couramment rencontrée en Région wallonne et une zone de contrainte modérée (sud de la ZAE) qui nécessitera la mise en place de diverses actions;

Qu'une partie de cette zone modérée est incluse dans le périmètre de la présente demande de reconnaissance et d'expropriation;

Que conformément aux conclusions des études préalables, des campagnes d'investigations géologiques supplémentaires seront été réalisées dans la partie sud avant les travaux de construction afin de déterminer les mesures adéquates à prendre en compte du point de vue de la stabilité des ouvrages;

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, l'intérêt socio-économique de la mise en oeuvre de la ZAE de Tournai Ouest 3 est amplement justifié;

Considérant que la réalisation de travaux d'aménagement de la zone nécessaires à l'accueil des entreprises nécessite l'adoption d'un périmètre de reconnaissance, ceci afin d'ouvrir le droit aux subsides régionaux au bénéfice du demandeur;

Que l'objet du présent dossier a pour effet de réviser légèrement le périmètre en l'agrandissant vers le sud de la zone;

Considérant qu'il est donc nécessaire d'adopter sans tarder le périmètre de reconnaissance modifié qui permettra l'aboutissement de ce projet cohérent et, au vu de ce qui précède, jugé d'utilité publique;

Considérant qu'il est extrêmement urgent que l'opérateur économique dispose de la maîtrise foncière des biens nécessaires en vue de finaliser les travaux d'équipement et d'accessibilité afin de répondre au besoin pressant identifié sur cette partie du territoire en espace d'accueil pour les entreprises;

Considérant que les terrains repris au périmètre d'expropriation n'appartiennent pour certain pas encore à IDETA;

Qu'il est donc impératif de permettre leur prise de possession immédiate, ce qui impose l'adoption du périmètre d'expropriation, en extrême urgence;

Considérant que la procédure fondée sur la loi du 17 avril 1835 impose des délais dont la longueur ne permet pas au pouvoir expropriant d'entrer immédiatement en possession des terrains nécessaires au déploiement des activités économiques, ni de concrétiser avec la diligence qu'exige la situation économique, financière et sociale actuelle, les objectifs définis par le Gouvernement en termes de mise à disposition immédiate d'espaces d'accueil des activités économiques et de création d'emplois;

Considérant que la lenteur de la procédure fondée sur la loi du 17 avril 1835 n'est pas non plus compatible avec la coordination et l'exécution urgente des procédures liées à la mise en oeuvre de la zone, ni avec les besoins pressants de création et/ou de maintien d'emplois et d'espaces dédiés à l'activité économique;

Considérant en conséquence que seule l'application de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique est susceptible de répondre aux exigences et contraintes définies ci-dessus, puisqu'elle est assortie de délais permettant au pouvoir expropriant d'entrer en possession des biens expropriés dans des délais adéquats;

Considérant que le décret du 11 mars 2004 stipule en son article 2bis qu'« en cas d'expropriation, il est procédé conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique »;

Considérant que la procédure de reconnaissance et d'expropriation organisée par le décret du 11 mars 2004 vise à offrir le plus rapidement possible des terrains équipés pour l'implantation d'activités économiques;

Considérant que la demande porte pour le périmètre de reconnaissance, sur une superficie de 78 ha 80 a 00 ca et, pour le périmètre d'expropriation, sur une superficie de 77 ha 40 a 00 ca;

Considérant qu'une enquête publique s'est déroulée du 13 juin 2017 au 13 juillet 2017 inclus;

Considérant que les règles de publicité de l'enquête publique détaillées au décret du 11 mars 2004 ont été respectées;

Considérant que 24 réclamations recevables ont été émises lors de l'enquête publique et que 4 personnes se sont présentées à la clôture de l'enquête publique, qui ont eu l'occasion de remettre leurs remarques oralement;

Considérant que les réclamations et observations portent sur les points suivants : - L'opportunité de mettre en oeuvre une nouvelle zone d'activité économique au regard de l'offre et des besoins actuels; - La remise en cause du nombre d'emplois créés; - Le manque de clarté dans l'aménagement global du site; - La prise de possession de terres agricoles, engendrant une contradiction des valeurs de l'IDETA; - La mobilité et en particulier le nouvel accès autoroutier projeté, le rond-point, et la multimodalité; - Les nuisances : l'intégration paysagère de la ZAE, les nuisances acoustiques, la pollution et la gestion des eaux; - La remise en cause du problème karstique; - Les procédures, notamment celles liée à l'expropriation et au CCUE; - La partialité des décisionnaires et du collège communal par rapport à IDETA;

Considérant les remarques détaillées ci-dessous et les réponses que l'on peut y apporter : 1. Opportunité de mise en oeuvre d'une nouvelle zone d'activité économique 1.1. La création d'une nouvelle zone d'activité économique est jugée non pertinente dans plusieurs courriers pour les motifs suivants : Remise en question de la pénurie de terrains disponibles pour le développement d'activité économique (terrains industriels désaffectés et recyclables, état des lieux des autres zones Ideta, ...) Un état des lieux des terrains disponibles sur les zones d'activités économiques du territoire Ideta a été réalisé et présenté dans le cadre de la présente demande. A l'heure actuelle, il reste 45 ha disponibles dans les sous-zones « Ideta centre » et Ideta Est », principalement dans les PAE de Leuze-Europe 2 et Ghislenghien 3 ainsi que dans les zones de Ghislenghien 1 et 2 (remise sur le marché de biens en vue d'une densification de ces zones). Le pôle de Tournai Ouest est à saturation complète depuis 2014. Dès lors, géographiquement, l'ouest du territoire d'IDETA est bien en pénurie puisqu'aucune disponibilité n'apparait dans les PAE de Tournai Ouest I et II. Concernant les sites désaffectés, Ideta a réalisé une analyse de son territoire pour identifier les sites potentiels. Ceux-ci sont peu nombreux sur le territoire mais non négligés par Ideta qui y a mené également des projets de requalification (exemple : ancienne sucrerie de Frasnes).

