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Arrêté Ministériel du 29 mai 2001
publié le 08 juin 2001

Arrêté ministériel portant approbation des règles des marchés d'Euronext Brussels [et portant abrogation de l'arrêté ministériel du 16 avril 1996 portant approbation du règlement du marché de la Bourse de Bruxelles]

source
ministere des finances
numac
2001003263
pub.
08/06/2001
prom.
29/05/2001
ELI
eli/arrete/2001/05/29/2001003263/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 MAI 2001. - Arrêté ministériel portant approbation des règles des marchés d'Euronext Brussels [et portant abrogation de l'arrêté ministériel du 16 avril 1996 portant approbation du règlement du marché de la Bourse de Bruxelles]


Le Ministre des Finances, Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, notamment l'article 10, remplacé par loi du 12 août 2000, et l'article 14;

Vu l'arrêté ministériel du 16 avril 1996 portant approbation du règlement du marché de la Bourse de Bruxelles, modifié par les arrêtés ministériels des 13 janvier 1997, 1er décembre 1997, 27 novembre 1998 et 27 novembre 2000;

Vu la proposition du conseil d'administration d'Euronext Brussels;

Vu l'avis de l'autorité de marché d'Euronext Brussels;

Vu l'avis de la Commission bancaire et financière;

Arrête :

Article 1er.Les règles des marchés d'Euronext Brussels, annexées au présent arrêté, sont approuvées.

Art. 2.L'arrêté ministériel du 16 avril 1996 portant approbation du règlement du marché de la Bourse de Bruxelles est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 21 mai 2001 Bruxelles, le 29 mai 2001.

D. REYNDERS

Annexe - Bijlage RULE BOOK TABLE OF CONTENTS BOOK I. - HARMONISED RULES CHAPTER 1. - General Provisions 1.1. Definitions 1.2. Construction 1.3. Language 1.4. Implementation and Modification of Rules 1.5. Publication and Communications 1.6. Certain Undertakings 1.7. Governing Law 1.8. Settlement of Disputes 1.9. Entry into Effect CHAPTER 2. - Membership 2.1. Euronext Membership and Trading Activities 2.2. Requirements for Euronext Membership 2.3. Application Procedure 2.4. Members' Continuing Obligations 2.5. Clearing Agreement 2.6. Off-site Terminals 2.7. Registration 2.8. Resignation, Suspension and Termination 2.9. Transitional Provisions CHAPTER 3. - Rules of Conduct CHAPTER 4. - Trading Rules for Securities 4.1. General 4.2. Orders 4.3. Trading Cycle 4.4. Market Mechanisms 4.5. Recording, Confirmation, Reporting and Publication 4.6. Clearing CHAPTER 5. - Trading Rules for Derivatives CHAPTER 6. - Listing of Securities CHAPTER 7. - Special Rules for Next Economy and Next Prime Segments CHAPTER 8. - Admission to Trading of Derivatives CHAPTER 9. - Enforcement of Rules BOOK II. - SPECIFIC RULES FOR EURONEXT BRUSSELS CHAPTER 1. - General Provisions B-1.1. Definitions B-1.2. Construction B-1.3. Settlement of Disputes CHAPTER 2. - General Provisions Regarding Securities Markets B-2.1. General B-2.2. Transparency B-2.3. Rules of Conduct B-2.4. Special Procedures Applicable to Listing of Securities CHAPTER 3. - First Market B-3.1. Scope B-3.2. Application Procedure B-3.3. Listing Conditions B-3.4. Continuing Obligations of Issuers B-3.5. Delisting CHAPTER 4. - Second Market B-4.1. Scope B-4.2. Listing of Securities on the Second Market B-4.3. Continuing Obligations of Issuers B-4.4. Delisting CHAPTER 5. - New Market B-5.1. Scope B-5.2. Listing of Securities on the New Market B-5.3. Continuing Obligations of Issuers B-5.4. Delisting CHAPTER 6. - Public Debt Instruments Compartment CHAPTER 7. - Trading Facility B-7.1. Scope B-7.2. Admission of Securities on the Trading Facility B-7.3. Continuing Obligations of Applicants B-7.4. Withdrawal CHAPTER 8. - Public Auctions Market CHAPTER 9. - Derivatives Market CHAPTER 10. - Transitional Provisions B-10.1. General B-10.2. Market Authority B-10.3. Disciplinary Commission BOOK I. - HARMONIZED MARKET RULES CHAPTER 1. - General Provisions 1.1. Definitions For purposes of this Rule Book, the following capitalized terms shall, unless specifically provided otherwise, have the following meanings : « Admission Agreement » : the written agreement entered into between the Relevant Euronext Market Undertaking* and a Member or prospective Member pursuant to Rule 2101/2 and co-signed by the other Euronext Market Undertakings; « Admitted Financial Instrument » : any Financial Instrument admitted to listing or trading on a Euronext Market; « Authorized Representative » : an individual appointed within a Member's organization, and registered with the Relevant Euronext Market Undertaking*, pursuant to Rule 2206; « Banking Directive » : EU Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of March 20, 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions; « Block Trade » : any Transaction of the kind defined in Rule 4403; « Broker » : any Member admitted in the capacity of broker pursuant to Rule 2102/2; « Capital Adequacy Directive » : Council Directive 93/6/EEC of March 15, 1993 on the capital adequacy of investment firms and credit institutions; « Chinese Walls » : a set of adequate written and enforceable policies and procedures of a Member, appropriate to the nature of such Member's business, to segment effectively the flow of material information between clearly identified business areas in order to prevent the misuse of such information; « Clearing Agreement » : the written agreement entered into pursuant to Rule 2501 between a Clearing Member authorized as a general Clearing Member, on the one hand, and a Member or prospective Member that is not a Clearing Member, on the other hand; « Clearing House » : Banque centrale de Compensation S.A. or « Clearnet » for short, a corporation (« société anonyme ») organized under the laws of France, being a clearing institution within the meaning of Article L. 442-1 of the French Monetary and Financial Code (« Code monétaire et financier ») and designated by Euronext as the institution responsible for clearing the Transactions effected on the Euronext Markets; « Clearing Member » : any Person authorized by the Clearing House to clear Transactions in accordance with the relevant provisions of the Clearing Rule Book; « Clearing Rule Book » : the collection of rules governing the organization and operation of the Clearing House, adopted by the Clearing House and approved by the Competent Authorities, as interpreted and implemented by instructions and notices issued by the Clearing House; « Client » : any Person who employs the services of a Member in relation to one or more orders for the purchase or sale of one or more Admitted Financial Instruments; « Competent Authority » : the public authority or self-regulatory body of Belgium, France or the Netherlands, as the case may be, having jurisdiction over the relevant matter; « Compliance Department » : the compliance department of the Relevant Euronext Market Undertaking; « Credit Institution » : any credit institution as defined in Article 1(1) of the Banking Directive, excluding any of the institutions referred to in Article 2(3) thereof; « Cross-Membership Agreement » : the cross-membership agreement entered into between the Euronext Market Undertakings on April 25, 2001; « Dealer » : any Member admitted in the capacity of dealer pursuant to Rule 2102/3; « Derivative » : any non-securitized instrument of one of the following categories : (i) options and futures contracts in respect of Securities or commodities, including equivalent cash-settled instruments; (ii) any other instruments the value of which is determined by reference to prices of Securities or commodities, interest rates or yields, foreign exchange rates or other indices or measures which, subject to relevant National Regulations, Euronext may determine to be eligible for trading on a Euronext Market for Derivatives; « Euronext » : the corporate group consisting of Euronext N.V., a corporation (« naamloze vennootschap ») organized under the laws of the Netherlands, the Euronext Market Undertakings and any other subsidiary of Euronext N.V., as the context may require; « Euronext Amsterdam » : Euronext Amsterdam N.V., a corporation (« naamloze vennootschap ») organized under the laws of the Netherlands, operator of a securities exchange (« houder van een effectenbeurs ») authorized pursuant to Article 22 of the Dutch Securities Markets Supervision Act of 1995 (« Wet toezicht effectenverkeer 1995 »); « Euronext Brussels » : Euronext Brussels S.A./N.V., a corporation (« société anonyme », « naamloze vennootschap ») organized under the laws of Belgium, operator of a securities exchange authorized by Article 7, § 2, of the Belgian Law of April 6, 1995 on secondary markets, the status and supervision of investment firms, and intermediaries and investment advisers (« Loi relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements » / « Wet inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs »); « Euronext Market » : any Regulated Market for Financial Instruments operated by any Euronext Market Undertaking; « Euronext Market Undertakings » : Euronext Amsterdam, Euronext Brussels and Euronext Paris; « Euronext Membership » : membership of the Euronext Markets for Securities as defined in Rule 2101; « Euronext Paris » : Euronext Paris S.A., a corporation (« société anonyme ») organized under the laws of France and a market undertaking (« entreprise de marché ») within the meaning of Article L. 441-1 of the French Monetary and Financial Code; « Euronext Trading Platform » : the technical platform operated by Euronext and interlinking Euronext Markets for Securities or for Derivatives, as the case may be; « Financial Institution » : any financial institution as defined in Article 1(5) of the Banking Directive, which fulfills the conditions set forth in Article 19 thereof; « Financial Instrument » : any Security or Derivative; « Home State » : the State in which a Person has its registered office or, absent a registered office, its head office or, in the case of an individual, the State in which such individual has its principal place of business; « Information Technology Agreement » : the written agreement entered into between the Relevant Euronext Market Undertaking* and a Member or prospective Member pursuant to Rule 2204/2 and co-signed by the other Euronext Market Undertakings; « Investment Firm » : a Person, other than a Credit Institution or a Financial Institution, whose regular occupation or business is the provision of Investment Services for third parties on a professional basis, within the meaning of Article 1(2) of the Investment Services Directive; « Investment Service » : any of the services listed in Section A of the Annex to the Investment Services Directive, relating to any Financial Instrument, that are provided to a third party; « Investment Services Directive » : Council Directive 93/22/EEC of May 10, 1993 on investment services in the securities field; « Issuer » : any legal entity that has issued an Admitted Financial Instrument; « Listing Directive » : Council Directive 79/279/EEC of March 5, 1979 coordinating the conditions for the admission of securities to official stock exchange listing; « Liquidity Provider » : any Dealer who has undertaken, and been authorized by the Relevant Euronext Market Undertaking**, to enhance the market liquidity of a particular Admitted Financial Instrument, in accordance with Rule 2103; « Liquidity Provision Agreement » : the written agreement entered into between the Relevant Euronext Market Undertaking** and a Liquidity Provider pursuant to Rule 2103/2; « Member » : any Person who has been admitted to Euronext Membership and whose membership has not been terminated; « Member State » : any of the Member States of the European Economic Area; « National Regulations » : any and all laws and regulations applicable in the jurisdiction of the Relevant Euronext Market Undertaking; « Notice » : any written communication, labeled « Notice », issued by the Euronext Market Undertakings to Members or Issuers generally or to any class of Members or Issuers for the purpose of interpreting or implementing the Rules or any other purpose contemplated in this Rule Book; « Other Investment Service Provider » : any Person which is authorized by the competent authority of its Home State to engage in brokerage and/or dealing in Financial Instruments, within the meaning of items 1(b) and 2 of Section A of the Annex to the Investment Services Directive, but is not a Qualifying Investment Service Provider; « Person » : any individual, corporation, partnership, association, trust or entity as the context admits or requires; « Qualifying Investment Service Provider » : any Investment Firm, Credit Institution or Financial Institution having its registered office or, absent a registered office, its head office in one of the Member States and authorized by the competent authority of its Home State to engage in brokerage and/or dealing in Financial Instruments, within the meaning of items 1(b) and 2 of Section A of the Annex to the Investment Services Directive, with the exception of the firms or undertakings referred to in Article 2(2) thereof; « Regulated Market » : any organized market for Financial Instruments within the scope of Article 1(13) of the Investment Services Directive; « Related Parties » : Persons between which there exists a close link within the meaning of Article 1(26) of the Banking Directive, including any Investment Firm, Credit Institution or Financial Institution that is part of a group that is supervised on a consolidated basis; « Relevant Euronext Market Undertaking » : the Euronext Market Undertaking which has approved, or is in the process of reviewing, the application for Euronext Membership of the relevant Member or prospective Member, or the Euronext Market Undertaking which has admitted the relevant Financial Instrument to listing or trading on a Euronext Market or with which the relevant application for admission to listing or trading is pending, as the context requires; when this term is intended to refer solely to a Euronext Market Undertaking in the first sense, it is marked with an asterisk (*); when it is intended to refer solely to a Euronext Market Undertaking in the second sense, it is marked with a double asterisk (**); « Rules » : the rules set forth in this Rule Book, as interpreted or implemented by Notices; « Security » : any transferable security of one of the following categories : (i) Shares or certificates or depositary receipts in respect of Shares; (ii) bonds or other debt securities, whether or not convertible into Shares; (iii) warrants or similar securities entitling the holder to acquire any of the aforesaid securities or any basket of such securities or to receive a cash amount determined by reference to a future price or value of any such security or basket; (iv) units in collective investment undertakings or participation units in other investment vehicles; (v) any other securities which, subject to relevant National Regulations, Euronext may decide to be eligible for trading on a Euronext Market for Securities; « Shares » : any shares of capital stock or other equity securities issued by a corporation or other incorporated business enterprise; « Trading Day » : any day on which the Euronext Markets are open for trading; « Trading Hours » : the trading hours on any Trading Day, as announced by a Notice; « Trading Manager » : an individual appointed within a Member's organization, and registered with the Relevant Euronext Market Undertaking*, pursuant to Rule 2205; « Transaction » : any purchase or sale of an Admitted Financial Instrument on a Euronext Market; 1.2. Construction 1201 References to any law, regulation, directive or rule shall be construed as those in force at the relevant time, as the same may have been amended. 1202 Unless specifically provided otherwise, cross-references to Rules, chapters or sections in this Rule Book shall be construed to refer to Rules, chapters or sections of the same book. 1203 Rules set forth in Book I shall be referred to solely by their sequence number; Rules set forth in Book II shall be referred to by their sequence number preceded by the capital letter B. 1204 Chapter or section headings in this Rule Book or in the Notices are for ease of reference only; they are not part of the content of the relevant chapter or section and do not in any way affect the interpretation thereof. 1205 Capitalized terms used in this Rule Book shall be construed to be of such gender or number as the context admits or requires. 1206 Capitalized terms defined in section 1.1 and used but not otherwise defined in Notices or other communications of the Euronext Market Undertakings shall have the same meaning therein as set forth in section 1.1. 1207 Unless specifically provided otherwise, references to decisions or determinations made or to be made, or other acts performed or to be performed, by Euronext shall be construed to refer to decisions, determinations or other acts made or performed, or to be made or performed, jointly by the Euronext Market Undertakings. 1208 Unless specifically provided otherwise, time specifications in this Rule Book or in Notices or other communications of the Euronext Market Undertakings shall be construed to refer to Central European Time. 1209 Unless specifically provided otherwise, any time periods stated in this Rule Book or in Notices or other communications of the Euronext Market Undertakings shall be counted from midnight to midnight. The time periods shall be deemed to begin on the day following the day on which the event that causes such period to begin takes place. If the date on which any such period terminates is not a Trading Day, the relevant time period shall expire on the next Trading Day. Time periods stated in months or years shall be counted from the starting day through the day preceding the corresponding day in the relevant subsequent month or year. 1.3. Language 1301 This Rule Book is drawn up, and Notices shall be issued, in English, French and Dutch. These language versions are equally authentic. 1302 Any applications, filings and correspondence with, and submissions to, a Euronext Market Undertaking by Members, Issuers and prospective Members or Issuers shall be in English or in the language or one of the languages of such Euronext Market Undertaking, as each Member, Issuer or prospective Member or Issuer may elect. 1303 Any arbitration procedure between Euronext and a Member shall be conducted in English or in the language or one of the languages of the Relevant Euronext Market Undertaking, depending on the language specified for this purpose in the Admission Agreement or other relevant agreement contemplated in this Rule Book, as the case may be. 1.4. Implementation and Modification of Rules 1401 This Rule Book shall be implemented and interpreted by : (i) Notices applicable to all Euronext Markets, issued jointly by the Euronext Market Undertakings; (ii) Notices applicable only to markets operated by Euronext Brussels, issued separately by Euronext Brussels; and (iii) individual decisions adopted by Euronext Brussels pursuant to the Rules.

Notices shall become effective and binding upon publication by the Euronext Market Undertakings in the manner set forth in Rule 1501 or at such subsequent date as is specified in such publication. 1402 With a view to the adequate and proper operation of the Euronext Markets and the protection of the interests of investors on those markets, the Euronext Market Undertakings may modify the Rules, including by adopting additional Rules, whenever it deems such modifications necessary or appropriate.

The Rules are modified by decision adopted jointly by the Euronext Market Undertakings in the case of Rules set forth in Book I, or by decision of Euronext Brussels in the case of Rules set forth in Book II, in each case subject to approval by the Competent Authorities.

Such modifications shall become effective and binding on all Members and Issuers upon publication by the Euronext Market Undertakings in the manner set forth in Rule 1501 or at such subsequent date as is specified in such publication.

If any modification of the Rules, other than a modification required by European Community law or National Regulations, materially adversely affects the rights or obligations of Members generally or of any class of Members, then any Member so affected may terminate its Euronext Membership by notice in writing given to the Relevant Euronext Market Undertaking* within five Trading Days from the date of publication of the relevant modification. 1.5. Publication and Communications 1501 The Euronext Market Undertakings shall ensure publication of this Rule Book, subsequent amendments to the Rules, and Notices through dissemination to its Members and/or Issuers or to the relevant class of Members or Issuers via its trading system, posting on its website, publication in its periodical publications or individual notification as appropriate. 1502 Unless specifically provided otherwise, any notification or other communication which is required to be made in writing by any Rule may be made by any means of communication producing or permitting reproduction of a written or printed text of the notice.

Any such notification or communication shall be deemed to have been received when effectively delivered to the recipient's address or transmitted to its fax number or electronic mail address, as the case may be, except that any notification or communication made by mail shall be deemed to have been received on the second, fourth or seventh Trading Day following the postal stamp date, depending on whether the notice is sent within the same country, to another Member State or to a country outside the European Economic Area, respectively.

Any notification or communication to a Member or to an Issuer shall be made to the address, fax number or electronic mail address specified in the relevant agreement between Euronext and such Member or Issuer, or to such other address, fax number or electronic mail address as such Member or Issuer may subsequently have specifically notified in writing to the Relevant Euronext Market Undertaking. 1.6. Certain Undertakings 1601 The Euronext Market Undertakings shall use reasonable best efforts to monitor compliance with the Rules by the Members and the Issuers and to enforce the Rules. 1602 In providing trading facilities in respect of Admitted Financial Instruments and related services and communications infrastructure and connections, Euronext shall act on a commercial best efforts basis. 1.7. Governing Law 1701 This Rule Book shall be governed by and construed in accordance with the laws of Belgium. 1.8. Settlement of Disputes 1801 Any dispute between the Euronext Market Undertakings and a Member that may arise under any of the Rules shall be finally settled through arbitration in accordance with the arbitration rules referred to in the Admission Agreement. 1.9. Entry into Effect 1901 This Rule Book shall enter into effect as of May 21, 2001, except as set forth in Rules 1902 through 1904. 1902 Pending the connection of the Euronext Markets for Securities operated by Euronext Amsterdam to the Euronext Trading Platform for Securities, the following transitional rules shall apply : (i) For purposes of the application of this Rule Book in respect of the Euronext Markets for Securities operated by Euronext Paris and Euronext Brussels, all references therein to Euronext Market Undertakings shall be construed to refer only to Euronext Paris and/or Euronext Brussels. (ii) The access of Persons admitted as trading members on a Euronext Market for Securities operated by Euronext Amsterdam to the Euronext Markets for Securities operated by Euronext Paris and Euronext Brussels, as well as the access of Persons admitted as trading members on the latter markets to a Euronext Market for Securities operated by Euronext Amsterdam shall be governed by the Cross-Membership Agreement. 1903 With regard to the Euronext Markets for Derivatives, this Rule Book shall enter into effect only upon interconnection of such markets through the Euronext Trading Platform for Derivatives. The date or successive dates of entry into effect of the aforesaid provisions shall be announced by Euronext in one or more Notices.

Pending the entry into effect of this Rule Book with regard to the Euronext Markets for Derivatives, the following transitional rules shall apply : (i) The market rules regarding membership of Euronext Markets for Derivatives and regarding trading and admission of Derivatives to trading on such markets shall be those referred to in Book II. (ii) The access of Persons admitted as trading members on a Euronext Market for Derivatives operated by any Euronext Market Undertaking to the Euronext Markets for Derivatives operated by the other Euronext Market Undertakings shall be governed by the Cross-Membership Agreement. 1904 Book I, Chapter 9 shall enter into effect only as of the date which shall be announced by Euronext in a Notice published no later than the tenth Trading Day preceding such date. Prior to this date, infringements of this Rule Book shall be subject to the enforcement rules and procedures set forth or referred to in Book II except as specifically provided otherwise in this Rule Book.

CHAPTER 2. - Membership 2.1. Euronext Membership and Trading Activities 2101 Euronext Membership 2101/1 Upon admission by the Relevant Euronext Market Undertaking* in accordance with this Chapter 2 and upon completion of such procedural requirements as may be set forth in one or more Notices on this subject, a Person shall become a member of, and be entitled to trade on, the corresponding Euronext Markets operated by the other Euronext Market Undertakings, in the same capacity and subject to the same restrictions as on the markets operated by the Relevant Euronext Market Undertaking*. 2101/2 The rights and obligations of a Member, the Relevant Euronext Market Undertaking* and the other Euronext Market Undertakings in relation to Euronext Membership shall be set forth in this Rule Book, in the Admission Agreement and in other specific agreements contemplated by this Chapter 2. 2101/3 Euronext Membership or any right arising from such membership may not in any way be transferred or encumbered. 2102 Member Capacities : Brokers and Dealers 2102/1 Persons may apply for Euronext Membership as a Broker and/or a Dealer. 2102/2 Brokers are entitled to trade exclusively for third parties, including other Members. 2102/3 Dealers are entitled to trade exclusively for their own account, including, subject to Rule 2103, with a view to enhancing market liquidity of an Admitted Financial Instrument. 2102/4 Subject to appropriate segregation between brokerage and dealing within its organization, and subject to implementation of appropriate Chinese Walls under applicable rules, a Member may be admitted to Euronext Membership in the two capacities and consequently trade as a Broker-Dealer. 2102/5 The Admission Agreement shall specify the Euronext Markets on which a Member can trade and/or the categories of Admitted Financial Instruments in which it can trade. 2103 Liquidity Providers 2103/1 Liquidity Providers introduce in the order book, continuously, during auctions or in response to specific requests, buy and sell orders for their own account in a particular Admitted Financial Instrument with a view to enhancing market liquidity of such instrument. Only Dealers may act as Liquidity Providers, subject to prior written authorization of the Relevant Euronext Market Undertaking**. 2103/2 The obligations of a Liquidity Provider shall be set forth in the Liquidity Provision Agreement. This agreement may subject such Member to capital requirements in addition to those derived from the Capital Adequacy Directive and/or to other requirements aimed at managing the risks inherent in its activities as a Liquidity Provider. 2103/3 In exceptional market circumstances, the Relevant Euronext Market Undertaking** may suspend a Liquidity Provider's obligations.

The Relevant Euronext Market Undertaking** shall then disseminate the appropriate information to the Members in accordance with Rule 1501. 2103/4 The Relevant Euronext Market Undertaking** shall publish and regularly update the list of Liquidity Providers and relevant information relating to their activities in accordance with Rule 1501. 2.2. Requirements for Euronext Membership 2201 General Requirements 2201/1 The admission of a Person to Euronext Membership is subject to the prior written approval of the Relevant Euronext Market Undertaking*. 2201/2 Persons eligible for Euronext Membership are : (i) Qualifying Investment Service Providers authorized to trade all or certain Admitted Financial Instruments;and (ii) Other Investment Service Providers authorized under the rules of their respective Home States and National Regulations, as applicable. 2201/3 Members of a Regulated Market or other organized markets that are subject to equivalent standards with which Euronext has concluded an agreement may also apply for Euronext Membership, subject to compliance with the rules of their Home States and National Regulations, as applicable. This agreement may, on a non-discriminatory basis, waive certain requirements set forth in this Rule Book or impose additional requirements for Euronext Membership. 2202 Clearing Capability Each prospective Member must be, or irrevocably undertake to become, a Clearing Member or, alternatively, must have entered into a Clearing Agreement or hold an irrevocable written commitment of a Clearing Member to enter into such an agreement. 2203 Professional, Organizational and Technical Requirements Prospective Members shall be required to : (i) prove professional and organizational capabilities; (ii) satisfy such general technical requirements as may be imposed by the Relevant Euronext Market Undertaking* and included in the Information Technology Agreement; and (iii) demonstrate fluency of their relevant personnel in English or in the language or one of the languages of the Relevant Euronext Market Undertaking*. 2204 Information Technology Requirements 2204/1 Prospective Members must satisfy the Relevant Euronext Market Undertaking* as to their technical capacity to be connected to the Euronext Trading Platform. 2204/2 Prospective Members must enter into an Information Technology Agreement which shall specify the technical requirements for connection to the Euronext Trading Platform. 2204/3 Each prospective Member and Member authorizes the Relevant Euronext Market Undertaking* or its duly appointed agents to audit such Member's information system and shall provide all information requested in the course of such an audit. Each Member shall make any modifications to its information system that may be required by the Relevant Euronext Market Undertaking* as a result of such audit. 2205 Trading Managers 2205/1 Members having no more than three employees shall appoint one Trading Manager, and Members having more than three employees shall appoint at least two Trading Managers, in order to represent them vis-à-vis other Members and Euronext in respect of Transactions effected on the Euronext Trading Platform, including for the organization of controls over the trading system and the related procedures, such as order filtering procedures. 2205/2 Trading Managers must be registered with the Relevant Euronext Market Undertaking*. Without prejudice to such specific conditions as the Relevant Euronext Market Undertaking* may impose, registration of a Trading Manager shall be subject to the following conditions : (i) the Relevant Euronext Market Undertaking* judges the individual in question fit and proper to fulfill the role of Trading Manager; (ii) the individual in question obtains a professional license by passing an exam prescribed by the Relevant Euronext Market Undertaking* or by otherwise proving its experience in a manner satisfactory to the Relevant Euronext Market Undertaking*; and (iii) without prejudice to Rule 2207/2, the relevant Member submits a written undertaking of the individual in question to comply with the Rules, the specific conditions to which its registration has been made subject and the decisions of the Euronext Market Undertakings.

The procedure and conditions of registration, including the requirements in respect of the professional license referred to in item (ii) above, shall be further specified in one or more Notices. 2205/3 A Trading Manager shall be responsible for selecting and supervising the traders of the relevant Member. The Trading Manager shall select traders that are fit and proper to act in this capacity on the Euronext Markets including (without limitation) on the basis of their professional capabilities and their knowledge of the Euronext Markets, the Rules, the Euronext Trading Platform, the Admitted Financial Instruments and the order filtering procedures. 2205/4 If a Trading Manager (i) no longer satisfies one or several of the requirements set forth in the Rules, the conditions to which its registration has been made subject or its obligations towards the Relevant Euronext Market Undertaking*, (ii) has acted in a manner that is detrimental or threatens to be detrimental to the interests of Euronext, or (iii) in any other manner has acted in breach of the Rules, the Relevant Euronext Market Undertaking* may at any time suspend the registration of such Trading Manager for a period not exceeding six months or terminate such registration.

Any such suspension or termination shall be notified to such Trading Manager and the relevant Member by registered mail. 2205/5 Upon suspension or termination of a Trading Manager's registration, the relevant Member must, where necessary, immediately appoint a new Trading Manager so as to comply at all times with Rule 2205/1. 2205/6 Registration as a Trading Manager is strictly personal and may not be transferred or assigned in any manner. 2206 Authorized Representatives 2206/1 Members shall appoint at least one Authorized Representative in order to represent them vis-à-vis the Euronext Market Undertakings in all matters pertaining to the exercise of the Member's capacity other than matters within the scope of the Trading Managers' responsibilities. The Relevant Euronext Market Undertaking* may allow the appointment of more than one Authorized Representative, up to a maximum of five per Member. 2206/2 Authorized Representatives shall also be responsible for disseminating within the relevant Member's organization and, when necessary, to their Related Parties the decisions and communications issued by the Euronext Market Undertakings and for advising the relevant Member and its directors, officers, employees, agents and representatives on the application of the Rules. 2206/3 Authorized Representatives shall be registered with the Relevant Euronext Market Undertaking* on the basis of a declaration of the relevant Member.

The Relevant Euronext Market Undertaking* may decline to register an individual as an Authorized Representative or terminate such registration if it considers that the individual in question is not or no longer fit and proper to act as an Authorized Representative. 2207 Other Provisions 2207/1 Trading Managers and Authorized Representatives may only be registered for one of such functions and only on behalf of one Member; provided that the Relevant Euronext Market Undertaking* may decide otherwise. 2207/2 Members shall be fully responsible for the acts and omissions of their Trading Managers and Authorized Representatives in the performance of their duties. 2.3. Application Procedure 2301 General 2301/1 Euronext Membership shall become effective only upon fulfillment of all of the following conditions : (i) the prospective Member fulfilling all admission requirements in relation to its capacity; (ii) the Relevant Euronext Market Undertaking* having approved the application for Euronext Membership and the prospective Member having satisfied all conditions precedent to which such approval may have been made subject; (iii) any audit of the prospective Member's information system which may have been carried out by or on behalf of the Relevant Euronext Market Undertaking* having been completed to the satisfaction of the Relevant Euronext Market Undertaking*, or the prospective Member having taken action satisfactory to the Relevant Euronext Market Undertaking* to cure any deficiency of its information system which such audit may have brought to light; and (iv) the Relevant Euronext Market Undertaking* having received originals of the Admission Agreement and the Information Technology Agreement, and, if applicable, a copy of the Clearing Agreement, all duly signed on behalf of the prospective Member. 2301/2 If a Member has not commenced trading within six months after having been notified of its admission, the Relevant Euronext Market Undertaking* may revoke its decision of admission at will. 2301/3 The Relevant Euronext Market Undertaking* shall inform the other Euronext Market Undertakings, the Members, the Clearing House and the Competent Authorities of the admission of new Members. 2302 Application Procedure 2302/1 Prospective Members shall submit a written application including, inter alia, the information and documents specified in Rule 2305 and such additional information and documents as the Relevant Euronext Market Undertaking* may, in its sole judgment, consider relevant in order to review the application. 2302/2 A Member wishing to act in a capacity other than that to which it is already admitted shall file a written application to that effect with the Relevant Euronext Market Undertaking*. 2303 Determination of Application 2303/1 The Relevant Euronext Market Undertaking* shall, within two months after receipt of an application for Euronext Membership and any additional information requested by it, in its sole discretion approve or reject such application or approve such application subject to such conditions and/or restrictions as it considers appropriate. The Relevant Euronext Market Undertaking* shall notify the applicant of its decision by registered mail. Absent such a decision within said term of two months, the application shall be deemed rejected. 2303/2 Subject to Rule 2301/1, upon its admission by the Relevant Euronext Market Undertaking* to Euronext Membership, a Member is authorized to trade on the Euronext Markets in accordance with the terms of the Admission Agreement. 2304 Confidentiality of Information 2304/1 Without prejudice to Rule 2304/2, the Relevant Euronext Market Undertaking* shall keep confidential all information submitted to it by a prospective Member in connection with an application for Euronext Membership or obtained by it in the course of reviewing such application. 2304/2 In its application for Euronext Membership, a prospective Member shall authorize the Relevant Euronext Market Undertaking* to obtain and transmit any relevant information concerning such prospective Member, both prior to and after its admission, from or to any other Euronext Market Undertaking, the Clearing House, any public authority or any other body responsible for the regulation or supervision of Investment Services or for law enforcement, whether in the jurisdiction of the Relevant Euronext Market Undertaking* or elsewhere, subject to National Regulations. 2305 Application File 2305/1 The application for Euronext Membership shall at least include the following items : (i) the content and terms of the license or authorization to engage in Investment Services, issued to the applicant by the competent authorities of its Home State; (ii) in the case of Qualifying Investment Service Providers, evidence that the competent authorities of the applicant's Home State have made the necessary notifications to the Competent Authorities in order to allow the applicant to engage in brokerage and/or dealing in Financial Instruments in the jurisdictions of the Euronext Market Undertakings; (iii) in the case of Other Investment Service Providers, evidence that the applicant complies with National Regulations in respect of brokerage and/or dealing in Financial Instruments; (iv) the proposed capacity or capacities, the Euronext Markets and, when required by the Relevant Euronext Market Undertaking*, the Admitted Financial Instruments in or on which the applicant proposes to trade, together with a description of the proposed activities; (v) a description of the human and technical resources that the applicant will allocate to its trading activity, including the identities of the Trading Manager(s) and the Authorized Representative(s); (vi) the applicant's articles of association as they are in effect at the time of application (where applicable); (vii) the applicant's business profile; (viii) the list of all Regulated Markets and other markets for Financial Instruments of which the applicant is already a member (where applicable); (ix) the list of professional associations of which the applicant is a member (where applicable); (x) the amount, composition and breakdown of ownership of the applicant's capital and its most recent annual financial statements; (xi) the composition of the applicant's governing bodies (where applicable); (xii) the list of the applicant's senior management; (xiii) the applicant's internal rules and regulations; (xiv) if the applicant is not itself a Clearing Member, the identity of the Clearing Member(s) with which the applicant proposes to enter into a Clearing Agreement, together with a copy of the sponsorship letter of the Clearing Member(s); (xv) a commitment of the applicant to abide by the Rules; (xvi) an express authorization for the Euronext Market Undertakings or their duly appointed agents to carry out such on-site investigations (including but not limited to the information system audits referred to in Rule 2204/3) as the Relevant Euronext Market Undertaking* may deem appropriate in its sole discretion, as well as a commitment to provide all information requested in the course of such investigations; (xvii) the authorization required by Rule 2304/2. 2305/2 The application for Euronext Membership shall be made by means of a standard form established by Euronext, in English or in the language or one of the languages of the Relevant Euronext Market Undertaking*. Such form shall be available at each Euronext Market Undertaking upon request. 2.4. Members' Continuing Obligations 2401 A Member shall on a continuing basis : (i) satisfy the general and specific admission requirements imposed by the Relevant Euronext Market Undertaking* and, if applicable, trade only in the Admitted Financial Instruments specified in the Admission Agreement; (ii) pay the fees and commissions charged by the Relevant Euronext Market Undertaking* according to the conditions established by Euronext and communicated to the Members; (iii) authorize the Relevant Euronext Market Undertaking* or its duly appointed agents to carry out on-site investigations in any place of business of the Member, and submit as soon as possible any information or document which the Relevant Euronext Market Undertaking* or such agents consider appropriate for purposes of such investigations; (iv) abide by the Rules and take all appropriate actions prescribed by the Rules or to implement amendments thereof; (v) ensure the presence on its premises during Trading Hours of an Authorized Representative and at least one Trading Manager; (vi) comply with the technical requirements of the Euronext Trading Platform and of any other information technology system or network operated by Euronext, as set out in the Information Technology Agreement; (vii) notify the Relevant Euronext Market Undertaking* as soon as possible and in writing of any material change to the information communicated pursuant to Rule 2305, including in particular (without limitation) in respect of the Member's license or authorization to provide Investment Services; (viii) give prior written notice to the Relevant Euronext Market Undertaking* of any facts or circumstances which may affect the legal form or organization of the Member or its trading activities on the Euronext Markets, including (without limitation) any consolidation, reorganization, merger, change of control or similar event to which the Member is or will become a party. 2402 In case of changes as referred to in items (vii) or (viii) of Rule 2401, the Relevant Euronext Market Undertaking* may modify the conditions under which the relevant Member may act in a particular capacity or impose additional conditions in respect thereof. 2403 A Member shall set up and maintain an appropriate system of internal controls. Such system shall create and maintain audit trails in respect of business conducted on the Euronext Markets. The system shall also allow verification of a Member's continued compliance with all requirements imposed by or pursuant to the Rules.

