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Arrêté Ministériel du 29 janvier 2014
publié le 13 février 2014

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière et l'arrêté ministériel du 9 janvier 2007 concernant la carte communale de stationnement

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service public federal mobilite et transports
numac
2014014059
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13/02/2014
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29/01/2014
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29 JANVIER 2014. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière et l'arrêté ministériel du 9 janvier 2007 concernant la carte communale de stationnement


La Ministre de l'Intérieur et le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er , alinéa 1er;

Vu les articles 60.2 et 27.1.4 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière;

Vu l'arrêté ministériel du 9 janvier 2007 concernant la carte communale de stationnement;

Vu l'association des Gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis 53.977/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrêtent :

Article 1er.Dans les articles 6.7.1.1°, 9.9.2° et 12.9.1.10° de l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière, les mots « F1 et F3 » sont remplacés par les mots « F1a, F1b et F3a, F3b ».

Art. 2.Dans l'article 9.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 20 juillet 1990, 9 octobre 1998 et 18 décembre 2002, le 3°, b), alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « Lorsqu'il s'agit d'une bande bus ou un site spécial franchissable sur lequel la circulation n'est autorisée que dans un sens, le signal C1 est, en faveur des catégories de véhicules qui y sont respectivement autorisées, complété par un panneau additionnel du type IV de l'annexe II de cet arrêté. ».

Art. 3.Dans l'article 9.5.3° du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 20 juillet 1990, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Lorsque, dans un sens interdit, il n'y a qu'une exception pour les cyclistes et, le cas échéant pour les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A, le signal C31 doit être utilisé à la place du signal C3 et peut l'être à la place du signal D1. ».

Art. 4.Dans l'article 9.6, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « A partir du signal jusqu'au prochain carrefour, interdiction de faire demi-tour. » sont abrogés.

Art. 5.Dans l'article 9.9, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « A partir du signal jusqu'au prochain carrefour, interdiction de circuler à une vitesse supérieure à celle qui est indiquée. » sont abrogés.

Art. 6.Dans l'article 9.9.5° du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 novembre 2003, les mots « au signal F1 » sont remplacés par les mots « aux signaux F1, F1a ou F1b ».

Art. 7.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 20 juillet 1990, est complété par un troisième tiret, rédigé comme suit : « - lorsque le signal D1 ou D3 est utilisé pour régler l'accès à une bande bus ou un site spécial franchissable, il peut aussi être dérogé à cette règle en faveur des catégories de véhicules qui y sont respectivement autorisées.

Dans ce cas, le signal D1 ou D3 est complété par un panneau additionnel du model M2 ou M3 visé à l'article 65.2 du règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique pour ce qui concerne les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs classe A, et du panneau additionnel du type IV de l'annexe II de cet arrêté pour ce qui concerne les autres catégories de véhicules. ».

Art. 8.L'article 10.2.3° du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 20 juillet 1990, est remplacé par ce qui suit : « 3° Lorsqu'il n'y a qu'une dérogation pour les cyclistes et, le cas échéant, pour les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A, à l'obligation de suivre une des directions indiquées par les flèches, le signal C31 doit être utilisé à la place du signal D3. ».

Art. 9.L'article 11.1 du même arrêté, est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° Si une interdiction n'est applicable qu'à certaines catégories de véhicules, les signaux E1 et E3 sont complétés par un panneau du type VII de l'annexe 2 de cet arrêté, indiquant un symbole tel que prévu à l'article 70.2.1.3° et 72.6 du règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, d'une hauteur minimale de 0,12 m et d'une largeur minimale de 0,20 m. ».

Art. 10.Dans l'article 11.5.1 du même arrêté, les mots « signaux F1 » sont remplacés par les mots « signaux F1, F1a ou F1b ».

Art. 11.Dans l'article 12.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 27 novembre 2003, les mots « Signal F1 » sont remplacés par les mots « Signaux F1, F1a ou F1b » et les mots « Signal F3 » sont remplacés par les mots « Signaux F3, F3a ou F3b ».

Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré un article 13.1.1/1 rédigé comme suit : « 13.1.1/1 La largeur des panneaux du type IV est au maximum de 0,70 m et leur hauteur est d'au moins 0,20 m; les symboles tels que prévu à l'article 70.2.1.3° et 72.6 du règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, sont d'une hauteur minimale de 0,12 m et d'une largeur minimale de 0,20 m. ».

Art. 13.Dans l'annexe 2 du même arrêté, le panneau additionnel du type VIIb est remplacé par ce qui suit :

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 14.Dans l'article 2, § 2, de l'arrêté ministériel du 9 janvier 2007 concernant la carte communale de stationnement, dans le 4 les mots « plaques d'immatriculation » sont remplacés par le mot « véhicules ».

Art. 15.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « ou, lorsqu'il s'agit d'un véhicule qui ne doit pas être immatriculé, qu'il est propriétaire du véhicule » sont insérés entre les mots « à son nom » et les mots « ou qu'il en ».

Art. 16.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « ou, pour le véhicule ou les véhicules qui ne doivent pas être immatriculés, la marque du véhicule avec le numéro de châssis » sont insérés entre les mots « la plaque d'immatriculation » et les mots « et pour la commune ».

Art. 17.Dans l'annexe du même arrêté, sur le côté recto du modèle de carte de stationnement, les mots « Plaque(s) d'immatriculation » sont complétés par les mots « ou marque(s) de véhicules avec le numéro de châssis ».

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2014.

La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

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