Sur base de ces analyses, aucune alternative n'a pu être trouvée.

Elles confirment les besoins justifiés lors de la procédure de révision du plan de secteur.

Notons qu'une clause de rétrocession est d'application dans les actes de vente de terrains d'IDETA aux entreprises afin d'éviter les friches industrielles, ce qui permet de récupérer les éventuels terrains à l'abandon et met en oeuvre le concept d'utilisation parcimonieuse du sol.

Le type d'activités économiques présentes dans les zones existantes n'est pas toujours adaptés (exemple : activités du secteur tertiaire) Le CoDT définit les activités économiques autorisées en zone d'activité économique industrielle et en zone d'activité économique mixte, avec parfois des prescriptions supplémentaires en surimpression au plan de secteur. Cette législation est respectée dans le cadre des ventes de terrains et ensuite lors de l'octroi des permis aux entreprises.

Souhait qu'Ideta mène des politiques pour favoriser le développement d'activités économiques en ville et dans les villages et éviter la politique du « tout au zoning » + remise en question de la pertinence du projet par rapport à l'époque actuelle (relocalisation de l'économie, consommation locale, ...) Ideta vise un développement économique équilibré de la Wallonie picarde avec une concentration des activités économiques dans des pôles de développement, ce qui permet des économies d'échelles et facilite la mise en place de services sur ces pôles (transport en commun, co-voiturage, crèche, centre d'entreprises, ...).

Complémentairement aux zones d'activité économique le long des axes structurants, Ideta mène actuellement un projet de micro-zone d'activité économique dans le quartier Saint-Piat à Tournai (projet TechniCité) et des activités de développement rural sont également menées via l'élaboration d'un Plan Communal de développement rural (PCDR).

L'association pour l'Intégrité des Campagnes souhaite un développement économique bien pensé et qu'IDETA cherche à inverser la désertification économique des villages en y favorisant l'implantation d'activités tertiaires, d'artisanat, de commerces, etc.

Au vu de ce qui a été expliqué ci-dessus, IDETA participe bel et bien à un développement économique bien pensé. Quant à la demande de favoriser l'implantation d'autres activités, rappelons que c'est le plan de secteur qui régit quelles activités peuvent être implantées à tels endroits. La présente demande de reconnaissance et d'expropriation porte sur une zone d'activité économiques mixte et d'une zone d'activité économique industrielle au plan de secteur.

IDETA respecte donc le plan de secteur et participe au développement économique de la Wallonie.

Par ailleurs, lors de la révision du plan de secteur, une prescription supplémentaire (R.1.1) a été ajoutée, celle-ci prévoit expressément l'interdiction de commerce de détail sur la ZAE. L'exclusion du commerce de détail des périmètres reconnus est par ailleurs confirmée par le décret du 2 février 2017 relatif à l'équipement des parcs d'activités économiques.

Certains réclamants pensent qu'IDETA souhaite faire de la « spéculation foncière » Au vu de ce qui a été répondu au point précédent, la pénurie de terrain est bien présente sur le territoire d'IDETA, et plus encore à l'ouest de celui-ci. IDETA ne souhaite pas faire de spéculation foncière mais souhaite favoriser le développement économique et social de son territoire. Les modalités de mise à disposition des biens sont par ailleurs régies et encadrées par le décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques.

Contradiction dans les valeurs d'IDETA avec d'une part, le développement d'un parc d'activité économique au lieu et place de champs agricole et d'autre part, l'extension du Parc Naturel des Plaines de l'Escaut (PNPE chapeauté par IDETA) à l'entité de Tournai et prônant un environnement de qualité et de préservation de la surface agricole utile.

En développant la ZAE de Tournai Ouest 3, IDETA ne fait que poursuivre la suite logique de la procédure engendrée par le Gouvernement wallon dès les années 2000. En effet, suite à la révision du plan de secteur, la plaine agricole dont il est question est située en zone d'activités économiques mixtes et industrielles, si bien que son occupation actuelle ne correspond plus à son affectation souhaitée. IDETA souhaite ainsi mettre en conformité l'affectation qui y est prévue. Il s'agit ici d'une gestion parcimonieuse du sol en concentrant les activités économiques au sein d'un pôle économique.

Ceci n'est pas en contradiction avec les valeurs du Parc Naturel des Plaines de l'Escaut (PNPE) puisque d'un coté, IDETA gère ses zones d'activités économiques de la manière la plus durable possible et, d'un autre coté, elle instaure d'autres zones plus naturelles et/ou protégée via le PNPE. Ainsi, chaque activité peut avoir sa place sur ce territoire et coexister, tout en contrôlant une intégration homogène des différentes zones.

Les valeurs d'IDETA sont contraires à celle du Schéma de Structure Communal (SSC) qui prend en compte la qualité de vie, l'environnement rural et le développement des pratiques agricoles.

Les valeurs du SSC citées par les requérants visent certains thèmes du SSC, mais un thème visé par ce schéma est aussi le développement de pôle d'activités économiques pour permettre à la Ville de Tournai de renforcer sa place au sein de l'Eurométropole Lille - Tournai - Kortrijk. 1.2. Nombre d'emplois créés Le choix d'une zone d'activité économique avec une dominante d'entreprises à vocation logistique est regretté dans plusieurs courriers. Ce secteur est considéré comme peu créateur d'emplois et opposé à l'avant-projet de révision du plan de secteur qui mentionnait l'accueil d'entreprises à haute valeur ajoutée.