The system of internal controls shall contain internal rules and regulations specific to the Member's capacity on the Euronext Markets.

These rules and regulations shall be set out in a manual and be updated at regular intervals. 2404 A Member shall maintain adequate accounting and other records to document all of its Transactions, the settlement thereof and the deposit of Securities on the Euronext Markets or otherwise pursuant to the Rules.

Members shall have an audit trail with regard to order records. 2.5. Clearing Agreement 2501 The Clearing Agreement shall define the mutual rights and obligations of a Member and a Clearing Member in relation to the clearing of Transactions effected on the Euronext Markets. 2502 Without prejudice to any requirements imposed by or pursuant to the Clearing Rule Book, the Clearing Agreement shall specify : (i) the terms under which the Clearing Member calls for, and the Member holding positions for its own account and/or for the account of third parties pays, premiums, initial margin and/or variation margin, such calls being made on the Member by the Clearing Member under its own responsibility and in accordance with the conditions set by the Clearing House; (ii) the capacity or capacities in which the Member is authorized to trade; (iii) position limits and loss limits set by the Clearing Member, as the case may be; (iv) the conditions under which, according to National Regulations, the Clearing Member may, in response to a request of the Clearing House, disclose the identity, positions and solvency of the Member and its direct Clients, including situations in which the Member holds the Clients' accounts directly; (v) the responsibilities of each party for implementing procedures for recording and supervising positions in Admitted Financial Instruments on Euronext Markets; (vi) the requirement to open an account in the Clearing Member's books for recording any mistrades, one or more house accounts if the Member trades as a Dealer, as well as one or more Client accounts if the Member trades as a Broker, in accordance with the conditions set by the Clearing House; (vii) the procedures applicable between the parties in the event of a default by the Member or the Clearing Member; (viii) the notice periods applicable in respect of the suspension or termination of the Clearing Agreement by either party, as well as the arrangements and time periods for informing the Clearing House and the Relevant Euronext Market Undertaking* of such suspension or termination; (ix) the law governing the Clearing Agreement and the manner of settlement of disputes that may arise thereunder. 2.6. Off-site Terminals 2601 Related Parties 2601/1 Subject to the prior written approval of the Relevant Euronext Market Undertaking*, Members may place trading terminals on the premises of Related Parties; provided that such Related Parties are (i) established in one of the Member States or in a country with whose relevant supervisory authority the Competent Authority has an agreement on exchange of information, and (ii) supervised by the competent authorities of their Home States. 2601/2 Traders acting on behalf of a Member and located on the premises of such Member's Related Parties must be registered with the Member's Trading Manager. 2601/3 The Related Parties concerned must undertake in writing to comply with the Rules, to authorize the Relevant Euronext Market Undertaking* or its duly appointed agents to carry out on-site investigations in such Related Parties' places of business and to submit as soon as possible any information or document which the Relevant Euronext Market Undertaking* or such agents consider appropriate for purposes of such investigations. These undertakings shall be detailed in a written agreement between the Member and each of the Related Parties concerned, in accordance with the requirements set forth in one or more Notices. 2601/4 Members shall at all times be fully responsible for orders entered by their Related Parties. 2602 Client Terminals and On-Line Orders 2602/1 Members are authorized to provide terminals on the premises of their Clients and to allow Clients to directly transmit orders through on-line facilities; provided that an agreement is entered into between the Member and each of the Clients concerned which shall include such minimum clauses as may be required by the Rules, the Notices and the rules of the Member's Home State. 2602/2 Members shall at all times be fully responsible for orders transmitted via terminals or on-line facilities which they have provided to their Clients. 2.7. Registration 2701 The Euronext Market Undertakings shall maintain a register of the names, addresses, places of business and capacities of Members together with the names and business addresses of Authorized Representatives and Trading Managers. 2702 A Member shall forthwith notify the Relevant Euronext Market Undertaking* in writing of any change in any of the particulars referred to in Rule 2701. 2703 A Member shall be deemed to have elected domicile at the address stated by it in the Admission Agreement or at the last address subsequently specifically notified by it in writing to the Relevant Euronext Market Undertaking*, as the case may be. 2704 The Euronext Market Undertakings shall, upon the written request of any interested party, provide an extract from the register referred to in Rule 2701 reproducing the information contained in it concerning any Member. 2705 Once a year, the Euronext Market Undertakings shall draw up a list showing the names, addresses and places of business of the Members, their capacities and their Authorized Representatives and Trading Managers. A copy of this list shall be sent to each Member. 2.8. Resignation, Suspension and Termination 2801 Resignation 2801/1 A Member may resign from Euronext Membership at any time by giving the Relevant Euronext Market Undertaking* at least 15 Trading Days' prior notice by registered mail. 2801/2 Upon a Member's notification of its resignation pursuant to Rule 2801/1, all amounts owed by such Member to Euronext shall become immediately due and payable. All of such Member's obligations resulting from Euronext Membership shall be discharged to the full satisfaction of the Relevant Euronext Market Undertaking*. 2801/3 The Member shall forthwith return to the Relevant Euronext Market Undertaking* any equipment which may have been made available by Euronext. 2801/4 A Member's resignation shall become effective only as of the date specified in a registered letter from the Relevant Euronext Market Undertaking* to such Member confirming its resignation. 2802 Suspension 2802/1 The Relevant Euronext Market Undertaking* may suspend a Member's trading privileges on the Euronext Markets, in whole or in part, for a term of maximum six months in each of the following circumstances : (i) failure of such Member to satisfy any of the requirements or conditions for its admission; (ii) failure to perform, or delay in performing, any of such Member's obligations under the Admission Agreement, the Information Technology Agreement or the Liquidity Provision Agreement (other than under any market rules that may be set forth in such agreements); (iii) suspension or termination of such Member's capacity as a Clearing Member or suspension or termination of its Clearing Agreement, as the case may be; (iv) any infringement of this Rule Book by such Member; (v) any pending investigation as to a suspected infringement of this Rule Book or infringement of any applicable law or regulation by such Member, whenever the Relevant Euronext Market Undertaking* considers suspension to be urgently required in the interest of market integrity or safety. 2802/2 Any suspension pursuant to Rule 2802/1 shall be decided by the Board of Directors of the Relevant Euronext Market Undertaking* or by another corporate body or officer of such undertaking pursuant to authority delegated by the Board of Directors.

Any such decision shall be subject to the following procedural requirements : (i) A prior investigation shall be conducted by the Compliance Department.The findings of such investigation shall be set forth in a written report which shall be submitted to the Board of Directors or competent body or officer, as the case may be. (ii) Except in case of urgency, duly justified in the report of the Compliance Department, the relevant Member shall be given an opportunity to be heard or to present its observations upon completion of the investigation. The Compliance Department shall give the Member no less than two Trading Days' prior written notice to such effect. A summary of the comments made by the Member shall be included in said report. (iii) The decision of suspension shall be notified by registered mail to the relevant Member. Such notification shall include a summary statement of the factual and legal grounds on which such decision is based. (iv) The relevant Member may appeal against the decision of suspension via arbitration in accordance with Rule 1801. Any such appeal must be filed within one month from the date of receipt of the notification referred to in item (iii). (v) The Relevant Euronext Market Undertaking* shall promptly inform the other Euronext Market Undertakings, the Members, the Clearing House and the Competent Authorities of the suspension of any Member as well as of the termination of such suspension. 2802/3 Any fees ordinarily due by Members to Euronext shall continue to be due and payable in respect of any period of suspension, without any right to credit or refund. 2803 Termination 2803/1 Without prejudice to any special causes of termination that may be set forth in the relevant Admission Agreement, the Relevant Euronext Market Undertaking* may terminate the Euronext Membership of any Member in each of the following circumstances : (i) the relevant Member having ceased to regularly carry out brokerage and/or dealing in Financial Instruments for a period of six consecutive months; (ii) the commencement of bankruptcy or similar insolvency proceedings against the Member; (iii) the Member's application for Euronext Membership containing material errors or omission or being misleading in any material respect; (iv) occurrence of any of the grounds for suspension referred to in items (i) through (iv) of Rule 2802/1, if the Relevant Euronext Market Undertaking* considers that the relevant facts and circumstances present a degree of permanence or seriousness that stands in the way of continuation of Euronext Membership. 2803/2 The Euronext Membership of any Member shall terminate automatically in each of the following circumstances : (i) the revocation or expiration without renewal of the Member's Home State license or authorization to engage in the relevant Investment Services; (ii) the death of the Member, if an individual, or the dissolution of the Member, if a legal entity or partnership. 2803/3 Any termination of Euronext Membership pursuant to Rule 2803/1 shall be decided by the Board of Directors of the Relevant Euronext Market Undertaking*.

Any such decision shall be subject to the following procedural requirements : (i) A prior investigation shall be conducted by the Compliance Department.The findings of such investigation shall be set forth in a written report to the Board of Directors. (ii) The relevant Member shall be given an opportunity to be heard upon completion of the investigation. The Compliance Department shall give the Member no less than two Trading Days' prior written notice of the time and place of the hearing. A summary of the comments made by the Member shall be included in the report to the Board of Directors. (iii) The decision of termination shall be notified by registered mail to the relevant Member. Such notification shall include a summary statement of the factual and legal grounds on which such decision is based. (iv) The relevant Member may appeal against the decision of termination via arbitration in accordance with Rule 1801. Any such appeal must be filed within one month from the date of receipt of the notification referred to in item (iii). (v) The Relevant Euronext Market Undertaking* shall promptly inform the other Euronext Market Undertakings, the Members, the Clearing House and the Competent Authorities of the termination of the Euronext Membership of any Member. 2.9. Transitional Provisions 2901 Existing Members Persons admitted as trading members of a Euronext Market Undertaking prior to the entry into effect of this Chapter 2 shall be eligible for Euronext Membership on the conditions and subject to the procedural requirements set forth by the Euronext Market Undertakings in one or more Notices on this subject. 2902 Clearing Agreements The Euronext Market Undertakings may in one or more Notices define transitional requirements in respect of Clearing Agreements pending roll-out of the Clearing 21 software.

CHAPTER 3. - Rules of Conduct 3001 Scope of Chapter 3 3001/1 This Chapter 3 sets forth rules of conduct specific to the Euronext Markets for Securities which the Members must observe when trading on such Markets. 3001/2 The Rules set forth in this Chapter 3 are without prejudice to applicable general rules of conduct drawn up by the Member States pursuant to Article 11 of the Investment Services Directive. 3002 General Duties of Integrity, Fair Dealing and Care When trading on the Euronext Markets, Members shall : (i) observe high standards of integrity and fair dealing; (ii) act with due skill, care and diligence; and (iii) refrain from any act or course of conduct which is likely to harm the reputation of Euronext or any Euronext Market. 3003 Cooperation with Euronext 3003/1 In dealing with Euronext, its directors, officers, employees, agents and representatives, Members shall act in an open and cooperative manner, be honest and truthful and not mislead or conceal any material matter. 3003/2 In particular, without limiting the generality of Rule 3003/1, a Member shall : (i) provide full and prompt responses to all requests for information by a Euronext Market Undertaking, and (ii) notify the Relevant Euronext Market Undertaking* promptly of any matter which may reasonably be expected to be a matter of concern to Euronext in the context of its relationship with such Member, including (without limitation) any corporate action or other event that may cause such Member to cease to be in compliance with the Rules. 3004 No Fraudulent or Misleading Conduct A Member shall refrain from : (i) taking any action or engaging in any course of conduct that is aimed at artificially moving the price or value of any Admitted Financial Instrument or the level of any index of which an Admitted Financial Instrument is a component; (ii) entering artificial orders or otherwise entering into or causing any artificial Transaction; (iii) reporting a fictitious Transaction or any other false data to Euronext or causing such data to be input into any Euronext system; (iv) taking any action or engaging in any course of conduct that creates or may reasonably be expected to create any false or misleading impression as to the market in, or price or value of, any Admitted Financial Instrument; (v) taking any action or engaging in any course of conduct that causes or contributes to a breach of any applicable law, regulation or Rule by any other Person (whether or not a Member), including (without limitation) encouraging or knowingly facilitating any tax fraud by any Person; (vi) taking any other action or engaging in any other course of conduct that may damage the integrity of any of the Euronext Markets; and (vii) agreeing or acting in concert with, or providing any assistance to, any Person (whether or not a Member) with a view to or in connection with any action or course of conduct referred to in items (i) through (vi) above. 3005 No Offsetting or Grouping of Orders 3005/1 Except as specifically authorized in one or more Notices, a Member may not offset or group orders for the purchase and sale of Admitted Financial Instruments. 3005/2 Rule 3005/1 shall not stand in the way of Members placing a single buy or sell order for the accounts of several Clients to whom they provide portfolio management; provided that the Financial Instruments acquired pursuant to such order shall be allocated among such Clients in the manner provided prior to the entry of such order.

CHAPTER 4. - Trading Rules for Securities 4.1. General 4101 Scope of Chapter 4 This Chapter 4 sets forth rules governing trading on the Euronext Markets for Securities. 4102 Trading Days The Trading Days in any given calendar year shall be announced by the Euronext Market Undertakings in a Notice published no later than the last Trading Day of the preceding year. 4103 Currency of Trading Orders for the purchase or sale of Securities shall be expressed in the currency determined by the Euronext Market Undertakings for the relevant class of Securities. 4104 Trading Symbols The Euronext Market Undertakings shall define trading symbols for the purpose of identifying Securities in Euronext's trading systems. It may in its sole discretion modify or reassign such trading symbols at any time. The Issuers of the relevant Securities shall have no proprietary rights to such trading symbols. 4105 System Rules and Requirements When trading on a Euronext Market, Members shall comply with the operational, procedural and technical requirements of Euronext's systems and networks, as specified by Euronext. 4.2. Orders 4201 Scope of Section 4.2 This section 4.2 only concerns orders for the purchase or sale of Securities submitted by Members to the order book of a Euronext Market and shall not stand in the way of specific arrangements regarding order specifications as between Members and their Clients.

A Member may decline to execute orders that are subject to conditions precedent or subsequent, or other validity constraints, which are not contemplated by this Chapter 4. 4202 Order Screening 4202/1 Screening. Prior to submitting an order to the order book, a Member shall screen such order through a set of registration and control procedures which enable such Member to ascertain that such order : (i) in case of a Client order, conforms to the specifications given by such Client; (ii) can reasonably be expected to be accommodated by the relevant order book without giving rise to an undue price movement; (iii) is not liable to compromise the soundness of such Member and does not exceed any limits to which such Member may be subject under its Clearing Agreement; and (iv) presents no risk for the integrity or safety of the relevant Euronext Market. 4202/2 Electronically routed orders. A Member shall put in place automated recording and control procedures in order to screen, in accordance with Rule 4202/1, electronic orders routed to such Member or originating from program trading and intended to be transmitted directly to a Euronext Market without human intervention, as well as implement such other procedures and safeguards as the Euronext Market Undertakings may require by Notice. 4203 General Terms and Conditions 4203/1 Minimum indications. Any order submitted to the order book shall at least indicate the following elements : (i) the Security to which the order relates or the trading symbol assigned by the Euronext Market Undertakings to such Security; (ii) whether the order is for a purchase or a sale; (iii) the order quantity; (iv) the price, if applicable; (v) special features as per Rule 4204, if any;and (vi) whether the order is for the Member's own account or for the account of a third party and, if applicable, whether or not such order is submitted pursuant to a Liquidity Provision Agreement. 4203/2 Order size. All order sizes can be traded, subject to particular specifications in respect of certain types of Securities as set forth in one or more Notices. 4203/3 Duration. Orders entered into the order book may be valid for the Trading Day, until a specified date, or until cancelled, subject to a maximum duration of 365 days. Absent specification of its duration, an order shall be deemed to be valid for the Trading Day. 4203/4 Certain events. Unexecuted orders in respect of a particular Security shall be cancelled in the order book upon the occurrence or the announcement of certain events concerning the relevant Issuer which are likely to substantially affect the price of such Security, as set forth in one or more Notices.

Members must agree with their Clients whether events of the kind referred to in the preceding paragraph require express renewal of orders or whether Members are entitled to re-enter orders after having performed the necessary price or quantity adjustments, where appropriate. 4203/5 Modification and cancellation. Any order entered into the order book may be modified or cancelled prior to its execution. Any increase in the order quantity or change in the limit price shall cause the forfeiture of time priority. 4204 Order Types and Parameters 4204/1 Market orders. Market orders are unlimited bid or ask orders to be executed at the next prices determined by the Euronext trading system, with any remaining unexecuted portion being added to the order book for execution as soon as possible at the next prices. 4204/2 Must-be-filled orders. Must-be-filled orders are unlimited bid or ask orders to be executed in full whatever the prices as soon as trading takes place after their entry. If sufficient counterparty is not available, a volatility interruption shall be triggered. 4204/3 Limit orders. Limit orders are bid or ask orders that can only be executed at their specified price limit or at a better price. The price limit must be consistent with the tick specified by Notice. 4204/4 Market-to-limit orders. Market-to-limit orders are market orders which, in continuous trading, are executed immediately at the best opposite price limit and, in auctions, are executed at the auction price, with any remaining unexecuted portion being automatically transformed into a limit order at the last executed price and added to the order book. 4204/5 Stop orders. Stop orders are orders which are triggered when a specified price limit is reached in trading (implying that the market must trade at or above the stop limit for a buy order and at or below the stop limit for a sell order). In the case of a stop loss order, a market order or, where appropriate, a must-be-filled order shall then automatically be generated and added to the order book. In the case of a stop limit order, a limit order shall automatically be generated and added to the order book. 4204/6 Special conditions. Certain types of orders may be made subject to the following execution conditions in accordance with the matrix of order types and execution conditions set forth in one or more Notices : (i) « fill-and-kill orders », also referred to as « execute-and-eliminate orders », are orders which are executed to the fullest extent possible either immediately upon entry during continuous trading or at the general matching of an auction, with any remaining unexecuted portion being cancelled; (ii) « fill-or-kill orders » are orders which must be executed immediately and in full, failing which they shall be cancelled; (iii) « minimum-quantity orders » are orders which must be executed immediately to the extent of a specified minimum quantity, with any remaining unexecuted portion being added to the order book; provided that such orders shall be cancelled failing immediate execution of the specified minimum quantity; (iv) « all-or-none orders » are orders which must be executed in full and which, absent sufficient quantity in the market, shall be queued in the order book; (v) « iceberg orders », also referred to as « hidden-size orders », are orders of which only specified tranches, that may not be less than a threshold specified by Notice (except for the final tranche), are successively entered in the order book, and disclosed to the market, with the current time stamp following full execution of the preceding tranche; it being understood that conditions (ii) and (iii) above shall be allowed only in respect of continuous trading. 4.3. Trading Cycle 4301 Overview Securities shall be traded either through continuous matching of orders at opposite sides of the order book or through call auction procedures following a period in which orders have been accumulated without execution.

The allocation of Securities between continuous and auction mode trading shall be determined by the Relevant Euronext Market Undertaking** on the basis of objective criteria including (without limitation) historical and expected trading volumes, the inclusion in a Euronext or other internationally recognized index and the presence of Liquidity Providers.

When the Relevant Euronext Market Undertaking** considers it to be in the interest of the market that liquidity in a particular Security be improved, it may request that one or more Members assume the role of Liquidity Provider for such Security on the terms and conditions set forth in Rule 2103. The Relevant Euronext Market Undertaking** shall determine the minimum and maximum number of Liquidity Providers for the relevant Security. 4302 Continuous Trading 4302/1 Pre-opening phase. An opening auction shall be held at the beginning of each Trading Day prior to the commencement of continuous trading, in the manner specified in one or more Notices. 4302/2 Main trading session. Upon completion of the opening auction, trading shall take place on a continuous basis, with each incoming order being checked immediately for possible execution against orders on the opposite side of the order book and any remaining unexecuted portion of such order being added to the order book (subject to different execution conditions permitted by Rule 4204/6). 4302/3 Closing phase. Except for certain types of Securities designated by the Relevant Euronext Market Undertaking**, the final price shall be determined through a closing auction in the manner specified in one or more Notices. 4302/4 Trading-at-last. Except for certain types of Securities designated by the Relevant Euronext Market Undertaking**, a short period shall be provided at the close of a Trading Day during which orders can be entered for execution at the last traded price. 4303 Auctions 4303/1 Call phase. Each auction shall begin with a call phase in which orders are automatically recorded without giving rise to Transactions.

During such call phase, Members may enter new orders as well as modify or cancel existing orders. An indicative price, representing the price which the system matcher would determine on the basis of the given order book situation, shall be displayed and updated continuously as the order book situation evolves. 4303/2 Price determination phase. Following completion of the call phase, the system shall seek to determine a price so as to produce the maximum executable volume as per Rule 4401/2. During such price determination phase, no new orders may be entered and existing orders may not be modified or cancelled. 4303/3 Trading-at-last. For Securities designated by the Relevant Euronext Market Undertaking**, a period may be provided following the fixing during which orders can be entered for execution at the auction price. 4304 Post-Trading Order Book Management During a period after the close of trading defined by Notice, Members can access the order book in order to modify their positions for the next Trading Day. 4305 Out-of-Hours Trading 4305/1 Consent. Out-of-hours trading for the account of Clients shall require the express consent of the relevant Clients. 4305/2 Price range. Trades made outside the trading sessions that are not Block Trades shall be effected at a price within a price range of 1 % around the last traded price (boundaries included). Block Trades made outside the trading sessions shall be effected in accordance with Rule 4403. 4305/3 Euronext Market. Out-of-hours trades shall upon reporting be deemed to have been effected on the Euronext Market operated by the Relevant Euronext Market Undertaking**. 4.4. Market Mechanisms 4401 Order Matching and Execution 4401/1 Continuous trading. During continuous trading, each incoming order shall be checked immediately for possible execution against orders on the opposite side of the order book. Orders in the order book shall be executed according to price/time priority. The traded price shall be determined by the limit price of orders sitting on the book. 4401/2 Auctions. The auction price shall be determined on the basis of the situation of the order book at the closing of the call phase and shall be the price which produces the highest executable order volume.

Market orders and must-be-filled orders shall have priority over limit orders. If there are several limits with equally high executable volume, the price shall be determined successively by reference to the lowest surplus for each limit, market surplus side and the price of the last automated trade (adjusted to take account of any corporate event that may have occurred in the interval) or, if such price is not available, another reference price determined in accordance with one or more Notices on the subject, until a single auction price is achieved. 4402 Cross Trades and Principal Trades Cross trades (also referred to as « put-throughs ») involve the simultaneous production and execution by a single Member of opposing buy and sell orders of Clients for an identical quantity of a particular Security and at the same price. For Securities traded continuously, cross trades made during a trading session shall be effected through the central order book at a price within the market's best bid/ask spread at the time of execution, boundaries excluded, or, by way of exception to the time priority principle, may be executed at the market's best bid or ask limit in the case of cross trades whose size exceeds the quantity disclosed at such bid or ask limit.

Principal trades involve Members trading voluntarily against their Clients and shall be effected on the conditions applicable to cross trades. 4403 Block Trades 4403/1 General. Block trades in Securities admitted to listing or trading on a Euronext Market (referred to for purposes of Rules 4305/2, 4403, 4503 and 4504/2 as « Block Trades ») may be carried out off the order book if they are effected in accordance with this Rule 4403.

Block Trades shall upon reporting be deemed to have been effected on the Euronext Market operated by the Relevant Euronext Market Undertaking**. 4403/2 Shares. 4403/2A Definition. With regard to Shares, Block Trades shall mean Transactions that are equal to or exceed any of the following thresholds (for purposes of this Rule 4403/2 defined as « Normal Block Size » or « NBS ») : (i) a transaction amount of : (a) EUR 500,000 in the case of Shares included in the Euronext 100 segment;(b) EUR 250,000 in the case of Shares included in the Next 150 segment;(c) EUR 100,000 in the case of all other Shares trading on a continuous basis;and (d) EUR 50,000 in the case of Shares trading only through call auction procedures; (ii) in respect of Shares included in the Euronext 100 and Next 150 segments, a number of Shares determined by Euronext on the basis of the transaction amounts set forth in item (i) (a) and (b) above, as published periodically by the Euronext Market Undertakings in accordance with Rule 1501.

Euronext shall review the transaction amounts set forth in item (i) above at least annually or whenever market conditions require an earlier change, and adapt them in accordance with Rule 1402. 4403/2B Ordinary Block Trades. Block Trades in Shares shall be effected at prices within the following ranges (boundaries included) : (i) in respect of Shares included in the Euronext 100 and Next 150 segments : (a) if the amount of the Block Trade is less than five times the relevant NBS, the weighted average spread, determined on the basis of the average bid price and ask price each weighted in accordance with the number of Shares displayed in the central order book calculated over an aggregate number of Shares needed to obtain one NBS (as defined in accordance with item (ii) of Rule 4403/2A), but with a maximum range from 5 % below the best bid limit price to 5 % above the best ask limit price displayed in the central order book;or (b) if the amount of the Block Trade is equal or greater than five times the relevant NBS, 5 % around the last traded price; (ii) in respect of other Shares : (a) 1 % around the last traded price if the amount of the Block Trade is less than twice the relevant NBS;(b) an additional 1 % around the last traded price for each additional multiple of the relevant NBS, with a maximum of 5 % around the last traded price. 4403/2C Structural Block Trades. Notwithstanding Rule 4403/2B, Block Trades in Shares in an amount equal to or exceeding 5 % of market capitalization may be effected at a price within a range of 10 % around the last traded price (boundaries included). 4403/3 Bonds. 4403/3A Definition. With regard to bonds, Block Trades shall mean Transactions that are equal to or exceed a transaction amount of : (i) EUR 250,000 in the case of bonds trading on a continuous basis; and (ii) EUR 100,000 in the case of bonds trading only through call auction procedures. 4403/3B Price range. Block Trades in bonds shall be effected at prices within the following ranges (boundaries included) : (i) 0.5 % around the last traded price in the case of bonds trading on a continuous basis; and (ii) 1 % around the last traded price in the case of bonds trading only through call auction procedures. 4404 Trading Safeguards 4404/1 Volatility interruptions or extensions. If any order entered in the order book is bound to cause the price of any Security to cross a defined threshold, the Relevant Euronext Market Undertaking** may in continuous trading temporarily suspend (« freeze ») automated execution of such orders, for the portion which would be traded outside the threshold, or in auction trading extend the call phase of the auction, as the case may be.

The aforesaid thresholds may be determined by the Relevant Euronext Market Undertaking** in reference to a static or dynamic reference price, as set forth in one or more Notices. They may be defined as mere warning thresholds or as reservation thresholds.

In continuous trading, the Member who entered the order that triggered the interruption shall be allowed a time window to confirm the pending balance of its order. Absent such confirmation, such balance shall be cancelled. If the threshold crossed is a mere warning threshold, continuous trading shall be resumed upon completion of this confirmation process. If the threshold crossed is a reservation threshold, an auction shall be initiated before continuous trading is resumed.

In auction mode trading, the volatility extension shall consist of a single limited extension in time of the relevant auction's call phase. 4404/2 Other trading halts. The Relevant Euronext Market Undertaking** may suspend trading in any Security in order to prevent or halt disorderly market conditions, either on its own initiative, and in its sole discretion, or at the reasoned request of the relevant Issuer.

In addition, the Relevant Euronext Market Undertaking** shall suspend trading in any Security upon the request of a Competent Authority. 4404/3 Trade or price cancellation. The Relevant Euronext Market Undertaking** may cancel Transactions, even if already registered, which in its reasonable judgment do not comply with a Rule or applicable law or regulation or are the subject of a manifest material error. In the circumstances described in one or more Notices, the Relevant Euronext Market Undertaking** may also cancel a traded price, which shall have the effect of canceling all Transactions effected at such price in the specified time interval.

The Relevant Euronext Market Undertaking** shall inform Members as promptly as possible upon such a cancellation if made during the trading cycle and, for cancellations made after the close thereof, at the latest before the opening of the following trading session. 4.5. Recording, Confirmation, Reporting and Publication 4501 Recording 4501/1 Records. Promptly upon receipt of an order and upon each modification thereof, a Member shall time-stamp and record such order in the manner set forth in one or more Notices. All records concerning orders, classified chronologically, shall be maintained for a period of five years for possible inspection by the Euronext Market Undertakings. 4501/2 Voice recording. Members shall have adequate procedures for recording telephone conversations pertaining to the reception, execution or confirmation of orders on a medium that allows subsequent verbatim reproduction of such conversations. Any such recording shall be maintained for a period of six months for possible inspection by the Euronext Market Undertakings. 4501/3 Reconciliation. Members shall on a daily basis reconcile order tickets to confirmations by Clients and order confirmations by their back offices. 4501/4 Suspense accounts. If a Member uses suspense accounts for Transactions, it shall implement proper control procedures in accordance with one or more Notices on the subject in order to ensure that Transactions are not recorded in such accounts for longer than five Trading Days and that the identities of the Clients are expressly indicated and traceable. 4502 Confirmation The Euronext Market Undertakings shall acknowledge orders entered into the order book and give them a sequential number per Security, which shall be disclosed to the relevant Member.

The Euronext Market Undertakings shall send a confirmation of execution to the relevant counterparties upon full or partial execution of any order, which confirmation shall state the unfilled order quantity, if any. 4503 Reporting Transactions carried out in the order book are reported automatically and immediately through Euronext's trading system. A Member who has effected a Transaction outside the order book shall immediately report such Transaction to the Relevant Euronext Market Undertaking**. When reporting Block Trades, a Member shall indicate whether it acted as principal or not. 4504 Publication 4504/1 Pre-trade transparency. The Euronext Market Undertakings shall continuously disseminate to Members, Related Parties with whom Members have placed trading terminals with the consent of the Relevant Euronext Market Undertaking* pursuant to Rule 2601/1, eligible information vendors and other Persons which have entered into an agreement with Euronext giving them access to Euronext market data bases, the market by limits, i.e., at least the five best bid/ask limits in the order book, including the number of orders and total disclosed order quantity at each such limit, and the weighted average spread calculated in accordance with item (i) (a) of Rule 4403/2B. In addition, the Euronext Market Undertakings shall disseminate to Members and the aforesaid Related Parties on a confidential basis the market by orders, i.e., all orders outstanding at a given time, unless a « fast market » procedure applies in case of extreme activity.

During the call phase of auctions, the Euronext Market Undertakings shall continuously display the indicative price. 4504/2 Post-trade publication. For each Transaction carried out in the order book, the Euronext Market Undertakings shall immediately disseminate the quantity, price and time of execution of such Transaction.

Transactions carried out outside Trading Hours shall be published before market opening on the following Trading Day.

With regard to Shares, the following distinctions shall apply : (i) Block Trades in which the Member does not act as principal shall be published upon reporting; (ii) principal Block Trades shall be published as follows : (a) within 60 minutes after reporting if the amount of the Block Trade is less than five times the relevant NBS;(b) within 120 minutes after reporting if the amount of the Block Trade is equal or greater than five times the relevant NBS; provided that, in the case of principal Block Trades in Shares in an amount equal to or exceeding 5 % of market capitalization, the relevant Member who represents that it has not yet closed out its position may request to defer publication until the opening auction or the opening of continuous trading on the following Trading Day, as appropriate. 4.6. Clearing 4601 Transactions executed on a Euronext Market for Securities shall be cleared in accordance with the rules and procedures set forth in the Clearing Rule Book, and title to the relevant Securities shall pass at the time and in the manner specified therein.

CHAPTER 5. - Trading Rules for Derivatives 5001 Pending interconnection of the Euronext Markets for Derivatives through the Euronext Trading Platform for Derivatives, trading on the Euronext Market(s) for Derivatives operated by Euronext Brussels shall be governed by the trading rules referred to in Book II. CHAPTER 6. - Listing of Securities 6001 Pending the entry into effect of harmonized rules on listing of Securities, admission of Securities to listing shall be governed by the listing rules set forth or referred to in Book II. CHAPTER 7. - Special Rules for Next Economy and Next Prime Segments [Reserved] CHAPTER 8. - Admission to Trading of Derivatives 8001 Pending interconnection of the Euronext Markets for Derivatives through the Euronext Trading Platform for Derivatives, admission of Derivatives to trading on the Euronext Market(s) for Derivatives operated by Euronext Brussels shall be governed by the market rules referred to in Book II. CHAPTER 9. - Enforcement of Rules 9001 Pending the entry into effect of harmonized rules and procedures on enforcement, infringements of this Rule Book shall be subject to the enforcement rules and procedures set forth or referred to in Book II except as specifically provided otherwise in this Rule Book.

