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Arrêté Ministériel du 28 mai 2001
publié le 17 juillet 2001

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 avril 1999 pris en exécution de l'arrêté royal du 1er mars 1999 fixant le cadre organique du Ministère des Finances

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ministere des finances
numac
2001003330
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17/07/2001
prom.
28/05/2001
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28 MAI 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 avril 1999 pris en exécution de l'arrêté royal du 1er mars 1999 fixant le cadre organique du Ministère des Finances


Le Ministre du Budget, Le Ministre des Finances, Vu l'arrêté royal du 1er mars 1999 fixant le cadre organique du Ministère des Finances, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1999, 17 septembre 2000 et 22 février 2001;

Vu l'arrêté ministériel du 28 avril 1999 pris en exécution de l'arrêté royal du 1er mars 1999 fixant le cadre organique du Ministère des Finances, modifié par l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 février 2000;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 10 juillet 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 septembre 2000;

Vu l'avis motivé du Comité intermédiaire de concertation (département Finances) du 18 décembre 2000, Arrêtent :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 28 avril 1999 pris en exécution de l'arrêté royal du 1er mars 1999 fixant le cadre organique du Ministére des Finances, modifié par l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000, les mots « 3 des 10 emplois d'analyste de programmation sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 L; » sont rayés.

Art. 2.L'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000, est complété par l'alinéa suivant : « L'échelle de traitement 32 S 3 est attribuée à 10 % des emplois occupés de chef opérateur-mécanographe des finances. »

Art. 3.Dans l'article 2, A, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000, les mots : « 2 des 6 emplois d'analyste de programmation sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 L; » sont rayés.

Art. 4.Dans l'article 3, A, du même arrêté : 1° les mots : « 7 des 10 emplois du pool « premier attaché des finances - conseiller adjoint principal » sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 S 3 » sont remplacés par les mots « 8 des 11 emplois du pool « premier attaché des finances - conseiller adjoint principal » sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 S 3 ».2° les mots : « 1 des 6 emplois de commis est rémunéré par l'échelle de traitement 30 F; 2 des 6 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 H; 1 des 6 emplois de commis est rémunéré par l'échelle de traitement 30 I; 1 des 9 emplois d'assistant des finances est rémunéré par l'échelle de traitement 30 S 3. », sont remplacés par les mots : « 1 des 3 emplois de commis est rémunéré par l'échelle de traitement 30 F; 1 des 3 emplois de commis est rémunéré par l'échelle de traitement 30 H; 1 des 3 emplois de commis est rémunéré par l'échelle de traitement 30 I; 1 des 6 emplois d'assistant des finances est rémunéré par l'échelle de traitement 30 S 3. »

Art. 5.Dans l'article 8, A, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000, les mots « 8 des 31 emplois d'analyste de programmation sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 L; » sont rayés.

Art. 6.Dans l'article 10, A, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000, les mots « 2 des 8 emplois d'analyste de programmation sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 L; » sont rayés.

Art. 7.Dans l'article 12, A, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000, les mots « 2 des 6 emplois d'analyste de programmation sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 L; » sont rayés.

Art. 8.Dans l'article 13, A, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000, les mots « 2 des 9 emplois d'analyste de programmation sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 L; » sont rayés.

Art. 9.Dans l'article 16, A, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000, les mots « 2 des 7 emplois d'analyste de programmation sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 L; » sont rayés.

Art. 10.Dans l'article 18, A, du même arrêté, les mots « le seul emploi d'analyste de programmation peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 L; »; sont rayés.

Art. 11.Un article 21bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 21bis.L'échelle de traitement 26 S 6 est attribué à 90 % des emplois de programmeur des finances. L'échelle de traitement 28 S 8 est attribué à 80 % des emplois d'analyste de programmation des finances. »

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2001.

Bruxelles, le 28 mai 2001.

Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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