Certaines entreprises actives dans la logistique génèrent effectivement peu d'emplois mais ce secteur regroupe une diversité d'activités dont certaines présentent une densité d'emplois à l'hectare très élevée (exemple : centre de distribution de colis avec manutention nécessaire).

L'objectif de l'intercommunale est par ailleurs d'accueillir des entreprises garantissant un ratio de 18 emplois/ha. De plus, même si les terrains sont identifiés comme propice à l'implantation d'entreprises du secteur logistique, toutes autres activités compatibles avec le zonage au plan de secteur sont possibles, certaines pouvant potentiellement créer plus d'emplois que le ratio minimum attendu.

Des craintes de délocalisation d'emplois et non de création d'emplois sont exprimées dans plusieurs courriers Les études réalisées par l'Ideta et par le Gouvernement wallon (confiées à la CPDT) dans le cadre du plan prioritaire et du plan prioritaire bis ont démontré la nécessité de libérer des terrains pour répondre à la demande d'entreprises désireuses de s'implanter en Wallonie picarde.

La délocalisation vers les zones d'activités économiques, d'entreprises déjà actives, peut aussi se justifier par des besoins d'extension, ou de relocalisation qui contribuent aussi à la pérennisation d'entreprises et peuvent s'accompagner de créations d'emplois. 1.3. Phasage du projet De nombreux courriers déplorent la « segmentation » du dossier et réclament une vision globale du projet pour pouvoir se prononcer. La justification du report de la partie sud par la raison karstique est par ailleurs jugée insuffisante, d'autant plus que des éoliennes sont prévues sur la zone karstique ainsi que la présence de l'autoroute Le phasage d'un projet d'une telle ampleur est indispensable pour plusieurs raisons : - L'expropriation se base sur l'extrême urgence et la viabilisation d'une cinquantaine d'hectares permet de répondre aux besoins immédiats. - L'intercommunale se réserve la possibilité de développer le parcellaire de la partie sud en fonction de l'évolution des besoins.

Le phasage n'empêche pas le dimensionnement des infrastructures et des réseaux techniques sur base d'une mise en oeuvre de l'entièreté de la zone. La mise en oeuvre de la partie Nord dans une première phase permet d'aménager le dispositif d'isolement dans un premier temps et donc de favoriser l'intégration paysagère de la zone.

Par ailleurs, la partie sud (phase 2) est projetée dans une phase ultérieure. Cela permettra d'occuper l'espace progressivement et donc de laisser les terres concernées à disposition des agriculteurs le plus longtemps possible.

En ce qui concerne les phénomènes karstiques, rappelons que ceux-ci sont caractéristiques des roches solubles. En Wallonie, il s'agit des calcaires, des dolomies et des craies. Dans ces roches, même en circulant lentement, les eaux acides peuvent attaquer la roche et la dissoudre. Le développement de cavités souterraines est fortement favorisé par la fissuration de la formation géologique; dans les fissures, l'eau peut se concentrer, alors que sa dispersion dans les pores d'une roche non fissurée ralentit l'évolution.

La dissolution progresse très lentement, l'érosion par les eaux courantes souterraines est aussi, en général, un processus lent, qui ne progresse qu'à une échelle de temps "géologique". Par contre, une fois les vides constitués, les effondrements peuvent se produire de façon imprévue et instantanée.

Ce sont ces processus qui ont amené la notion de contrainte karstique dans la politique d'aménagement du territoire de la Région Wallonne.

Pour bien aménager, il ne suffit pas de favoriser tel ou tel usage du sol. Il est aussi important de tenir compte des contraintes naturelles qui peuvent favoriser ou défavoriser un type d'urbanisation à certains endroits. La « nature » peut imposer de déplacer, dans un but de sécurité, l'implantation d'une construction ou d'infrastructures.

Cette partie sud n'est donc pas abandonnée à cause des contraintes karstiques mais uniquement projetée ultérieurement. En effet, l'aléa karstique modéré à élevé présent dans la partie sud ne signifie pas qu'il est impossible de construire dans cette zone mais implique des techniques de constructions particulières qui engendrent des surcoûts importants. Ainsi, comme le démontre la présence d'éoliennes sur les dits terrains, la présence de risque karstique n'interdit pas en soi la réalisation d'infrastructures ou de constructions dès lors que les projets en ont tenu compte dans leur dimensionnement (exemple : fondations profondes).

Enfin, suite au déplacement de la voirie d'accès, l'opportunité de maintenir en ZAE le triangle d'environ 6,5 ha situé à l'ouest de la rue du Moulin de Calonne sera réévaluée afin de garantir un aménagement cohérent de la zone. 2. Agriculture Plusieurs requérants sont contre le fait de supprimer des terres agricoles La présente demande de reconnaissance et d'expropriation poursuit la logique initiée dès 2004 par le Gouvernement Wallon dans le cadre du plan prioritaire, qui a abouti à la modification du plan de secteur et à l'inscription d'une zone d'activité économique afin de créer une extension aux parcs d'activités économiques de Tournai Ouest I et II. La demande de reconnaissance et d'expropriation est donc la suite logique de la décision de modification de plan de secteur et constitue la mise en oeuvre opérationnelle des ZAE inscrites lors de la modification du Plan de secteur en 2004. Actuellement, les terres agricoles sont donc situées en ZAEM et ZAEI au plan de secteur, et il y a donc une contradiction entre l'affectation et l'occupation du sol.