BOOK II - SPECIFIC RULES FOR EURONEXT BRUSSELS CHAPTER 1. - General Provisions B-1.1. Definitions Capitalized terms used but not otherwise defined in this Book II shall, unless specifically provided otherwise, have the meanings set forth in Book I, Chapter 1, section 1.1.

In addition, the following capitalized terms shall for purposes of this Book II, unless specifically provided otherwise, have the following meanings : « Appeal Commission » : the Commission of appeal (« Commission d'appel » / « Commissie van beroep ») established pursuant to Article 24 of the Law of April 6, 1995; « Board » : the Board of Directors of Euronext Brussels; « CBF » : the Banking and Finance Commission (« Commission bancaire et financière » / « Commissie voor het Bank- en Financiewezen »); « Disciplinary Commission » : the Disciplinary Commission » (« Commission disciplinaire de marché » / « Tuchtcommissie van de markt ») established pursuant to Article 20bis of the Law of April 6, 1995; « Equity » : the sum of the relevant company's capital and reserves, plus any retained earnings or less any losses carried forward (« fonds propres » / « eigen vermogen »); « Euronext Brussels Securities Markets » : the Euronext Markets for Securities operated by Euronext Brussels, listed in Rule B-2102; « First Market » : the Regulated Market organized pursuant to Book II, Chapter 3 (« Premier Marché » / « Eerste Markt »); « Law of April 6, 1995 » : the Belgian Law of April 6, 1995 on secondary markets, the status and supervision of investment firms, intermediaries and investment advisers (« Loi relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements » / « Wet inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs »); « Management Committee » : the Management Committee of Euronext Brussels; « Market Authority » : the Market Authority (« Autorité de marché » / « Marktautoriteit ») established pursuant to Article 15 of the Law of April 6, 1995; « New Market » : the Regulated Market organized pursuant to Book II, Chapter 5 (« Nouveau Marché » / « Nieuwe Markt »); « Price Sensitive Information » : any information of a specific or precise nature, which has not been made public, relating to any Issuer or prospective Issuer, any Financial Instrument issued or to be issued or any transaction or prospective transaction in any such Financial Instrument, which, if it were made public, could have a significant effect on the price of a Financial Instrument or influence an investor's decisions to purchase or sell a Financial Instrument; « Public Auctions Market » : the market organized pursuant to Book II, Chapter 8 (« Marché des ventes publiques » / « Markt van de openbare veilingen »), it being understood that this market is not a Regulated Market; « Public Debt Instruments Compartment » : the compartment of the First Market referred to in Book II, Chapter 6 (« Compartiment des rentes » / « Rente-deelmarkt »); « Public Debt Instruments Decree » : the Ministerial Decree of February 5, 1996 on the trading of public-sector securities (« Arrêté ministériel fixant le règlement du marché boursier des rentes » / « Ministerieel besluit tot vaststelling van het reglement van de beursmarkt in renten »), as the same may be amended or replaced; « Second Market » : the Regulated Market organized pursuant to Book II, Chapter 4 (« Second Marché » / « Tweede Markt »); « Sponsor » : the Person referred to in Rule B-3201/2; « Trading Facility » : the Regulated Market organized pursuant to Book II, Chapter 7; « Transaction Statement » : the statement referred to in Rule B-2305/1 (« bordereau » / « borderel »).

B-1.2. Construction B-1201 Unless specifically provided otherwise, Book I, Chapter 1, sections 1.2 through 1.8 shall apply to this Book II. B-1202 References in Book I to decisions or determinations made or to be made, or other acts performed or to be performed, by the Euronext Market Undertakings or the Relevant Euronext Market Undertaking, as the case may be, which fall within the scope of the Market Authority's duties and powers referred to in Rule B-10202, shall in respect of Euronext Brussels be construed to refer to decisions, determinations or other acts made or performed, or to be made or performed, by the Market Authority.

B-1.3. Settlement of Disputes B-1301 Notwithstanding Book I, Rules 1801 and 1904, item (iv) of Rule 2802/2 and item (iv) of Rule 2803/3, any dispute arising between Euronext Brussels and a Member or an Issuer as to possible infringements of this Rule Book shall be referred to the Market Authority, the Disciplinary Committee or the Appeal Commission, as the case may be, in accordance with the Rules set forth in this Book II. CHAPTER 2. - General Provisions Regarding Securities Markets B-2.1. General B-2101 Scope This Chapter 2 sets forth certain market rules applicable to all Euronext Brussels Securities Markets. These rules shall be without prejudice to the Rules set forth in Book I, unless specifically provided otherwise.

B-2102 Euronext Brussels Securities Markets Euronext Brussels operates the following Euronext Markets for Securities : (i) the First Market, (ii) the Second Market, (iii) the New Market and (iv) the Trading Facility. Each of these markets is a Regulated Market.

The First Market includes the Public Debt Instruments Compartment.

Only listing on the First Market constitutes an « official listing » (« cote officielle » / « officiële notering ») for purposes of the Listing Directive and the Belgian legal provisions that refer to this notion.

In addition, Euronext Brussels operates a Public Auctions Market which is not a Regulated Market.

B-2.2. Transparency B-2201 Post-Trade Publication Transactions carried out in the order book, Block Trades and out-of-hours trades shall be published by Euronext in accordance with Book I, Rule 4504/2.

B-2202 Price List Each Trading Day, Euronext Brussels shall publish a « price list » (« liste des cours » / « koerslijst ») in respect of Transactions carried out on the Euronext Brussels Securities Markets.

The price list shall include the following information : (i) for each Security : (a) in respect of Transactions executed through the order book : the opening price, the highest price, the lowest price and the closing price;(b) the trading volume of the Trading Day, which shall include Block Trades in the relevant Securities;(c) the highest price, the lowest price and the trading volume of Block Trades in respect of each Security; (ii) any trading halts and suspension of trading, other than volatility interruptions; (iii) any application for admission of Securities to listing, within two Trading Days of receipt of the application; (iv) at the latest on the Trading Day prior to the listing of a Security, any procedures imposed by the Market Authority pursuant to section B-2.4; (v) any decision to delist any Security;and (vi) the information required to be published pursuant to the Public Debt Instruments Decree.

B-2203 Decisions The Market Authority shall publish all its decisions in the manner set forth in Book I, Rule 1501.

B-2.3. Rules of Conduct B-2301 Scope of Section B-2.3 Without prejudice to the rules of conduct set forth in Book I, Chapter 3, this section B-2.3 sets forth certain rules of conduct which the following Members must observe when trading on a Euronext Brussels Securities Market : (i) Members organized under the laws of Belgium;and (ii) Members not organized under the laws of Belgium, insofar as those Members are not subject to rules of conduct of their Home State which offer equivalent protection.

B-2302 General Rules of Conduct In carrying out Transactions on a Euronext Brussels Securities Market, Members shall : (i) act in a faithful and fair way in order to promote the integrity of, and fair dealing on, such markets; (ii) act with due skill, care and diligence, in the best interests of their Clients, taking into account the professional knowledge of each Client; (iii) comply with any code of conduct and rules applicable to Transactions in order to protect the interests of their Clients and the integrity of the market; (iv) in the case of Clients to whom Members provide investment advice, inquire into such Clients' financial situation, experience in the field of investments in Securities and investment objectives, as the Member reasonably deems necessary in light of its duty to protect the interests of its Clients in respect of the services requested by them; (v) undertake reasonable steps to inform, within a reasonable time period, their Clients in an appropriate way in order to enable them to take well informed and balanced decisions;Members shall upon simple request of their Clients report in an honest and complete manner on all the obligations that they have towards their Clients; Members shall refrain from proposing any action or encouraging Clients to engage in any course of action that would cause or contribute to a breach of any applicable law, including (without limitation) in respect of any obligation towards the State; (vi) avoid any conflicts of interest with Clients and, if such conflicts cannot be avoided, treat all Clients in a fair and equal way and, if necessary, implement appropriate measures, such as reporting or complying with internal rules on confidentiality or declining to intervene; Members shall not unfairly place their own interests above the interests of their Clients and give preference to the interests of their Clients over their own interests if well informed Clients would reasonably expect Members to do so; and (vii) dispose of and effectively employ the appropriate resources and procedures needed for a satisfactory performance of their business.

B-2303 Rules to be Observed Prior to the Execution of Transactions B-2303/1 Client identification. When entering into a relationship with a Client to whom it provides investment advice, the Member shall inquire into such Client's : (i) financial situation; (ii) experience in the field of investments in Securities; and (iii) investment objectives in terms of risk profile and duration of the intended investments.

B-2303/2 Terms and conditions. Prior to entering any order for the account of a Client, the Member shall ascertain that the Client agrees with the terms and conditions applicable to the proposed Transaction.

These terms and conditions shall at least include the following items : (i) a representation to the effect that the Client is aware that its identity may be disclosed to the Market Authority at any time and that the Client consents to such disclosure, or, if the Client is itself an intermediary, a covenant to the effect that it shall notify to, or cause any subsequent intermediary to notify to, the ultimate beneficiary that its identity may be disclosed to the Market Authority at any time and to obtain such beneficiary's consent to such disclosure; (ii) the method of calculation or the total amount of the fees payable in respect of the proposed Transaction, which shall neither be unjustified nor excessive; (iii) a representation to the effect that, except for any disclosure required by Belgian law or requested by the Market Authority, Members shall use the information provided to them by their Clients solely for the purposes for which such information has been provided.

B-2303/3 Informing Clients. Prior to any Transaction, a Member shall inform the Client about the characteristics of the relevant Admitted Financial Instrument and the collateral or margin requirements applicable thereto. In addition, the Member shall inform a Client to whom it provides investment advice of any specific risk factors related to such Transaction.

B-2304 Rules to be Observed in the Execution of Transactions B-2304/1 Best execution. Orders shall be executed as promptly as possible and on the best terms available at that time in the interest of the Client.

B-2304/2 No frontrunning. When requested to execute one or more orders for a Client, a Member shall not, prior to the execution of such orders, initiate or execute in a conscious and deliberate manner any Transaction for its own account or for the account of a third party in the same Admitted Financial Instrument or any Financial Instrument of which the price is directly related to such Admitted Financial Instrument, with a view to taking advantage of the orders of the Client.

B-2304/3 Counterparty. A Member shall inform its Client before acting as counterparty in any trade not carried out in the order book if such Client has contractually agreed to keep such information confidential.

B-2305 Rules to be Observed Subsequent to the Execution of Transactions B-2305/1 Transaction Statement. A Member shall, no later than the Trading Day following the day on which the Transaction was executed, confirm each Transaction to its Client in a Transaction Statement which shall state the price and other terms and conditions at which the Transaction was executed. The Transaction Statement may be transmitted to the Client in writing or electronically, or, with the Client's express consent, kept by the Member for such Client's review.

B-2305/2 Complaints. The Client must notify the relevant Member in writing, as promptly as reasonably possible and no later than five Trading Days after execution of a Transaction, of all complaints and remarks in respect of such Transaction. A Member shall not be under any obligation to consider any complaints or remarks received after expiration of this period.

B-2305/3 Summary. A Member shall keep at the disposal of each Client a summary of the orders that have not yet been executed, the executed Transactions, the Financial Instruments held for such Client's account and up-to-date information on the Client's cash account. At least every six months, a Member shall inform each Client of the total assets held for its account.

B-2306 Conflicts of Interest B-2306/1 Clients' interests. Members shall give priority to the interests of their Clients. Members shall inform their Clients about any conflicts of interest and take appropriate measures to resolve any such conflict. Members shall refrain from initiating trades that are useless or contrary to the interests of their Clients.

B-2306/2 Precautions. A Member shall duly segregate activities that are likely to generate conflicts between its own interests and those of its Clients, particularly with regard to trading for its own account and portfolio management activities.

A Member shall refrain from, and adopt appropriate measures to prevent its personnel from, offering, giving, soliciting or accepting any benefit that, in light of the Member's professional activity, may produce a serious conflict between the interests of the beneficiary and such Member's Clients.

B-2306/3 Chinese Walls. Subject to appropriate segregation within their organization between brokerage and/or dealing activities, on the one hand, and Sponsor and/or Liquidity Provider services, on the other hand, and subject to implementation of appropriate Chinese Walls, Members may both trade in a Security and act as Sponsor and/or Liquidity Provider in respect of the same Security. This Rule B-2306/3 shall be without prejudice to a Member's obligation to secure appropriate segregation between brokerage and dealing activities in accordance with Book I, Rule 2102/4.

B-2307 Private Investments by Personnel B-2307/1 Appropriate measures. Members shall adopt appropriate policies and procedures regarding private investments made by their personnel.

B-2307/2 No privileged treatment. Orders for personnel shall not be executed at a better price than those for Clients, nor be preferred in the allocation of Securities.

B-2307/3 Disclosure. A Member shall promptly inform the Market Authority of all significant sanctions imposed on any member of its personnel for violations of rules of conduct, with indication of the identity of the employees concerned and the reasons for the sanctions.

B-2308 Confidential Information Members shall see to it that any Persons acting on their behalf observe a duty of discretion with respect to confidential information regarding Clients or received from Clients, and they shall take appropriate measures in order to prevent dissemination of such confidential information by such Persons.

B-2.4. Special Procedures Applicable to Listing of Securities B-2401 In respect of any admission of Securities to listing or situations similar to admission to listing, the Market Authority may impose special procedures that may include any of the following elements, as the Market Authority deems necessary : (i) buy and sell orders may be centralized by the Market Authority, which may require that all orders be for no less than a specified number of Securities or be limited orders; (ii) investors may be allowed only to enter a single order at a specific price; provided that investors may enter several orders if such orders provide for different limits; (iii) depending on the outcome of the orders received, the Market Authority may decide to : (a) compute an opening price on the basis of the orders that were entered;or (b) proceed to a first listing in the trading system; (iv) in order to facilitate listing of the relevant Securities, the Market Authority may, in the case referred to in point (a) of item (iii) above, reduce one or more orders, regardless of whether such orders were limited to the opening price or not; (v) the Market Authority may allow higher volatility thresholds to facilitate listing of the relevant Securities. B-2402 Upon admission of Securities to listing, the Market Authority shall promptly publish the opening price and any rules for the allotment of the Securities.

CHAPTER 3. - First Market B-3.1. Scope B-3101 This Chapter 3 sets forth certain specific rules governing admission of Securities to listing on the First Market and continuing obligations of Issuers whose Securities are listed on the First Market.

This Chapter 3 shall not apply to the Public Debt Instruments Compartment, which shall be governed by the rules referred to in Book II, Chapter 6, unless specifically provided otherwise in such rules.

B-3.2. Application Procedure B-3201 Application File B-3201/1 Application. Applications for admission of Securities to listing on the First Market shall be submitted in writing to the Market Authority contemporaneously with the filing of a draft prospectus with the CBF (if such prospectus is required by law).

B-3201/2 Sponsor. The application shall be supported by one or more Sponsors who shall have the qualifications and the responsibilities set forth in one or more Notices.

B-3201/3 Application file. The application file shall include the following items : (i) the articles of association of the Issuer; (ii) the draft prospectus as filed with the CBF, it being understood that the final prospectus shall be communicated upon its approval by the CBF (if applicable); (iii) the written commitment by the Issuer or by a qualified financial intermediary appointed by the Issuer to provide paying agent services; (iv) insofar as available and if not included in the prospectus, the annual accounts of the Issuer for the last three consecutive financial years preceding the application; (v) if not included in the prospectus, a list of the directors and officers who own Shares of the Issuer and a description of their shareholdings; (vi) if not included in the prospectus, a description of the business sectors in which the Issuer currently operates and expects to operate in the future, a financial forecast for at least the following three years and an overview of the technical and human resources of the Issuer; (vii) a copy of any agreement with the Sponsor and/or any Liquidity Provision Agreement executed by the Issuer; (viii) a written undertaking by the relevant shareholders to comply with any lock-up requirements; (ix) a written undertaking by the Issuer or the applicant, as the case may be, to comply with all listing and ongoing requirements applicable in respect of admission to listing on the First Market; and (x) a written undertaking by the Issuer or the applicant, as the case may be, to pay the handling charges, initial listing fees and recurring listing fees prescribed by Euronext Brussels by one or more Notices, when such charges and fees become due and payable. B-3201/4 Depositary receipts. The application file for listing of depositary receipts on the First Market shall include the documents and information referred to in items (i), (ii), (iii), (iv), (vii), (ix) and (x) of Rule B-3201/3; provided that : (i) item (i) of Rule B-3201/3 shall apply to both the Issuer and the issuer of the underlying Securities;and (ii) item (iv) of Rule B-3201/3 shall apply only to the issuer of the underlying Securities and not the Issuer.

B-3201/5 Special requirements. With regard to the application for listing on the First Market of certificates of Securities, as referred to in Article 503 of the Belgian company code (« Code des sociétés » / « Wetboek van vennootschappen »), warrants, units of collective investment vehicles and other special categories of Securities, Euronext Brussels shall by Notice specify the information and documents to be included in the application file.

B-3202 Review of Application B-3202/1 CBF. The Market Authority shall inform the CBF of any application for admission to listing within two Trading Days of receipt of such application. The CBF may communicate its observations to the Market Authority within eight Trading Days of the date on which it was informed.

B-3202/2 Additional information. In connection with its review of an application for listing, the Market Authority may request such additional documents and information, and carry out such other inquiries, as it deems necessary.

B-3202/3 Timing. The Market Authority and the applicant shall jointly agree upon a time schedule in respect of the listing process.

B-3203 Admission to Listing B-3203/1 Decision. The Market Authority shall decide on an application for listing within two months from receipt of the application or of such additional information as may have been requested by the Market Authority to make the application complete. Failure to decide within this time limit shall be deemed to be a rejection.

B-3203/2 Validity. The admission decision shall remain valid for three months, but the Market Authority may extend this period once for a maximum of three months at the written request of the applicant.

B-3203/3 Publication. The Market Authority shall publish the date on which admission of the relevant Securities to listing on the First Market will become effective, any special admission condition determined pursuant to Rule B-3301/9, as well as relevant particulars for the trading of such Securities.

B-3204 Rejection of Application B-3204/1 Rejection. The Market Authority may reject an application for listing on any appropriate ground, including (without limitation) on the ground that : (i) the application does not meet one or more of the listing conditions imposed by or pursuant to this Chapter 3;or (ii) the applicant has failed to comply with any of the obligations resulting from the listing of the same Securities in any other country.

B-3204/2 Procedure. A decision to reject an application shall state the reasons for rejection and be sent to the applicant by registered mail. The applicant may appeal against such decision before the Appeal Commission in accordance with the rules set forth in the Royal Decree of April 11, 1996 on the Commission of appeal (« Arrêté royal relatif à la Commission d'appel » / « Koninklijk besluit betreffende de Commissie van beroep »). Any such appeal must be filed within 15 days from the date of receipt of the notification of the decision or, absent such notification, within 15 days following expiration of the term of two months referred to in Rule B-3203/1.

B-3.3. Listing Conditions B-3301 General B-3301/1 Issuer. The Issuer must be duly incorporated according to the laws governing it and carry out its activities in accordance with its articles of association or other constitutional documents.

B-3301/2 Securities. The relevant Securities must be validly issued in accordance with applicable law and the Issuer's constitutional documents.

B-3301/3 Physical form. The physical form of Securities, if any, shall conform to the requirements specified by Belgian law.

B-3301/4 Transferability. The Securities must be freely transferable; provided that the Market Authority may derogate from this requirement in respect of approval clauses the use of which does not disturb the market.

B-3301/5 Underlying Shares. Securities entitling holders to acquire Shares are eligible for listing only if : (i) the underlying Shares are admitted to listing or trading on a Regulated Market or other organized market that is subject to equivalent standards;or (ii) there are adequate assurances that such Shares will be so admitted at the time at which the right to acquire them can be exercised.

B-3301/6 Prospectus. Admission to listing is subject to prior clearance by the CBF, and publication of any prospectus required by law.

B-3301/7 Settlement. Transactions in the relevant Security will be settled through an organization satisfactory to Euronext Brussels.

B-3301/8 Concomitant public offering. In case of a concomitant public offering of the Securities, the first listing of such Securities shall become effective only following completion of the subscription period, except in the case of tap issues of Securities for which the closing date for subscription is not fixed.

B-3301/9 Special conditions. The Market Authority may make admission to listing subject to any special condition that it considers appropriate in the interest of protecting investors and of which it has explicitly informed the applicant, including (without limitation) any supplementary conditions in respect of market capitalization, Equity or lock-up requirements.

B-3302 Shares B-3302/1 Equal rights. Shares of the same class must have identical rights.

B-3302/2 All Shares of the same class. The application for listing must relate to all Shares of the same class that are issued or proposed to be issued.

The Market Authority may derogate from this requirement in respect of Shares which : (i) belong to blocks serving to maintain control over the Issuer;or (ii) are subject to lock-up clauses; provided that the market is properly informed and there is no risk of prejudice to the interests of holders of the Shares to be listed.

B-3302/3 Market capitalization. The foreseeable market capitalization of the relevant Shares and Shares of the same class already listed or, if such market capitalization cannot be assessed, the Issuer's Equity must be at least EUR 15 million.

B-3302/4 Annual accounts. The Issuer and, if applicable, the issuer of the underlying shares must have published or filed audited annual accounts, drawn up in accordance with the accounting standards of the Member State in which it is established, IAS or any other accounting standards allowed by Belgian law and accepted by the Market Authority, for at least three consecutive financial years preceding the application for listing or for such financial years as span a period of at least 36 consecutive months preceding said application.

The Market Authority may waive this condition in full or in part if : (i) the Issuer can present an equivalent economic track record;or (ii) such waiver is otherwise desirable in the interests of the Issuer or the investors and the Market Authority is satisfied that investors have the necessary information available to be able to arrive at an informed judgment on the Issuer and the relevant Shares.

The Market Authority may subject a waiver pursuant to item (ii) above to such supplementary conditions in respect of market capitalization, Equity or lock-up requirements as it deems appropriate.

B-3302/5 Free float. A sufficient number of Shares of the relevant class must be in public hands in Member States or in other countries in which Shares of such class are listed, or, in the case of an initial public offering, it must reasonably be expected that this condition will be met within a short period.

This condition shall be deemed satisfied if 25 % or more of the Shares of the relevant class are in public hands. The Market Authority may accept a percentage lower than 25 %, but not lower than 10 %, if the market may reasonably be expected to operate properly with such lower percentage in view of the large number of Shares and the extent of their distribution to the public. In all cases, the Shares in public hands must represent a least EUR 5 million.

B-3302/6 Corporate governance. Euronext Brussels may by Notice impose corporate governance conditions or substitute disclosure obligations (« comply or explain »).

B-3303 Debt Securities B-3303/1 Debt. The application for listing must relate to all debt Securities of the same issue.

B-3303/2 Amount. The amount of the relevant loan may not be less than EUR 200,000, except in the case of tap issues where the amount of the loan is not fixed or if the Market Authority is satisfied that there will be a sufficient market for the relevant debt Securities.

B-3303/3 Rating agency. The Market Authority may as a condition to admission to listing require that the relevant debt Securities be rated by a rating agency.

B-3303/4 Public-sector debt. The conditions for admission of debt Securities issued by Belgian public-sector entities to listing shall be as set forth in the Public Debt Instruments Decree.

B-3304 Depositary Receipts B-3304/1 Conditions. The admission of depositary receipts to listing on the First Market shall be subject to the following conditions : (i) the general conditions set forth in Rule B-3301, which shall apply in respect of the Issuer and the depositary receipts, as the case may be;provided that Rule B-3301/1 shall also apply in respect of the issuer of the underlying Securities and Rule B-3301/2 shall also apply in respect of the underlying Securities; and (ii) in the case of depositary receipts that represent Shares, Rules B-3302/2 and B-3302/5, which shall apply in respect of the depositary receipts, and Rules B-3302/3 and B-3302/4, which shall apply in respect of the issuer of the underlying Securities; or (iii) in the case of depositary receipts that represent debt Securities, Rules B-3302/2 and B-3302/5, which shall apply in respect of the depositary receipts, Rule B-3302/4, which shall apply in respect of the issuer of the underlying Securities, and Rule B-3303/3, which shall apply in respect of the relevant loan.

B-3304/2 Waiver. The Market Authority may waive any of the conditions referred to in Rule B-3304/1. Any waiver granted by the Market Authority shall be published and shall be generally applicable in comparable circumstances.

B-3305 Other Securities B-3305/1 Conditions. The admission to listing on the First Market of certificates of Securities, as referred to in Article 503 of the aforesaid Belgian company code, warrants, units of collective investment vehicles and other special categories of Securities shall be subject to the following conditions : (i) the general conditions set forth in Rule B-3301;and (ii) such additional conditions as Euronext Brussels may define by Notice.

B-3305/2 Waiver. The Market Authority may waive any of the conditions referred to in Rule B-3305/1. Any waiver granted by the Market Authority shall be published and shall be generally applicable in comparable circumstances.

B-3306 Indices If an application for admission to listing is filed in respect of a Security the value of which is linked to an index or a basket of Securities, such index or basket must first be recognized by the Market Authority on the basis of objective criteria.

B-3.4. Continuing Obligations of Issuers B-3401 General This section B-3.4 sets forth the obligations which the Issuer must meet continuously so long as its Securities are admitted to listing on the First Market.

B-3402 Listing of Newly-Issued Securities of the Same Class Subject to the same derogation possibilities as those set forth in Rule B-3302/2, when additional Securities of the same class as Securities already listed are publicly issued, within the meaning of the Royal Decree of July 7, 1999 on the public nature of financial transactions (« Arrêté royal relatif au caractère public des opérations financières » / « Koninklijk besluit over het openbaar karakter van financiële verrichtingen »), application for listing of such additional Securities shall be made no later than three months after their allotment or within such other period as may be specified in one or more Notices in respect of certain categories of Securities.

B-3403 Investor Relations B-3403/1 Equal treatment. The Issuer shall ensure equal treatment of all shareholders in the same position and all holders of debt Securities issued as part of the same loan with regard to the rights attached to such Securities.

B-3403/2 Information. The Issuer shall ensure that all necessary information and facilities are available in Belgium to enable holders of listed Securities to exercise their rights. Notices shall define specific obligations regarding notice of shareholders' or bondholders' meetings, announcement of coupons and appointment of paying agents.

B-3404 Disclosure Obligations B-3404/1 Periodical and occasional information. The Issuer shall disclose to the market all corporate information and documents, information regarding the listed Securities, periodic financial information and Price Sensitive Information required to be disclosed under the Royal Decree of July 3, 1996 on periodical information to be disclosed by issuers whose financial instruments are listed on the first market and new market of a stock exchange (« Arrêté royal relatif aux obligations en matière d'information périodique des émetteurs dont les instruments financiers sont inscrits au premier marché et au nouveau marché d'une bourse de valeurs mobilières » / « Koninklijk besluit betreffende de verplichtingen inzake periodieke informatie van emittenten waarvan de financiële instrumenten zijn opgenomen in de eerste markt en de nieuwe markt van een effectenbeurs ») and the Royal Decree of July 3, 1996 on occasional information to be disclosed by issuers whose financial instruments are listed on the first market and new market of a stock exchange (« Arrêté royal relatif aux obligations en matière d'information occasionnelle des émetteurs dont les instruments financiers sont inscrits au premier marché et au nouveau marché d'une bourse de valeurs mobilières » / « Koninklijk besluit betreffende de verplichtingen inzake occasionele informatie van emittenten waarvan de financiële instrumenten zijn opgenomen in de eerste markt en de nieuwe markt van een effectenbeurs »), at such a time and in such a manner as are prescribed by these decrees.

The Market Authority may, however, exempt the Issuer from disclosure of certain Price Sensitive Information if disclosure may harm the Issuer's legitimate interests.

This Rule shall be without prejudice to the competence of the CBF to monitor compliance with the disclosure obligations set forth in the aforesaid Royal Decree of July 3, 1996 on periodical information.

B-3404/2 Specific information. The Issuer shall transmit the following corporate information and documents to Euronext Brussels : (i) annual and semi-annual reports, including the balance sheet and the profit and loss account; (ii) information filed with the CBF in respect of significant changes in its share ownership, to be made public by Euronext Brussels in accordance with Article 9 of the Royal Decree of May 10, 1989 on the declaration of significant shareholdings in the capital of listed companies (« Arrêté royal relatif à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse » / « Koninklijk besluit op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen »); (iii) changes to the nature of its activity or amendments to its articles of association, including amendments that affect the respective rights of different categories of Shares or debt Securities; (iv) prior to the payment date, announcement of any distribution; (v) beforehand, regularizations; (vi) coupons being declared without value; and (vii) if applicable, an annual report on the status of liquidation and indication of the reasons preventing the completion of such liquidation.

B-3404/3 Other Securities. In the case of admission to listing on the First Market of depositary receipts, certificates of Securities, as referred to in Article 503 of the aforesaid Belgian company code, warrants and other Securities entitling holders to acquire other Securities, the Issuer shall communicate the following additional documents to Euronext Brussels : (i) the annual and semi-annual reports of the issuer of the underlying Securities, including the balance sheet and the profit and loss account; (ii) amendments to the articles of association of the issuer of the underlying Securities, including amendments that affect the respective rights of different categories of Securities; and (iii) if applicable, an annual report on the status of liquidation of the issuer of the underlying Securities and indication of the reasons preventing the completion of such liquidation.

B-3404/4 Units of collective investment vehicles. By way of exception to Rule B-3404/2, in the case of admission of units of collective investment vehicles to listing on the First Market, the management company of the collective investment vehicle shall communicate the following documents to Euronext Brussels : (i) the annual accounts of the management company and those of the relevant collective investment vehicles; (ii) the annual and semi-annual reports referred to in Articles 129, § 1, and 138 of the Law of December 4, 1990 on financial transactions and financial markets (« Loi relative aux opérations financières et aux marchés financiers » / « Wet op de financiële transacties en de financiële markten »); (iii) amendments to the management agreement of the relevant collective investment vehicle; (iv) beforehand, regularizations; (v) coupons being declared without value;and (vi) any other document disclosed to the public.

B-3404/5 Information disclosed to other markets. The Issuer shall publicly communicate to all market participants all information disclosed to other markets on which the relevant Securities are admitted to listing or trading and shall do so no later than the time at which such information is made public on any other market (taking into account different time zones in which such other markets may be situated).

B-3405 Market Authority B-3405/1 Additional information. The Issuer must also provide the Market Authority with all additional information that the latter considers appropriate.

Where the protection of investors or the smooth operation of the market so requires, the Market Authority may require an Issuer to publish any Price Sensitive Information or other information required to be disclosed pursuant to the aforesaid Royal Decree of July 3, 1996 on occasional information, in such a form and within such time limit as the Market Authority considers appropriate and, absent timely publication by the Issuer, the Market Authority may itself proceed to publish at the expense of the Issuer such information after having heard or duly convened the Issuer.

B-3405/2 Measures. Where the protection of investors or the smooth operation of the market so requires, the Market Authority may impose any measure on the Issuer, including (without limitation) suspension of trading in accordance with Book I, Rule 4404/2. Failure to immediately comply with the measures imposed by the Market Authority may itself result in suspension of the relevant Security.

B-3406 Fees The Issuer shall pay the recurring fees prescribed by Euronext Brussels in one or more Notices in connection with the listing of the relevant Securities, when such fees become due and payable.

B-3407 Applicant If the applicant is not the Issuer of the relevant Securities, the requirements set forth in Rules B-3401 and B-3403 through B-3406 shall apply to the applicant, it being understood that the applicant shall then be responsible for ensuring the availability of the information concerning the Issuer and the relevant Securities required to be disclosed by or pursuant to Rules B-3404 and B-3405.

B-3.5. Delisting B-3501 Circumstances of Delisting B-3501/1 The Market Authority may delist Securities listed on the First Market : (i) either at the written request of the relevant Issuer or applicant, as the case may be;or (ii) on its own initiative in any of the following circumstances : (a) material non-compliance by the Issuer or the applicant, as the case may be, with applicable listing conditions or requirements or with the continuing obligations of the Issuer;(b) dissolution of the Issuer or the applicant or the commencement of bankruptcy or similar insolvency proceedings against the Issuer or the applicant, as the case may be;(c) less than 5 % of the Shares of the relevant class remaining in public hands;and (d) in other circumstances in which normal regular dealings in the relevant Securities are no longer possible. B-3501/2 Securities shall also be delisted upon delisting of the Shares in which they are convertible or exchangeable, unless the Market Authority decides otherwise.

B-3502 Procedure B-3502/1 Delisting of Securities listed on the First Market shall be decided by the Market Authority. The Market Authority shall subject delisting of Securities to such conditions as it deems appropriate to protect the interests of the investors.

B-3502/2 Any decision to delist pursuant to points (a), (c) or (d) of item (ii) of Rule B-3501/1 shall be subject to the following procedural requirements : (i) The relevant Issuer shall be given an opportunity to be heard.The Market Authority shall give the Issuer no less than five Trading Days' prior written notice of the time and place of the hearing. (ii) Notice of the decision to delist shall be notified by registered mail to the relevant Issuer. Such notice shall include a summary statement of the factual and legal grounds on which such decision is based. (iii) The relevant Issuer may appeal against the decision to delist before the Appeal Commission in accordance with the rules set forth in the aforesaid Royal Decree of April 11, 1996 on the Commission of Appeal. Any such appeal must be filed within 15 days from the date of receipt of the notice referred to in item (ii) above.

CHAPTER 4. - Second Market B-4.1. Scope B-4101 This Chapter 4 sets forth certain specific rules governing admission of Securities to listing on the Second Market and continuing obligations of Issuers whose Securities are listed on the Second Market.

