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Arrêté Ministériel du 28 juin 1999
publié le 20 octobre 1999

Arrêté ministériel portant modalités d'application relatives à l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières destinées à la fabrication de produits non spécifiquement destinés à l'alimentation humaine ou animale

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016246
pub.
20/10/1999
prom.
28/06/1999
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eli/arrete/1999/06/28/1999016246/moniteur
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28 JUIN 1999. - Arrêté ministériel portant modalités d'application relatives à l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières destinées à la fabrication de produits non spécifiquement destinés à l'alimentation humaine ou animale


Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifié en dernier lieu par la loi du 5 février 1999;

Vu le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 du Conseil du 22 mai 1995, et complété par la décision de la Commission du 5 mai 1997;

Vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1635/98 du Conseil du 20 juillet 1998;

Vu le règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel;

Vu le règlement (CEE) n° 2080/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2466/96 du Conseil du 17 décembre 1996;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1678/98 de la Commission du 29 juillet 1998;

Vu le règlement (CE) n° 762/94 de la Commission du 6 avril 1994 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1765/92 en ce qui concerne le gel des terres, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1566/97 de la Commission du 1er août 1997;

Vu le règlement (CE) n° 1586/97 de la Commission du 29 juillet 1997 portant modalités d'application relatives à l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits destinés à des fins principales autres que la consommation humaine ou animale.

Vu l'arrêté royal du 3 février 1995 portant coordination de la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d'Intervention et de Restitution Belge (BIRB);

Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables;

Vu l'arrêté ministériel du 10 novembre 1998 modifiant l'arrêté ministériel du 4 novembre 1997 portant application de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instaurant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par l'obligation de se conformer sans retard aux règlements du Conseil et de la Commission visés au préambule;

Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : § 1er. « producteur-demandeur » : le producteur qui désire bénéficier du régime prévu à l'article 8 de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables. § 2. « matières premières destinées à la fabrication de produits non spécifiquement destinés à l'alimentation humaine ou animale » : a) les matières premières reprises à l'annexe I du règlement (CE) n° 1586/97, produites dans la Communauté dont l'utilisation principale est la transformation en des produits repris à l'annexe III dudit règlement et dont seuls les éventuels produits secondaires pourraient être utilisés dans l'alimentation humaine ou animale. Néanmoins, en ce qui concerne le colza (ex 1205 00 90) et le lin non-textile, ne sont autorisées que les catégories de semences visées à l'article 7 de l'arrêté ministériel portant application de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables. b) les matières premières obtenues de cultures pluriannuelles reprises à l'annexe II du règlement (CE) n° 1586/97 servant à la fabrication dans la Communauté de produits destinés à des fins autres que l'alimentation humaine et/ou animale comme repris à l'annexe III dudit règlement. § 3. « demande d'aide » : la demande d'aide, encore appelée déclaration de superficie, visée à l'article 5 de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables. § 4. « autorités compétentes » : 1. Pour le producteur-demandeur : l'Administration de la Gestion de la Production agricole (DG3) à laquelle appartiennent les fonctionnaires territorialement compétents des Bureaux provinciaux, désignés à l'annexe IV de l'arrêté ministériel du 10 novembre 1998 modifiant l'arrêté ministériel du 4 novembre 1997 portant application de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instaurant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables.2. Pour le collecteur, le premier transformateur, les acheteurs intermédiaires et les transformateurs ultérieurs : le Service Contrôle des interventions et aides UE de l'Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal (DG4).3. Pour la gestion des cautions : le Bureau d'Intervention et de Restitution Belge (BIRB). CHAPITRE II. - Pour les matières premières devant faire l'objet d'un contrat Titre 1er. - Conditions à remplir par le producteur-demandeur

Art. 2.Le producteur-demandeur qui produit sur des terres mises en jachère, les matières visées à l'article 1er, § 2 a), doit soumettre à l'autorité compétente (DG3) en même temps que la demande d'aide prévue à l'article 1er, § 3 : a) le contrat conclu avec un collecteur ou un premier transformateur tel que défini à l'article 4 du règlement (CE) n° 1586/97 et conforme aux conditions prévues au titre 2 du présent chapitre.b) le formulaire de « déclaration de cultures non alimentaires - modèle 1 », établi par la DG3, reprenant notamment les informations ci-après : - l'identification et la localisation des parcelles où sont cultivées les matières premières concernées; - la superficie de chacune de ces parcelles; - pour chaque parcelle : la culture effectuée en spécifiant l'espèce, la variété et le type (culture d'hiver ou culture de printemps); - pour chaque parcelle : la quantité escomptée de matière première à livrer. Pour le colza, la quantité prévue doit être au moins égale au produit de la superficie cultivée par le rendement minimum de la région agricole concernée fixé par la DG3 pour la culture d'hiver et pour la culture de printemps; - dans le cas où, dans une même exploitation, la même espèce ou variété est aussi cultivée sur des parcelles non soumises à la jachère : leur identification et localisation, leur superficie, l'espèce ou variété et type, la quantité escomptée à livrer.