Les différentes remarques ayant pu émaner de la modification du plan de secteur ont déjà été traitée lors de l'enquête publique concernant cette procédure et du recours introduit contre celle-ci. Il ne sera donc pas tenu compte de ces remarques dans le cadre de la procédure de reconnaissance et d'expropriation, qui est une procédure permettant d'ouvrir un droit au subside et le droit d'exproprier les terrains nécessaires à la mise en oeuvre de la ZAE. La demande de reconnaissance et d'expropriation ne constitue pas une procédure d'aménagement du territoire.

Nous pouvons néanmoins émettre différentes considérations : - La présente procédure d'expropriation, qui s'appuie sur le décret de 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, s'inscrit pleinement dans le cadre de l'article 16 de la Constitution. Cet article prescrit que « nul ne peut-être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité », et que selon la jurisprudence, l'indemnité devra compenser toutes les incidences de la perte de propriété ainsi que les éventuelles pertes de bénéfice d'exploitation subies pendant la période nécessaire à leur rétablissement; - Toutes les mesures seront prises pour limiter les impacts. Les négociations seront menées dès que possible, des propositions de localisation seront recherchées. - L'expropriation judiciaire sera utilisée en dernier recours. Le montant proposé pour l'acquisition du bien sera basé sur l'estimation faite par le comité d'acquisition d'immeubles; Cette estimation sera donnée en tenant compte du préjudice subi tant par les propriétaires que par les exploitants; - La partie sud (phase 2) étant projetée dans une phase ultérieure, cela permettra d'occuper l'espace progressivement et donc de laisser les terres à disposition des agriculteurs le plus longtemps possible. - Le tracé de la voirie d'accès s'appuie en partie sur des chemins agricoles existants et vise, dans la mesure du possible, à ne pas couper de parcelles agricoles. - la voirie d'accès coupant un chemin agricole existant longeant en partie l'autoroute, il est prévu de construire un nouveau chemin agricole en reliant la voirie d'accès à la partie Est du chemin agricole existant coupé suite aux travaux. Par ailleurs, des connexions entre la voirie d'accès et les chemins agricoles sont prévus. Ces aménagements permettent de garantir l'accès à toutes les parcelles agricoles. 3. Mobilité et accessibilité 3.1. Opportunité de créer un nouvel accès autoroutier La nécessité de créer un nouvel accès autoroutier direct est remise en question dans plusieurs courriers, suite à l'existence d'un accès via les ZAE de Tournai Ouest 1 et Tournai Ouest 2 et à l'absence de saturation de ces voiries.

La réalisation d'un accès direct à la zone d'activité économique au départ de l'A8/E42 est indispensable au bon fonctionnement de la zone d'activité économique pour : - Ne pas augmenter la circulation dans les zones de Tournai Ouest 1 et 2 et ne pas saturer les ronds-points d'accès. - Eviter un trafic parasite lié à Tournai Ouest 3 dans les villages de Marquain et Blandain. - Garantir la sécurité, puisqu'en l'absence de raccordement autoroutier, le site ne disposerait pas d'un accès de secours adapté en cas d'incident sur la rue des Châles Verts.

Ce nouvel accès permettra également d'offrir une bonne lisibilité du parc d'activité dès sa création et d'assurer la fluidité du trafic. 3.2. Choix du nouveau tracé De nombreux courriers s'opposent au choix du nouveau tracé pour la voirie d'accès pour les raisons suivantes : « La voirie d'accès se situe en dehors du périmètre de réservation au plan de secteur » Le périmètre de réservation permet, comme son nom l'indique, de réserver les terrains nécessaires pour « la réalisation, la protection ou le maintien d'infrastructures de communication ou de transports de fluides et d'énergie ». Le tracé de la voirie d'accès présenté au dossier est justifié sur le plan technique, suite à des études karstiques poussées réalisées entre-temps. Les travaux relatifs à cette voirie ont par ailleurs fait l'objet d'une demande de permis d'urbanisme. Le permis d'urbanisme pour la voirie d'accès et les aménagements liés à la première phase d'équipement a été octroyé le 9 septembre 2016.

La motivation du changement de tracé par des problématiques karstiques ne convainc pas les requérants. Ceux-ci pointent l'absence d'effondrements actuellement au niveau de l'autoroute et sur le chemin agricole existant emprunté par un charroi lourd. Ils défendent l'idée que des solutions techniques existent pour solutionner les problèmes karstiques.

Il ressort de l'étude évaluant l'aléa karstique réalisée par l'UMONS que la zone initialement prévue pour la construction de la voirie d'accès (périmètre de réservation au plan de secteur) présente un risque karstique estimé comme « modéré à élevé ». Cet aléa karstique modéré à élevé ne signifie pas qu'il est impossible de construire dans cette zone mais implique, dans le cas de la construction de la voirie, la mise en oeuvre de techniques de constructions particulières qui engendrent des surcoûts importants.

Ideta a dès lors décidé de déplacer la voirie d'accès dans une zone présentant des caractéristiques plus favorables en terme karstique et de portance afin de réduire les risques, de limiter les emprises entre le nouveau giratoire et la ZAE et d'éviter des solutions techniques trop coûteuses pour son aménagement.

Le déplacement de cette voirie n'a pas pour but une extension de la zone au Sud de la voirie d'accès. Suite à la modification du tracé de la voirie et à l'étude précitée, l'opportunité de maintenir en zone d'activité économique le triangle d'environ 6.5 ha situé à l'ouest de la rue du Moulin de Calonne pourrait d'ailleurs être réévalué. 3.3. Rond point d'accès Le rond-point est jugé inutile et sa localisation inopportune dans les courriers de l'APIC L'opportunité de ce rond-point a déjà été évaluée dans le cadre de la demande de permis d'urbanisme introduite par le SPW - DGO1 et accordée.