B-4.2. Listing of Securities on the Second Market B-4201 Application Procedure The rules governing the application procedure for admission of Securities to listing on the Second Market are the same as those set forth in Chapter 3, section B-3.2 for the First Market; provided that Rule B-3201/2 shall not apply.

B-4202 Listing Conditions The conditions applicable to admission of Securities to listing on the Second Market are the same as those set forth in Rule B-3301 for the First Market but shall, in addition, include the following special conditions : (i) the Security may not have been admitted to listing on another Regulated Market that constitutes an « official listing » within the meaning of the Listing Directive; (ii) the annual accounts of the Issuer must be audited by one or more members of the Belgian Institute of Auditors (« Institut des Réviseurs d'Entreprises » / « Instituut der Bedrijfsrevisoren ») or the organized auditing profession of the Home State of the Issuer, as the case may be; and (iii) in the case of Shares, the foreseeable market capitalization of the relevant Shares and Shares of the same class already listed or, if such market capitalization cannot be assessed, the Issuer's Equity must be at least EUR 1 million.

B-4.3. Continuing Obligations of Issuers B-4301 General This section B-4.3 sets forth the obligations which the Issuer must meet continuously so long as its Securities are admitted to listing on the Second Market.

B-4302 Continuing Obligations The continuing obligations of Issuers in respect of Securities admitted to listing on the Second Market are the same as those set forth in Rules B-3403 through B-3407 for the First Market; provided that : (i) Rule B-3404/1 and items (i) and (ii) of Rule B-3404/2 shall not apply;and (ii) Issuers of Securities admitted to listing on the Second Market shall communicate to Euronext Brussels : (a) their annual accounts;and (b) as soon as such information is available to them, any change in share ownership of 10 % or more of their voting Securities. B-4.4. Delisting B-4401 Delisting of Securities from the Second Market is governed by the same rules as those set forth in Chapter 3, section B-3.5 for the First Market.

CHAPTER 5. - New Market B-5.1. Scope B-5101 This Chapter 5 sets forth certain specific rules governing admission of Securities to listing on the New Market and continuing obligations of Issuers whose Securities are listed on the New Market.

B-5.2. Listing of Securities on the New Market B-5201 The rules governing the application procedure and the conditions for admission of Securities to listing on the New Market are the same as those set forth in Chapter 3, sections B-3.2 and B-3.3 for the First Market.

B-5.3. Continuing Obligations of Issuers B-5301 General This section B-5.3 sets forth the obligations which the Issuer must meet continuously so long as its Securities are admitted to listing on the New Market.

B-5302 Continuing Obligations The continuing obligations of Issuers in respect of Securities admitted to listing on the New Market are the same as those set forth in Chapter 3, section B-3.4 for the First Market; provided that : (i) item (ii) of Rule B-3404/2 shall not apply;and (ii) Issuers shall publish quarterly reports in accordance with Article 2bis of the aforesaid Royal Decree of July 3, 1996 on periodical information, it being understood that compliance with this requirement shall be monitored by the CBF. B-5303 Significant Shareholdings The Issuer shall provide in its articles of association that any Person who acquires 5 % or more of its voting Securities, and any Person acquiring additional Securities such that it holds more than any multiple of 5 % of the Issuer's voting Securities, regardless of whether such Securities represent the Issuer's share capital, shall immediately notify the Issuer and the Market Authority of the number of voting Securities that it owns.

B-5304 Liquidity Provision Notwithstanding Book I, Rule 2103/1, any Issuer whose Securities have been admitted to listing on the New Market shall procure the services of a Liquidity Provider who shall be responsible for enhancing market liquidity of such Securities on the New Market during a period of at least three years following their admission to listing. The Market Authority may authorize the replacement of the Liquidity Provider by another Liquidity Provider in the course of this period.

B-5.4. Delisting B-5401 Delisting of Securities from the New Market is governed by the same rules as those set forth in Chapter 3, section B-3.5 for the First Market.

CHAPTER 6. - Public Debt Instruments Compartment B-6000 The Securities referred to in Article 22 of the Law of April 6, 1995 shall be admitted to listing, and be traded, on the Public Debt Instruments Compartment, in accordance with the rules set forth in the Public Debt Instruments Decree. Unless specifically provided otherwise in the Public Debt Instruments Decree, the rules set forth in Book II, Chapter 3 shall not apply to such Securities.

CHAPTER 7. - Trading Facility B-7.1. Scope B-7101 This Chapter 7 sets forth certain specific rules governing admission of Securities to trading on the Trading Facility and continuing obligations of Persons having applied for such admission (referred to for purposes of this Chapter 7 as the « Applicants ») in respect of Securities admitted to trading on the Trading Facility.

B-7.2. Admission of Securities on the Trading Facility B-7201 Application B-7201/1 Application. Applications for admission of Securities to trading on the Trading Facility shall be filed with the Market Authority.

B-7201/2 Information. The application file shall include the following information : (i) confirmation by the Applicant that it has published or will publish a prospectus in accordance with applicable law or that the admission of the relevant Securities to trading on the Trading Facility is fully or partially exempt from the requirement of publishing a prospectus pursuant to Article 10 of the Royal Decree of October 31, 1991 on the prospectus that must be published in case of a public offering of securities (« Arrêté royal relatif au prospectus à publier en cas d'émission publique de titres et valeurs » / « Koninklijk besluit over het prospectus dat moet worden gepubliceerd bij openbare uitgifte van effecten en waarden »); (ii) the written undertaking of at least one Liquidity Provider to ensure a sufficiently liquid market in the relevant Security; (iii) evidence that the relevant Security may reasonably be expected to achieve a market capitalization of at least EUR 100 million on the Trading Facility; (iv) in the case of a Security the value of which is linked to an index or a basket of Securities, a request addressed to the Market Authority to recognize such index or basket of Securities; (v) the written commitment of a qualified financial intermediary to provide paying agent services in Belgium;and (vi) particulars on how Transactions in the relevant Security will be settled.

B-7201/3 Additional information. The Market Authority may request any additional documents, information and explanations from the Applicant, issuer or paying agent as it deems necessary.

B-7201/4 Admission to trading. The Market Authority shall decide on an application for admission to trading on the Trading Facility within two months from receipt of the application or of such additional information as may have been requested by the Market Authority to make the application complete. Failure to decide within this time limit shall be deemed to be a rejection.

The Market Authority shall publish the date on which the admission of the relevant Securities to trading on the Trading Facility will become effective, any special admission condition determined pursuant to Rule B-7202/3, as well as relevant particulars for the trading of such Securities.

B-7201/5 Rejection. The Market Authority may reject an application for trading on any ground, including (without limitation) on the ground that the admission of such Securities would be detrimental to the investors or the proper functioning of the market.

B-7202 Conditions of Admission B-7202/1 Conditions. Securities may be admitted to trading on the Trading Facility if the following conditions are met : (i) the Securities must already be admitted to listing or trading on another Regulated Market or any other organized market for Financial Instruments that meets equivalent standards of integrity, safety and transparency; (ii) the Applicant shall publish a prospectus in accordance with applicable law in connection with the proposed admission of the relevant Securities to trading on the Trading Facility or such admission is fully or partially exempt from the requirement of publishing a prospectus pursuant to Article 10 of the aforesaid Royal Decree of October 31, 1991 on the prospectus that must be published in case of a public offering of securities; (iii) the Market Authority is satisfied that there is a reasonable expectation that the relevant Security will achieve a market capitalization of at least EUR 100 million on the Trading Facility; (iv) in the case of a Security the value of which is linked to an index or a basket of Securities, such index or basket of Securities must be recognized by the Market Authority on the basis of objective criteria; (v) a qualified financial intermediary must have undertaken in writing that it will provide paying agent services in Belgium; (vi) Transactions in the relevant Security will be settled through an organization satisfactory to Euronext Brussels; (vii) the application for trading on the Trading Facility must relate to all Securities of the same class or the same issue, which are admitted to listing or trading on the market referred to in item (i) above; and (viii) the Applicant has agreed in writing with one or more Liquidity Providers that the latter will ensure a sufficiently liquid market in such Security.

B-7202/2 Waiver. The Market Authority may waive any of the requirements set forth in items (iii) through (viii) of Rule B-7202/1.

Any waiver granted by the Market Authority shall be published and shall be generally applicable in comparable circumstances.

B-7202/3 Special conditions. The Market Authority may make admission to trading subject to any special condition that it considers appropriate in the interest of protecting investors and of which it has explicitly informed the Applicant.

B-7.3. Continuing Obligations of Applicants B-7301 General This section B-7.3 sets forth the obligations which the Applicant must meet continuously so long as the relevant Securities are admitted to trading on the Trading Facility.

B-7302 Disclosure Obligations The Applicant shall disclose to the market all corporate information, information regarding the admitted Securities, periodic financial information and Price Sensitive Information which would be required to be disclosed by the Issuer of the relevant Securities by or pursuant to Chapter 3, section B-3.4 if such Securities were listed on the First Market.

B-7303 Fees The Applicant shall pay the recurring fees prescribed by Euronext Brussels in one or more Notices in connection with the listing of the relevant Securities, when such fees become due and payable.

B-7.4. Withdrawal B-7401 Withdrawal of Securities from the Trading Facility shall be governed by the same rules as those set forth in Chapter 3, section B-3.5 for delisting of Securities from the First Market, it being understood that the causes for withdrawal referred to in points (a) and (b) of item (ii) of Rule B-3501/1 shall apply in respect of both the Applicant and the Issuer.

CHAPTER 8. - Public Auctions Market B-8001 Scope This Chapter 8 sets forth specific rules governing the admission of Securities to, and their trading on, the Public Auctions Market.

Unless specifically provided otherwise in this Chapter 8, the Rules set forth in Book I, Chapters 1, 2 and 3 and Book II, Chapters 1, 2 and 10 shall apply to the Public Auctions Market.

B-8002 Public Auctions Market Securities may be admitted to the Public Auctions Market only if they are not admitted to any other Euronext Brussels Securities Market.

The Public Auctions Market consists of a compartment for Securities, other than debt Securities, and a compartment for debt Securities.

B-8003 Trading Rules Securities shall be admitted and traded in accordance with the rules specified in one or more Notices.

B-8004 Powers of the Market Authority In the interest of protecting investors or market integrity, the Market Authority may refuse to admit : (i) any Security to the Public Auctions Market;and (ii) any price offered for any Security that, in light of the information available in respect of such Security and its Issuer, is clearly not in conformity with the value of said Security.

B-8005 Volatility Interruptions If any order entered is bound to cause a price movement of 10 % or more in respect of any Security admitted to the Public Auctions Market, the Market Authority may suspend trading in such Security. The order that triggered the price to cross the 10 % threshold shall be cancelled and no Transaction shall take place.

B-8006 Publication The Market Authority shall publish, prior to any auction, a list of the Securities being offered and, after each auction, the results of such auction (« résultat des ventes publiques » / « resultaat van de veilingen »).

CHAPTER 9. - Derivatives Market B-9001 Pending the interconnection of the Euronext Markets for Derivatives through the Euronext Trading Platform for Derivatives, membership of and trading on the Euronext Market for Derivatives operated by Euronext Brussels shall be governed by the rules set forth in the following royal and ministerial decrees : (i) the Royal Decree of December 22, 1995 on the creation and organization of the Belgian Futures and Options Exchange (« Arrêté royal relatif à la création et à l'organisation de la Bourse belge des Futures et Options » / « Koninklijk besluit houdende de oprichting en de inrichting van de Belgische Future- en Optiebeurs »); (ii) the Royal Decree of December 22, 1995 on the recognition of Belfox s.c. (« Arrêté royal relatif à la reconnaissance de Belfox s.c. » / « Koninklijk besluit betreffende de erkenning van Belfox c.v. »); (iii) the Ministerial Decree of March 23, 1996 on the approval of the stock exchange regulation of the Belgian Futures and Options Exchange (« Arrêté ministériel portant approbation du règlement de bourse de la Bourse belge des Futures et Options » / « Ministerieel besluit tot goedkeuring van het beursreglement van de Belgische Future- en Optiebeurs »); (iv) the Ministerial Decree of April 9, 1996 on the approval of the market rules regulation of the Belgian Futures and Options Exchange (« Arrêté ministériel portant approbation du règlement du marché de la Bourse belge des Futures et Options » / « Ministerieel besluit tot goedkeuring van het marktreglement van de Belgische Future- en Optiebeurs »); and (v) the Royal Decree of June 9, 1999 on the recognition of S.B.V.M.B. s.a. and amendment of the Royal Decree of December 22, 1995 on the creation and organization of the Belgian Futures and Options Exchange (« Arrêté royal relatif à la reconnaissance de la S.B.V.M.B. s.a. et modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à la création et à l'organisation de la Bourse belge des Futures et Options » / « Koninklijk besluit betreffende de erkenning van E.B.V.B. n.v. en tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1995 houdende de oprichting en de inrichting van de Belgische Future- en Optiebeurs »).

CHAPTER 10. Transitional Provisions B-10.1. General B-10101 Scope This Chapter 10 sets forth certain rules governing the duties and powers of the Market Authority and the Disciplinary Committee, as well as procedural safeguards in respect of proceedings before and decisions of these bodies.

B-10102 Language By way of exception to Book I, Rule 1301, Notices issued by the Market Authority and decisions and communications of the Market Authority and the Disciplinary Committee shall be subject to applicable Belgian law on the use of languages.

B-10103 Cooperation In order to carry out their tasks pursuant to this Chapter 10, the Market Authority and the Disciplinary Committee may cooperate with Belgian and foreign authorities in the manner set forth in Article 21bis of the Law of April 6, 1995.

When carrying out its tasks in respect of listing and delisting of Financial Instruments, the Market Authority may request from, and shall communicate to, the Belgian and foreign competent authorities any information that it deems or that such authorities deem appropriate, as the case may be.

B-10.2. Market Authority B-10201 Composition The Market Authority is an independent body constituted within Euronext Brussels pursuant to Article 15 of the Law of April 6, 1995.

The remuneration of the members of the Market Authority shall be determined by the Board by reference to remuneration scales applicable to public financial institutions.

B-10202 Duties and Powers The Market Authority shall have the following duties and powers : (i) the duties and powers set forth in Article 17 of the Law of April 6, 1995; (ii) the Market Authority shall be responsible for ensuring the transparency, integrity and security of the Euronext Brussels Securities Markets and the Public Auctions Market in accordance with Article 19 of the Law of April 6, 1995, including with respect to the enforcement of this Rule Book and any Notice referred to in items (v) and (vi) below; (iii) the Market Authority shall ensure compliance with the disclosure requirements applicable in respect of share repurchases pursuant to Article 620, § 2, of the aforesaid Belgian company code; (iv) the Market Authority shall be the competent authority within the meaning of Article 9(1) of the Listing Directive; (v) the Market Authority shall have the power and authority to issue any Notices to interpret and implement this Rule Book in the areas of its competences; (vi) the Market Authority may specify in a Notice minimum requirements in respect of agreements entered into by Members with a view to enhancing the market liquidity of Securities admitted, or to be admitted, to listing or trading on a Euronext Brussels Securities Market; and (vii) the Market Authority shall determine, and decide on amendments of, the rules that govern the composition and management of indices which relate exclusively to Securities that are admitted to listing on a Euronext Brussels Securities Market, including (without limitation) the Bel 20 index.

B-10203 Powers of Investigation B-10203/1 General. In order to carry out the tasks referred to in Rule B-10202, the Market Authority shall have the powers of investigation set forth in Article 20, § 1, of the Law of April 6, 1995.

B-10203/2 Requests for information. The Market Authority may require from any of the Persons referred to in Article 20, § 1, of the Law of April 6, 1995 any information or document that it deems necessary to exercise its duties. Such information and documents shall be disclosed within the time period specified by the Market Authority.

In particular, the Market Authority may request information with a view to : (i) checking the identity of the final beneficiaries of any trade executed by any Member or other intermediary; (ii) controlling the information provided in Transaction Statements, including verifying whether the information disclosed by a Member pursuant to its reporting obligations is consistent with the information provided in its Transaction Statements; (iii) controlling orders; (iv) monitoring compliance with the technical requirements of the Euronext Trading Platform and of any other information technology system or network operated by Euronext, as set out in the Information Technology Agreement; and (v) monitoring compliance with the obligation of Members to execute an agreement with the Client and the prior communication of a standardized information memorandum in the case of trades in Derivatives. B-10203/3 Agreements. Members shall communicate to the Market Authority copies of all agreements entered into with a view to enhancing the market liquidity of Securities admitted, or to be admitted, to listing or trading on a Euronext Brussels Securities Market.

B-10203/4 Professional secrecy. In respect of all information obtained in the exercise of their duties, members of the Market Authority shall be bound by the duty of professional secrecy set forth in Article 12 of the Law of April 6, 1995, subject to the exceptions stated therein.

B-10204 Powers of Injunction The Market Authority shall have the powers of injunction set forth in Article 20, § 2, of the Law of April 6, 1995.

B-10205 Powers of Delegation The Market Authority may delegate certain powers in accordance with Article 20, § 3, of the Law of April 6, 1995.

B-10206 Injunctive Relief Without prejudice to Rule B-10207, the Market Authority may file a petition for injunctive relief with the President of the Commercial Court, in accordance with Article 221 of the aforesaid Law of December 4, 1990.

B-10207 Referral Whenever the Market Authority finds sufficient indications of an infringement referred to in Article 20, § 4, of the Law of April 6, 1995, it shall refer the matter to the Disciplinary Commission and shall communicate any relevant documentation in respect of such matter to the Disciplinary Commission.

B-10208 Appeal Pending the entry into effect of Book I, Chapter 9, interested parties may appeal against the decisions taken by the Market Authority pursuant to Article 17, 1°, 3° and 4°, of the Law of April 6, 1995 before the Appeal Commission within 15 days of receipt of the decision, in accordance with the rules set forth in the aforesaid Royal Decree of April 11, 1996 on the Commission of Appeal.

B-10.3. Disciplinary Commission B-10301 Composition The Disciplinary Commission is an independent commission constituted within Euronext Brussels pursuant to Article 20bis of the Law of April 6, 1995.

Pending the appointment of the members of the Disciplinary Commission, the duties of the Disciplinary Commission shall be carried out by the Management Committee of Euronext Brussels, pursuant to Article 10 of the Royal Decree of April 11, 1999 on the transformation of the stock exchange company of Brussels into a private company limited by shares and certain other transitional provisions (« Arrêté royal relatif à la transformation de la Société de la Bourse de Valeurs mobilières de Bruxelles en société anonyme et portant certaines dispositions transitoires » / « Koninklijk besluit tot omvorming van de Effectenbeursvennootschap van Brussel in een naamloze vennootschap en houdende sommige overgangsbepalingen »).

B-10302 Jurisdiction Without prejudice to its duty to transmit all information to the Competent Authorities in case of sufficient indication of infringements of Book V of the aforesaid Law of December 4, 1990 or Article 148 of the Law of April 6, 1995, the Disciplinary Commission shall, in accordance with Article 20ter of the Law of April 6, 1995, hear and decide cases of alleged infringements of Articles 19 and 20, § 2, of the Law of April 6, 1995 and of alleged infringements of this Rule Book.

The Disciplinary Commission shall consider cases either (i) on its own initiative, (ii) at the written request of the Market Authority or the CBF, or (iii) pursuant to a complaint by a third party or the supervisory authorities of another country.

B-10303 Disciplinary Investigation B-10303/1 Appointment of reporters. The Disciplinary Commission shall appoint one or two reporters to investigate alleged infringements as referred to in Rule B-10302. If more than one reporter is appointed, such reporters shall act jointly.

B-10303/2 Powers. The reporters shall have all powers of investigation conferred to the Market Authority pursuant to the Law of April 6, 1995 or this Chapter 10.

The reporters may conduct any investigation, call witnesses, order any expertise and cooperate with any Belgian or foreign authority, and require the Market Authority to do any of the foregoing, as they deem appropriate.

B-10303/3 Defendant. The defendant and the parties who complained, if any, shall be given an opportunity to be heard by the reporters. Their depositions shall be recorded and signed.

B-10303/4 Counsel. The defendant shall be entitled to assistance by legal counsel throughout the entire investigation.

B-10303/5 Report. The reporters shall submit their report to the Disciplinary Commission upon completion of their investigation. The Disciplinary Commission may order additional investigations.

B-10303/6 Settlement. The reporters may propose to the Disciplinary Commission to settle the matter in accordance with Article 20quinquies of the Law of April 6, 1995.

B-10303/7 Professional secrecy. In respect of all information obtained in the exercise of their duties, reporters shall be bound by the duty of professional secrecy set forth in Article 12 of the Law of April 6, 1995, subject to the exceptions stated therein, including (without limitation) the exception set forth in Article 12, § 1, paragraph 4, of the Law of April 6, 1995.

B-10304 Disciplinary Procedure B-10304/1 Disciplinary Commission. After having received the report (including any additional investigation requested by the Disciplinary Commission), the Disciplinary Commission shall decide whether there is sufficient ground to proceed.

B-10304/2 Convocation. If the Disciplinary Commission decides to proceed, a convocation shall be sent to the relevant Member by registered mail at least eight Trading Days before the hearing.

The convocation shall state the purpose of the hearing and specify the provisions which the Member is alleged to have breached. It shall also indicate that the documents included in the disciplinary file may be consulted by the Member or its counsel at the time and location specified by Euronext Brussels. The Chairman of the Disciplinary Commission may in his or her sole discretion allow communication of copies of certain documents of the file to the Member.

Sanctions may be imposed only on Members who have been duly convened.

Members who appear voluntarily at the hearing shall be deemed to have been duly convened.

B-10304/3 Suspension. Duly convened Members who are not present or represented at the hearing before the Disciplinary Commission may immediately be suspended. Such suspension may be extended until the next hearing, which shall be convened in accordance with Rule B-10304/2.

B-10304/4 Hearing. The hearing shall be public, unless the relevant Member requests it to be held behind closed doors. The reporter shall present its report. The defendant and its counsel shall be given an opportunity to present their arguments.

The reporters shall be barred from participating in the deliberations of the Disciplinary Commission.

B-10304/5 Decision. Decisions of the Disciplinary Commission shall be adopted by simple majority of the votes. In case of a tie vote, the Member shall not be held liable of the alleged breach.

The decision of the Disciplinary Commission shall state its reasons and indicate whether or not it must be executed pending appeal.

A copy of the decision shall be sent to the Member by registered mail.

The decision shall also be made public, unless the Member opposes such publication within five Trading Days of receipt of the decision.

B-10304/6 Counsel. The defendant shall be entitled to assistance by legal counsel throughout the entire procedure before the Disciplinary Commission.

B-10305 Settlement Upon proposal by the reporter or reporters pursuant to Rule B-10303/6, the Disciplinary Commission may in its sole discretion decide to propose any settlement and postpone any convocation or decision, as the case may be, pending payment of such settlement. Payments shall be made in accordance with Article 20septies, § 2, of the Law of April 6, 1995.

B-10306 Remedies If the Disciplinary Commission finds that a Person has committed any of the infringements referred to in Rule B-10302, it may order one or more of the measures specified in Article 20septies of the Law of April 6, 1995, including (without limitation) impose a fine in accordance with the scale specified therein.

B-10307 Appeal The relevant Member may appeal against the decision of the Disciplinary Commission before the Appeal Commission within 15 days of receipt of such decision, in accordance with the rules set forth in the aforesaid Royal Decree of April 11, 1996 on the Commission of Appeal.

(Traduction) REGLES DES MARCHES TABLE DES MATIERES LIVRE I. - REGLES DES MARCHES HARMONISEES

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales 1.1. - Définitions 1.2. - Interprétation 1.3. - Langue 1.4. - Mise en application et modification des règles 1.5. - Publication et communications 1.6. - Engagements 1.7. - Droit applicable 1.8. - Règlement des litiges 1.9. - Entrée en vigueur CHAPITRE 2. - Les Membres du marché 2.1. - Qualité de Membre d'Euronext et activités de négociation 2.2. - Conditions attachées à la qualité de Membre d'Euronext 2.3. - Procédure d'admission 2.4. - Obligations permanentes des Membres 2.5. - Convention de Compensation 2.5. - Terminaux délocalisés 2.6. - Enregistrement 2.7. - Renonciation, suspension et retrait 2.8.- Dispositions transitoires CHAPITRE 3. - Règles de conduite CHAPITRE 4. - Règles de négociation des Titres 4.1. - Dispositions générales 4.2. - Les ordres 4.3. - Cycle de négociation 4.4. - Mécanismes de marché 4.5. - Enregistrement, confirmation, décla-ration et publicité 4.6. - Compensation CHAPITRE 5. - Règles de négociation des Instruments Dérivés CHAPITRE 6. - Admission à la cotation des Titres CHAPITRE 7. - Dispositions particulières aux Segments Next Economyet Next Prime CHAPITRE 8. - Admission aux négociations des Instruments Dérivés CHAPITRE 9. - Contrôle du respect des règles LIVRE II. - REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES A EURONEXT BRUSSELS

CHAPITRE 1. - Dispositions générales B-1.1. - Définitions B-1.2. - Interprétation B-1.3. - Règlements de différends CHAPITRE 2. - Dispositions générales relatives aux marchés de Titres B-2.1. - Généralités B-2.2. - Transparence B-2.3. - Règles de conduite B-2.4. - Procédure spéciale applicable à l'admission de Titres CHAPITRE 3. - Premier Marché B-3.1. - Champ d'application B-3.2. - Procédure d'admission B-3.3. - Conditions d'admission à la cotation B-3.4. - Obligations continues des Emetteurs B-3.5. - Radiation CHAPITRE 4. - Second Marché B-4.1. - Champ d'application B-4.2. - Admission à la cotation de Titres sur le Second Marché B-4.3. - Obligations continues des Emetteurs B-4.4. - Radiation CHAPITRE 5. - Nouveau Marché B-5.1. - Champ d'application B-5.2. - Admission à la cotation de Titres sur le Nouveau Marché B-5.3. - Obligations continues des Emetteurs B-5.4. - Radiation CHAPITRE 6. - Compartiment des Rentes CHAPITRE 7. - Trading Facility B-7.1. - Champ d'application B-7.2. - Admission à la négociation de Titres sur le Trading Facility B-7.3. - Obligations continues des Deman-deurs B-7.4. - Retrait CHAPITRE 8. - Marché des Ventes Publiques CHAPITRE 9. - Marché des Instruments Dérivés CHAPITRE 1 0. - Dispositions transitoires B-10.1. -Généralités B-10.2. - Autorité de Marché B-10.3. - Commission Disciplinaire LIVRE I. - REGLES DES MARCHES HARMONISEES

CHAPITRE 1. - Dispositions générales 1.1. Définitions Pour l'application des présentes Règles des Marchés, les termes définis ci-après qui commencent par une lettre majuscule revêtiront la signification suivante sauf mention contraire expresse : « Accord d'Admission Croisée » : l'accord d'admission croisée conclu entre les Entreprises de Marché d'Euronext le 25 avril 2001; « Adhérent Compensateur » ou « Membre Compensateur » : toute Personne admise par la Chambre de Compensation à compenser les Transactions conformément aux dispositions des Règles de Compensation; « Apporteur de Liquidité » : tout Négociateur pour Compte Propre s'étant engagé avec l'accord de l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente** à améliorer la liquidité d'un Instrument Financier Admis conformément à la Règle 2103; « Autorité Compétente » : autorité publique ou organisme auto-réglementé belge, français ou néerlandais ayant compétence sur un sujet donné; « Autre Prestataire de Services d'Investissement » : toute Personne autorisée par les autorités compétentes de son Pays d'Origine à se livrer à une activité d'exécution d'ordres pour compte de tiers ou de négociation pour compte propre d'Instruments Financiers, au sens des points 1(b) et 2 de la Section A de l'annexe de la Directive sur les Services d'Investissement, sans être un Prestataire de Services d'Investissement Qualifié; « Avis » : toute communication écrite, identifiée comme « Avis », transmise par Euronext à l'ensemble des Membres ou Emetteurs, ou à une catégorie particulière de ceux-ci, qui vise à interpréter ou mettre en application les Règles ou à toutes autres fins envisagées dans les présentes Règles des Marchés; « Chambre de Compensation » : la Banque Centrale de Compensation S.A. (ci-après « Clearnet »), société anonyme de droit français, chambre de compensation au sens de l'Article L. 442-1 du Code Monétaire et Financier; la Banque centrale de Compensation S.A. est désignée par Euronext comme l'établissement responsable de la compensation des Transactions effectuées sur les Marchés Euronext; « Client » : toute Personne recourant aux services d'un Membre pour l'exécution d'ordres portant sur l'achat ou la vente d'Instruments Financiers Admis; « Contrat d'Admission » : contrat écrit conclu entre l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* et un Membre ou candidat Membre conformément à la Règle 2101/2 et cosigné par les autres Entreprises de Marché Euronext; « Contrat d'Apport de Liquidité » : le contrat écrit conclu entre l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente ** et un Apporteur de Liquidité conformément à la Règle 2103/2; « Convention d'Accès aux Services » : le contrat écrit conclu entre l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* et un Membre ou candidat Membre conformément à la Règle 2204/2 et cosigné par les autres Entreprises de Marché d'Euronext; « Convention de Compensation » : contrat écrit conclu, conformément à la Règle 2501, entre un Membre Compensateur agréé en tant que Membre Compensateur général, d'une part, et, de l'autre, un Membre ou candidat Membre qui n'est pas Membre Compensateur; « Directive Bancaire » : Directive 2000/12/EC du Parlement Européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative à l'activité des Etablissements de Crédit et son exercice; « Directive sur l'Adéquation des Fonds Propres » : Directive 93/6/CEE du Conseil de l'Union Européenne du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit; « Directive sur les Admissions à la Cote » : Directive 79/279/CEE du Conseil de l'Union Européenne du 5 mars 1979 portant coordination des conditions d'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs; « Directive sur les Services d'Investissement » : Directive 93/22/CEE du Conseil de l'Union Européenne du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières; « Emetteur » : toute personne morale ayant émis un Instrument Financier Admis; « Entreprises de Marché d'Euronext » : Euronext Amsterdam, Euronext Bruxelles et Euronext Paris; « Entreprise de Marché d'Euronext Compétente » : l'Entreprise de Marché d'Euronext qui a approuvé, ou est en train d'examiner, la demande d'Admission à Euronext présentée par le Membre ou le candidat Membre concerné, ou l'Entreprise de Marché d'Euronext qui a admis l'Instrument Financier concerné aux négociations d'un Marché Euronext, ou auprès de laquelle la demande d'admission aux négociations concernée a été déposée, selon ce qu'exige le contexte; lorsque ce terme est destiné à désigner uniquement une Entreprise de Marché Euronext dans la première acception, il est accompagné d'un astérisque (*); lorsqu'il est destiné à désigner uniquement une Entreprise de Marché Euronext dans la deuxième acception, il est accompagné d'un double astérisque (**); « Entreprise d'Investissement » : Personne autre qu'un Etablissement de Crédit ou une Institution Financière et dont l'activité régulière consiste à fournir à des tiers à titre professionnel des Services d'Investissement au sens de l'Article 1(2) de la Directive sur les Services d'Investissement; « Etablissement de Crédit » : tout établissement de crédit, tel que défini à l'Article 1(1) de la Directive de l'UE 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, à l'exception des établissements visés à l'Article 2(3) de cette même Directive; « Etablissement Financier » : tout établissement financier défini à l'Article 1(5) de la Directive Bancaire qui remplit les conditions posées à l'Article 19 de cette même directive; « Etat d'Origine » : l'Etat dans lequel une Personne a son siège social ou son établissement principal ou bien, s'agissant d'une personne physique, dans lequel se trouve le lieu principal de l'activité de ladite personne; « Etat Membre » : l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace Economique Européen; « Euronext » : le groupe de sociétés formé par Euronext N.V., société (« naamloze vennootschap ») de droit néerlandais, les Entreprises de Marché d'Euronext et ses autres filiales selon le contexte; « Euronext Amsterdam » : Euronext Amsterdam N.V., société (« naamloze vennootschap ») de droit néerlandais, opérateur d'une Bourse de valeurs mobilières (« houder van een effectenbeurs ») agréé conformément à l'Article 22 de la Loi hollandaise de 1995 sur la surveillance des marchés de valeurs mobilières (« Wet toezicht effectenverkeer 1995 »); « Euronext Bruxelles » : Euronext Brussels S.A./N.V., société de droit belge (société anonyme - « naamloze vennootschap »), opérateur d'une Bourse de valeurs mobilières autorisée par l'Article 7, § 2, de la Loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les marchés secondaires, le statut et la surveillance des entreprises d'investissement, des intermédiaires financiers et des conseillers en placements (« Loi relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements » / « Wet inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs »); « Euronext Paris » : Euronext Paris S.A., société (société anonyme) de droit français et entreprise de marché au sens de l'Article L. 441-1 du Code Monétaire et Financier; « Horaires de Négociation » : les horaires de négociation en vigueur au cours d'un Jour de Négociation, tels qu'annoncés par Avis; « Instrument Dérivé » : tout instrument ne revêtant pas la forme d'un titre qui ressortit à l'une des catégories ci-après : (i) contrats à terme fermes ou optionnels portant sur des Titres, marchandises ou denrées, y compris les instruments de même nature se dénouant par versement d'une différence en espèces; (ii) tous autres instruments dont la valeur est déterminée par référence aux cours de Titres, de marchandises ou denrées, à des taux d'intérêt ou des rendements, ou à des taux de change ou autres indices ou mesures dont, sous réserve de la Réglementation Nationale, Euronext peut décider qu'ils peuvent être négociés sur un Marché Euronext d'Instruments Dérivés; « Instrument Financier » : tout Titre ou Instrument Dérivé; « Instrument Financier Admis » : tout Instrument Financier admis à la cotation ou aux négociations sur un Marché Euronext; « Jour de Négociation » : jour où les Marchés Euronext sont ouverts à la négociation; « Marché Euronext » : tout Marché Réglementé d'Instruments Financiers géré par une Entreprise de Marché d'Euronext; « Marché Réglementé » : tout marché organisé d'Instruments Financiers entrant dans le champ de l'Article 1(13) de la Directive sur les Services d'Investissement; « Membre » : toute Personne qui a été autorisée à devenir Membre d'Euronext et dont l'admission est toujours en vigueur; « Membre d'Euronext » : qualité de Membre d'un Marché Euronext de Titres ou d'Instruments Dérivés, telle que définie à la Règle 2101; « Murailles de Chine » : ensemble de principes et procédures écrites applicables chez un Membre, adaptées à la nature de l'activité de ce dernier, et dont l'objet est de cloisonner efficacement les flux d'informations importantes entre des secteurs d'activité clairement délimités afin d'empêcher une utilisation indue de ce type d' informations; « Négociateur pour Compte de Tiers » : tout Membre autorisé à agir en qualité de négociateur pour compte de tiers conformément à la Règle 2102/2; « Négociateur pour Compte Propre » : tout Membre admis en qualité de négociateur pour compte propre conformément à la Règle 2102/3; « Négociation de Bloc » ou « Transaction sur Bloc » : toute Transaction telle que définie à la Règle 4403; « Personne » : tout individu, société de capitaux, société de personnes, association, fiducie ou personne morale, selon le contexte; « Plate-forme de Négociation d'Euronext » : la plate-forme technique exploitée par Euronext et reliant entre eux les Marchés Euronext de Titres ou d'Instruments Dérivés selon le cas; « Prestataire de Services d'Investissement Qualifié » : tout Entreprise d'Investissement, Etablissement de Crédit ou Institution Financière dont le siège social ou, en l'absence de siège social, l'établissement principal est situé dans le territoire de l'un des Etats Membres et qui est autorisé par l'autorité compétente de son Etat d'Origine à exécuter des ordres pour compte de tiers ou négocier pour compte propre, au sens des points 1(b) et 2 de la Section A de l'Annexe à la Directive sur les Services d'Investissement, à l'exception des sociétés ou entreprises auxquelles il est fait référence dans l'Article 2(2) de ladite Directive; « Réglementation Nationale » : toute loi ou tout règlement applicables dans l'Etat de l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente; « Règles » : les règles énoncées dans le présent ensemble de Règles des Marchés telles qu'elles seront interprétées ou mises en application par Avis (également dénommées « articles »); « Règles de Compensation » : ensemble des règles régissant l'organisation et le fonctionnement de la Chambre de Compensation qui ont été adoptées par la Chambre de Compensation et approuvées par les Autorités Compétentes, telles qu'interprétées et mises en application selon les instructions et avis émis par la Chambre de Compensation; « Représentant Autorisé » : personne physique désignée par un Membre et inscrite auprès de l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* conformément à la Règle 2206; « Responsable de la Négociation » : personne physique désignée au sein d'un Membre et inscrite auprès de l'Entreprise de Marché Euronext Compétente* conformément à la Règle 2205; « Service d'Investissement » : un des services figurant dans la liste de la Section A de l'Annexe à la Directive sur les Services d'Investissement portant sur un Instrument Financier et fourni à des tiers; « Service du Contrôle » : le service du contrôle de l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente; « Sociétés Parentes » : Personnes entre lesquelles il existe un lien étroit au sens de l'Article 1(26) de la Directive Bancaire, y compris tous les Etablissements de Crédits, Entreprises d'Investissement ou Etablissements Financiers appartenant à un groupe faisant l'objet d'une surveillance prudentielle sur base consolidée; « Titre » ou « Valeur Mobilière » : tout titre négociable relevant de l'une des catégories suivantes : (i) les Titres de Capital, certificats ou certificats représentatifs de Titres de Capital; (ii) les obligations ou autres titres de créance, qu'ils soient ou non convertibles en titres de capital; (iii) les warrants, bons de souscription ou titres similaires qui donnent à leur titulaire le droit d'acquérir l'un des titres susmentionnés ou un panier de tels titres, ou de recevoir une somme d'argent déterminée par référence à la valeur ou au cours futur d'un titre ou panier de titres; (iv) les actions ou parts d'organismes de placement collectifs sous toutes leurs formes; (v) tous autres titres pour lesquels, sous réserve de la Réglementation Nationale concernée, Euronext peut décider qu'ils peuvent être négociéssur un Marché de Titres d'Euronext; « Titre de Capital » ou « Action » : toute action ou tout autre titre de capital émis par une société de capitaux ou une entreprise constituée sous toute autre forme de société; « Transaction » : tout achat ou vente d'un Instrument Financier Admis. 1.2. Interprétation 1201 Toute référence à un règlement, une loi, directive ou règle renvoie au texte en vigueur du moment. 1202 Sauf indication contraire expresse, les renvois à des Règles, chapitres ou sections des présentes Règles des Marchés doivent se comprendre comme s'appliquant au sein du même livre. 1203 Les Règles du livre I sont identifiées par leur numéro séquentiel, les Règles du livre II par leur numéro séquentiel précédé de la lettre B. 1204 Les titres de chapitres ou sections des présentes Règles des Marchés ne sont donnés qu'à titre de référence; ils ne font pas partie du contenu du chapitre ou de la section concernés et ne peuvent en aucun cas en affecter l'interprétation. 1205 Les termes commençant par une lettre majuscule qui sont employés dans les présentes Règles des Marchés doivent s'interpréter comme renvoyant au genre ou au nombre que le contexte autorise ou exige. 1206 Les termes commençant par une lettre majuscule définis dans la section 1.1 qui sont employés sans définition particulière dans des Avis ou autres communications d'Euronext ont alors le sens qui leur est donné dans la section 1.1. 1207 En l'absence de mention contraire expresse, les références à des décisions prises ou devant être prises, ou à d'autres actes accomplis ou devant être accomplis par Euronext s'interprètent comme faisant référence à des décisions ou autres actes pris, accomplis ou devant être pris ou accomplis conjointement par les Entreprises de Marché Euronext. 1208 En l'absence de mention contraire expresse, les délais fixés dans les présentes Règles des Marchés, dans des Avis ou autres communications d'Euronext s'entendent par référence à l'Heure Centrale Européenne (CET, Central European Time). 1209 En l'absence de mention contraire expresse, tout délai stipulé dans les présentes Règles des Marchés ou dans des Avis ou autres communications d'Euronext sera décompté de minuit à minuit. Un délai est réputé commencer à courir le jour suivant celui de l'événement générateur. Si le denier jour du délai n'est pas un Jour de Négociation, le délai correspondant expire le Jour de Négociation suivant. Les délais exprimés en mois ou en années seront décomptés du premier jour au jour précédant le jour correspondant du mois ou de l'année postérieurs. 1.3. Langue 1301 Les présentes Règles des Marchés ainsi que les Avis sont rédigés en anglais, en français et en néerlandais. Les versions rédigées dans ces langues font également foi. 1302 Tout dossier, demande, correspondance avec, ou soumission adressés à ou déposés auprès d'une Entreprise de Marché d'Euronext par des Membres, Emetteurs, potentiels ou non, doit être établi, à leur choix, en anglais ou dans l'une des langues de cette Entreprise de Marché d'Euronext. 1303 Les arbitrages entre Euronext et un Membre sont menés en anglais ou dans l'une des langues de l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente selon la langue retenue à cet effet dans le Contrat d'Admission ou, le cas échéant, dans tout autre contrat prévu par les présentes Règles des Marchés. 1.4. Mise en application et modification des règles 1401 Les présentes Règles des Marchés sont mises en application et interprétées par : (i) des Avis émis conjointement par les Entreprises de Marché d'Euronext; (ii) des Avis applicables uniquement aux marchés gérés par Euronext Brussels, émis séparément par celle-ci; (iii) des décisions individuelles prises par Euronext Brussels conformément aux Règles.