Art. 3.Après chaque récolte, le producteur-demandeur déclare à l'autorité compétente (DG3) au plus tard le 31 octobre au moyen du formulaire de déclaration de récolte établi par la DG3, la quantité totale récoltée et livrée pour chaque espèce et type de culture ainsi que l'identité de celui auquel il l'a livrée.

Dans le cas des betteraves sucrières, topinambours et racines de chicorées, la déclaration de récolte peut se faire au plus tard le 31 décembre.

Titre 2. - Le contrat

Art. 4.§ 1er. Pour être valable, le contrat entre le producteur-demandeur et le collecteur ou le premier transformateur doit être daté et signé par les deux parties. § 2. Le contrat doit mentionner les utilisations finales principales envisagées de la matière première. § 3. De plus, le contrat mentionne : a) le nom et l'adresse des parties contractantes;b) sa durée et l'année de récolte;c) pour chaque espèce et type de culture, la superficie cultivée par région agricole;d) pour chaque espèce et type de culture, la quantité prévisible de matière première ainsi que toute condition applicable à sa livraison. Cette quantité doit être au moins égale au produit de la superficie cultivée par le rendement acceptable par l'autorité compétente (DG3) pour la matière première concernée.

Pour le colza, cette quantité doit être au moins égale au produit de la superficie cultivée par le rendement minimum de la région agricole concernée visé à l'article 2 point b), quatrième tiret du présent arrêté. e) Lorsque le contrat concerne des graines de navette, de colza, de tournesol ou des fèves de soja, il doit également mentionner la quantité escomptée de sous-produits destinés à d'autres fins que l'alimentation humaine ou animale. § 4. Le contrat doit comprendre une clause par laquelle : a) le producteur-demandeur s'engage à fournir au collecteur ou au premier transformateur la totalité de la récolte effectuée sur les superficies en question;b) le collecteur ou le premier transformateur s'engage à réceptionner la totalité de la récolte et à transformer dans la Communauté une quantité équivalente de ces matières premières ou de produits intermédiaires et/ou secondaires déjà transformés en produits finis prévus à l'annexe III du règlement (CE) n° 1586/97, dans le respect des exigences imposées par l'article 3, § 1er dudit règlement. § 5. Il incombe au producteur-demandeur de veiller à ce que le contrat soit conclu à une date permettant à son contractant d'introduire une copie dudit contrat auprès de son autorité compétente (DG4) dans les délais fixés à l'article 5, § 1er du présent arrêté. § 6. Lorsque les deux parties contractantes modifient le contrat : a) avant la date limite d'introduction de la demande d'aide : toute modification signée par les deux parties est acceptée sous la forme d'un avenant au contrat initial ou par suppression du contrat initial et son remplacement par un nouveau contrat;b) après la date limite d'introduction de la demande d'aide : toute modification signée par les deux parties est acceptée pour autant que le producteur-demandeur en informe son autorité compétente (DG3) par une notification écrite au plus tard à la date finale fixée pour l'introduction des modifications apportées à la demande d'aide. Titre 3. - Conditions à remplir par le collecteur ou par le premier transformateur

Art. 5.§ 1er. Le collecteur ou le premier transformateur, contractant du producteur-demandeur, doit transmettre une copie du contrat à son autorité compétente (DG4) : - pour les emblavements de matières premières à effectuer du 1er juillet au 31 décembre, au plus tard le 31 décembre de l'année concernée; - pour les emblavements de matières premières à effectuer du 1er janvier au 30 juin, au plus tard à la date limite d'introduction de la demande d'aide pour l'année concernée.