L'aménagement d'un giratoire, en lieu et place d'un « cédez le passage », au croisement entre la RN7 et l'échangeur n° 35 de l'A8 améliorera indéniablement la sécurité à cet endroit en améliorant la lisibilité de ce carrefour et en obligeant les véhicules à ralentir lors de la sortie d'autoroute. Les aménagements projetés visent à assurer la fluidité des circulations pour tous les usagers.

Concernant la localisation du rond-point, une étude de mobilité a été réalisée par un bureau spécialisé afin d'analyser une alternative de localisation du giratoire d'accès et la possibilité d'aménager un giratoire d'accès à Tournai Ouest 3 au niveau du carrefour du Faisan.

La localisation du giratoire au niveau du carrefour du Faisan a été jugée moins opportune dans le cadre de la mise en oeuvre de la zone d'activité économique car elle engendrerait : - Une emprise foncière importante sur un espace déjà bâti. En effet, au vu du flux important de véhicules aux heures de pointes et de la part importante de poids lourds amenés à emprunter cet aménagement, le rond-point doit avoir un diamètre de plus de 40 m. - La configuration de la route de Blandain ne permet pas de créer un embranchement direct vers la zone d'activité économique de Tournai Ouest 3, nécessitant un reprofilage de la voirie en amont sur la route de Blandain. - Une augmentation de la distance à parcourir depuis l'A8 d'environ 1,5 km/trajet/véhicule, dont une grande partie sur la RN7.

La localisation du raccordement autoroutier, d'où partirait la voirie de desserte de la ZAE, au niveau de l'échangeur n° 35 de l'E42, permet donc de sécuriser le carrefour existant sur la RN7 et de minimiser les flux en liaison avec la zone d'activité économique sur les voiries locales. 3.4. Multimodalité L'APIC rappelle que la localisation de Tournai Ouest 3 était justifiée par la bi-modalité.

Une étude spécifique a été réalisée par un bureau extérieur afin d'évaluer l'opportunité d'un raccordement du site à la voie ferrée.

Celui-ci a été jugé inopportun au regard des coûts engendrés, des impacts visuels et des emprises à réaliser sur le domaine privé par rapport au potentiel d'utilisation du rail non identifié et aux infrastructures similaires existantes à proximité : - le raccord sur le réseau existant nécessiterait l'ajout d'une 3ème voie en parallèle. L'insertion de cette nouvelle voie nécessite un aménagement lourd depuis le pont de l'A17 jusqu'au passage à niveau situé au centre même du Hameau du Touquet et servant d'unique lien de connexion avec le village de Blandain. - la présence du pont de l'A17 soulève certaines contraintes d'aménagement, ce pont n'offrant pas la possibilité d'être élargi sans travaux lourds et investissements financiers importants. - le raccordement d'une nouvelle voie au niveau de la ZAE se heurte à une différence de niveau entre la voie et la zone d'activités économiques de près de 4 mètres. Il serait dès lors indispensable de raccorder la nouvelle voie bien en amont, au niveau de la zone d'habitat, pour que les trains de fret atteignent la zone de ferroutage, ce qui impliquerait également beaucoup d'expropriations complémentaires. - la particularité de la ligne 94 réside dans le fait qu'une partie de son tracé se situe sur le territoire français, la portion Froyennes-Blandain-France étant soumise aux caractéristiques du réseau français, c'est-à-dire une tension électrique de 25kV à 50 Hz, contrairement au reste de la ligne (de Froyennes jusque Hal) qui est soumis à la tension classique du réseau belge, 3 Kv. Pour circuler sur cette ligne, il est indispensable de disposer de motrices diesel ou de locomotives bitensions or seules deux séries de motrices électrifiées sont équipées pour le transport de marchandises de ce type en Belgique. - Les entreprises qui s'installeront sur la zone de Tournai Ouest 3 pourront bénéficier à proximité d'infrastructures multimodales facilement accessibles : Port de Pecq et Port de Vaulx (fluvial-route à 10km), le Dry Port Mouscron-Lille (fer-route à 25 km) ou encore la plateforme multimodale Delta-3 de Dourges, dans le Pas de Calais (fluvial et ferroviaire à 40 km). De telles distances sont facilement parcourues en camion dans une région bien desservie par le réseau autoroutier. 4. Intégration paysagère, gestion des nuisances et gestion de l'eau 4.1. Intégration paysagère Quelques requérants souhaitent que l'intercommunale aménage une zone tampon au Nord de la zone d'activité économique, le long de la ligne de chemin de fer, afin de protéger les futurs habitants potentiels de la ZACC. Un dispositif d'isolement d'une dizaine de mètres de large est prévu le long de la ligne de chemin de fer, celui-ci s'appuiera sur les plantations existantes qui seront densifiées afin de garantir la bonne intégration de la zone d'activité économique.

Certains requérants s'interrogent sur l'efficacité de l'intégration paysagère et les nuisances environnementales Lors de la vente d'un terrain, l'intercommunale remet à l'entreprise un cahier de prescriptions urbanistiques qui vise à garantir une intégration de chaque projet individuel dans le projet global et une qualité urbanistique et paysagère tout en restant cohérent avec les besoins liés aux activités économiques. En matière d'intégration paysagère, ces prescriptions concernent notamment, le coefficient d'occupation du sol, le gabarit des bâtiments, le choix des matériaux et des teintes et les plantations à réaliser.