Les Avis entrent en vigueur dès leur publication par Euronext dans les conditions prévues à la Règle 1501 ou à une date de prise d'effet postérieure précisée lors de la publication. 1402 Dans le but d'assurer un fonctionnement correct et ordonné des Marchés Euronext et de protéger les intérêts des investisseurs intervenant sur ces marchés, Euronext peut modifier les Règles, notamment en adoptant des Règles supplémentaires, lorsqu'elle estime de telles modifications nécessaires ou appropriées.

Les Règles sont modifiées par décision conjointe des Entreprises de Marché d'Euronext s'agissant des règles fixées par le Livre I ou bien par décision d'Euronext Brussels pour les Règles du Livre II, sous réserve d'approbation par les Autorités Compétentes. Les modifications entrent en vigueur et s'imposent à tous les Membres et Emetteurs dès leur publication par Euronext selon les modalités prévues à la Règle 1501 ou à une date de prise d'effet ultérieure précisée lors de la publication.

Si une modification des Règles, autre que celles requises par le Droit Communautaire ou la législation nationale, affecte de façon notable les droits ou obligations des Membres, dans leur ensemble ou catégoriellement, tout Membre ainsi affecté a la faculté d'abandonner sa qualité de Membre d'Euronext en notifiant par écrit sa décision à l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente * dans un délai de 5 Jours de Négociation courant à partir de la date de la publication de la modification concernée. 1.5. Publication et communications 1501 Euronext publie les présentes Règles des Marchés, leurs modifications et les Avis en les diffusant auprès de ses Membres ou des Emetteurs, ou de la catégorie de Membres ou Emetteurs concernés, soit via son système de négociation, soit en les affichant sur son site Internet, soit dans ses publications périodiques, soit, le cas échéant, en les notifiant individuellement. 1502 En l'absence de mention contraire expresse, toute notification ou autre communication dont une règle exige qu'elle soit effectuée par écrit pourra être faite par tout moyen de communication permettant la reproduction du texte écrit ou imprimé de cette notification.

Toute notification ou communication de cette nature sera réputée avoir été reçue lorsqu'elle aura été effectivement délivrée à l'adresse du destinataire ou transmise à son numéro de télécopie ou, le cas échéant, à son adresse de courrier électronique, à cette différence près que toute notification ou communication de cette nature qui aura été envoyée par la poste sera réputée avoir été reçue le deuxième, le quatrième ou le septième Jour de Négociation suivant la date à laquelle l'enveloppe a été affranchie par la poste, selon que la notification est expédiée, respectivement, à l'intérieur d'un même pays, dans le territoire d'un autre Etat Membre ou dans celui d'un pays ne faisant pas partie de l'Espace Economique Européen.

Toute notification ou communication destinée à un Membre ou un Emetteur sera envoyée au numéro de télécopie, à l'adresse ou à l'adresse de courrier électronique spécifiés dans le contrat concerné qui a été conclu entre Euronext et ce Membre ou cet Emetteur ou à tout autre numéro de télécopie, adresse ou adresse de courrier électronique que ce Membre ou cet Emetteur pourra avoir notifié ultérieurement par écrit à l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente. 1.6. Engagements 1601 Les Entreprises de Marché d'Euronext mettent en oeuvre des moyens raisonnables pour contrôler le respect des Règles par les Membres et Emetteurs et les faire appliquer. 1601 Lorsqu'elle fournit des moyens de négociation des Instruments Financiers Admis et les services associés, ainsi que des infrastructures et liaisons de télécommunications, Euronext agit selon une obligation de moyens dans la limite de son intérêt commercial. 1.7. Droit applicable 1701 Les présentes Règles des Marchés sont soumises au droit belge. 1.8. Règlement des litiges 1801 Les litiges entre les Entreprises de Marché d'Euronext et un Membre naissant dans le cadre de l'une des Règles sont résolus par arbitrage, selon les règles d'arbitrage visées dans le Contrat d'Admission. 1.9. Entrée en vigueur 1901 Les présentes Règles des Marchés entrent en vigueur le 21 mai 2001, sous réserve des dispositions des Règles 1902 à 1904. 1902 Dans l'attente de la connexion à la Plate-forme de Négociation d'Euronext des Marchés de Titres gérés par Euronext Amsterdam, les dispositions transitoires suivantes s'appliquent : (i) pour l'application des présentes Règles des Marchés pour les Marchés de Titres gérés par Euronext Paris et Euronext Bruxelles, toutes les références aux Entreprises de Marché d'Euronext qui y sont faites doivent s'entendre comme désignant uniquement Euronext Bruxelles ou Euronext Paris; (ii) l'accès des Personnes admises en tant que membres négociateurs sur un Marché de Titres Euronext géré par Euronext Amsterdam aux Marchés de Titres Euronext gérés par Euronext Bruxelles et Euronext Paris ainsi que l'accès des Personnes admises en tant que membres négociateurs sur ces derniers marchés à un Marché de Titres Euronext géré par Euronext Amsterdam sera régi par l'Accord d'Adhésion Croisée. 1903 En ce qui concerne les Marchés Euronext d'Instruments Dérivés, les présentes Règles des Marchés n'entreront en vigueur qu'à partir de l'interconnexion de ces marchés via de la Plate-forme de Négociation d'Euronext pour les Instruments Dérivés. Les diverses dates d'entrée en vigueur des dispositions susmentionnées seront annoncées par Avis d'Euronext.

Dans l'attente de la prise d'effet des présentes Règles des Marchés pour les Marchés Euronext d'Instruments Dérivés, les dispositions transitoires suivantes s'appliqueront : (i) les règles de marché relatives à la qualité de Membre des Marchés Euronext d'Instruments Dérivés, à la négociation et à l'admission des Instruments Dérivés aux négociations sur ces marchés sont celles visées dans le Livre II; (ii) l'accès des Personnes admises en tant que membres négociateurs d'un Marché Euronext d'Instruments Dérivés géré par une Entreprise de Marché d'Euronext aux Marchés Euronext d'Instruments Dérivés gérés par les autres Entreprises de Marché d'Euronext sera régi par l'Accord d'Adhésion Croisée. 1904 Le Chapitre 9 du Livre I des présentes Règles des Marchés n'entrera en vigueur qu'à une date précisée par un Avis d'Euronext publié au plus tard le dixième Jour de Négociation précédent. Jusqu'à cette date, les manquements aux Règles relèveront, sauf mention contraire expresse dans les présentes Règles des Marchés, des règles disciplinaires et procédures fixées ou visées dans le Livre II. CHAPITRE 2. - Les membres du marché 2.1. Qualité de Membre d'Euronext et activités de négociation 2101 Qualité de Membre d'Euronext 2101/1 A compter de la décision d'admission prononcée par l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* conformément aux dispositions du présent Chapitre 2 et de l'accomplissement des procédures y afférentes telles que stipulées dans un ou plusieurs Avis sur ce sujet, une Personne acquiert la qualité de Membre des, et peut négocier sur, les Marchés Euronext correspondants gérés par les autres Entreprises de Marché, de la même manière et sous les mêmes conditions que sur les marchés gérés par l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente*. 2101/2 Les droits et obligations d'un Membre, de l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* et des autres Entreprises de Marché d'Euronext sont mentionnés dans les présentes Règles des Marchés, dans le Contrat d'Admission et dans d'autres contrats spécifiques visés dans le présent Chapitre 2. 2101/3 La qualité de Membre d'Euronext ou tout droit découlant de cette qualité ne peuvent d'aucune manière être transférés ou grevés de charges. 2102 Les différents statuts : Négociateurs pour Compte de Tiers et Négociateurs pour Compte Propre 2102/1 Les Personnes peuvent soumettre une demande pour obtenir le statut de Négociateur pour Compte de Tiers (Broker) ou de Négociateur pour Compte Propre (Dealer). 2102/2 Les Négociateurs pour Compte de Tiers sont habilités à négocier exclusivement pour compte de tiers, y compris pour le compte d'autres Membres. 2102/3 Les Négociateurs pour Compte Propre sont habilités à négocier exclusivement pour compte propre, y compris, sous réserve des dispositions de la Règle 2103, en vue d'améliorer la liquidité d'un Instrument Financier Admis. 2102/4 Sous réserve que les activités de négociation pour compte propre et celles de négociation pour compte de tiers soient séparées de manière adéquate et de la mise en place de Murailles de Chine conformément aux règles applicables, un Membre peut être habilité à exercer conjointement les deux activités en qualité de Négociateur pour Compte de Tiers et de Négociateur pour Compte Propre (Broker-Dealer). 2102/5 Le Contrat d'Admission précise les Marchés Euronext sur lesquels le Membre peut négocier ou les catégories d'Instruments Financiers Admis qu'il peut négocier 2103 Apporteurs de Liquidité 2103/1 Les Apporteurs de Liquidité sont tenus d'introduire dans le carnet d'ordre, de façon continue, pendant les fixings ou en réponse à des demandes ponctuelles, des ordres d'achat et de vente pour compte propre sur un Instrument Financier Admis particulier en vue d'améliorer la liquidité sur le marché de cet instrument. Seuls les Négociateurs pour Compte Propre peuvent agir comme Apporteurs de Liquidité, sous réserve de l'accord écrit préalable de l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente**. 2103/2 Les obligations d'un Apporteur de Liquidité sont énoncées dans le Contrat d'Apport de Liquidité. Ce contrat peut soumettre ce Membre à des conditions en matière de fonds propres en sus de celles dérivant de la Directive sur l'Adéquation des Fonds Propres ou à d'autres conditions destinées à gérer les risques inhérents à son activité d'Apporteur de Liquidité. 2103/3 Dans des conditions de marché exceptionnelles, l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente** peut suspendre les obligations d'Apporteur de Liquidité. L'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente** en informe alors les Membres conformément à la Règle 1501. 2103/4 L'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente** publie et met régulièrement à jour la liste des Apporteurs de Liquidité et toute information pertinente relative à leurs activités conformément à la Règle 1501. 2.2. Conditions attachées à la qualité de Membre d'Euronext 2201 Conditions générales 2201/1 L'admission d'une Personne en qualité de Membre d'Euronext fait l'objet d'une décision écrite de l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente*. 2201/2 Peuvent devenir Membres d'Euronext : (i) les Prestataires de Services d'Investissement Qualifiés agréés pour négocier tout ou partie des Instruments Financiers Admis;et (ii) les Autres Prestataires de Services d'Investissement habilités conformément aux règles applicables dans leur Etat d'Origine et à la Réglementation Nationale, selon le cas. 2201/3 Sous réserve du respect des règles applicables dans leur Etat d'Origine et de la Réglementation Nationale, selon le cas, les Membres d'un Marché Réglementé ou d'autres marchés organisés soumis à des normes équivalentes avec lesquels Euronext a conclu un accord peuvent également demander à être admis en qualité de Membre d'Euronext. Un tel accord peut, de manière non discriminatoire, exempter ces Membres du respect de certaines conditions énoncées dans les présentes Règles des Marchés ou prévoir des conditions supplémentaires pour obtenir la qualité de Membre d'Euronext. 2202 Membre Compensateur Chaque candidat Membre doit soit être, ou s'engager irrévocablement à devenir, un Membre Compensateur, soit avoir conclu une Convention de Compensation ou bénéficier d'un engagement irrévocable écrit d'un Membre Compensateur de conclure une telle convention. 2203 Capacités professionnelles, organisationnelles et techniques Les candidats à la qualité de Membre doivent : (i) posséder les moyens professionnels et organisationnels; (ii) satisfaire les obligations techniques générales imposées par l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* et stipulées dans la Convention d'Accès aux Services; et (iii) faire la preuve que leur personnel parle couramment l'Anglais ou la ou l'une des langues de l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente*. 2204 Capacités informatiques 2204/1 Les candidats à la qualité de Membre doivent disposer des moyens techniques requis par l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* pour se connecter à la Plate-Forme de Négociation. 2204/2 Les candidats à la qualité de Membre doivent conclure une Convention d'Accès aux Services qui précise les modalités informatiques de la connexion à la Plate-Forme de Négociation. 2204/3 Chaque candidat à la qualité de Membre autorise l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente*, ou ses préposés dûment désignés à contrôler le système informatique de ce Membre et fournit toute information qui pourrait être demandée à l'occasion de ce contrôle. Le Membre apporte à son système informatique toute modification qui pourrait être exigée par l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* à la suite d'un tel contrôle. 2205 Responsables des Négociations 2205/1 Tout Membre n'ayant pas plus de trois salariés doit désigner un Responsable des Négociations; tout Membre disposant de plus de trois salariés doit désigner au moins deux Responsables des Négociations. Le Responsable des Négociations représente le Membre vis-à-vis des autres Membres et d'Euronext pour les Transactions réalisées sur la Plate-Forme de Négociation, y compris l'organisation du contrôle des négociations et des procédures mises en place à cet effet, telles que les procédures de filtrage des ordres. 2205/2 Les Responsables des Négociations doivent être inscrits auprès de l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente*. Sans préjudice des conditions spécifiques que l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* peut imposer, l'inscription d'un Responsable des Négociations est soumise aux conditions suivantes : (i) l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* juge la personne concernée apte à remplir le rôle de Responsable des Négociations; (ii) la personne concernée obtient une attestation professionnelle en réussissant un examen prescrit par l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente*, ou en démontrant autrement son expérience d'une manière qui satisfait l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente*; et (iii) sans préjudice de la Règle 2207/2, le Membre soumet un engagement écrit de la personne concernée attestant qu'elle respectera les Règles, les conditions spécifiques auxquelles son inscription a été décidée et les décisions des Entreprises de Marché d'Euronext.

La procédure et les conditions d'inscription, y compris les conditions en rapport avec l'attestation professionnelle visée au point (ii) ci-dessus, sont précisées dans un ou plusieurs Avis. 2205/3 Le Responsable des Négociations doit être responsable de la sélection et de la supervision des négociateurs du Membre concerné. Le Responsable des Négociations sélectionne les négociateurs qui sont aptes à agir en cette qualité sur les Marchés Euronext, notamment sur la base de leurs compétences professionnelles et leur connaissance des Marchés Euronext, des Règles, de la Plate-Forme de Négociation, des Instruments Financiers Admis et des procédures de filtrage des ordres. 2205/4 Si un Responsable des Négociations (i) ne remplit plus les obligations énoncées dans les Règles, les conditions auxquelles son inscription a été soumise ou ses obligations à l'égard de l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente*, (ii) a agi d'une manière portant préjudice ou qui pourrait porter préjudice aux intérêts d'Euronext, ou (iii) n'a pas respecté, de quelque manière que ce soit, les Règles, l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* peut à tout moment suspendre l'inscription de ce Responsable des Négociations pour une période n'excédant pas six mois ou radier cette inscription.

Toute mesure de suspension ou de radiation est notifiée au Responsable des Négociations concerné et au Membre en cause par lettre recommandée. 2205/5 Si nécessaire, le Membre doit dès la suspension ou la radiation d'un Responsable des Négociations, en désigner un nouveau de manière à respecter les dispositions de la Règle 2205/1. 2205/6 L'inscription en qualité de Responsable des Négociations est strictement personnelle et ne peut être ni cédée, ni transférée de quelque manière que ce soit. 2206 Représentants Autorisés 2206/1 Les Membres désignent au moins un Représentant Autorisé en vue de le représenter vis-à-vis des Entreprises de Marché d'Euronext dans toute matière relative à l'exercice des fonctions de Membre, à l'exception de ce qui entre dans le champ des responsabilités des Responsables des Négociations. L'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* peut permettre la désignation d'un ou plusieurs Représentants Autorisés jusqu'à un maximum de cinq par Membre. 2206/2 Les Représentants Autorisés sont chargés de faire connaître, au sein du Membre et, si nécessaire, à leurs Sociétés Parentes, les décisions et communications émises par les Entreprises de Marché d'Euronext Compétentes et de conseiller le Membre concerné et ses dirigeants, administrateurs, salariés, agents et représentants sur l'application des Règles. 2206/3 Les Représentants Autorisés sont inscrits auprès de l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* sur la base d'une déclaration du Membre concerné.

L'Entreprise de Marché Compétente* peut refuser d'inscrire une personne comme Représentant Autorisé ou radier cette inscription si elle considère que la personne en question n'est pas ou plus apte à agir comme Représentant Autorisé. 2207 Autres dispositions 2207/1 Les Responsables des Négociations et les Représentants Autorisés ne peuvent faire l'objet d'une inscription que pour l'une de ces fonctions, et ce pour un seul Membre; l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* peut toutefois en décider autrement. 2207/2 Les Membres sont pleinement responsables des actes et omissions de leurs Responsables des Négociations et de leurs Représentants dans l'exercice de leurs fonctions. 2.3. Procédure d'admission 2301 Généralités 2301/1 La qualité de Membre d'Euronext n'est acquise que si toutes les conditions suivantes sont réunies : (i) le candidat Membre remplit toutes les conditions d'admission applicables à son statut; (ii) l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* a approuvé la demande d'admission en qualité de Membre d'Euronext et le candidat Membre a satisfait à toutes les conditions suspensives auxquelles cette approbation peut avoir été subordonnée; (iii) les résultats de l'audit du système informatique du candidat Membre qui a été effectué par ou pour le compte de l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* satisfont cette dernière, ou le candidat Membre a pris des mesures, jugées satisfaisantes par l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente*, pour remédier à tout défaut de son système informatique que cet audit peut avoir révélé; et (iv) l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* a reçu des exemplaires originaux du Contrat d'Admission et de la Convention d'Accès aux Services, et, le cas échéant, une copie de la Convention de Compensation, tous dûment signés pour le compte du candidat Membre. 2301/2 Si le Membre n'a pas commencé à exercer son activité dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision relative à son admission, l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* peut discrétionnairement révoquer cette décision d'admission. 2301/3 L'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* informe les autres Entreprises de Marché d'Euronext, les Membres, la Chambre de Compensation et les Autorités Compétentes de l'admission de nouveaux Membres. 2302 Procédure d'admission 2302/1 Les futurs Membres adressent une demande d'admission écrite comprenant, notamment, les informations et documents mentionnés à la Règle 2305 et tout autre information ou document que l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* estime pertinent pour examiner la demande. 2302/2 Le Membre qui souhaite exercer des activités relevant d'un statut différent de celui au titre duquel il est admis adresse une demande écrite à cet effet à l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente*. 2303 Décision d'admission 2303/1 L'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente*, dans les deux mois de la réception d'une demande d'admission en qualité de Membre d'Euronext et de toute information additionnelle demandée par elle, approuve ou rejette cette demande à sa seule discrétion ou approuve cette demande moyennant les conditions ou restrictions qu'elle considère appropriées. L'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* notifie sa décision au candidat par lettre recommandée. En l'absence d'une telle décision à l'issue d'un délai de deux mois, la demande d'admission est réputée rejetée. 2303/2 Sous réserve des dispositions de la Règle 2301/1, un Membre est autorisé à négocier sur les Marchés Euronext conformément aux stipulations du Contrat d'Admission, à compter de son admission par l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* en qualité de Membre d'Euronext. 2304 Confidentialité de l'information 2304/1 Sans préjudice des dispositions de la Règle 2304/2, l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* assure la confidentialité de toute information qui lui aurait été remise par un candidat Membre à l'occasion de sa demande d'admission en qualité de Membre d'Euronext ou qu'elle aurait obtenue dans le cadre de l'examen de cette demande. 2304/2 Dans sa demande d'admission en qualité de Membre d'Euronext, tout candidat Membre autorise l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* à obtenir et transmettre toute information pertinente concernant ce candidat Membre, tant avant qu'après son admission, auprès de ou à toute autre Entreprise de Marché Euronext, la Chambre de Compensation, toute autorité publique ou tout autre organisme responsable de la réglementation, la surveillance des Services d'Investissements ou de l'application de la loi, que ce soit dans le pays de l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* ou tous autres lieux, sous réserve des Réglementations Nationales. 2305 Dossier d'admission 2305/1 Le dossier d'admission à Euronext comprend au moins les éléments suivants : (i) le contenu et les dispositions de l'agrément ou de l'autorisation pour fournir des Services d'Investissements, octroyée au candidat par les autorités compétentes de son Etat d'Origine; (ii) dans le cas de Prestataires de Services d'Investissement Qualifiés, la preuve que les autorités compétentes de l' Etat d'Origine du candidat ont adressé aux Autorités Compétentes les notifications nécessaires pour que le candidat puisse, pour compte de tiers ou pour compte propre, exécuter ou négocier des ordres sur des Instruments Financiers dans les pays des Entreprises de Marché Euronext; (iii) dans le cas d'Autres Prestataires de Services d'Investissement, la preuve que le candidat respecte les Réglementations Nationales en ce qui concerne l'exécution et la négociation d'ordres sur Instruments Financiers pour compte de tiers ou pour compte propre; (iv) le ou les statuts envisagés, les Marchés Euronext et, lorsque l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* le requiert, les Instruments Financiers Admis sur lesquels le candidat se propose de négocier, ainsi qu'une description des activités envisagées; (v) la description des moyens techniques et humains que le candidat affectera aux activités de négociation, notamment l'identité du ou des Responsables des Négociations et du ou des Représentants; (vi) les statuts du candidat en vigueur au jour de la demande d'admission (s'il y a lieu); (vii) le programme d'activités; (viii) la liste des Marchés Réglementés et autres marchés d'Instruments Financiers dont le candidat est déjà membre (s'il y a lieu); (ix) la liste des organisations professionnelles dont le candidat est membre (s'il y a lieu); (x) le montant, la composition et la répartition du capital du candidat et ses comptes annuels les plus récents; (xi) la composition des organes d'administration du candidat (s'il y a lieu); (xii) la liste des dirigeants du candidat; (xiii) le règlement intérieur et les règles internes du candidat; (xiv) si le candidat n'est pas lui-même un Membre Compensateur, l'identité du ou des Membres Compensateurs avec lequel ou lesquels le candidat se propose de conclure une Convention de Compensation, ainsi qu'une copie de la lettre de parrainage du ou des Membre(s) Compensateur(s); (xv) l'engagement du candidat de respecter les Règles; (xvi) une autorisation expresse pour les Entreprises de Marché d'Euronext ou leurs agents dûment désignés de procéder aux contrôles sur place (y compris notamment aux audits de systèmes informatiques visés à la Règle 2204/3) que l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* peut estimer appropriés à sa seule discrétion, ainsi qu'un engagement de fournir toute information demandée dans le cadre de ces contrôles; (xvii) l'autorisation requise par la Règle 2304/2. 2305/2 La demande d'admission en qualité de Membre d'Euronext se fait au moyen d'un formulaire établi par Euronext, en anglais ou dans la langue ou l'une des langues de l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente*. Ce formulaire est disponible sur demande auprès de chaque Entreprise de Marché d'Euronext. 2.4. Obligations permanentes des Membres 2401 Les membres doivent de manière permanente : (i) remplir les conditions générales et particulières d'admission définies par l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* et, le cas échéant, négocier exclusivement les Instruments Financiers Admis visés dans le Contrat d'Admission; (ii) payer les redevances et commissions facturées par l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* dans les conditions définies par Euronext et communiquées aux Membres; (iii) autoriser l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* ou ses agents dûment habilités à effectuer des contrôles dans tout lieu d'établissement du Membre, et fournir dans les meilleurs délais toute information ou document que l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* ou ses agents estiment utiles aux fins de ces contrôles; (iv) respecter les Règles et prendre toutes les mesures prescrites par les celles-ci et mettre en oeuvre les éventuelles modifications; (v) assurer la présence dans leurs locaux pendant les Horaires de Négociation d'un Représentant Autorisé et d'au moins un Responsable des Négociations; (vi) respecter les obligations techniques de la Plate-Forme de Négociation et de tout autre système ou réseau informatique utilisé par Euronext, telles qu'énoncées dans la Convention d'Accès aux Services; (vii) notifier dans les meilleurs délais et par écrit à l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* tout changement relatif aux éléments constitutifs du dossier d'admission et communiqués conformément à la Règle 2305, notamment, en ce qui concerne l'agrément ou l'autorisation octroyée au Membre pour fournir des Services d'Investissement; (viii) informer de manière préalable et par écrit l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* de tout fait ou circonstance qui peut affecter la forme juridique ou l'organisation du Membre ou ses activités de négociation sur les Marchés Euronext, notamment de tout regroupement, restructuration, fusion, changement de contrôle ou événement similaire auquel le Membre est ou deviendra partie. 2402 En cas de changements visés aux points (vii) ou (viii) de la Règle 2401, l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* peut modifier les conditions auxquelles le Membre concerné peut exercer ses activités ou imposer des conditions supplémentaires. 2403 Le Membre doit mettre en place un système de contrôle interne adéquat. Ce système doit créer des pistes d'audit pour les activités menées sur les Marchés Euronext. Le système doit également permettre de vérifier que le Membre remplit les obligations définies dans les Règles ou découlant de celles-ci.

Le système de contrôle interne doit contenir des règles internes spécifiques au statut du Membre sur le ou les Marchés Euronext. Ces règles doivent être formalisées dans un manuel et mises à jour de manière régulière. 2404 Les Membres tiennent la comptabilité et gardent la trace de toutes leurs Transactions, du règlement de celles-ci et du dépôt des Titres sur les Marchés Euronext, conformément aux dispositions des Règles.