Le collecteur ou premier transformateur qui modifie ou annule un contrat passé avec un producteur-demandeur, dépose auprès de son autorité compétente (DG4) sans délai et au plus tard à la date limite prévue pour l'introduction des modifications apportées à la demande d'aide, une copie du contrat modifié accompagné de son avenant ou une copie du contrat résilié. § 2. Chaque contrat transmis doit être accompagné des données indiquées ci-après ou faire référence à un schéma préalablement introduit reprenant les données suivantes : - une description de la chaîne de transformation; - les prix des produits obtenus; - les rendements techniques de la transformation en produit fini, sous produit et co-produit ainsi que les pertes. § 3. Le collecteur ou le premier transformateur constitue la totalité de la caution visée à l'article 7, § 2 du règlement (CE) n° 1586/97, identifiée par contrat, auprès de l'autorité compétente (BIRB), ceci au plus tard à la date limite fixée pour l'introduction de la demande d'aide.

Art. 6.§ 1er. Après réception des matières premières, le collecteur ou le premier transformateur auquel le producteur-demandeur a livré les matières premières communique à l'autorité compétente (DG4), au plus tard le 15 octobre : - la quantité de matière première réceptionnée par espèce et par type de culture; - l'identité, le numéro de producteur et l'adresse de celui-ci ou de la personne qui a effectué la livraison; - le lieu de livraison et de stockage; - la référence du contrat visé, à savoir le numéro de contrat attribué par l'autorité compétente (DG4). § 2. - Le collecteur communique à la DG4, dans les 40 jours ouvrables à dater de la livraison de la matière première au premier transformateur, l'identité et l'adresse du premier transformateur. - Le premier transformateur indique à la DG4 dans un délai de 40 jours ouvrables après la livraison, le nom et l'adresse du collecteur qui a livré la matière première, la quantité et la nature de cette matière première.

Art. 7.§ 1er. La transformation en produit non alimentaire doit être terminée pour le 31 juillet de la deuxième année suivant la récolte. § 2. Le collecteur ou premier transformateur qui soustrait au circuit non alimentaire une matière première ou un produit intermédiaire ou secondaire fabriqué au départ d'une matière première le signale au préalable à son autorité compétente (DG4) au moyen du formulaire de notification établi par cette autorité compétente.

La quantité équivalente de matière première ou produit intermédiaire ou secondaire fabriqué au départ de cette matière première qui a été transformée en produit non alimentaire pour remplacer les produits retirés doit être signalée à la DG4 au moyen du formulaire de notification établi par cette autorité compétente.

Art. 8.§ 1er. Le collecteur doit tenir hebdomadairement par matière première un registre préalablement visé et daté par la DG4 dans lequel sont mentionnées jour par jour au moins les données reprises ci-après : - les quantités de la matière première achetées et vendues pour être transformées dans le cadre du présent arrêté; - les nom et adresse des producteurs-demandeurs; - les nom et adresse des acheteurs ou transformateurs ultérieurs. § 2. Tout transformateur doit tenir hebdomadairement par matière première, un registre préalablement visé et daté par la DG4 dans lequel sont mentionnées jour par jour au moins les données reprises ci-après : - les quantités de la matière première achetées ou réceptionnées pour être transformées; - les quantités de matière première transformées ainsi que les quantités et types de produits finis, co-produits et sous-produits obtenus qui sont en rapport; - les pertes de transformation; - les quantités détruites ainsi que la justification d'une telle action; - les quantités et types de produits finis et secondaires vendus ou cédés par le transformateur ainsi que les prix obtenus; - les nom et adresse des acheteurs ou transformateurs ultérieurs. § 3. Les registres visés au § 1er et au § 2 doivent être soumis au contrôle de la DG4 à chaque demande. § 4. Tout collecteur, premier transformateur ou transformateur ultérieur est tenu de permettre en tout temps le contrôle de sa comptabilité, l'inspection de ses installations, la vérification des stocks ainsi que la prise d'échantillons des matières premières par la DG4. § 5. Les documents justificatifs des contrats, livraisons et transformations à savoir les factures, bordereaux de livraison, documents de transport, comptabilité de production, listes des stocks et notes de commande doivent être conservés dans l'entreprise pendant 3 ans à compter de la libération de la caution.

Titre 4. - Dispositions particulières

Art. 9.§ 1er. Des rendements représentatifs sont établis chaque année avant la récolte pour le colza relevant du code NC ex 1205 00 90, à l'exception des variétés à forte teneur en acide érucique.

Les rendements représentatifs en colza sont définis sur une base régionale et sont communiqués par voie de presse au plus tard le 31 juillet de l'année de récolte. § 2. Les rendements représentatifs régionaux doivent être effectivement obtenus et respectés par les producteurs.