Au niveau des nuisances environnementales, les dispositifs d'isolement et les aménagements paysagers feront l'objet d'un verdissement simultané à la viabilisation des terrains attenants. Cela permettra d'assurer une période de reprise et de croissance de la végétation avant la construction des bâtiments et l'implantation des activités économiques sur le site, ce qui favorisera l'intégration paysagère de la zone au sein du territoire.

Sur le plan de la biodiversité, les aménagements futurs rehausseront de manière significative la valeur biologique actuelle du site grâce aux différents bassins de rétention, zones humides et noues, qui attireront une multitude de plantes, d'insectes, de petits mammifères et d'oiseaux aquatique absents sur le site actuellement. L'aménagement de zones boisées et la plantation d'arbres haute-tige participeront également à l'amélioration de la biodiversité sur le site, en créant un ensemble de niches écologiques. Enfin, l'implantation de ruches en ZAE, si l'étude d'opportunité s'avère positive, contribuera à la préservation de la biodiversité. 4.2. Gestion des nuisances : pollutions, nuisances sonores Des réclamants souhaitent des garanties concernant la maîtrise des pollutions et nuisances La maitrise des pollutions et nuisances est analysée dans le cadre des demandes de permis unique des entreprises. Chaque demandeur devra s'assurer du respect de la législation environnementale en vigueur (traitement des eaux, nuisances sonores, ...).

Au niveau des nuisances sonores, la nouvelle voirie d'accès reste éloignée des habitations du hameau du Touquet afin de limiter les nuisances pour les habitants. 4.3. Gestion des eaux Le Comité pour un zoning propre pose divers constats, souhaits ou interrogations concernant la gestion des eaux dans la zone, notamment vers où s'écoulent les eaux, ainsi que le non entretien des noues et fossés : Pour les eaux pluviales provenant des parcelles privées, il est prévu que chaque entreprise respecte un débit maximal de rejet, et ce dans le but de stocker provisoirement les débits pluviaux de pointe. Ce débit autorisé par parcelle sera déterminé par l'intercommunale au terme de l'étude hydraulique du projet et sera fonction de la superficie du lot, de sa topographie et de sa localisation. Une note de calcul détaillée et une description des dispositifs envisagés pour atteindre ces objectifs de rétention seront annexées à chaque demande de permis. Les dispositifs de rétention des eaux pluviales seront dimensionnés sur base d'une pluie de référence centennale.

Les eaux seront ensuite acheminées via un réseau d'égouttage, de fossés et de noues vers les bassins d'orage aménagés dans la zone d'isolement située au Nord-ouest de la zone d'activité économique, d'où elles s'écouleront avec un débit contrôlé et limité vers le ruisseau de Dorenet.

Quant aux eaux pluviales des voiries, elles passeront dans des collecteurs placés en voiries et aboutiront, après passage par un décanteur/déshuileur soit dans les bassins de rétention aménagés au Nord Est de la zone, soit pour le tronçon de voirie en liaison avec la rue des châles verts, vers les collecteurs de la zone d'activité économique de Tournai Ouest 2.

Ces dispositifs de débit maximal de rejet, de stockage et de rétention ont été étudié afin d'éviter tout problème d'inondation.

Enfin, l'entretien des bassins d'orage, noues et fossés est pris en charge par Ideta dès leur mise en oeuvre afin d'assurer l'efficacité des dispositifs mis en place. 5. Procédures 5.1. Cahier des Charges Urbanistique et Environnemental La non-réalisation d'un Cahier des Charges Urbanistique et Environnemental (CCUE) est contestée par l'APIC car ce document permettrait une vision globale du projet et le regroupement de l'ensemble des prescriptions, obligations et interdictions organisant l'aménagement de la zone. De plus, l'APIC signale que la décision d'Ideta d'élaborer un CCUE a été prise bien avant la seule décision du mode de passation du marché.

L'arrêté du gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant la révision du plan de secteur en vue de l'inscription de la zone d'activité économique de Tournai Ouest 3 prévoyait, en son article 5, le contenu du cahier des charges urbanistique et environnemental à établir conformément à l'article 31bis du CWATUPE : L'article 31bis du CWATUPE a été supprimé par l'article 52 du décret-programme de relance économique et de simplification administrative (RESA) entré en vigueur le 11 mars 2005. Ce décret prévoit en son article 102, alinéa 3, que le cahier des charges urbanistique et environnemental dont l'établissement a été décidé avant l'entrée en vigueur du décret est poursuivi selon les dispositions en vigueur avant cette date. D'après le Conseil d'Etat (Arrêt n° 155.729 du 1er mars 2006), cette disposition transitoire implique que l'adoption d'un CCUE n'est plus nécessaire à compter du 11 mars 2005 quand la décision d'élaboration de ce document n'a pas été prise antérieurement. Le Conseil d'Etat estime également que dans l'arrêté adoptant la révision du plan de secteur, le ministre ne décide nullement de mettre en oeuvre les nouvelles zones d'activité économique et donc de prendre l'initiative de dresser un cahier des charges urbanistiques et environnemental, mais seulement de prescrire divers points sur lesquels devra porter un futur et éventuel cahier de charges urbanistique et environnemental, quel que soit l'autorité ou la personne qui en prend l'initiative.