Les Membres doivent disposer d'une piste d'audit relative aux registres des ordres. 2.5. Convention de Compensation 2501 La Convention de Compensation définit les droits et obligations respectifs du Membre et du Membre Compensateur relativement à la compensation des Transactions réalisées sur les Marchés Euronext. 2502 Sans préjudice des conditions imposées par ou en vertu des Règles de Compensation, la Convention de Compensation doit préciser : (i) les conditions d'appel par le Membre Compensateur et de règlement par le Membre ayant des positions pour son compte propre ou pour le compte de tiers de toute prime, marge ou tout dépôt de garantie auxquels procède le Membre Compensateur sous sa responsabilité auprès du Membre et dans les conditions fixées par la Chambre de Compensation; (ii) le ou les statuts en vertu desquels le Membre est autorisé à négocier; (iii) les limites de positions et de pertes fixées, le cas échéant, par le Membre Compensateur; (iv) les conditions dans lesquelles, conformément à la Réglementation Nationale, le Membre Compensateur peut, à la demande de la Chambre de Compensation, communiquer l'identité, les positions et la solvabilité du Membre et de ses Clients directs, y compris lorsque le Membre assure lui-même la tenue des comptes; (v) les responsabilités de chaque partie pour la mise en oeuvre des procédures de contrôle et d'enregistrement des positions sur Instruments Financiers Admis sur les Marchés Euronext; (vi) l'obligation d'ouvrir dans les livres du Membre Compensateur un compte destiné à enregistrer les éventuelles erreurs de négociation, un ou plusieurs comptes maison si le Membre agit en qualité de Négociateur pour Compte Propre, ainsi qu'un ou plusieurs comptes Clients si le Membre agit en qualité de Négociateur pour Compte de Tiers, conformément aux conditions fixées par la Chambre de Compensation; (vii) les procédures applicables entre les parties en cas de défaillance du Membre ou du Membre Compensateur; (viii) les délais de préavis applicables en cas de suspension ou résiliation de la Convention de Compensation par l'une des parties, ainsi que les modalités et délais d'information de la Chambre de Compensation et de l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* dans chacun de ces cas; (ix) la loi régissant la Convention de Compensation et les modalités de règlement des éventuels différends qui peuvent survenir au sujet de celle-ci. 2.6. Terminaux délocalisés 2601 Sociétés Parentes 2601/1 Sur autorisation écrite préalable de l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente*, les Membres peuvent installer des écrans de négociation dans les locaux de Sociétés Parentes, à condition que ces Sociétés Parentes soient (i) établies dans des Etats Membres ou dans un pays avec l'autorité de surveillance compétente duquel l'Autorité Compétente a conclu une convention d'échange d'informations, et (ii) soumises au contrôle des autorités compétentes de leur Etat d'Origine. 2601/2 Les négociateurs agissant pour le compte d'un Membre et situés dans les locaux des Sociétés Parentes de ce Membre doivent être inscrits auprès du Responsable des Négociations du Membre. 2601/3 Les Sociétés Parentes concernées doivent s'engager par écrit à respecter les Règles, à autoriser l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* ou ses préposés dûment désignés à procéder à des contrôles sur place dans les locaux professionnels de ces Sociétés Parentes et à soumettre dès que possible tout document ou information que l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* ou ces préposés considèrent appropriée pour les besoins de ces contrôles. Ces engagements sont détaillés dans un contrat écrit entre le Membre et chacune des Sociétés Parentes concernées, conformément aux conditions énoncées dans un ou plusieurs Avis. 2601/4 Les Membres sont en permanence entièrement responsables des ordres introduits par leurs Sociétés Parentes. 2602 Terminaux des clients et ordres en ligne 2602/1 Les Membres sont autorisés à fournir des terminaux de routage d'ordres dans les locaux de leurs Clients et à permettre à ces derniers de transmettre directement des ordres par l'Internet, à condition qu'un accord soit conclu entre le Membre et chacun des Clients concernés et que celui-ci contienne les clauses minimales requises par les Règles, les Instructions et la réglementation de l'Etat d'Origine du Membre. 2602/2 Les Membres sont en permanence entièrement responsables des ordres transmis via des terminaux ou des accès internet qu'ils ont fournis à leurs Clients. 2.7. Enregistrement 2701 Les Entreprises de Marché d'Euronext tiennent un registre des noms, adresses, lieux d'établissement et qualités des Membres, ainsi que des noms et adresses professionnelles des Représentants Autorisés et des Responsables des Négociations. 2702 Tout Membre doit notifier immédiatement à l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente*, par écrit, tout changement de l'un quelconque des éléments visés à la Règle 2701. 2703 Un Membre est réputé avoir élu domicile à l'adresse indiquée par lui dans le Contrat d'Admission ou à la dernière adresse expressément notifiée par la suite, par lui, par écrit, à l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente*, selon le cas. 2704 Les Entreprises de Marché d'Euronext Compétentes fournissent, à la demande écrite de toute partie intéressée, un extrait du registre visé à la Règle 2701 reproduisant les informations qui y figurent concernant tout Membre. 2705 Une fois par an, Les Entreprises de Marché d'Euronext Compétentes établissent une liste indiquant les noms, adresses et lieux d'établissement des Membres, leurs qualités et leurs Représentants Autorisés et Responsables des Négociations. Une copie de cette liste est envoyée à chaque Membre. 2.8. Renonciation, suspension et retrait 2801 Renonciation 2801/1 Un Membre peut renoncer à sa qualité de Membre d'Euronext à tout moment en donnant à l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* un préavis d'au moins 15 Jours de Négociation par lettre recommandée. 2801/2 Tous les montants dus par un Membre à Euronext deviennent immédiatement exigibles à compter de la notification de sa renonciation conformément à la Règle 2801/1. Toutes les obligations de ce dernier en sa qualité de Membre d'Euronext doivent être entièrement exécutées 2801/3 Le Membre doit restituer à l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* tout matériel qui aurait été mis à sa disposition par Euronext 2801/4 La renonciation d'un Membre prend effet à compter de la date précisée dans une lettre recommandée de l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* à ce Membre confirmant sa renonciation. 2802 Suspension 2802/1 L'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* peut suspendre les activités de négociation d'un Membre sur les Marchés Euronext, en tout ou en partie, pour une durée de six mois maximum dans chacune des circonstances suivantes : (i) non-satisfaction à l'une quelconque des exigences ou conditions de son admission; (ii) non-exécution, ou retard dans l'exécution de, l'une quelconque des obligations de ce Membre en vertu du Contrat d'Admission, de la Convention d'Accès aux Services ou du Contrat d'Apport de Liquidité (autres qu'en vertu de règles de marché qui pourraient être énoncées dans ces accords); (iii) suspension ou retrait de la qualité de Membre Compensateur de ce Membre, ou suspension ou résiliation de sa Convention de Compensation, selon le cas; (iv) toute violation des Règles des Marchés par ce Membre; (v) toute enquête en cours quant à une Violation des Règles des Marchés présumée ou violation présumée de toute loi ou tout règlement applicables par ce Membre, chaque fois que l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* considère que la suspension est requise d'urgence dans l'intérêt de l'intégrité ou de la sécurité du marché. 2802/2 Toute suspension en vertu de la Règle 2802/1 est décidée par le Conseil d'Administration de l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* ou par un autre organe social ou agent de cette entreprise en vertu d'une délégation du Conseil d'Administration.

Pareille décision est soumise aux conditions de procédure suivantes : (i) Une enquête préalable est menée par le Service du Contrôle.Les conclusions de cette enquête sont exposées dans un rapport écrit qui est soumis au Conseil d'Administration ou à l'organe ou agent compétent, selon le cas. (ii) Sauf en cas d'urgence, dûment justifiée dans le rapport du Service du Contrôle, le Membre concerné a la possibilité d'être entendu ou de présenter ses observations à la fin de l'enquête. Le Service de Contrôle donne au Membre un préavis écrit d'au moins deux Jours de Négociation à cet effet. Un résumé des commentaires faits par le Membre est inclus dans ledit rapport. (iii) La décision de suspension est notifiée par lettre recommandée au Membre concerné. Cette notification inclut un résumé des motifs de fait et de droit sur lesquels cette décision est fondée. (iv) Le Membre concerné peut faire appel de la décision de suspension par voie d'arbitrage conformément à la Règle 1801. Tout appel est introduit dans le mois de la date de réception de la notification visée au point (iii). (v) L'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* informe promptement les autres Entreprises de Marché, les Membres, la Chambre de Compensation et les Autorités Compétentes de la suspension de tout Membre, ainsi que de la fin de cette suspension. 2802/3 Tous montants ordinairement dus par les Membres à Euronext continuent d'être dus et payables à l'égard de toute période de suspension, sans aucun droit à un crédit ou à un remboursement. 2803 Retrait 2803/1 Sans préjudice de toutes causes spéciales de retrait qui peuvent êt re prévues dans le Contrat d'Admission et s'appliquant en l'espèce, l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* peut mettre fin à la qualité de Membre d'Euronext de tout Membre dans chacune des circonstances suivantes : (i) le Membre concerné a cessé d'effectuer régulièrement la négociation pour compte de tiers ou pour compte propre d'Instruments Financiers pendant une période de six mois consécutifs; (ii) l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire contre le Membre ou toutes autres procédures jugées similaires; (iii) le dossier de candidature du Membre comporte des erreurs ou omissions importantes de nature à induire en erreur l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente*; (iv) survenance d'un des motifs de suspension visés aux points (i) à (iv) de la Règle 2802/1, si l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* considère que les faits et circonstances en cause présentent un degré de permanence ou de gravité qui fait obstacle au maintien de la qualité de Membre d'Euronext. 2803/2 La qualité de Membre d'Euronext de tout Membre prend automatiquement fin dans chacune des circonstances suivantes : (i) la révocation ou expiration sans renouvellement de l'agrément ou autorisation du Membre, émise par l'Etat d'Origine, pour fournir les Services d'Investissement concernés; (ii) le décès du Membre, personne physique, ou la dissolution du Membre, personne morale ou groupement. 2803/3 Tout retrait de la qualité de Membre d'Euronext conformément à la Règle 2803/1 est décidé par le Conseil d'Administration de l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente*.

Pareille décision est soumise aux conditions de procédure suivantes : (i) Une enquête préalable est menée par le Service du Contrôle.Les conclusions de cette enquête sont exposées dans un rapport écrit au Conseil d'Administration. (ii) Le Membre concerné a la possibilité d'être entendu à la fin de l'enquête. Le Service du Contrôle donne au Membre un préavis écrit d'au moins deux Jours de Négociation indiquant le moment et le lieu de l'audition. Un résumé des commentaires faits par le Membre est inclus dans le rapport au Conseil d'Administration. (iii) La décision de retrait est notifiée par lettre recommandée au Membre concerné. Cette notification inclut un résumé des motifs de fait et de droit sur lesquels cette décision est fondée. (iv) Le Membre concerné peut faire appel de la décision de retrait par voie d'arbitrage conformément à la Règle 1801. Tout appel doit être introduit dans le mois de la date de réception de la notification visée au point (iii). (v) L'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* informe promptement les autres Entreprises de Marché, les Membres, la Chambre de Compensation et les Autorités Compétentes du retrait de la qualité de Membre d'Euronext de tout Membre. 2.9. Dispositions transitoires 2901 Membres existants Les Personnes admises en qualité de membres négociateurs d'une Entreprise de Marché d'Euronext, avant l'entrée en vigueur du présent Chapitre 2 peuvent prétendre à l'admission en qualité de Membre d'Euronext aux conditions et moyennant la procédure prévues par les Entreprises de Marché d'Euronext dans un ou plusieurs Avis. 2902 Conventions de Compensation Les Entreprises de Marché d'Euronext peuvent, dans un ou plusieurs Avis, définir des conditions transitoires à l'égard des Conventions de Compensation dans l'attente de l'installation du logiciel Clearing 21 R. CHAPITRE 3. - Règles de conduite 3001 Champ d'application du Chapitre 3 3001/1 Le présent Chapitre 3 édicte des règles de conduite propres aux Marchés Euronext que les Membres sont tenus d'observer lorsqu'ils effectuent des opérations sur ces Marchés. 3001/2 Les Règles énoncées dans le présent Chapitre 3 s'entendent sans préjudice des règles générales de conduite établies par les Etats Membres conformément à l'Article 11 de la Directive sur les Services d'Investissement. 3002 Obligations générales d'intégrité, d'honnêteté et d'attention Lorsqu'ils négocient sur les Marchés Euronext, les Membres : (i) répondent à des exigences strictes en matière d'intégrité et d'honnêteté dans la négociation; (ii) agissent avec toute l'attention, la compétence et la diligence requises; (iii) et s'abstiennent de tout acte ou comportement susceptible de nuire à la réputation d'Euronext ou d'un Marché Euronext. 3003 Coopération avec Euronext 3003/1 Dans leurs rapports avec Euronext, ses administrateurs, cadres dirigeants, salariés, mandataires et représentants, les Membres agissent d'une manière ouverte et coopérative, restent honnêtes et sincères, ne les induisent pas en erreur ni ne leur cachent aucune affaire d'importance. 3003/2 En particulier, sans préjudice de ce qui précède, tout Membre : (i) fournit dans les meilleurs délais des réponses circonstanciées à toute demande d'informations émanant d'une Entreprise de Marché d'Euronext; (ii) avise promptement l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* de toute affaire dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elle peut intéresser Euronext dans le contexte de sa relation avec ce Membre, y compris (de façon non limitative) toute opération sur titres ou tout autre événement susceptible de placer ce Membre en situation de ne plus respecter les Règles. 3004 Absence de conduite frauduleuse ou trompeuse Les Membres s'abstiennent : (i) de prendre toute mesure ou suivre toute ligne de conduite ayant pour but de faire varier artificiellement le cours ou la valeur d'un Instrument Financier Admis, ou le niveau d'un indice dans la composition duquel entre un Instrument Financier Admis; (ii) de produire des ordres artificiels, de conclure ou faire conclure par ailleurs des Transactions artificielles; (iii) de déclarer une Transaction fictive ou toute autre donnée fausse à Euronext ou de faire en sorte qu'une telle donnée soit saisie dans un quelconque système d'Euronext; (iv) de prendre une mesure ou avoir un comportement donnant, ou dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils donnent, une impression fausse sur le marché, le cours ou la valeur d'un Instrument Financier Admis; (v) de prendre une mesure ou avoir un comportement causant, ou contribuant à, une violation d'un règlement, loi ou Règle applicable par une autre Personne (qu'elle ait ou non la qualité de Membre), y compris, de façon non limitative, le fait d'encourager ou de faciliter sciemment toute fraude fiscale par une quelconque Personne; (vi) de prendre toute autre mesure ou adopter tout autre comportement susceptible de porter atteinte à l'intégrité de l'un des Marchés Euronext; (vii) et de se mettre d'accord, agir de concert avec, ou fournir une quelconque assistance à, une quelconque Personne (qu'elle ait ou non la qualité de Membre) dans le cadre d'une des mesures ou comportements visés aux points (i) à (vi) ci-dessus. 3005 Interdiction de compenser ou de grouper les ordres les uns avec les autres 3005/1 Excepté dans des cas d'autorisation particulière précisés par Avis, il est interdit aux Membres de compenser ou bien grouper des ordres d'achat et de vente d'Instruments Financiers Admis. 3005/2 La Règle 3005/1 ne fait pas obstacle à la production par un Membre d'un ordre unique pour le compte de plusieurs Clients gérés sous mandat, sous réserve que l'affectation des négociations correspondantes se fasse entre ces Clients selon des modalités de répartition fixées préalablement à la saisie de l'ordre. CHAPITRE 4. - Règles de negociation des titres 4.1. Dispositions générales 4101 Champ d'application du Chapitre 4 Le présent chapitre établit les règles applicables à la négociation de Titres sur les Marchés Euronext. 4102 Jours de Négociation Le calendrier des Jours de Négociation d'une année civile est annoncé par un Avis des Entreprises de Marché d'Euronext, publié au plus tard le dernier Jour de Négociation de l'année civile précédente. 4103 Monnaie de négociation Les ordres d'achat ou de vente de Titres doivent être exprimés dans la monnaie retenue par les Entreprises de Marché d'Euronext pour la catégorie de Titres concernée. 4104 Codes identifiants de négociation Les Entreprises de Marché d'Euronext définissent des codes identifiant les Titres dans ses systèmes de négociation. Elles peuvent à leur seule initiative les modifier ou les réaffecter. Les Emetteurs des Titres concernés ne sauraient prétendre à aucun droit sur lesdits codes. 4105 Procédures techniques d'utilisation des systèmes Lorsqu'ils négocient sur un Marché Euronext, les Membres doivent se conformer aux conditions techniques d'utilisation et aux procédures opérationnelles applicables aux systèmes et réseaux utilisés par Euronext, telles que précisées par celle-ci. 4.2. Les ordres 4201 Champ d'application de la section 4.2 La présente section s'applique uniquement à la production par les Membres dans le carnet d'ordres central d'un Marché Euronext d'ordres d'achat ou de vente de Titres. Ses dispositions ne font pas obstacle à des stipulations d'ordres particulières convenues entre les Membres et leur Clients.

Un Membre peut refuser d'exécuter des ordres soumis à des conditions suspensives ou résolutoires, ou d'autres conditions de validité non prévues par le présent chapitre. 4202 Filtrage des ordres 4202/1 Filtrage. Avant de produire un ordre dans le carnet central, un Membre doit procéder à son examen préalable selon des procédures d'enregistrement et de contrôle devant lui permettre de vérifier que : (i) l'ordre, s'il émane d'un Client, est bien conforme aux stipulations du donneur d'ordres; (ii) l'état du carnet d'ordres central permet d'estimer que l'ordre pourra être traité sans provoquer de décalage de prix inconsidéré; (iii) l'ordre n'est pas susceptible de porter atteinte à la situation du Membre et respecte les limites éventuellement fixées dans la Convention de Compensation; (iv) l'ordre ne présente pas de risque pour l'intégrité et la sécurité du Marché Euronext concerné. 4202/2 Ordres transmis électroniquement. S'agissant des ordres transmis électroniquement à un Membre ou émanant de programmes de génération automatique d'ordres et destinés à être produits directement sur un Marché Euronext sans intervention humaine, le filtrage visé à la Règle 4201/1 doit être effectué selon des procédures automatisées d'enregistrement et de contrôle. Les entreprises de marché d'Euronext peuvent imposer par Avis la mise en oeuvre d'autres procédures ou mécanismes de sécurité. 4203 Stipulations et mentions générales 4203/1 Mentions minimales. Tout ordre produit dans le carnet central doit comporter au moins les indications suivantes : (i) le Titre sur lequel il porte ou le code identifiant attribué par les Entreprises de Marché d'Euronext; (ii) le sens, acheteur ou vendeur; (iii) une quantité; (iv) un prix, le cas échéant; (v) le cas échéant, une des conditions spéciales visées à la Règle 4204; (vi) la précision de la nature de l'intervention : pour compte de tiers ou pour compte propre, en indiquant le cas échéant si l'ordre est produit dans le cadre d'un contrat d'Apport de Liquidité. 4203/2 Quotité. Toutes les quantités sont négociables, sous réserve de restrictions particulières pour certains types de Titres précisées par Avis. 4203/3 Durée de validité. Les ordres produits dans le carnet d'ordres central peuvent être valables pour le Jour de Négociation, jusqu'à une certaine date ou bien à révocation dans la limite de 365 jours civils.

Par défaut, un ordre est considéré comme valable pour le Jour de Négociation. 4203/4 Evénements. Les ordres en attente d'exécution sur un Titre donné sont annulés dans le carnet central en cas d'annonce ou de survenance d'événements, identifiés par Avis, affectant l'Emetteur concerné et qui sont de nature à avoir une influence notable sur le cours du Titre.

Les Membres doivent convenir avec leurs Clients si les événements susvisés appellent un renouvellement exprès des ordres ou si les Membres sont autorisés à ressaisir les ordres après les éventuels ajustements de prix ou de quantité nécessaires. 4203/5 Modification et annulation. Tout ordre produit dans le carnet central peut être modifié ou annulé tant qu'il n'a pas été exécuté.

Une augmentation de quantité ou une modification de la limite de prix entraîne la perte de la priorité temporelle. 4204 Typologie des ordres et paramètres d'exécution 4204/1 Ordres « au marché ». Les ordres au marché ne comportent pas de limite de prix et sont destinés à être exécutés aux différents prix successifs déterminés par le système de négociation d'Euronext. Leur solde éventuel intègre le carnet central pour être exécuté dès que possible aux prix suivants. 4204/2 Ordres « à tout prix ». Les ordres à tout prix ne comportent pas de limite de prix et sont destinés à être exécutés dans leur intégralité dès la première négociation suivant leur saisie. Si leur contrepartie n'est pas disponible sur le marché, une interruption de volatilité est déclenchée. 4204/3 Ordres « à cours limité ». Les ordres à cours limité ne peuvent être exécutés qu'à la limite de prix fixée ou à un meilleur cours. La limite de prix doit être compatible avec l'échelon de cotation fixé par Avis. 4204/4 Ordres « à la meilleure limite ». Les ordres à la meilleur limite sont des ordres au prix du marché à exécuter immédiatement à la meilleure limite des ordres de sens opposé, en mode continu, ou au cours du fixing, dans ce dernier mode. Leur solde est converti en un ordre à cours limité au dernier cours d'exécution intègrant le carnet central. 4204/5 Ordres « stop ». Les ordres stop sont des ordres qui se déclenchent en cas d'atteinte d'une certaine limite de prix sur le marché (ladite limite devant être atteinte ou franchie à la hausse pour un ordre d'achat, à la baisse pour un ordre de vente). Un ordre à seuil de déclenchement (« stop loss ») produit automatiquement dans le carnet d'ordres central un ordre au marché ou un ordre à tout prix selon le cas. Un ordre à plage de déclenchement (« stop limit ») produit automatiquement un ordre à cours limité. 4204/6 Conditions particulières d'exécution. Certains types d'ordres peuvent être exprimés avec les conditions suivantes d'exécution, suivant un tableau de compatibilité avec les types d'ordres établi par Avis : (i) les ordres « exécutés et éliminés » sont à exécuter pour le maximum possible, soit dès leur entrée en mode continu, soit à la confrontation générale des ordres en mode fixing, leur solde s'annulant immédiatement après; (ii) les ordres « exécutés ou bien éliminés » doivent être exécutés immédiatement et dans leur intégralité, et s'annulent à défaut; (iii) les ordres « à quantité minimale » doivent être exécutés immédiatement au moins pour la quantité minimale fixée, leur solde intégrant alors le carnet central. A défaut d'exécution immédiate dudit minimum, ils s'annulent; (iv) les ordres « tout ou rien » doivent être exécutés dans leur intégralité. A défaut, ils sont positionnés dans le carnet central; (v) les ordres « à quantité cachée » ne sont produits et dévoilés dans le carnet que par portions successives, devant, à l'exception de la dernière tranche, respecter un seuil minimum fixé par Avis, l'horodatage associé étant attribué suite à l'exécution de la tranche précédente; Les conditions mentionnées aux points (ii) et (iii) ci-dessus ne sont utilisables qu'en mode continu. 4.3. Cycle de négociation 4301 Principe général Les Titres se négocient soit par appariement continu des ordres de sens opposé dans le carnet central, soit par fixing, c'est-à-dire confrontation générale des ordres après une période d'accumulation sans exécution.

La répartition des Titres entre les modes continu et fixing est déterminée par l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente** sur la base de critères objectifs tels que, de manière non limitative, les volumes historiques ou anticipés, l'appartenance à un indice d'Euronext ou un autre indice reconnu internationalement, et la présence d'Apporteurs de Liquidité.

Lorsque l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente** considère qu'il est dans l'intérêt du marché d'améliorer la liquidité du marché d'un Titre donné, elle peut demander à un ou plusieurs Membres de jouer le rôle d'Apporteur de Liquidité sur ledit Titre, dans les conditions fixées à la Règle 2103. L'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente** détermine les nombres minimum et maximum d'Apporteurs de Liquidité pour le Titre concerné. 4302 Négociation en continu 4302/1 Période de préouverture Un fixing d'ouverture a lieu au début de chaque Jour de Négociation avant démarrage de la négociation en continu, dans des conditions précisées par Avis. 4302/2 Session de négociation principale Après le fixing d'ouverture, la négociation se fait de manière continue : chaque ordre arrivant est confronté aux ordres de sens opposé présents en carnet pour déterminer s'il peut être exécuté, son solde éventuel intégrant le carnet sous réserve des conditions particulières d'exécution autorisées par la Règle 4204/6. 4302/3 Période de clôture Sauf pour certains types de Titres déterminés par l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente**, un fixing de clôture est organisé pour obtenir le dernier cours, dans des conditions précisées par Avis. 4302/4 Négociation au dernier cours traité A l'exception de certains types de Titres déterminés par l'entreprise de marché d'Euronext compétente**, il est possible de produire durant une brève période, à la fin du Jour de Négociation, des ordres pour exécution au dernier cours traité. 4303 Fixing 4303/1 Période d'accumulation. Chaque fixing commence par une période d'accumulation durant laquelle les ordres sont enregistrés sans donner lieu à Transactions. Durant ladite période, les Membres peuvent entrer de nouveaux ordres ainsi que modifier ou annuler les ordres déjà présents. Un cours théorique indicatif, lequel représente le prix auquel l'algorithme du système parviendrait compte tenu de la situation du moment du carnet d'ordres central, est diffusé continûment, en étant mis à jour au fur et à mesure de l'évolution de l'état du carnet d'ordres central. 4303/2 Phase de détermination du prix. A la fin de la période d'accumulation, le système cherche à déterminer un prix maximisant le volume exécuté, conformément à la Règle 4401/2. Durant cette phase, il n'est pas possible d'entrer de nouveaux ordres ni de modifier, ni d'annuler, des ordres existants. 4303/3 Négociation au dernier cours traité. Pour les Titres déterminés par l'entreprise de marché d'Euronext compétente**, il est possible de produire durant une certaine période suivant le fixing des ordres pour exécution au cours résultant de la confrontation générale. 4304 Période de gestion du carnet d'ordres central Durant une période suivant la fermeture de la négociation, précisée par Avis, les Membres ont accès au carnet d'ordres central pour modifier leur situation pour le Jour de Négociation suivant. 4305 Négociation hors séance 4305/1 Accord. La négociation hors séance requiert l'accord exprès du Client 4305/2 Intervalle de prix. Les Transactions réalisées en dehors des sessions de négociation, hors Transactions sur Bloc, doivent s'effectuer dans un intervalle de prix de 1 %, bornes incluses, de part et d'autre du dernier cours traité. Les Transactions sur Bloc hors séance bénéficient des dispositions de la Règle 4403. 4305/3 Marché Euronext. Les négociations hors séance sont considérées comme effectuées sur le Marché Euronext géré par l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente** lorsqu'elles sont déclarées à celle-ci. 4.4. Mécanismes de marché 4401 Appariement des ordres et exécution 4401/1 Négociation en continu. Durant la période de négociation en continu, chaque ordre arrivant est confronté immédiatement aux ordres de sens opposé présents en carnet pour déterminer s'il peut être exécuté. L'exécution s'effectue suivant un principe de priorité de prix, puis temporelle. Le cours traité est déterminé par la limite de prix des ordres en carnet. 4401/2 Fixing. Le cours du fixing est le prix qui maximise le volume échangé, sur la base du carnet à l'issue de la période d'accumulation.

Les ordres au marché et à tout prix sont prioritaires sur les ordres à cours limité. Si plusieurs prix conduisent à un même volume maximum, le prix est déterminé en recherchant d'abord à minimiser le volume non exécuté, puis en tenant compte du sens des ordres non exécutés, et enfin du dernier cours traité sur le système électronique, ajusté des éventuelles opérations sur titres survenues depuis lors. Si un tel cours n'est pas disponible, un autre prix de référence, déterminé par Avis, est utilisé. 4402 Applications et opérations de contrepartie Une application consiste en la production et l'exécution simultanées au même cours par un seul Membre de deux ordres client de sens opposés pour la même quantité d'un titre donné. Les applications sont réalisables dans le carnet d'ordres central pour les titres négociés en continu à un prix strictement compris entre les deux meilleures limites acheteur et vendeur du moment, ou, par dérogation au principe de priorité temporelle, à un prix égal à l'une de ces deux limites si l'opération excède la quantité affichée dans le carnet central à ladite limite.

Une opération de contrepartie consiste pour un Membre à traiter volontairement face à l'un de ses clients et s'effectue dans les mêmes conditions qu'une application. 4403 Transactions sur Blocs 4403/1 Principe général. Les Transactions portant sur des blocs de Titres admis à la cotation ou aux négociations sur un marché Euronext, ci-après dénommées « Transactions sur Bloc » pour l'application des Règles 4403, 4503 et 4504/2, peuvent être réalisées en dehors du carnet d'ordres central dans les conditions fixées à la présente Règle 4403.

Les Transactions sur Blocs sont considérées comme effectuées sur le Marché Euronext géré par l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente** lorsqu'elles sont déclarées à celle-ci. 4403/2 Titres de capital. 4403/2A Définition. S'agissant des Titres de Capital, une Transaction sur Bloc s'entend comme une Transaction supérieure ou égale à l'un des seuils suivants, ci-après dénommés pour l'application de la présente Règle 4403/2 « Taille Normale de Bloc » ou « TNB » : (i) un montant de : (a) 500 000 euros pour des Titres de Capital appartenant au segment Euronext 100;(b) 250 000 euros pour des Titres de Capital appartenant au segment Next 150;(c) 100 000 euros pour les autres Titres de Capital négociés en mode continu;(d) 50 000 euros pour les Titres de Capital négociés en mode fixing. (ii) pour les Titres de Capital appartenant aux segments Euronext 100 et Next 150, un nombre de titres déterminé par Euronext sur la base des montants visés aux points (i) (a) et (b) ci-dessus et publié à intervalles réguliers par les Entreprises de Marché d'Euronext selon les modalités prévues à la Règle 1501.

Euronext révise annuellement les montants fixés au point (i) ci-dessus, dans les conditions prévues à la Règle 1402, sans préjudice d'éventuelles modifications plus rapprochées dictées par les conditions de marché. 4403/2B Blocs courants. Les Blocs courants doivent être négociés à des cours compris dans les intervalles suivants, bornes incluses : (i) s'agissant des Titres de Capital appartenant aux indices Euronext 100 et Next 150 : (a) la fourchette moyenne pondérée pour un bloc courant inférieur à 5 fois la TNB concernée.La fourchette moyenne pondérée s'entend du prix à l'achat et à la vente, pondéré par les quantités affichées dans le carnet d'ordres central, qui résulterait de l'exécution du nombre de Titres de Capital correspondant à une TNB telle que définie au point (ii) de la Règle 4403/2A, sous réserve d'un plafond de 5 % par rapport à la meilleure limite à l'offre et à la demande; (b) 5 % de part et d'autre du dernier cours traité à compter de 5 fois la TNB. (ii) pour les autres Titres de Capital : (a) 1 % de part et d'autre du dernier cours traité en deçà de 2 fois la TNB concernée;(b) au-delà, un pourcentage de part et d'autre du dernier cours traité augmenté d'un point supplémentaire par tranche de TNB, dans la limite de 5 %. 4403/2C Blocs structurants. Nonobstant les dispositions de la Règle 4403/2B, les Transactions sur Bloc de Titres de Capital portant sur un montant supérieur à 5 % de la capitalisation boursière peuvent être effectuées à un cours compris dans un intervalle de 10 % de part et d'autre du dernier cours traité, bornes incluses. 4403/3 Titres de créances obligataires. 4403/3A Définition. S'agissant des titres de créances obligataires, les Transactions sur Bloc s'entendent comme des Transactions d'un montant supérieur ou égal à : (i) 250 000 euros pour des titres de créances obligataires négociés en continu; (ii) 100 000 euros pour des titres de créances obligataires négociés en mode fixing. 4403/3B Intervalle de prix. Les Transactions sur Blocs doivent être réalisées à des prix compris dans les intervalles suivants, bornes incluses : (i) 0,5 % de part et d'autre du dernier cours traité pour les titres de créances obligataires négociés en continu; (ii) 1 % de part et d'autre du dernier cours traité pour les titres de créances obligataires négociés en mode fixing. 4404 Sécurisation de la négociation 4404/1 Interruptions ou reports de volatilité. Si l'exécution d'un ordre produit dans le carnet d'ordres central doit inévitablement conduire au franchissement d'un certain seuil de prix pour le Titre, l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente** peut en mode continu interrompre la négociation de tels ordres (procédure dite de gel), pour la partie susceptible d'être exécutée en dehors dudit seuil, ou en mode fixing étendre la période d'accumulation des ordres avant confrontation générale.

Les seuils susmentionnés peuvent être déterminés par l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente** par rapport à un cours de référence statique ou dynamique, tel que précisé par Avis. Les seuils peuvent être définis comme des seuils de réservation ou bien de simple précaution.

En phase de négociation continue, le Membre ayant produit l'ordre à l'origine de l'interruption dispose d'un délai pour confirmer le solde de son ordre. En l'absence de confirmation, ledit solde est annulé. Si le seuil franchi est de pure précaution, la négociation en continu reprend à l'issue du processus de confirmation. Si le seuil franchi est de réservation, un fixing est organisé avant la reprise de la négociation en continu.

En mode fixing, le report de volatilité consiste en une, et une seule, prolongation limitée dans le temps de la période d'accumulation des ordres. 4404/2 Autres cas d'interruption de négociation. L'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente** peut, de sa seule initiative ou sur demande motivée de l'Emetteur concerné, suspendre la négociation d'un Titre pour empêcher ou arrêter un fonctionnement erratique du marché.

Par ailleurs, l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente** suspend la négociation d'un Titre à la demande d'une Autorité Compétente. 4404/3 Annulation de transactions ou de cours. L'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente** peut annuler des Transactions déjà enregistrées s'il lui apparaît qu'elle contreviennent à ses règles, à une loi ou réglementation applicables, ou bien résultent d'une erreur matérielle manifeste. Dans des circonstances précisées par Avis, l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente** peut aussi procéder à l'annulation d'un cours traité, avec pour conséquence l'annulation de toutes les Transactions effectuées audit cours dans une certaine plage horaire.

L'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente** informe les Membres de l'annulation dans les meilleurs délais si celle-ci intervient durant le cycle de négociation ou avant l'ouverture de la session suivante de négociation en cas d'annulation postérieure au cycle. 4.5. Enregistrement, confirmation, déclaration et publicité 4501 Enregistrement 4501/1 Trace des ordres. Les Membres horodatent et enregistrent les ordres dès leur réception et à chacune de leur modification, dans des conditions précisées par Avis. Les supports d'enregistrement des ordres doivent être classés chronologiquement et tenus à la disposition des Entreprises de Marchés d'Euronext sur une période de 5 ans. 4501/2 Enregistrement des conversations téléphoniques. Les Membres mettent en place des procédures permettant l'enregistrement et l'audition via des supports appropriés des conversations téléphoniques relatives à la réception, l'exécution et la confirmation des ordres.

Lesdits supports sont tenus à la disposition des Entreprises de Marchés d'Euronext pendant une période de 6 mois. 4501/3 Rapprochements. Les Membres doivent procéder quotidiennement à un rapprochement entre leurs supports d'ordres et, d'une part, les attentes des Clients et, d'autre part, les confirmations de leur service post-marché. 4501/4 Comptes d'attente. Un Membre logeant des transactions sur un compte d'attente doit mettre en place des procédures, précisées par Avis, lui permettant de s'assurer que les Clients concernés peuvent être retrouvés et identifiés et que ce type de compte est apuré dans un délai maximum de 5 jours. 4502 Confirmation Les ordres produits dans le carnet central font l'objet d'un message d'acquittement par les Entreprises de Marché d'Euronext, lesquelles leur attribuent un numéro séquentiel par Titre, communiqué au Membre concerné.

