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Arrêté Ministériel du 27 mars 2003
publié le 02 mai 2003

Arrêté ministériel fixant les conditions auxquelles les contrôleurs du dopage de la Royale Fédération Colombophile belge doivent répondre afin de pouvoir être légitimés

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003022447
pub.
02/05/2003
prom.
27/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/27/2003022447/moniteur
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27 MARS 2003. - Arrêté ministériel fixant les conditions auxquelles les contrôleurs du dopage de la Royale Fédération Colombophile belge doivent répondre afin de pouvoir être légitimés


Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1998 relatif à la protection des animaux lors de compétitions, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité de légitimer les contrôleurs du dopage de la Royale Fédération Colombophile belge (R.F.C.B.) avant la reprise de la saison des compétitions colombophiles, Arrête :

Article 1er.Afin de pouvoir être légitimés par le Ministre, les contrôleurs engagés par la Royale Fédération Colombophile belge (R.F.C.B.) pour le dépistage de l'utilisation des produits améliorant les prestations chez les pigeons, aussi appelés contrôleurs du dopage, doivent répondre aux conditions particulières suivantes : 1. avoir fourni un certificat de bonne vie et moeurs; 2. avoir suivi le programme de formation des contrôleurs du dopage organisé par la R.F.C.B., sanctionné par une épreuve et l'octroi d'un certificat.

Art. 2.§ 1er. Chaque année, avant le début de la saison de compétition, la R.F.C.B. présente au Ministre la liste des contrôleurs du dopage qui répondent aux conditions fixées à l'article 1er. § 2. Si les conditions fixées dans le présent arrêté sont remplies, le Ministre légitime les contrôleurs du dopage en posant le cachet de service et sa signature ou celle de son représentant sur la liste visée dans le paragraphe précédent.

Art. 3.Il est interdit aux contrôleurs du dopage d'effectuer des contrôles : 1. dans des épreuves auxquelles leurs propres pigeons ont participé;2. s'ils pratiquent la profession de vétérinaire, sur des pigeons appartenant à un de leurs clients. Bruxelles, le 27 mars 2003.

J. TAVERNIER

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