La décision du lancement d'un marché de services pour l'élaboration d'un CCUE concernant la zone d'activité économique Tournai Ouest 3 a été prise par le Comité de Gestion de l'intercommunale Ideta en date du 13 avril 2005, c'est-à-dire après l'abrogation de l'article 31 bis du CWATUPE par le décret R.E.S.A. La réalisation d'un CCUE ne s'avère dès lors pas nécessaire. Les éléments cités dans l'arrêté adoptant la révision du plan de secteur comme devant être contenus dans le CCUE ont toutefois fait l'objet d'une attention particulière et ont été étudiés dans le cadre de l'élaboration de la demande de reconnaissance économique et d'expropriation. Ce dossier présente en effet une esquisse et des principes d'aménagement. 5.2. Les expropriations sur base de l'article 58 du CWATUP Certains courriers font mention d'interrogations sur les procédures judiciaires en cours concernant les expropriations et sur le devenir des terrains expropriés pour la voirie d'accès (tracé initial). De plus, L'APIC soulève l'incertitude juridique de la démarche : comment exproprier des terres dont IDETA se dit propriétaire, mais dont la propriété sera invalidée et reconnue illégale ? Deux demandes d'expropriation pour cause d'utilité publique ont été introduites par l'Ideta : la première sur base de l'article 58 du CWATUP concernait les terrains dédiés à la zone d'activité économique de Tournai Ouest 3 et la seconde sur base du décret du 11 mars 2004 pour le raccordement autoroutier de cette zone.

En ce qui concerne la ZAE, le 17 décembre 2007, un arrêté ministériel autorisant l'expropriation des parcelles indispensables à la mise en oeuvre de la révision du plan de secteur du 22 avril 2004 inscrivant la zone d'activité économique de Tournai Ouest 3, et reconnaissant l'application de la procédure d'extrême urgence pour cause d'utilité publique du projet, a été signé par le Ministre Antoine, en charge du Logement, des Transports et du Développement territorial.

Cet arrêté d'expropriation pris en exécution de l'article 58 du CWATUPE a été annulé par le Conseil d'Etat le 29 juillet 2010 car il a estimé que la demande d'expropriation aurait dû être établie et fondée en application du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques (loi spécifique) et non pas sur base de l'article 58 du CWATUPE (loi générale). Ideta, qui avait acquis des terrains via la procédure judiciaire sur base de cet arrêté, a renoncé à la prise de possession des terrains non encore acquis, et la procédure de révision de la décision d'expropriation est toujours en cours. Afin de conforter la sécurité juridique des expropriations déjà menées et d'acquérir les derniers terrains nécessaires à la mise en oeuvre de la ZAE, Ideta a introduit une nouvelle demande d'expropriation sur base du décret du 11 mars 2004, c'est l'objet du présent dossier. 6. Politique Etroite proximité entre IDETA et la politique.L'APIC dénonce une urgence politique de mettre en oeuvre ce parc. En effet, la réalisation de ce parc figure dans la déclaration de politique communale 2012-2018 et il s'agit donc d'une question de crédibilité de pouvoir mettre ce parc en oeuvre.

La mise en oeuvre de Tournai Ouest 3 est reprise dans le plan prioritaire du Gouvernement Wallon, qui de manière cohérente a également prévu le financement de l'équipement de cette ZAE en plan Marshall et à travers les fonds FEDER. L'autorité communale approuve la réalisation de ce parc dans la déclaration de politique communale 2012-2018. Suite aux dernières élections communales, la nouvelle majorité communale a, dans sa déclaration de politique communale pour la législature 2018-2024, confirmé son soutien au développement économique au point 3.2. 7. Courrier d'Infrabel Infrabel souhaite que le projet n'empiète pas sur son domaine, qu'aucun rejet d'eau n'ait lieu sur son domaine, que la loi du 25 juillet 1891, modifiée par la loi du 21 mars 1991 sur la police des chemins de fer soit respectée, et qu'une autorisation des travaux soit sollicitée pour approbation auprès de leur service afin de préciser les conditions techniques, financières et de sécurité à respecter pour les travaux et tiendra compte des méthodes d'exécution des travaux à proximité du domaine d'Infrabel. Infrabel rappelle les législations en vigueur ainsi que les impositions techniques à respecter lors des futurs travaux à proximité de la ligne ferroviaire. Celles ont été prises en compte, et concertées avec Infrabel, lors de la demande de permis d'urbanisme relative à la phase 1A et continueront à l'être lors des futures demandes de permis d'urbanisme. 8. Courrier de la Société Wallonne Des Eaux (SWDE) La SWDE rappelle la présence de la conduite « transhennuyère » et pour laquelle elle est propriétaire de l'emprise en sous-sol suivant l'axe de l'adduction.La SWDE rappelle aussi qu'il existe une zone non aedificandi de 5 mètre de part et d'autre de l'axe de la conduite. Dès lors, en cas de travaux à proximité de la conduite, la SWDE demande le respect de différentes conditions techniques.

Cette conduite, ainsi que sa zone non aedificandi, ont bien été prises en compte lors de l'élaboration du dossier de demande de reconnaissance et d'expropriation.

En ce qui concerne les conditions techniques, celles-ci concernent les futures demandes de permis opérationnels et ne seront donc pas prises en compte dans le cadre de cette procédure.

Considérant l'avis favorable de la DGO1 - Direction des routes de Mons;

Considérant l'avis favorable sous conditions de la DGO3;

Considérant que ces conditions peuvent être résumées comme suit : - L'activité agricole : La DGO3 propose différentes mesures complémentaires dans l'optique d'une compensation effective. Pour celles-ci, la DGO3 recommande de prendre en compte les réalités du terrain dont la qualité des sols, et de prévoir les interventions humaines spécifiques et adéquates afin d'améliorer l'aptitude agricole réelle des terrains compensatoires. - Risque karstique : sans préjudice à l'avis de la DGO4 - cellule Aménagement-Environnement, la DGO3 est favorable à la mise en oeuvre de la ZAE dans la zone de contraintes karstiques faibles si les constructions et infrastructures répondent à deux conditions. 1. Les circuits d'adduction d'eau et d'évacuation des eaux usées et pluviales, y compris celles des surfaces imperméabilisables, et les réservoirs de tous type, sont conçu de manière à être et à rester étanches en cas de mouvement de terrain.Le trop-plein des réservoirs doit être raccordé aux circuits d'évacuation d'eaux usées ou de pluie ou dirigé à plus de 10 m de toute construction ou voirie, avec un système d'épandage diffus. 2. Lors de l'établissement des fondations, les essais de sol sont implantés de manière à prendre en compte la présence de zones altérées et les fondations sont conçues en conséquence, de manière à parer aux tassements différentiels et aux mouvements de retrait/gonflement du sol. - La valorisation des déchets : La DGO3 rappel de veiller au respect de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.

