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Arrêté Ministériel du 28 juin 2018
publié le 04 juillet 2018

Arrêté ministériel fixant le règlement complémentaire relatif à la signalisation des zones de basses émissions au sens de l'article 2.63 et 71.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique

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region de bruxelles-capitale
numac
2018040220
pub.
04/07/2018
prom.
28/06/2018
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eli/arrete/2018/06/28/2018040220/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


28 JUIN 2018. - Arrêté ministériel fixant le règlement complémentaire relatif à la signalisation des zones de basses émissions au sens de l'article 2.63 et 71.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique


Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics;

Vu l' Ordonnance du 3 avril 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014031337 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière fermer relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière, article 5;

Vu l'avis de la commission consultative, donné le 14 février 2018;

Considérant qu'en exécution de l'article 39 de la Constitution et en vertu de l'article 6, § 1er, X, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les régions sont compétentes pour « 1° les voiries et leurs dépendances » « en ce qui concerne les travaux publics et les transports »;

Considérant que les régions sont compétentes pour adopter des règlements complémentaires de circulation qui ont un champ d'application particulier et qui visent à adapter la réglementation de circulation aux circonstances locales ou particulières ayant un caractère périodique ou permanent.

Considérant que les régions, dans le respect du principe de proportionnalité, ne peuvent porter atteinte de manière disproportionnée à la compétence de l'Etat fédéral en matière de règles de police générales et de réglementation de la circulation et des transports tel que visés à l'article 6, § 4, 3° de la loi spéciale du 8 août 1980 qui rendrait cette compétence impossible ou excessivement difficile;

Considérant que sur base de l'article 3 de l'ordonnance modifiant l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie du 7 décembre 2017 le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale peut définir une ou plusieurs zones de basses émissions sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant les articles 4, 5 et 6 de l'arrêté du 25 janvier 2018 relatif à la création d'une zone de basses émissions sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Considérant qu'une zone de basses émissions (ZBE) est une zone dont l'accès aux véhicules motorisés fait l'objet d'une politique d'accès sélective justifiée par des motifs liés à la qualité de vie, en particulier à cause des nuisances provoquées par ces véhicules motorisés sur l'environnement et la santé par la mauvaise qualité de l'air.

Considérant qu'une ZBE sera instaurée sur tout le territoire de la Région et sera indiquée par des panneaux délimitant la zone, Arrête :

Article 1er.Une zone à basses émissions tel que défini à l'article 2.63 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 est instaurée conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 janvier 2018 du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale relatif à la création d'une zone de basses émissions sur tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception des autoroutes ainsi que les voies d'accès vers les parkings de transit suivants : a)Voies d'accès vers le parking Stalle - Rue de Stalle : entre la limite régionale et les entrées et sorties du parking - Petite rue du Marechal - Rue de l'Etoile : entre la limite régionale et les entrées et sorties du parking b) Voies d'accès vers le parking Ceria et vers le Ring 0 - Chaussée de Mons : entre la limite régionale et les entrées et sorties du Ring 0 - Boulevard Josse Leemens - Boulevard Henri Simonet - Rond-point Henri Simonet - Avenue Joseph Wybran : entre la limite régionale et le rond-point Henri Simonet - Route de Lennik : de la limite régionale au croisement du Boulevard Josse Leemens c) Voies d'accès vers le parking Kraainem - Avenue de Wezembeek : entre la limite régionale et les entrées et sorties du Ring 0 - Avenue Emmanuel Mounier : entre la limite régionale et les entrées et sorties du parking Art.2. Les véhicules prévus à l'article 5 et 6 de l'arrêté du 25 janvier 2018 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la création d'une zone de basses émissions ont accès à la zone de basses émissions.

Art. 3.Le début de la zone de basses émissions est porté à la connaissance des usagers par les signaux routiers F117 et la fin de la zone de basses émissions par les signaux routiers F118.

Bruxelles, le 28 juin 2018.

P. SMET

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