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Arrêté Ministériel du 28 juillet 1998
publié le 31 juillet 1998

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1998016187
pub.
31/07/1998
prom.
28/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/28/1998016187/moniteur
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28 JUILLET 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971 et 18 juillet 1973;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996 et 2 décembre 1996, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 5 février 1998, 26 mars 1998 et 25 juin 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait que pour l'année 1998 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de cabillauds et de soles peut être réalisé en instituant des maxima de captures par jour ou par heure de présence dans certaines zones-c.i.e.m., Arrête :

Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 5 février 1998, 26 mars 1998 et 25 juin 1998, les mots « les zones-c.i.e.m. VIIf,g » et « les zones-c.i.e.m. VIIa et VIId » sont remplacés par respectivement les mots « les zones-c.i.e.m. VIIa et VIIf,g » et « la zone-c.i.e.m. VIId ».

Art. 2.§ 1er. Dans l'article 16, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 25 juin 1998, les mots « 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots « 15 août 1998 ». § 2. L'article 16, § 1er, du même arrêté est complété par les alinéas suivants : « Dans la période du 15 août 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus, il est interdit que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 300 ch et qui est repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 1998 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 800 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer.

Dans la période du 15 août 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus, il est interdit que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 300 ch et qui est repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 1998 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer.

Dès lors que le quota disponible de cabillauds dans les zones-c.i.e.m.

II, IV (mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), exprimé en poids vif, n'est plus que 1 500 tonnes, il est interdit jusqu'au 31 décembre 1998 que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisés par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones c.i.e.m. en question.

Dès lors que le quota disponible de cabillauds dans les zones-c.i.e.m.

II, IV (mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), exprimé en poids vif, n'est plus que 1 500 tonnes, il est interdit jusqu'au 31 décembre 1998 que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisés par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones c.i.e.m. en question. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Le présent arrêté cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1998, à 24 heures.

Bruxelles, le 28 juillet 1998.

K. PINXTEN

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