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Arrêté Ministériel du 28 janvier 2002
publié le 12 février 2002

Arrêté ministériel portant fixation du taux des intérêts à bonifier en 2002 aux consignations, dépôts volontaires et cautionnements confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations

source
ministere des finances
numac
2002003055
pub.
12/02/2002
prom.
28/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/28/2002003055/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JANVIER 2002. - Arrêté ministériel portant fixation du taux des intérêts à bonifier en 2002 aux consignations, dépôts volontaires et cautionnements confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations


Le Ministre des Finances, Vu l'article 10 de la loi du 24 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2001 pub. 17/07/2002 numac 2002003156 source ministere des finances Loi contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002 type loi prom. 24/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001003594 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2002 fermer contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 2002, Arrête :

Article 1er.Les consignations, les dépôts volontaires et les cautionnements de toutes catégories confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à 2,25 pour cent.

Les sommes reçues en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 14 décembre 1935 relatif à l'organisation et au contrôle de la comptabilité des notaires, modifié par l'arrêté royal du 8 novembre 1968, bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à 2,75 pour cent.

Les sommes qui sont ou restent consignées du fait de la minorité, de l'interdiction ou de l'aliénation mentale des ayants droit, ou en raison de l'existence d'un usufruit et les cautionnements fournis en numéraire par les conservateurs des hypothèques pour garantir leurs obligations vis-à-vis des tiers (loi du 21 Ventôse, an VII, modifiée par la loi du 24 décembre 1906) bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à 2,75 pour cent.

Art. 2.Les sommes qui sont ou restent consignées en application de l'article 51 du Code de Commerce, livre III, titre II, bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à 4 pour cent.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er février 2002.

Bruxelles, le 28 janvier 2002.

D. REYNDERS

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