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Arrêté Ministériel du 29 juin 2005
publié le 01 juillet 2005

Arrêté ministériel modifiant les articles 75ter et 75 quater de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage dans le cadre de l'allocation de garantie de revenus

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005201603
pub.
01/07/2005
prom.
29/06/2005
ELI
eli/arrete/2005/06/29/2005201603/moniteur
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29 JUIN 2005. - Arrêté ministériel modifiant les articles 75ter et 75 quater de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage dans le cadre de l'allocation de garantie de revenus (1)


La Ministre de l'Emploi, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 131bis, inséré par l'arrêté royal du 25 mai 1993 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du 29 juin 2005;

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, notamment les articles 75ter, inséré par l'arrêté ministériel du 27 mai 1993 et modifié par l'arrêté ministériel du 27 avril 2001 et 75quater, inséré par l'arrêté ministériel du 27 mai 1993 et modifié par l'arrêté ministériel du 12 décembre 2002;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 16 décembre 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 janvier 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 avril 2005;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il s'agit ici d'une modification fondamentale au système de l'allocation de garantie de revenu pour des chômeurs qui travaillent à temps partiel, qui a pour but, d'une part, de prévoir une indemnité plus équitable selon le nombre d'heures prestées dans le cadre d'une occupation à temps partiel et d'autre part, d'éviter que par l'octroi des allocations trop élevées les travailleurs concernés ne soient plus tentés d'ambitionner une occupation à temps plein; que toutefois, vu les conséquences budgétaires, ce nouveau calcul de cet allocation de garantie de revenus doit être appliqué au plus tard au 1er juillet 2005, pour que puissent être réalisé les objectifs budgétaires pour 2005, visés au conclave budgétaire du 20 avril 2005;

Vu l'avis 38.439/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 mai 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.L'article 75ter de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, inséré par l'arrêté ministériel du 27 mai 1993 et modifié par l'arrêté ministériel du 27 avril 2001 sont apportées les modifications suivantes : A ) l'alinéa 3, point c) est abrogé;

B ) il est complété par l'alinéa suivant : "Pour le calcul de la rémunération nette perçue pour le mois considéré visée à l'article 131bis, § 2bis de l'arrêté royal, le montant obtenu conformément à l'alinéa premier est augmenté d'un bonus. Ce bonus est égal à la différence entre une retenue à raison de 13,07 % de la rémunération et le montant de la cotisation personnelle de sécurité sociale calculée de manière forfaitaire, compte tenu de la réduction éventuellement applicable d'application pour les employés. Cette réduction est calculée en fonction d'un salaire à temps plein théorique par l'application de l'article 75quater, alinéa 4, 1° et 2°."

Art. 2.L'article 75quater du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 27 mai 1993 et modifié par l'arrêté ministériel du 12 décembre 2002, est complété par les alinéas suivants : "Le nombre égal au tiers du nombre d'heures de travail en cas d'occupation à temps plein à raison de 38 heures par semaine, visé à l'art. 131, § 2bis de l'arrêté royal, est égal à 55. Ce nombre est multiplié par une fraction dont le numérateur est égal à 26, diminué du nombre de jours visé à l'alinéa premier, littéra a à e, et dont le dénominateur est égal à 26.

Le montant de la rémunération nette que le travailleur percevrait s'il était occupé à temps plein, est obtenu par l'application des calculs suivants : 1° le calcul d'un salaire horaire théorique en divisant la rémunération brute du mois considéré dans l'occupation concernée par le nombre d'heures rémunérées;à défaut de rémunération ou d'heures rémunérées, il est tenu compte d'un salaire horaire qui correspond à la rémunération mensuelle de référence visée à l'article 5, 1°; ce dernier salaire horaire est également pris en compte si le salaire horaire théorique était plus bas; 2° la multiplication du montant obtenu par le facteur S et par 4,3333;3° la proportionnalisation du montant ainsi obtenu en multipliant par une fraction dont le numérateur est égal à 26, diminué du nombre de jours visé à l'alinéa premier, littéra a à e, et dont le dénominateur est égal à 26.4° le calcul d'une rémunération nette fictive par l'application des règles mentionnées à l'article 75ter, alinéa 1er;5° l'augmentation du montant ainsi obtenu par un bonus égal à la différence entre une retenue à raison de 13,07 % de la rémunération et le montant de la cotisation personnelle de sécurité sociale calculée de manière forfaitaire, compte tenu de la réduction éventuellement applicable. En cas de plusieurs occupations, il est tenu compte, pour l'application de l'alinéa 4, 1°, de la moyenne arithmétique des salaires horaires ainsi calculés."

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Bruxelles, le 29 juin 2005.

Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961.

Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991.

Arrêté royal du 25 mai 1993, Moniteur belge du 28 mai 1993;

Arrêté royal du 8 avril 2003, Moniteur belge du 30 avril 2003;

Arrêté ministériel du 26 novembre 1991, Moniteur belge du 25 janvier 1992.

Arrêté ministériel du 27 mai 1993, Moniteur belge du 10 juin 1993;

Arrêté ministériel du 27 avril 2001, Moniteur belge du 28 avril 2001;

Arrêté ministériel du 12 décembre 2002, Moniteur belge du 28 décembre 2002.

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