Ainsi, la quantité de colza à livrer par le producteur au collecteur ou au premier transformateur, doit être au moins égale au produit de la superficie cultivée par le rendement représentatif régional applicable pour la superficie concernée.

Art. 10.§ 1er. Durant le cycle cultural, si le producteur estime qu'en raison de circonstances particulières, il ne sera pas en mesure de fournir la totalité de la quantité de matière première mentionnée dans le contrat, il en informe son Bureau provincial (DG3) dès que possible en lui transmettant la pièce justificative de dommages subis par les cultures, laquelle doit, sauf cas de force majeure, avoir été impérativement établie : - soit par la Commission de constat des dégâts aux cultures; - soit par un fonctionnaire d'un service agronomique des Régions ou des Provinces; - soit par le Bureau provincial (DG3) territorialement compétent.

Sauf cas de force majeure, toute pièce justificative parvenue au Bureau provincial au-delà de la date de récolte de la matière première ne sera pas recevable. § 2. Lorsque la justification d'un manque de production telle que prévue au premier paragraphe est acceptée par le Bureau provincial (DG3), celui-ci autorise : - soit une diminution des surfaces faisant l'objet du contrat; - soit une résiliation du contrat; - soit une réduction de la quantité de matière première mentionnée sur le contrat en diminuant cette dernière proportionnellement à l'importance estimée des dégâts subis par les cultures.

Dans les cas de diminution ou de suppression des surfaces faisant l'objet du contrat, pour maintenir son droit à la prime compensatoire, le producteur est tenu de remettre en jachère les terres concernées à la satisfaction de la DG3. Par ailleurs, il perd le droit de vendre, céder ou utiliser la matière première retirée du contrat.

Art. 11.§ 1er. Le producteur est tenu de livrer à son contractant la totalité de la matière première récoltée sur la surface concernée par le contrat.

La quantité à livrer doit être au moins égale : - pour le colza, au produit de la superficie cultivée par le rendement représentatif régional visé à l'article 9 du présent arrêté; - pour les autres matières premières, notamment pour le lin non textile, au produit de la superficie cultivée par le rendement escompté jugé acceptable par la DG3 et mentionné sur le contrat. § 2. En cas de production défaillante, lorsque le Bureau provincial (DG3) a accepté la justification écrite du producteur pouvant expliquer le manquement et que la livraison correspond : a) au moins à 90 % de la quantité visée au § 1er;il est considéré, à titre exceptionnel, que le contrat a été respecté et la déclaration de récolte est acceptée sans plus. b) à moins de 90 % de la quantité visée au § 1er;le Bureau provincial (DG3) prend en compte l'accord qu'il a préalablement donné conformément aux dispositions prévues à l'article 10 du présent arrêté, autorisant une réduction de la quantité de matière première que le producteur était tenu de livrer en vertu du § 1er. § 3. En cas de production défaillante et : - lorsque la justification écrite pouvant expliquer le manque de livraison n'a pas été acceptée par le Bureau provincial (DG3); - ou lorsque la justification écrite pouvant expliquer le manque de livraison telle que prévue à l'article 10, § 1er du présent arrêté fait défaut; - ou lorsque la livraison effective est inférieure à celle préalablement autorisée par le Bureau provincial (DG3) conformément aux dispositions prévues à l'article 10 du présent arrêté; il est considéré que le producteur n'a pas rempli les obligations lui incombant quant aux parcelles mises en jachère à des fins non alimentaires. Dès lors et pour ces parcelles, les pénalités prévues à l'article 9, § 2 du règlement (CEE) n° 3887/92, sont appliquées au prorata de la quantité de matière première manquante convertie en superficie considérée comme non retrouvée.

Art. 12.§ 1er. Le paiement de la compensation au producteur-demandeur peut avoir lieu avant la transformation de la matière première pour autant que : a) la matière première ait effectivement été livrée;b) l'original dûment complété du contrat de cultures non alimentaires ainsi que la déclaration de récolte de cultures non alimentaires, aient été introduits en temps voulu auprès du Bureau provincial (DG3) gestionnaire de la demande d'aide;c) une copie du contrat ait été introduite en temps voulu auprès de la DG4;d) la DG3 ait reçu la preuve de la constitution intégrale de la garantie par le collecteur ou le premier transformateur auprès du BIRB;e) la DG4 ait vérifié : - que la matière première est bien destinée à être transformée en produits repris à l'annexe III du règlement (CE) n° 1586/97; - que les produits non alimentaires résultant de la transformation représentent une valeur économique supérieure à celle des produits destinés à la consommation humaine ou animale; - que le collecteur ou le premier transformateur contractant lui a bien communiqué au plus tard le 15 octobre de l'année de récolte, la quantité par espèce et type de matière première réceptionnée et le lieu de la livraison. § 2. Pour les terres mises en jachère sur lesquelles sont cultivés des betteraves sucrières, des topinambours ou des racines de chicorée, il n'est pas versé de compensation au sens de l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 1765/92.