L'exécution partielle ou totale d'un ordre fait l'objet par les Entreprises de Marché d'Euronext d'un message de confirmation aux contreparties concernées, mentionnant le solde restant le cas échéant. 4503 Compte-rendu des transactions Les Transactions effectuées dans le carnet central sont automatiquement portées à la connaissance de l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente** de manière immédiate via le système de négociation d'Euronext.

Les Membres ayant réalisé des transactions hors carnet doivent immédiatement les déclarer à l'entreprise de marché d'Euronext compétente**, en précisant s'ils ont effectué une opération de contrepartie dans le cadre d'une Transaction sur Bloc. 4504 Publicité 4504/1 Transparence des offres et demandes. Les Entreprises de Marché d'Euronext diffusent en continu le marché par limites, ainsi que la fourchette moyenne pondérée visée à la Règle 4403/2B (i) (a), aux Membres, à leurs Sociétés Parentes bénéficiant d'un accès à la négociation en application de la Règle 2601/1, aux rediffuseurs d'information agréés et à toute Personne ayant conclu avec Euronext un contrat de distribution de bases de données. Le marché par limites est constitué des cinq meilleures limites du carnet à l'offre et à la demande, à chaque limite étant associés le nombre d'ordres et la quantité totale dévoilée.

Par ailleurs, les Entreprises de Marché d'Euronext diffusent de manière confidentielle aux Membres et aux Sociétés Parentes précitées le marché par ordres, lequel fait apparaître le détail de tous les ordres en carnet à un instant donné. Sa diffusion est suspendue si une procédure dite de « marché agité » est mise en oeuvre en raison d'une activité extrême.

Au cours de la période d'accumulation des ordres, les Entreprises de Marché d'Euronext diffusent en continu le cours théorique indicatif. 4504/2 Publicité des transactions. Pour chaque Transaction conclue dans le carnet d'ordres central, les Entreprises de Marché d'Euronext diffusent immédiatement la quantité, le prix et l'heure de la Transaction.

Les Transactions conclues en dehors des Horaires de Négociation sont publiées avant l'ouverture du marché le Jour de Négociation suivant.

S'agissant des Titres de Capital, les régimes suivants s'appliquent : (i) les Transactions sur Bloc pour lesquelles un Membre ne s'est pas porté contrepartie sont publiées dès leur déclaration; (ii) les Transactions sur Bloc pour lesquelles un Membre s'est porté contrepartie sont publiées dans les délais suivants : (a) dans les 60 minutes après leur déclaration pour une Transaction sur Bloc en deçà de 5 fois la TNB concernée;(b) dans les 120 minutes après leur déclaration pour une Transaction sur Bloc supérieure ou égale à 5 fois la TNB concernée. Toutefois, un Membre s'étant porté contrepartie dans le cadre d'une Transaction sur Bloc de Titres de Capital supérieure ou égale à 5 % de la capitalisation boursière peut demander que la publication soit différée, selon le cas, jusqu'au premier fixing ou à l'ouverture de la négociation en continu du Jour de Négociation suivant, s'il déclare n'avoir pas débouclé sa position. 4.6. Compensation 4601 Les Transactions effectuées sur un Marché Euronext de Titres sont compensées conformément aux Règles de Compensation. Le transfert de propriété s'effectue au moment et dans les conditions déterminées par lesdites règles. CHAPITRE 5. - Règles de négociation des instruments dérivés 5001 Durant la période précédant l'interconnexion des Marchés Euronext d'Instruments Dérivés via la Plate-Forme de Négociation d'Euronext, la négociation sur le marché géré par Euronext Brussels est régie par les règles visées au Livre II. CHAPITRE 6. - Admission à la cotation des titres 6001 Durant la période précédant l'entrée en vigueur de règles harmonisées d'admission à la cotation de Titres, celle-ci sera régie par les règles fixées ou visées au Livre II. CHAPITRE 7. - Dispositions particulières aux segments next economy et next prime [Réservé] CHAPITRE 8 Admission aux négociations des instruments dérivés 8001 Durant la période précédant l'interconnexion des Marchés Euronext d'Instruments Dérivés via la Plate-forme de Négociation d'Euronext, l'admission aux négociations d'Instruments Dérivés sur le marché géré par Euronext Brussels est régie par les règles visées au Livre II. CHAPITRE 9. - Contrôle du respect des règles 9001 Durant la période précédant l'entrée en vigueur de règles et procédures harmonisées de contrôle et de sanction, les manquements aux Règles des Marchés sont traités selon les règles et procédures fixées ou visées au Livre II, sauf mention contraire expresse. LIVRE II. - REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES A EURONEXT BRUSSELS

CHAPITRE 1. - Dispositions générales B-1.1. Définitions Les termes commençant avec une majuscule, utilisés mais non autrement définis dans le présent Livre II, ont, sauf disposition expresse contraire, la signification prévue au Livre I, Chapitre 1, section 1.1.

En outre, les termes commençant avec une majuscule qui suivent ont, aux fins du présent Livre II, sauf disposition expresse contraire, la signification suivante : « Arrêté Rentes » : l'arrêté ministériel du 5 février 1996 fixant le règlement du marché boursier des rentes, tel que celui-ci peut être modifié ou remplacé; « Autorité de Marché » : l'autorité de marché établie en vertu de l'article 15 de la Loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer; « Bordereau » : le bordereau visé à la Règle B-2305/1. « CBF » : la Commission bancaire et financière; « Comité de Direction » : le comité de direction d'Euronext Brussels; « Commission d'Appel » : la Commission d'appel établie en vertu de l'article 24 de la Loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer; « Commission Disciplinaire » : la commission disciplinaire de marché établie en vertu de l'article 20bis de la Loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer; « Compartiment des Rentes » : le compartiment du Premier Marché, visé au Livre II, Chapitre 6; « Conseil » : le conseil d'administration d'Euronext Brussels; « Fonds Propres » : les fonds propres de la société concernée, y compris tous bénéfices ou pertes reportés; « Information Sensible » : toute information de nature spécifique ou précise, qui n'a pas été rendue publique, relative à tout Emetteur ou Emetteur potentiel, tout Instrument Financier émis ou à émettre ou toute opération ou opération potentielle sur un tel Instrument Financier qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir un effet significatif sur le cours d'un Instrument Financier ou influencer les décisions d'un investisseur d'acheter ou vendre un Instrument Financier; « Loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer » : la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements; « Marché des Ventes Publiques » : le marché organisé en vertu du Livre II, Chapitre 8, étant entendu que ce marché n'est pas un Marché Réglementé; « Marchés de Titres d'Euronext Brussels » : les Marchés Euronext de Titres organisés par Euronext Brussels, énumérés à la Règle B-2102; « Nouveau Marché » : le Marché Réglementé organisé en vertu du Livre II, Chapitre 5; « Premier Marché » : le Marché Réglementé organisé en vertu du Livre II, Chapitre 3; « Second Marché » : le Marché Réglementé organisé en vertu du Livre II, Chapitre 4; « Sponsor » : la Personne visée à la Règle B-3201/2; « Trading Facility » : le Marché Réglementé organisé en vertu du Livre II, Chapitre 7.

B-1.2. Interprétation B-1201 Sauf disposition expresse contraire, le Livre I, Chapitre 1, sections 1.2 à 1.8 s'appliquent au présent Livre II. B-1202 Les références dans le Livre I à des décisions ou résolutions prises ou à prendre, ou à d'autres actes accomplis ou à accomplir, par les Entreprises de Marché d'Euronext ou l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente, selon le cas, qui tombent dans le champ d'application des missions et pouvoirs de l'Autorité de Marché visés à la Règle B-10202, doivent être interprétées, en ce qui concerne Euronext Brussels, comme des références à des décisions ou résolutions prises ou à prendre, ou à d'autres actes accomplis ou à accomplir, par l'Autorité de Marché.

B-1.3. Règlement de différends B-1301 Nonobstant le Livre I, Règles 1801 et 1904, le point (iv) de la Règle 2802/2 et le point (iv) de la Règle 2803/3, tout différend survenant entre Euronext Brussels et un Membre ou un Emetteur quant à d'éventuelles violations des présentes Règles des Marchés est soumis à l'Autorité de Marché, à la Commission Disciplinaire ou à la Commission d'Appel, selon le cas, conformément aux Règles prévues au présent Livre II. CHAPITRE 2 Dispositions générales relatives aux marchés de titres B- 2.1. Généralités B-2101 Champ d'application Le présent Chapitre 2 prévoit certaines règles de marché applicables à tous les Marchés de Titres d'Euronext Brussels. Ces règles sont sans préjudice des Règles prévues au Livre I, sauf disposition expresse contraire.

B-2102 Marchés de Titres d'Euronext Brussels Euronext Brussels organise les Marchés Euronext de Titres suivants : (i) le Premier Marché, (ii) le Second Marché, (iii) le Nouveau Marché et (iv) le Trading Facility.Chacun de ces marchés est un Marché Réglementé.

Le Premier Marché comprend le Compartiment des Rentes. Seule la cotation sur le Premier Marché constitue une « cote officielle » au sens de la Directive sur les Admissions à la Cote et des dispositions de droit belge qui font référence à cette notion.

En outre, Euronext Brussels organise un Marché des Ventes Publiques qui n'est pas un Marché Réglementé.

B-2.2. Transparence B-2201 Publicité après négociation Les Transactions conclues dans le carnet d'ordres central, les Transactions sur Bloc et celles en dehors des séances de bourse sont publiées par Euronext conformément au Livre I, Règle 4504/2.

B-2202 Liste des cours Chaque Jour de Négociation, Euronext Brussels publie une liste des cours relative aux Transactions exécutées sur les Marchés de Titres d'Euronext Brussels.

La liste des cours comprend les informations suivantes : (i) pour chaque Titre : (a) en ce qui concerne les Transactions exécutées au moyen du carnet d'ordres central : le cours d'ouverture, le cours le plus élevé, le cours le plus bas et le cours de clôture;(b) le volume de négociation du Jour de Négociation, qui comprend les Transactions sur Bloc sur les Titres concernés;(c) le cours le plus élevé, le cours le plus bas et le volume de négociation des Transactions sur Bloc en ce qui concerne chaque Titre; (ii) tous arrêts de la négociation et toute suspension de la négociation, autres que les interruptions de volatilité; (iii) toute demande d'admission de Titres à la cotation, dans les deux Jours de Négociation de la réception de la demande; (iv) au plus tard le Jour de Négociation qui précède la cotation d'un Titre, toutes procédures imposées par l'Autorité de Marché en vertu de la section B-2.4; (v) toute décision de radier un Titre;et (vi) les informations qui doivent être publiées en vertu de l'Arrêté Rentes.

B-2203 Décisions L'Autorité de Marché publie toutes ses décisions de la manière prévue au Livre I, Règle 1501.

B-2.3. Règles de conduite B-2301 Champ d'application de la section B-2.3 Sans préjudice des règles de conduite prévues au Livre I, Chapitre 3, la présente section B-2.3 prévoit certaines règles de conduite que les Membres suivants doivent respecter lorsqu'ils négocient sur un Marché de Titres d'Euronext Brussels : (i) les Membres relevant du droit belge;et (ii) les Membres ne relevant pas du droit belge, pour autant que ces Membres ne soient pas soumis à des règles de conduite équivalentes dans leur Etat d'Origine.

B-2302 Règles de conduite générales Dans leurs Transactions sur les Marchés de Titres d'Euronext Brussels, les Membres veillent : (i) à agir loyalement et équitablement en vue de promouvoir au mieux l'intégrité et les pratiques honnêtes sur le marché; (ii) à servir au mieux les intérêts de leurs Clients, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, compte tenu du degré de connaissance professionnelle de ces Clients; (iii) à se conformer à tous les codes de conduite et les règles applicables à l'exercice de leurs activités concernant les Transactions sur Titres, de manière à défendre au mieux les intérêts de leurs Clients et l'intégrité du marché; (iv) à recueillir d'une manière appropriée auprès des Clients qu'ils conseillent, toute information utile concernant la situation financière de leurs Clients, leur expérience en matière d'investissement et leurs objectifs de placement qui raisonnablement sont significatifs pour pouvoir réaliser au mieux leurs engagements vis-à-vis de leurs Clients en ce qui concerne les services demandés; (v) à faire des démarches raisonnables pour fournir, dans un délai raisonnable, au Client qu'ils conseillent, dans une langue compréhensible, toute information qui lui permet de prendre une décision bien réfléchie et en connaissance de cause;sur simple demande du Client, ils sont prêts à lui faire rapport de manière complète et honnête de leurs engagements vis-à-vis du Client; ils ne peuvent proposer ni encourager une quelconque mesure qui inciterait leur Client à ne pas respecter ses obligations légales y compris vis-à-vis de l'Etat; (vi) à éviter tout conflit d'intérêt possible, ou s'il est inévitable, à veiller à ce que leurs Clients soient traités de façon équitable et égale et, le cas échéant, à suivre toute autre mesure telle l'obligation de faire rapport, le respect des règles internes en matière de confidentialité ou le refus d'intervenir; ils ne peuvent pas placer de manière inéquitable leurs propres intérêts devant ceux de leurs Clients et lorsqu'un Client dûment informé peut raisonnablement attendre qu'ils placent les intérêts de leurs Clients devant leurs propres intérêts, ils doivent répondre à l'attente de leur Client; (vii) à avoir et à utiliser avec efficacité les ressources et les procédures nécessaires pour mener à bonne fin leurs activités.

B-2303 Règles à observer avant l'exécution de Transactions B-2303/1 Identification du Client. Lorsqu'il entre en relation avec un Client qu'il conseille, le Membre s'informe de : (i) sa situation financière; (ii) son expérience en matière d'investissements en Titres; et (iii) ses objectifs de placement en termes de profil de risque et de durée souhaitée des investissements.

B-2303/2 Conditions. Avant d'introduire tout ordre pour le compte d'un Client, le Membre s'assure que le Client adhère aux conditions générales qui s'appliquent à la Transaction proposée.

Ces conditions générales reprennent au moins les éléments suivants : (i) la mention selon laquelle le Client sait que son identité peut être divulguée à l'Autorité de Marché à tout moment et le Client consent à cette divulgation, ou, si le Client est lui-même un intermédiaire, un engagement de notifier, ou de veiller à ce que tout intermédiaire suivant notifie, au bénéficiaire ultime que son identité peut être divulguée à l'Autorité de Marché à tout moment et d'obtenir le consentement de ce bénéficiaire à cette divulgation; (ii) le mode de calcul ou le montant total de la redevance à payer en rémunération de la Transaction, étant entendu qu'elle ne peut être ni injustifiée ni excessive; (iii) la mention selon laquelle, sauf pour toute divulgation requise par la loi ou demandée par l'Autorité de Marché, les Membres n'utiliseront les informations fournies par leurs Clients qu'aux seules fins pour lesquelles ces informations ont été fournies.

B-2303/3 Information des Clients. Avant toute Transaction, un Membre informe le Client des caractéristiques de l'Instrument Financier Admis concerné et des conditions de couverture ou de marge à déposer pour la Transaction. En outre, le Membre informe le Client qu'il conseille de tous facteurs de risque spécifiques liés à cette Transaction.

B-2304 Règles à observer dans l'exécution de Transactions B-2304/1 Meilleure exécution. Les ordres sont exécutés le plus rapidement possible et aux meilleures conditions disponibles à ce moment, dans l'intérêt du Client.

B-2304/2 Absence de frontrunning. Lorsqu'il lui est demandé d'exécuter un ou plusieurs ordres pour un Client, un Membre ne peut, avant l'exécution de ces ordres, commencer ni effectuer de manière consciente et délibérée aucune Transaction pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers sur le même Instrument Financier Admis ou tout Instrument Financier dont le cours est directement lié à cet Instrument Financier Admis, en vue de prendre avantage par rapport aux ordres du Client.

B-2304/3 Contrepartie. Un Membre informe son Client avant d'agir comme contrepartie pour toute transaction qui n'est pas conclue dans le carnet d'ordres central si ce Client a contractuellement accepté de garder cette information confidentielle.

B-2305 Règles à observer après l'exécution de Transactions B-2305/1 Bordereau. Au plus tard le Jour de Négociation suivant le jour où la Transaction a été exécutée, le Membre confirme la Transaction à son Client dans un Bordereau qui mentionne le prix et les autres conditions auxquelles elle a été exécutée. Ce Bordereau peut être transmis au Client par écrit ou par voie électronique ou, avec le consentement exprès du Client, conservé par le Membre à la disposition du Client.

B-2305/2 Plaintes. Le Client doit notifier par écrit au Membre concerné, aussi vite que raisonnablement possible et au plus tard dans les cinq Jours de Négociation suivant l'exécution de la Transaction, toutes les plaintes ou remarques relatives à cette Transaction. Un Membre n'a aucune obligation de prendre en considération les plaintes ou remarques reçues après l'expiration de ce délai.

B-2305/3 Aperçu. Un Membre tient à la disposition de chaque Client un aperçu des ordres qui n'ont pas encore été exécutés, des Transactions exécutées et des Instruments Financiers détenus pour le compte de ce Client, et des informations à jour sur le compte-espèces du Client. Au moins tous les six mois, un Membre informe chaque Client du total des avoirs détenus à son nom et pour son compte.

B-2306 Conflits d'intérêts B-2306/1 Intérêts du Client. Les Membres privilégient l'intérêt de leurs Clients. Les Membres informent leurs Clients de tous conflits d'intérêts et prennent des mesures appropriées pour résoudre tout conflit. Les Membres s'abstiennent d'exécuter des transactions qui sont inutiles ou contraires aux intérêts de leurs Clients.

B-2306/2 Précautions. Un Membre assure la séparation des activités qui sont susceptibles d'entraîner des conflits entre ses propres intérêts et ceux de ses Clients, en particulier en ce qui concerne la négociation pour son propre compte et les activités de gestion de fortune.

Un Membre s'abstient, et adopte des mesures appropriées pour empêcher les membres de son personnel, d'offrir, de donner, de solliciter ou d'accepter tout avantage qui, à la lumière de l'activité professionnelle du Membre, peut produire un sérieux conflit entre les intérêts du bénéficiaire dudit avantage et les Clients de ce Membre.

B-2306/3 Murailles de Chine. Sous réserve d'une séparation appropriée au sein de leur organisation entre les activités de négociation pour compte de tiers et/ou les activités de négociation pour compte propre, d'une part, et les services de Sponsor et/ou d'Apporteur de Liquidité, d'autre part, et sous réserve de la mise en oeuvre de Murailles de Chine appropriées, les Membres peuvent à la fois négocier sur un Titre et agir comme Sponsor et/ou Apporteur de Liquidité en ce qui concerne ce même Titre. La présente Règle B-2306/3 est sans préjudice de l'obligation d'un Membre d'assurer une séparation appropriée entre les activités de négociation pour compte de tiers et pour compte propre conformément au Livre I, Règle 2102/4.

B-2307 Investissements privés par les membres du personnel B-2307/1 Mesures appropriées. Les Membres adoptent des règles et procédures appropriées relatives aux investissements privés faits par les membres du personnel.

B-2307/2 Absence de traitement privilégié. Les ordres pour les membres du personnel ne sont pas exécutés à un meilleur prix que ceux pour les Clients, ni ne sont préférés dans la répartition des Titres.

B-2307/3 Divulgation. Un Membre informe immédiatement l'Autorité de Marché de toutes sanctions significatives imposées à un membre de son personnel pour violation des règles de conduite, avec indication de l'identité des personnes concernées et la raison de ces sanctions.

B-2308 Informations confidentielles Les Membres veillent à ce que toutes Personnes agissant pour leur compte observent un devoir de discrétion en ce qui concerne les informations confidentielles relatives aux Clients ou reçues des Clients, et prennent des mesures appropriées en vue d'empêcher la diffusion de ces informations confidentielles par ces Personnes.

B-2.4. Procédure spéciale applicable à l'admission de Titres B-2401 Lors de toute admission de Titres à la cotation ou de situations similaires à l'admission à la cotation, l'Autorité de Marché peut imposer la procédure spéciale d'admission qui se déroule de la façon suivante, selon ce que l'Autorité de Marché estime nécessaire : (i) les ordres d'achat et de vente peuvent être centralisés par l'Autorité de Marché, qui peut requérir que tous les ordres portent au moins sur un nombre spécifique de Titres ou qu'ils soient des ordres limités; (ii) les investisseurs peuvent n'être autorisés qu'à introduire un seul ordre à un cours spécifique; à condition que les investisseurs puissent introduire plusieurs ordres si ces ordres prévoient des limites différentes; (iii) selon le résultat des ordres reçus, l'Autorité de Marché peut décider de : (a) calculer un cours d'ouverture sur la base des ordres qui ont été introduits;ou (b) procéder à une première cotation dans le système de négociation; (iv) en vue de faciliter la cotation des Titres concernés, l'Autorité de Marché peut, dans le cas visé au point (a) du point (iii) ci-dessus, réduire un ou plusieurs ordres, que ces ordres soient limités au cours d'ouverture ou non; (v) l'Autorité de Marché peut autoriser des seuils de volatilité plus élevés pour faciliter la cotation des Titres concernés. B-2402 En cas d'admission de Titres à la cotation, l'Autorité de Marché publie immédiatement le cours d'ouverture et toutes les modalités de répartition éventuelles des Titres. CHAPITRE 3. - Premier marché B-3.1. Champ d'application B-3101 Le présent Chapitre 3 prévoit certaines règles spécifiques régissant l'admission de Titres à la cotation sur le Premier Marché et les obligations continues des Emetteurs dont les Titres sont cotés sur le Premier Marché.

Le présent Chapitre 3 ne s'applique pas au Compartiment des Rentes, qui est régi par les règles visées au Livre II, Chapitre 6, sauf disposition expresse contraire dans ces règles.

B-3.2. Procédure d'admission B-3201 Dossier d'admission B-3201/1 Demande. Les demandes d'admission de Titres à la cotation sur le Premier Marché sont soumises par écrit à l'Autorité de Marché au moment du dépôt d'un projet de prospectus auprès de la CBF (si un tel prospectus est requis par loi).

B-3201/2 Sponsor. La demande est soutenue par un ou plusieurs Sponsors qui ont les qualifications et les responsabilités prévues dans un ou plusieurs Avis.

B-3201/3 Dossier d'admission. Le dossier d'admission comprend les éléments suivants : (i) les statuts de l'Emetteur; (ii) le projet de prospectus tel que déposé auprès de la CBF, étant entendu que (le cas échéant) le prospectus définitif est communiqué dès son approbation par la CBF; (iii) l'engagement écrit de l'Emetteur ou d'un intermédiaire financier qualifié désigné par l'Emetteur de fournir le service financier en Belgique; (iv) dans la mesure où ils sont disponibles et ne sont pas repris dans le prospectus, les comptes annuels de l'Emetteur pour les trois exercices consécutifs précédant la demande; (v) si elle n'est pas reprise dans le prospectus, une liste des administrateurs et directeurs qui détiennent des Titres de Capital de l'Emetteur et une description de leurs participations; (vi) si elle n'est pas reprise dans le prospectus, une description des secteurs d'activités dans lesquels l'Emetteur opère actuellement et s'attend à opérer dans le futur, des prévisions financières pour au moins les trois années suivantes et un aperçu des ressources techniques et humaines de l'Emetteur; (vii) une copie de toute convention avec le Sponsor et/ou tout Contrat d'Apport de Liquidité conclu par l'Emetteur; (viii) un engagement écrit des actionnaires concernés de respecter toutes interdictions d'aliénation (« lock-up »); (ix) un engagement écrit de l'Emetteur ou du demandeur, selon le cas, de respecter toutes conditions d'admission à la cotation et toutes obligations applicables en ce qui concerne l'admission à la cotation sur le Premier Marché; et (x) un engagement écrit de l'Emetteur ou du demandeur, selon le cas, de payer les frais de traitement, la redevance de cotation initiale et les redevances annuelles de cotation prescrits par Euronext Brussels dans un ou plusieurs Avis, au moment où ces frais et redevances deviennent exigibles. B-3201/4 Certificats (« depositary receipts »). Le dossier d'admission à la cotation de certificats (« depositary receipts ») sur le Premier Marché comprend les documents et informations visés aux points (i), (ii), (iii), (iv), (vii), (ix) et (x) de la Règle B-3201/3; étant entendu que : (i) le point (i) de la Règle B-3201/3 s'applique à la fois à l'Emetteur et à l'émetteur des Titres sous-jacents;et (ii) le point (iv) de la Règle B-3201/3 s'applique uniquement à l'émetteur des Titres sous-jacents et non à l'Emetteur.

B-3201/5 Conditions spéciales. En ce qui concerne la demande d'admission à la cotation sur le Premier Marché de certificats de Titres, tels que visés à l'article 503 du code des sociétés, de warrants, de parts d'organismes de placement collectif et d'autres catégories spéciales de Titres, Euronext Brussels spécifie, par Avis, les informations et documents à inclure dans le dossier d'admission.

B-3202 Examen de la demande B-3202/1 CBF. L'Autorité de Marché informe la CBF de toute demande d'admission à la cotation dans les deux Jours de Négociation de la réception de cette demande. La CBF peut communiquer ses observations à l'Autorité de Marché dans les huit Jours de Négociation de la date à laquelle elle a été informée.

B-3202/2 Informations additionnelles. Dans le cadre de son examen des demandes d'admission à la cotation, l'Autorité de Marché peut demander tous documents et informations supplémentaires, et exiger tous renseignements qu'elle estime nécessaires.

B-3202/3 Calendrier. L'Autorité de Marché et le demandeur conviennent conjointement d'un calendrier en ce qui concerne le processus de cotation.

B-3203 Admission à la cotation B-3203/1 Décision. L'Autorité de Marché décide sur une demande d'admission à la cotation dans les deux mois de la réception de la demande ou des informations additionnelles qui ont pu être demandées par l'Autorité de Marché. L'absence de décision dans ce délai équivaut à un rejet.

B-3203/2 Validité. La décision d'admission reste valable pendant trois mois, mais l'Autorité de Marché peut prolonger cette période, une fois, pour une durée maximale de trois mois à la demande écrite du demandeur.

B-3203/3 Publication. L'autorité de Marché publie la date à laquelle l'admission des Titres concernés à la cotation sur le Premier Marché entrera en vigueur, toute condition spéciale d'admission déterminée en vertu de la Règle B-3301/9, ainsi que les renseignements pertinents pour la négociation de ces Titres.

B-3204 Rejet de la demande B-3204/1 Rejet. L'Autorité de Marché peut rejeter une demande d'admission à la cotation pour toute raison valable, y compris (sans limitation) en raison du fait que : (i) la demande ne rencontre pas une ou plusieurs des conditions d'admission à la cotation imposées par ou en vertu du présent Chapitre 3;ou (ii) le demandeur a manqué de respecter une des obligations résultant de la cotation des mêmes Titres dans tout autre état.

B-3204/2 Procédure. Une décision de rejeter une demande fait état des raisons du rejet et est envoyée au demandeur par lettre recommandée.

Le demandeur peut interjeter appel contre cette décision devant la Commission d'Appel conformément aux règles prévues dans l'arrêté royal du 11 avril 1996 relatif à la Commission d'appel. Tout appel doit être introduit dans les 15 jours de la date de réception de la notification de la décision ou, en l'absence d'une telle notification, dans les 15 jours suivant l'expiration de la période de deux mois visée à la Règle B-3203/1.

B-3.3. Conditions d'admission à la cotation B-3301 Généralités B-3301/1 Emetteur. L'Emetteur doit être dûment constitué conformément au droit qui le régit et exercer ses activités conformément à ses statuts ou autres documents constitutifs.

B-3301/2 Titres. Les Titres concernés doivent être valablement émis conformément au droit applicable et aux documents constitutifs de l'Emetteur.

B-3301/3 Forme physique. La forme physique des Titres, s'il y en a une, se conforme aux conditions spécifiées par le droit belge.

B-3301/4 Négociabilité. Les Titres doivent être librement négociables; étant entendu que l'Autorité de Marché peut déroger à cette condition en ce qui concerne les clauses d'agrément dont l'usage ne perturbe pas le marché.

B-3301/5 Titres de Capital sous-jacents. Les Titres conférant aux détenteurs le droit d'acquérir des Titres de Capital ne sont éligibles à la cotation que si : (i) les Titres de Capital sous-jacents sont admis à la cotation ou à la négociation sur un Marché Réglementé ou un autre marché organisé qui est soumis à des standards équivalents;ou (ii) il y a des assurances adéquates que ces Titres de Capital seront admis au moment auquel le droit de les acquérir pourra être exercé.

B-3301/6 Prospectus. L'admission à la cotation est soumise à l'approbation préalable, par la CBF, et à la publication de tout prospectus requis par la loi.

B-3301/7 Liquidation. Les Transactions sur le Titre concerné doivent pouvoir être liquidées par un organisme de compensation qui satisfait Euronext Brussels.

B-3301/8 Offre publique concomitante. En cas d'offre publique concomitante des Titres, la première cotation de ces Titres n'entre en vigueur qu'à l'issue de la période de souscription, sauf dans le cas d'émissions continues de Titres dont la date de clôture de la période de souscription n'est pas fixée.

B-3301/9 Conditions spéciales. L'Autorité de Marché peut soumettre l'admission à la cotation à toute condition spéciale qu'elle considère appropriée dans l'intérêt de la protection des investisseurs et dont elle a explicitement informé le demandeur, y compris (sans limitation) toutes conditions supplémentaires en ce qui concerne la capitalisation boursière, les Fonds Propres ou l'interdiction d'aliénation (« lock-up »).

B-3302 Titres de Capital B-3302/1 Droits égaux. Les Titres de Capital de la même catégorie doivent avoir des droits identiques.

B-3302/2 Même catégorie. La demande d'admission à la cotation doit porter sur tous les Titres de Capital de la même catégorie qui sont émis ou qu'il est proposé d'émettre.

L'Autorité de Marché peut déroger à cette condition en ce qui concerne les Titres de Capital qui : (i) appartiennent aux blocs servant à maintenir un contrôle sur l'Emetteur;ou (ii) sont soumis à des clauses d'interdiction d'aliénation (« lock-up »); à condition que le marché soit dûment informé et qu'il n'y ait pas de risque de préjudice aux intérêts des détenteurs des Titres de Capital à admettre à la cotation.

B-3302/3 Capitalisation boursière. La capitalisation boursière prévisible des Titres de Capital concernés et Titres de Capital de la même catégorie déjà cotés ou, si cette capitalisation boursière ne peut être évaluée, les Fonds Propres de l'Emetteur doivent être au moins de EUR 15 millions.

B-3302/4 Comptes annuels. L'Emetteur et, le cas échéant, l'émetteur des titres de capital sous-jacents doivent avoir publié ou déposé leurs comptes annuels vérifiés, établis conformément aux normes comptables de l'Etat Membre dans lequel ils sont établis, aux IAS ou à toutes autres normes comptables autorisées par le droit belge et acceptées par l'Autorité de Marché, pour au moins trois exercices consécutifs précédant la demande d'admission à la cotation ou pour les exercices couvrant une période d'au moins 36 mois consécutifs précédant ladite demande.

L'Autorité de Marché peut déroger à cette condition, en tout ou en partie, si : (i) l'Emetteur peut présenter un passé (« track record ») économique équivalent;ou (ii) cette dérogation est autrement souhaitable dans l'intérêt de l'Emetteur ou des investisseurs et l'Autorité de Marché a l'assurance que les investisseurs disposent des informations nécessaires pour parvenir à un jugement informé sur l'Emetteur et les Titres de Capital concernés.

L'Autorité de Marché peut soumettre une dérogation en vertu du point (ii) ci-dessus aux conditions supplémentaires qu'elle estime appropriées en ce qui concerne la capitalisation boursière, les Fonds Propres et/ou l'interdiction d'aliénation (« lock-up »).

B-3302/5 Free float. Un nombre suffisant de Titres de Capital de la catégorie concernée doit être réparti dans le public dans les Etats Membres ou dans les autres pays dans lesquels les Titres de Capital de cette catégorie sont admis à la cotation, ou, dans le cas d'une offre publique initiale, cette condition doit pouvoir raisonnablement être remplie à bref délai.

Cette condition est réputée satisfaite si 25 % ou plus des Titres de Capital de la catégorie concernée sont répartis dans le public.

L'Autorité de Marché peut accepter un pourcentage inférieur à 25 %, mais non inférieur à 10 %, si on peut raisonnablement s'attendre à ce que le marché fonctionne correctement avec ce pourcentage inférieur au vu du grand nombre de Titres de Capital et de l'étendue de leur diffusion dans le public. Dans tous les cas, les Titres de Capital détenus par le public doivent représenter au moins EUR 5 millions.

B-3302/6 Corporate governance. Euronext Brussels peut, par Avis, imposer des conditions de « corporate governance » ou leur substituer des obligations d'information (« respecter ou expliquer »).

B-3303 Titres de créance B-3303/1 Créance. La demande d'admission à la cotation doit porter sur tous les Titres de créance de la même émission.

B-3303/2 Montant. Le montant du prêt concerné ne peut être inférieur à EUR 200.000, sauf dans le cas d'émissions continues où le montant du prêt n'est pas fixé ou si l'Autorité de Marché est d'avis qu'il y aura un marché suffisant pour les Titres de créance concernés.

B-3303/3 Organisme d'évaluation financière. L'Autorité de Marché peut exiger comme condition d'admission à la cotation que les Titres de créance concernés soient évalués par un organisme d'évaluation financière.

B-3303/4 Dette publique. Les conditions d'admission à la cotation de Titres de créance émis par des entités du secteur public belge sont celles prévues dans l'Arrêté Rentes.