Considérant qu'en ce qui concerne l'activité agricole, toutes les mesures seront prises pour limiter ces impacts : les négociations seront menées dès que possible, des propositions de localisation seront recherchées;

Que l'impact sur les exploitations agricoles concernées devra nécessairement être compensé par l'octroi d'une « juste indemnité », comme le prescrit l'article 16 de la Constitution;

Que selon la jurisprudence, celle-ci devra compenser toutes les incidences de la perte de propriété ainsi que les pertes de bénéfice d'exploitation subies pendant la période nécessaire à leur rétablissement;

Qu'il ne peut donc être considéré que les expropriations en question pourraient menacer la pérennité de certaines exploitations agricoles;

Considérant qu'en ce qui concerne le risque karstique, et afin d'intégrer au mieux les résultats de l'étude menée par l'UMons, IDETA a fait appel au bureau d'étude spécialisé Incitec afin de rechercher un optimum entre le niveau de risque acceptable et le bon usage du sol;

Que dans tous les cas, le projet respectera, pour la zone de faible risque, les règles constructibles de bonne pratique et les études de stabilité nécessaire à toutes constructions;

Que pour la zone de risque modéré à faible, des campagnes d'investigations géologiques supplémentaires seront réalisées dans cette partie de la zone avant tous travaux de constructions afin de déterminer les mesures de mitigations adéquates;

Considérant enfin qu'au vu de l'avis favorable reçu de la DGO4 - Cellule Aménagement-Environnement en ce qui concerne le risque karstique, et vu leur accord avec les conclusions de l'étude de l'UMons (page 70 à 73 du dossier de demande de reconnaissance et d'expropriation), il ne sera plus tenu compte des remarques en ce qui concerne le risque karstique;

Considérant qu'en ce qui concerne la valorisation des déchets, la DGO3 rappelant la législation en vigueur qui sera bien prise en compte, il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant l'avis hors délai mais favorable du fonctionnaire délégué de la DGO4;

Considérant l'avis hors délai mais favorable de la DGO4 - Cellule aménagement-environnement;

Considérant l'avis favorable par défaut du conseil communal de Tournai;

Considérant les réponses aux remarques faites par les différentes administrations, ainsi que les réponses aux réclamations reçues lors de l'enquête publique;

Considérant que le contenu du dossier de reconnaissance et d'expropriation justifie clairement l'intérêt général et l'utilité publique de la mise en oeuvre de la zone d'activités économiques « Tournai Ouest 3 » à Tournai;

Considérant que la pertinence économique de ce projet et l'extrême urgence de sa mise en oeuvre ressortent clairement des justifications apportées dans le dossier;

Considérant que la procédure, telle que décrite dans le décret du 11 mars 2004 et son arrêté d'application visant l'obtention d'un arrêté de reconnaissance et d'expropriation pour la zone d'activités économiques de « Tournai Ouest 3 » située sur le territoire de la commune de Tournai, a été respectée intégralement quant au fond et dans la forme prescrite et permet à l'autorité de statuer en parfaite connaissance de cause, Arrête :

Article 1er.La mise en oeuvre, au bénéfice d'activités économiques, des biens immeubles délimités par un fond rouge repris au plan intitulé « Zone d'activité économique Tournai Ouest 3 - Plan de reconnaissance » du 27 janvier 2017 et situés sur le territoire de la commune de Tournai est reconnue d'utilité publique.

Art. 2.La révision du périmètre de reconnaissance économique relatif à la mise en oeuvre de la zone d'activités économiques « Tournai Ouest 3 » sur le territoire de la commune de Tournai, portant sur les biens immeubles délimités par un fond rouge repris au plan intitulé « Zone d'activité économique Tournai Ouest 3 - Plan de reconnaissance » du 27 janvier 2017, est arrêtée.

Art. 3.Le périmètre d'expropriation, portant sur les terrains délimités par un fond orange et jaune au plan intitulé « Zone d'activité économique Tournai Ouest 3 - Plan d'expropriation » du 27 janvier 2017, est arrêté.

Les voiries comprises dans le périmètre d'expropriation sont désaffectées.

Art. 4.La prise de possession immédiate des terrains contenus au périmètre d'expropriation représenté par un remplissage orange et jaune au plan intitulé « Zone d'activité économique Tournai Ouest 3 - Plan de reconnaissance » du 27 janvier 2017, est indispensable pour cause d'utilité publique. En conséquence, l'intercommunale IDETA est autorisée à procéder à l'expropriation de ces terrains conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 27 mai 2019.

C. DI ANTONIO Le plan peut être consulté auprès du Service public de Wallonie, Direction de l'Equipement des parcs d'activités, place de Wallonie 1 à 5100 Jambes ou auprès du bénéficiaire, IDETA, Quai Saint-Brice 35 à 7500 Tournai. _______ Note 1 Equivalent Véhicule Particulier

Pour la consultation du tableau, voir image

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