Les cultures précitées sont cependant soumises aux dispositions du présent arrêté.

Art. 13.§ 1er. Dans le cas où la livraison de la matière première au premier transformateur n'est pas effectuée directement par le collecteur, ce dernier communique à la DG4 dans les 40 jours ouvrables à compter de la réception de la matière première par le premier transformateur, les identité et adresse de celui-ci et des intervenants dans le circuit de livraison.

Tout intervenant communique à son tour dans un délai de 40 jours ouvrables à compter de la livraison, l'identité et l'adresse de l'acheteur de la matière première ainsi que la quantité vendue à celui-ci. § 2. Dans le cas d'échanges intracommunautaires aussi bien au stade de matière première qu'à celui de produit intermédiaire et/ou sous-produit, il y a lieu d'utiliser un document T5 délivré par la DG4 et ce conformément aux modalités indiquées à l'article 8, §§ 4, 5 et 6 du règlement (CE) n° 1586/97.

A cet égard, la DG4 doit être informée, avant tout départ des produits vers un autre Etat membre, des nom et adresse du destinataire, de l'espèce, du type et de la quantité de chaque produit, ainsi que du mois de la livraison de ces produits. CHAPITRE III. - Pour les matières premières ne devant pas faire l'objet d'un contrat

Art. 14.§ 1er. Le producteur-demandeur qui cultive sur des terres mises en jachère des matières premières prévues à l'article 1er, § 2 b) doit soumettre à son autorité compétente (DG3) en même temps que la demande d'aide visée à l'article 1er, § 3, une déclaration annuelle sur le formulaire de « déclaration de cultures non alimentaires - modèle 2 », établi par la DG3, reprenant notamment les informations ci-après : - l'identification et la localisation des parcelles où sont cultivées les matières premières concernées; - la superficie de chacune de ces parcelles; - pour chaque parcelle, la mention de la culture, de l'année de sa mise en place, de la durée de son cycle cultural et des dates prévues des récoltes. § 2. Sur le formulaire précisé au premier paragraphe, le producteur-demandeur s'engage à ce que, en cas d'utilisation ou de vente des matières premières concernées, celles-ci soient affectées aux destinations mentionnées à l'annexe III du règlement (CE) n° 1586/97. § 3. Le producteur-demandeur est tenu de respecter les dispositions régionales en matière d'affectation des sols, à vérifier par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement régional. CHAPITRE IV. - Dispositions générales

Art. 15.§ 1er. Les matières premières prévues à l'article 1er, § 2 a) et b), cultivées sur des terres mises en jachère, les produits finis, sous-produits, co-produits, et produits intermédiaires qui en dérivent, ainsi que les superficies utilisées pour produire de telles matières premières, ne peuvent pas bénéficier des mesures suivantes : - actions financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole - section garantie, conformément aux dispositions de l'article 1er, § 2 du règlement (CEE) n° 729/70; - aides communautaires prévues par les règlements (CEE) n° 2078/92 et (CEE) n° 2080/92. § 2. Les superficies mises en jachère, utilisées pour la production des matières premières visées à l'article 1er, § 2 a) et b), sont soumises aux dispositions du règlement (CE) n° 762/94.

Toutefois : - la culture de ces matières premières est considérée comme compatible avec lesdites dispositions; et - par dérogation à l'article 3, § 4 deuxième tiret du règlement (CE) n° 762/94, les superficies concernées ne doivent pas être mises hors culture à partir du 15 janvier; à condition que les exigences du présent arrêté soient remplies.

Art. 16.Les infractions au présent arrêté sont poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce de produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche.

Art. 17.L'arrêté ministériel du 22 août 1994 est abrogé.

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets à partir de la campagne de commercialisation 1998/1999 (récolte 1998).

Bruxelles, le 28 juin 1999.

H. VAN ROMPUY

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