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Arrêté Ministériel du 28 mai 2018
publié le 31 mai 2018

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 décembre 2017 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2018

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autorite flamande
numac
2018012387
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31/05/2018
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28/05/2018
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


28 MAI 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 décembre 2017 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2018


La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté ministériel du 14 décembre 2017 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2018, modifié par l'arrêté ministériel du 13 février 2018 et du 19 mars 2018;

Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999; Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006; Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil;

Vu le règlement (UE) n° 2015/812 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiant les règlements du Conseil (CE) n° 850/98, (CE) n° 2187/2005, (CE) n° 1967/2006, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 2347/2002 et (CE) n° 1224/2009 ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1379/2013 et (UE) n° 1380/2013 en ce qui concerne l'obligation de débarquement, et abrogeant le règlement (CE) n° 1434/98 du Conseil;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2018/44 de la Commission du 20 octobre 2017 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/2374 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2018/45 de la Commission du 20 octobre 2017 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a pour 2018;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2018/46 de la Commission du 20 octobre 2017 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales et d'eau profonde dans les eaux occidentales septentrionales pour 2018;

Vu le règlement (UE) n° 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement n° (UE) 2017/127; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que pour l'année 2018 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par l'Union européenne, Considérant l'avis formulé par la Commission des quotas lors de sa séance du 8 mai 2018, Considérant qu'il y existe une marge permettant d'augmenter au niveau des navires les quantités attribuées de plie dans la Mer du nord, ainsi que d'adapter les quantités maximales de soles limandes et de plies cynoglosses dans la Mer du nord à attribuer, en fonction des jours en mer présent dans la zone, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 5, point 8° de l'arrêté ministériel du 14 décembre 2017 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2018, après le mot « chalut à perche » les mots « des segments BT1 et BT2 » sont insérés.

Art. 2.L'article 15 du même arrêté est modifié comme suit: 1° au deuxième paragraphe le mot « 400 » est remplacé par le mot « 600 »;2° au troisième paragraphe le mot « 170 » est remplacé par le mot « 200 ».

Art. 3.Dans l'article 28, paragraphe 4 du même arrêté, comme modifié par l'arrêté ministériel du 13 février 2018, est modifié comme suit: 1° Les mots « 31 décembre » sont remplacés par les mots « 15 mai »; 2° un troisième alinéa est ajouté, comme suit: « Dans la période du 16 mai jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit, dans les zones C.I.E.M. II, IV (Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par une navires de pêche, dépassent une quantité qui est égale à 1000 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées. ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2018, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur le 16 mai 2018. Il cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2019.

Bruxelles, le 28 mai 2018.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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