B-3304 Certificats (« depositary receipts ») B-3304/1 Conditions. L'admission à la cotation de certificats (« depositary receipts ») sur le Premier Marché est soumise aux conditions suivantes : (i) les conditions générales prévues à la Règle B-3301, qui s'appliquent en ce qui concerne l'Emetteur et les certificats (« depositary receipts »), selon le cas;étant entendu que la Règle B-3301/1 s'applique également en ce qui concerne l'émetteur des Titres sous-jacents et la règle B-3301/2 s'applique également en ce qui concerne les Titres sous-jacents; et (ii) dans le cas de certificats (« depositary receipts ») qui représentent des Titres de Capital, les Règles B-3302/2 et B-3302/5, qui s'appliquent en ce qui concerne les certificats (« depositary receipts ») et les Règles B-3302/3 et B-3302/4, qui s'appliquent en ce qui concerne l'émetteur des Titres sous-jacents; ou (iii) dans le cas de certificats (« depositary receipts ») qui représentent des Titres de créance, les Règles B-3302/2 et B-3302/5, qui s'appliquent en ce qui concerne les certificats (« depositary receipts »), la Règle B-3302/4, qui s'applique en ce qui concerne l'émetteur des Titres sous-jacents, et la Règle B-3303/3, qui s'applique en ce qui concerne le prêt concerné.

B-3304/2 Dérogation. L'Autorité de Marché peut déroger à toute condition visée à la Règle B-3304/1. Toute dérogation octroyée par l'Autorité de Marché est publiée et s'applique de façon générale, dans des circonstances comparables.

B-3305 Autres Titres B-3305/1 Conditions. L'admission à la cotation sur le Premier Marché de certificats de Titres, tels que visés à l'article 503 du code des sociétés, de warrants, de parts d'organismes de placement collectif et d'autres catégories spéciales de Titres est soumise aux conditions suivantes : (i) les conditions générales prévues à la Règle B-3301;et (ii) toute condition supplémentaire qu'Euronext Brussels peut définir par Avis.

B-3305/2 Dérogation. L'Autorité de Marché peut déroger à toute condition visée à la Règle B-3305/1. Toute dérogation octroyée par l'Autorité de Marché est publiée et s'applique de façon générale, dans des circonstances comparables.

B-3306 Indices Si une demande d'admission à la cotation est introduite en ce qui concerne un Titre dont la valeur est liée à un indice ou panier de Titres, cet indice ou panier de Titres doit préalablement être reconnu par l'Autorité de Marché sur la base de critères objectifs.

B-3.4. Obligations continues des Emetteurs B-3401 Généralités La présente section B-3.4 prévoit les obligations que l'Emetteur doit rencontrer de façon continue aussi longtemps que ses Titres sont admis à la cotation sur le Premier Marché.

B-3402 Cotation de Titres nouvellement émis de même catégorie Sous réserve des mêmes possibilités de dérogation que celles prévues à la Règle B-3302/2, quand des Titres supplémentaires de même catégorie que des Titres déjà cotés sont émis publiquement, au sens de l'arrêté royal du 7 juillet 1999 relatif au caractère public des opérations financières, la demande de cotation de ces Titres supplémentaires est faite au plus tard trois mois après leur répartition ou dans un autre délai spécifié dans un ou plusieurs Avis.

B-3403 Relations avec les investisseurs B-3403/1 Traitement égal. L'Emetteur assure un traitement égal de tous les actionnaires qui se trouvent dans la même situation et de tous les détenteurs de Titres de créance d'un même emprunt en ce qui concerne les droits attachés à ces Titres.

B-3403/2 Informations. L'Emetteur s'assure que toute information et dispositifs nécessaires sont disponibles en Belgique pour permettre aux détenteurs de Titres admis à la cotation d'exercer leurs droits.

Des Avis définissent les obligations spécifiques concernant la convocation aux assemblées d'actionnaires ou d'obligataires, l'annonce de coupons et la désignation d'organismes assurant le service financier.

B-3404 Obligations d'information B-3404/1 Informations périodiques et occasionnelles. L'Emetteur publie toutes informations et tous documents relatifs à la société, toute information concernant les Titres cotés, toute information financière périodique et toute Information Sensible qui doivent être divulguées en vertu de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 relatif aux obligations en matière d'information périodique des émetteurs dont les instruments financiers sont inscrits au premier marché et au nouveau marché d'une bourse de valeurs mobilières et de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 relatif aux obligations en matière d'information occasionnelle des émetteurs dont les instruments financiers sont inscrits au premier marché et au nouveau marché d'une bourse de valeurs mobilières, au moment et de la manière prescrits par ces arrêtés.

L'Autorité de Marché peut, toutefois, exempter l'Emetteur de la publication de certaines Informations Sensibles si celle-ci peut porter préjudice aux intérêts légitimes de l'Emetteur.

La présente Règle est sans préjudice de la compétence de la CBF de veiller au respect des obligations d'information prévues à l'arrêté royal précité du 3 juillet 1996 en matière d'information périodique.

B-3404/2 Informations spécifiques. L'Emetteur transmet à Euronext Brussels les informations et documents suivants relatifs à la société : (i) les rapports annuels et semestriels, y compris le bilan et le compte de résultats; (ii) les informations déposées auprès de la CBF et relatives aux changements significatifs intervenus dans son actionnariat, à rendre publics par Euronext Brussels conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 10 mai 1989 relatif à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse; (iii) les changements de nature de ses activités ou les modifications de ses statuts, y compris les modifications qui affectent les droits respectifs de différentes catégories de Titres de Capital ou de Titres de créance; (iv) avant la date de paiement, l'annonce de toute distribution; (v) préalablement, de toute régularisation; (vi) les coupons déclarés sans valeur; et (vii) le cas échéant et de façon annuelle, l'état de la liquidation de l' Emetteur et l'indication des raisons empêchant la clôture de cette liquidation.

B-3404/3 Autres Titres. Dans le cas de l'admission à la cotation sur le Premier Marché de certificats (« depositary receipts »), de certificats de Titres, tels que visés à l'article 503 du code des sociétés, de warrants et d'autres Titres conférant aux détenteurs le droit d'acquérir d'autres Titres, l'Emetteur communique les documents supplémentaires suivants à Euronext Brussels : (i) les rapports annuels et semestriels de l'émetteur des Titres sous-jacents, y compris le bilan et le compte de résultats; (ii) les modifications des statuts de l'émetteur des Titres sous-jacents, y compris les modifications qui affectent les droits respectifs de différentes catégories de Titres; et (iii) le cas échéant et de façon annuelle, l'état de la liquidation de l'émetteur des Titres sous-jacents et l'indication des raisons empêchant la clôture de cette liquidation.

B-3404/4 Parts d'organismes de placement collectif. Par voie de dérogation à la Règle B-3404/2, dans le cas d'admission à la cotation sur le Premier Marché de parts d'organismes de placement collectif, la société de gestion de l'organisme de placement collectif communique les documents suivants à Euronext Brussels : (i) les comptes annuels de la société de gestion et ceux des organismes de placement collectif concernés; (ii) les rapports annuels et semestriels visés aux articles 129, § 1er, et 138 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers; (iii) les modifications à la convention de gestion de l'organisme de placement collectif concerné; (iv) préalablement, de toute régularisation; (v) les coupons déclarés sans valeur;et (vi) tout autre document divulgué au public.

B-3404/5 Informations divulguées à d'autres marchés. L'Emetteur communique publiquement à tous les participants au marché toute information divulguée à d'autres marchés sur lesquels les Titres concernés sont admis à la cotation ou à la négociation et ce au plus tard au moment auquel cette information est rendue publique sur tout autre marché (en prenant en compte les différents fuseaux horaires dans lesquels ces autres marchés peuvent être situés).

B-3405 Autorité de Marché B-3405/1 Informations additionnelles. L'Emetteur doit également fournir à l'Autorité de Marché toute information supplémentaire que celle-ci considère appropriée.

Lorsque la protection des investisseurs ou le bon fonctionnement du marché l'exige, l'Autorité de Marché peut requérir d'un Emetteur qu'il publie toute Information Sensible ou toute autre information qui doivent être divulguées en vertu de l'arrêté royal précité du 3 juillet 1996 en matière d'information occasionnelle, dans la forme et le délai que l'Autorité de Marché considère appropriés et, en l'absence de publication dans le délai par l'Emetteur, l'Autorité de Marché peut elle-même procéder à la publication de ces informations aux frais de l'Emetteur après l'avoir entendu ou dûment convoqué.

B-3405/2 Mesures. Lorsque la protection des investisseurs ou le bon fonctionnement du marché l'exige, l'Autorité de Marché peut imposer toute mesure à l'Emetteur, y compris (sans limitation) la suspension de la négociation conformément au Livre I, Règle 4404/2. Le défaut de se conformer immédiatement aux mesures imposées par l'Autorité de Marché peut également entraîner la suspension du Titre concerné.

B-3406 Redevances L'Emetteur paye les redevances annuelles relatives à la cotation des Titres concernés, prescrites par Euronext Brussels dans un ou plusieurs Avis, lorsque ces redevances deviennent exigibles.

B-3407 Demandeur Si le demandeur n'est pas l'Emetteur des Titres concernés, les obligations prévues aux Règles B-3401 et B-3403 à B-3406 s'appliquent au demandeur, étant entendu que le demandeur est alors responsable d'assurer la disponibilité des informations concernant l'Emetteur et les Titres concernés qui doivent être divulguées par ou en vertu des Règles B-3404 et B-3405.

B-3.5. Radiation B-3501 Circonstances de Radiation B-3501/1 L'Autorité de Marché peut radier des Titres cotés sur le Premier Marché : (i) à la demande écrite de l'Emetteur ou du demandeur concerné, selon le cas;ou (ii) de sa propre initiative dans chacune des circonstances suivantes : (a) manquement important de l'Emetteur ou du demandeur, selon le cas, aux conditions ou exigences de cotation applicables ou aux obligations continues de l'Emetteur;(b) dissolution de l'Emetteur ou du demandeur ou commencement d'une procédure de faillite ou d'une procédure d'insolvabilité similaire contre l'Emetteur ou le demandeur, selon le cas;(c) moins de 5 % des Titres de Capital de la catégorie concernée restent dans le public;(d) dans d'autres circonstances dans lesquelles des opérations régulières normales sur les Titres concernés ne sont plus possibles. B-3501/2 Les Titres sont également radiés en cas de radiation des Titres de Capital dans lesquels ils sont convertibles ou avec lesquels ils sont échangeables, à moins que l'Autorité de Marché n'en décide autrement.

B-3502 Procédure B-3502/1 La radiation de Titres cotés sur le Premier Marché est décidée par l'Autorité de Marché. L'Autorité de Marché soumet la radiation de Titres aux conditions qu'elle estime appropriées pour protéger l'intérêt des investisseurs.

B-3502/2 Toute décision de radiation en vertu des points (a), (c) ou (d) du point (ii) de la Règle B-3501/1 est soumise aux conditions de procédure suivantes : (i) L'Emetteur concerné se voit donner la possibilité d'être entendu. L'Autorité de Marché notifie les temps et lieu de l'audition à l'Emetteur, par écrit, au moins cinq Jours de Négociation au préalable. (ii) La décision de radiation est notifiée à l'Emetteur concerné par lettre recommandée. Cette notification comprend un résumé des motifs de fait et de droit sur lesquels cette décision est basée. (iii) L'Emetteur concerné peut interjeter appel contre la décision de radiation devant la Commission d'Appel conformément aux règles prévues à l'arrêté royal du 11 avril 1996 relatif à la Commission d'appel. Cet appel doit être introduit dans les 15 jours de la date de réception de la notification visée au point (ii) ci-dessus. CHAPITRE 4. - Second marché B-4.1. Champ d'application B-4101 Le présent Chapitre 4 prévoit certaines règles spécifiques régissant l'admission à la cotation de Titres sur le Second Marché et les obligations continues des Emetteurs dont les Titres sont admis à la cotation sur le Second Marché.

B-4.2. Admission à la cotation de Titres sur le Second Marché B-4201 Procédure de demande d'admission à la cotation Les règles régissant la procédure de demande d'admission à la cotation de Titres sur le Second Marché sont les mêmes que celles prévues au Chapitre 3, section B-3.2 pour le Premier Marché; étant entendu que la Règle B-3201/2 ne s'applique pas.

B-4202 Conditions d'admission à la cotation Les conditions applicables à l'admission à la cotation de Titres sur le Second Marché sont les mêmes que celles prévues à la Règle B-3301 pour le Premier Marché mais, en outre, comprennent les conditions spéciales suivantes : (i) le Titre ne peut pas avoir été admis à la cotation sur un autre Marché Réglementé qui constitue une « cote officielle » au sens de la Directive sur les Admissions à la Cote; (ii) les comptes annuels de l'Emetteur doivent être vérifiés par un ou plusieurs membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ou de l'organisation professionnelle des auditeurs de l'Etat d'Origine de l'Emetteur, selon le cas; (iii) dans le cas de Titres de Capital, la capitalisation boursière prévisible des Titres de Capital concernés et des Titres de Capital de la même catégorie déjà admis à la cotation ou, si cette capitalisation boursière ne peut être évaluée, les Fonds Propres de l'Emetteur doivent être au moins d'EUR 1 million.

B-4.3. Obligations continues des Emetteurs B-4301 Généralités La présente section B-4.3 prévoit les obligations que l'Emetteur doit rencontrer de façon continue aussi longtemps que ses Titres sont admis à la cotation sur le Second Marché.

B-4302 Obligations continues Les obligations continues des Emetteurs en ce qui concerne les Titres admis à la cotation sur le Second Marché sont les mêmes que celles prévues aux Règles B-3403 à B-3407 pour le Premier Marché; étant entendu que : (i) la Règle B-3404/1 et les points (i) et (ii) de la Règle B-3404/2 ne s'appliquent pas;et (ii) les Emetteurs de Titres admis à la cotation sur le Second Marché communiquent à Euronext Brussels : (a) leurs comptes annuels;et (b) aussitôt que cette information est à leur disposition, tout changement dans l'actionnariat de 10 % ou plus de leurs Titres avec droit de vote. B-4.4. Radiation B-4401 La radiation de Titres du Second Marché est régie par les mêmes règles que celles prévues au Chapitre 3, section B-3.5 pour le Premier Marché. CHAPITRE 5. - Nouveau marché B-5.1. Champ d'application B-5101 Le présent Chapitre 5 prévoit certaines règles spécifiques régissant l'admission à la cotation de Titres sur le Nouveau Marché et les obligations continues des Emetteurs dont les Titres sont admis à la cotation sur le Nouveau Marché.

B-5.2. Admission à la cotation de Titres sur le Nouveau Marché B-5201 Les règles régissant la procédure de demande d'admission à la cotation et les conditions d'admission à la cotation de Titres sur le Nouveau Marché sont les mêmes que celles prévues au Chapitre 3, sections B-3.2 et B-3.3 pour le Premier Marché.

B-5.3. Obligations continues des Emetteurs B-5301 Généralités La présente section B-5.3 prévoit les obligations que l'Emetteur doit rencontrer de façon continue aussi longtemps que ses Titres sont admis à la cotation sur le Nouveau Marché.

B-5302 Obligations continues Les obligations continues des Emetteurs en ce qui concerne les Titres admis à la cotation sur le Nouveau Marché sont les mêmes que celles prévues au Chapitre 3, section B-3.4 pour le Premier Marché; étant entendu que : (i) le point (ii) de la Règle B-3404/2 ne s'applique pas;et (ii) les Emetteurs publient des rapports trimestriels conformément à l'article 2bis de l'arrêté royal précité du 3 juillet 1996 en matière d'information périodique, étant entendu que le respect de cette exigence est surveillé par la CBF. B-5303 Participations significatives L'Emetteur prévoit dans ses statuts que toute Personne qui acquiert 5 % ou plus de ses Titres avec droit de vote, et toute Personne acquérant des Titres supplémentaires de telle sorte qu'elle détient plus d'un multiple de 5 % des Titres avec droit de vote de l'Emetteur, que ces Titres représentent ou non le capital de l'Emetteur, informent immédiatement l'E metteur et l'Autorité de Marché du nombre de Titres avec droit de vote qu'elles détiennent.

B-5304 Apport de liquidité Nonobstant le Livre I, Règle 2103/1, tout Emetteur dont les Titres ont été admis à la cotation sur le Nouveau Marché se procure les services d'un Apporteur de Liquidité qui est responsable d'améliorer la liquidité de marché de ces Titres sur le Nouveau Marché pendant une période d'au moins trois ans suivant leur admission à la cotation.

L'Autorité de Marché peut autoriser le remplacement de l'Apporteur de Liquidité par un autre Apporteur de Liquidité au cours de cette période.

B-5.4. Radiation B-5401 La radiation de Titres du Nouveau Marché est régie par les mêmes règles que celles prévues au Chapitre 3, section B-3.5 pour le Premier Marché. CHAPITRE 6. - Compartiment des rentes B-6000 Les Titres visés à l'article 22 de la Loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sont admis à la cotation, et négociés, sur le Compartiment des Rentes, conformément aux règles prévues à l'Arrêté Rentes. Sauf disposition expresse contraire dans l'Arrêté Rentes, les règles prévues au Livre II, Chapitre 3 ne s'appliquent pas à ces Titres. CHAPITRE 7. - Trading Facility B-7.1. Champ d'application B-7101 Le présent Chapitre 7 prévoit certaines règles spécifiques régissant l'admission à la négociation de Titres sur le Trading Facility et les obligations continues des Personnes ayant demandé cette admission (dénommées les « Demandeurs » aux fins du présent Chapitre 7).

B-7.2. Admission à la négociation de Titres sur le Trading Facility B-7201 Demande d'admission à la négociation B-7201/1 Demande. Les demandes d'admission à la négociation de Titres sur le Trading Facility sont introduites auprès de l'Autorité de Marché.

B-7201/2 Informations. Le dossier de demande d'admission à la négociation comprend les informations suivantes : (i) la confirmation par le Demandeur qu'il a publié ou publiera un prospectus conformément au droit applicable ou que l'admission des Titres concernés à la négociation sur le Trading Facility est totalement ou partiellement exemptée de l'obligation de publier un prospectus en vertu de l'article 10 de l'arrêté royal du 31 octobre 1991 relatif au prospectus à publier en cas d'émission publique de titres et valeurs; (ii) l'engagement écrit d'au moins un Apporteur de Liquidité d'assurer un marché suffisamment liquide pour le Titre concerné; (iii) la preuve qu'on peut raisonnablement s'attendre à ce que le Titre atteigne une capitalisation boursière d'au moins EUR 100 millions sur le Trading Facility; (iv) dans le cas d'un Titre dont la valeur est liée à un indice ou à un panier de Titres, une demande adressée à l'Autorité de Marché de reconnaître cet indice ou panier de Titres; (v) l'engagement écrit d'un intermédiaire financier qualifié, de fournir le service financier en Belgique;et (vi) des renseignements sur la manière dont les Transactions sur le Titre concerné seront liquidées.

B-7201/3 Informations supplémentaires L'Autorité de Marché peut demander tous documents, informations ou explications supplémentaires qu'elle estime nécessaires, au Demandeur, à l'émetteur ou à l'organisme assurant le service financier.

B-7201/4 Admission à la négociation. L'Autorité de Marché décide sur une demande d'admission à la négociation sur le Trading Facility dans les deux mois de la réception de la demande ou des informations supplémentaires qui peuvent avoir été demandées par l'Autorité de Marché. L'absence de décision dans ce délai équivaut à un rejet.

L'Autorité de Marché publie la date à laquelle l'admission à la négociation des Titres concernés sur le Trading Facility entre en vigueur, toute condition spéciale d'admission déterminée en vertu de la Règle B-7202/3, ainsi que les renseignements pertinents pour la négociation de ces Titres.

B-7201/5 Rejet. L'Autorité de Marché peut rejeter une demande d'admission à la négociation pour toute raison, y compris (sans limitation) sur la base que l'admission à la négociation de ces Titres serait préjudiciable aux investisseurs ou au bon fonctionnement du marché.

B-7202 Conditions d'admission à la négociation B-7202/1 Conditions. Des Titres peuvent être admis à la négociation sur le Trading Facility si les conditions suivantes sont rencontrées : (i) les Titres doivent déjà être admis à la cotation ou à la négociation sur un autre Marché Réglementé ou tout autre marché organisé d'Instruments Financiers qui rencontre des standards équivalents d'intégrité, de sécurité et de transparence; (ii) le Demandeur publie un prospectus conformément à la législation applicable relative à l'admission à la négociation des Titres sur le Trading Facility ou transmet l'attestation selon laquelle cette admission est totalement ou partiellement exemptée de l'obligation de publier un prospectus en vertu de l'article 10 de l'arrêté royal du 31 octobre 1991 relatif au prospectus à publier en cas d'émission publique de titres et valeurs; (iii) l'Autorité de Marché a l'assurance qu'on peut raisonnablement s'attendre à ce que le Titre concerné atteindra une capitalisation boursière d'au moins EUR 100 millions sur le Trading Facility; (iv) dans le cas d'un Titre dont la valeur est liée à un indice ou à un panier de Titres, cet indice ou panier de Titres doit être reconnu par l'Autorité de Marché sur la base de critères objectifs; (v) un intermédiaire financier qualifié doit s'être engagé par écrit à fournir le service financier en Belgique; (vi) les Transactions sur le Titre concerné seront liquidées par un organisme de liquidation qui satisfait Euronext Brussels; (vii) la demande d'admission à la négociation sur le Trading Facility doit porter sur tous les Titres de la même catégorie ou de la même émission, qui sont admis à la cotation ou à la négociation sur un marché visé au point (i) ci-dessus; et (viii) le Demandeur est convenu par écrit avec un ou plusieurs Apporteurs de Liquidité que ces derniers assureront un marché suffisamment liquide pour ce Titre.

B-7202/2 Dérogation. L'Autorité de Marché peut déroger à toute condition prévue aux points (iii) à (viii) de la Règle B-7202/1. Toute dérogation octroyée par l'Autorité de Marché est publiée et s'applique de façon générale dans des circonstances comparables.

B-7202/3 Conditions spéciales. L'Autorité de Marché peut soumettre l'admission à la négociation à toute condition spéciale qu'elle considère appropriée dans l'intérêt de la protection des investisseurs et dont elle a explicitement informé le Demandeur.

B-7.3. Obligations continues des Demandeurs B-7301 Généralités La présente section B-7.3 prévoit les obligations que le Demandeur doit rencontrer de façon continue aussi longtemps que les Titres concernés sont admis à la négociation sur le Trading Facility.

B-7302 Obligations d'information Le Demandeur divulgue au marché toute information relative à la société, toute information concernant les Titres admis, toute information financière périodique et toute Information Sensible qui devraient être divulguées par l'Emetteur des Titres concernés par ou en vertu du Chapitre 3, section B-3.4 si ces Titres étaient admis à la cotation sur le Premier Marché.

B-7303 Redevances Le Demandeur paye les redevances annuelles prescrites par Euronext Brussels dans un ou plusieurs Avis relativement à l'admission des Titres concernés, quand ces redevances deviennent exigibles.

B-7.4. Retrait B-7401 Le retrait de Titres du Trading Facility est régi par les mêmes règles que celles prévues au Chapitre 3, section B-3.5 pour la radiation de Titres du Premier Marché, étant entendu que les causes de retrait visées aux points (a) et (b) du point (ii) de la Règle B-3501/1 s'appliquent en ce qui concerne à la fois le Demandeur et l'Emetteur. CHAPITRE 8. - Marché des ventes publiques B-8001 Champ d'application Le présent Chapitre 8 prévoit des règles spécifiques régissant l'admission de Titres, et leur négociation, sur le Marché des Ventes Publiques.

Sauf disposition expresse contraire dans le présent Chapitre 8, les Règles prévues au Livre I, Chapitres 1, 2 et 3 et au Livre II, Chapitres 1, 2 et 10 s'appliquent au Marché des Ventes Publiques.

B-8002 Marché des Ventes Publiques Des Titres ne peuvent être admis sur le Marché des Ventes Publiques que s'ils ne sont admis sur aucun autre Marché de Titres d'Euronext Brussels.

Le Marché des Ventes Publiques consiste en un compartiment pour Titres, autres que les Titres de créance, et un compartiment pour Titres de créance.

B-8003 Règles de négociation Les Titres sont admis et négociés conformément aux règles spécifiées dans un ou plusieurs Avis.

B-8004 Pouvoirs de l'Autorité de Marché Dans l'intérêt de la protection des investisseurs ou de l'intégrité du marché, l'Autorité de Marché peut refuser d'admettre : (i) tout Titre sur le Marché des Ventes Publiques;et (ii) tout prix offert pour tout Titre qui, à la lumière des informations disponibles en ce qui concerne ce Titre et son Emetteur, n'est clairement pas en conformité avec la valeur dudit Titre.

B-8005 Interruptions de volatilité Si un ordre introduit est de nature à causer une variation de cours de 10 % ou plus, l'Autorité de Marché peut suspendre la négociation de ce Titre admis sur le Marché des Ventes Publiques. L'ordre qui a amené le cours à franchir le seuil de 10 % est annulé et aucune Transaction n'a lieu.

B-8006 Publication L'Autorité de Marché publie, avant toute vente publique, une liste des Titres offerts et, après chaque vente publique, le résultat des ventes publiques. CHAPITRE 9. - Marché des instruments dérivés B-9001 Dans l'attente de l'interconnexion des Marchés Euronext d'Instruments Dérivés au moyen de la Plate-forme de Négociation d'Euronext pour Instruments Dérivés, l'adhésion au et la négociation sur le Marché Euronext d'Instruments Dérivés organisé par Euronext Brussels sont régies par les règles prévues aux arrêtés royaux et ministériels suivants : (i) l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à la création et à l'organisation de la Bourse belge des Futures et Options; (ii) l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à la reconnaissance de Belfox s.c.; (iii) l'arrêté ministériel du 23 mars 1996 portant approbation du règlement de bourse de la Bourse belge des Futures et Options; (iv) l'arrêté ministériel du 9 avril 1996 portant approbation du règlement du marché de la Bourse belge des Futures et Options; et (v) l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif à la reconnaissance de la S.B.V.M.B. s.a. et modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à la création et à l'organisation de la Bourse belge des Futures et Options. CHAPITRE 1 0. - Dispositions transitoires B-10.1. Généralités B-10101 Champ d'application Le présent Chapitre 10 prévoit certaines règles régissant les missions et les pouvoirs de l'Autorité de Marché et de la Commission Disciplinaire, ainsi que les garanties procédurales en ce qui concerne les procédures devant ces organes et leurs décisions.

B-10102 Langue Par voie d'exception au Livre I, Règle 1301, les Avis émis par l'Autorité de Marché et les décisions et communications de l'Autorité de Marché et de la Commission Disciplinaire sont soumis à la loi sur l'emploi des langues en matière administrative.

B-10103 Coopération En vue d'exécuter les missions qui sont les leurs en vertu du présent Chapitre 10, l'Autorité de Marché et la Commission Disciplinaire peuvent coopérer avec les autorités belges et étrangères de la manière prévue à l'article 21bis de la Loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Lorsqu'elle exécute ses missions en ce qui concerne l'admission à la cotation ou à la négociation et la radiation d'Instruments Financiers, l'Autorité de Marché peut demander, et communique, aux autorités belges et étrangères compétentes toute information qu'elle estime ou que ces autorités estiment appropriée, selon le cas.

B-10.2. Autorité de Marché B-10201 Composition L'Autorité de Marché est un organe indépendant constitué au sein d'Euronext Brussels en vertu de l'article 15 de la Loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

La rémunération des membres de l'Autorité de Marché est déterminéepar le Conseil par référence aux barèmes de rémunération applicables aux institutions financières publiques.

B-10202 Missions et pouvoirs L'Autorité de Marché a les missions et pouvoirs suivants : (i) les missions et pouvoirs prévus à l'article 17 de la Loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer; (ii) l'Autorité de Marché est responsable d'assurer la transparence, l'intégrité et la sécurité des Marchés de Titres d'Euronext Brussels et du Marché des Ventes Publiques conformément à l'article 19 de la Loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, y compris ce qui concerne la mise en oeuvre des présentes Règles des Marchés et de tout Avis visé aux points (v) et (vi) ci-dessous; (iii) l'Autorité de Marché assure le respect des obligations d'information applicables en ce qui concerne les rachats d'actions en vertu de l'article 620, § 2, du code des sociétés; (iv) l'Autorité de Marché est l'autorité compétente au sens de l'article 9(1) de la Directive sur les Admissions à la Cote; (v) l'Autorité de Marché a le pouvoir d'émettre tous Avis pour interpréter et mettre en oeuvre les présentes Règles des Marchés dans le domaine de ses compétences; (vi) l'Autorité de Marché peut spécifier dans un Avis des conditions minimales en ce qui concerne les contrats conclus par les Membres en vue d'améliorer la liquidité des Titres admis, ou à admettre, à la cotation ou à la négociation sur un Marché de Titres d'Euronext Brussels; et (vii) l'Autorité de Marché détermine les règles qui régissent la composition et la gestion des indices qui se rapportent exclusivement aux Titres qui sont admis à la cotation sur un Marché de Titres d'Euronext Brussels, y compris (sans limitation) l'indice Bel 20R. B-10203 Pouvoirs d'investigation B-10203/1 Généralités. En vue d'exécuter les missions visées à la Règle B-10202, l'Autorité de Marché a les pouvoirs d'investigation prévus à l'article 20, § 1er, de la Loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

B-10203/2 Demandes d'information. L'Autorité de Marché peut exiger de toute Personne visée à l'article 20, § 1er, de la Loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer toute information ou tout document qu'elle estime nécessaires à l'exercice de ses missions. Ces informations et documents sont divulgués dans le délai spécifié par l'Autorité de Marché.

En particulier, l'Autorité de Marché peut demander des informations en vue de : (i) vérifier l'identité des bénéficiaires finaux de toute transaction exécutée par tout Membre ou autre intermédiaire; (ii) contrôler l'information fournie dans les Bordereaux, et notamment vérifier si l'information divulguée par un Membre en vertu de ses obligations d'information correspondent à l'information fournie dans ses Bordereaux; (iii) contrôler les ordres; (iv) veiller au respect des conditions techniques de la Plate-forme de Négociation d'Euronext et de tout autre système ou réseau informatique exploité par Euronext, telles que prévues dans la Convention d'Accès aux Services; et (v) veiller au respect de l'obligation des Membres de conclure une convention avec le Client et de la communication préalable d'une note d'information standard dans le cas de négociations sur Instruments Dérivés. B-10203/3 Conventions. Les Membres communiquent à l'Autorité de Marché des copies de toutes conventions conclues en vue d'améliorer la liquidité de marché des Titres admis, ou à admettre, à la cotation ou à la négociation sur un Marché de Titres d'Euronext Brussels.

B-10203/4 Secret professionnel. En ce qui concerne toute information obtenue dans l'exercice de leurs missions, les membres de l'Autorité de Marché sont liés par l'obligation de secret professionnel prévue à l'article 12 de la Loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, sous réserve des exceptions y énoncées.

B-10204 Pouvoirs d'injonction L'Autorité de Marché a les pouvoirs d'injonction prévus à l'article 20, § 2, de la Loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

B-10205 Pouvoirs de délégation L'Autorité de Marché peut déléguer certains pouvoirs conformément à l'article 20, § 3, de la Loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

B-10206 Action en cessation Sans préjudice de la Règle B-10207, l'Autorité de Marché peut introduire une action en cessation auprès du président du tribunal de commerce, conformément à l'article 221 de la loi précitée du 4 décembre 1990.

B-10207 Renvoi Chaque fois que l'Autorité de Marché découvre des indices suffisants d'une violation visée à l'article 20, § 4, de la Loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, elle renvoie l'affaire à la Commission Disciplinaire et communique toute documentation pertinente en ce qui concerne cette affaire à la Commission Disciplinaire.

B-10208 Appel Dans l'attente de l'entrée en vigueur du Livre I, Chapitre 9, les parties intéressées peuvent interjeter appel contre les décisions prises par l'Autorité de Marché en vertu de l'article 17, 1°, 3° et 4°, de la Loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer devant la Commission d'Appel dans les 15 jours de la réception de la décision, conformément aux règles prévues à l'arrêté royal du 11 avril 1996 relatif à la Commission d'appe B-10.3. Commission Disciplinaire B-10301 Composition La Commission Disciplinaire est une commission indépendante constituée au sein d'Euronext Brussels en vertu de l'article 20bis de la Loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Dans l'attente de la désignation des membres de la Commission Disciplinaire, les missions de la Commission Disciplinaire sont exercées par le Comité de Direction d'Euronext Brussels, en vertu de l'article 10 de l'arrêté royal du 11 avril 1999 relatif à la transformation de la Société de la Bourse de Valeurs mobilières de Bruxelles en société anonyme et portant certaines dispositions transitoires.

B-10302 Compétence Sans préjudice de son obligation de transmettre toute information aux Autorités Compétentes en cas d'indice suffisant de violations du Livre V de la loi précitée du 4 décembre 1990 ou de l'article 148 de la Loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, la Commission Disciplinaire, conformément à l'article 20ter de la Loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, entend et décide des cas de violations alléguées des articles 19 et 20, § 2, de la Loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et des violations alléguées des présentes Règles des Marchés.

La Commission Disciplinaire exerce ses compétences (i) de sa propre initiative, (ii) à la demande écrite de l'Autorité de Marché ou de la CBF, ou (iii) sur une plainte d'une tierce partie ou des autorités de contrôle d'un autre pays.

B-10303 Instruction disciplinaire B-10303/1 Désignation de rapporteurs. La Commission Disciplinaire désigne en son sein un ou deux rapporteurs pour instruire les violations alléguées visées à la Règle B-10302. Si plus d'un rapporteur est désigné, ces rapporteurs agissent collégialement.

B-10303/2 Pouvoirs. Les rapporteurs ont tous pouvoirs d'investigation conférés à l'Autorité de Marché en vertu de la Loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou du présent Chapitre 10.

Les rapporteurs peuvent en outre mener toute investigation, convoquer tous témoins, ordonner toute expertise et coopérer avec toute autorité belge ou étrangère, et charger l'Autorité de Marché de l'exercice des pouvoirs d'investigations prévus à l'alinéa précédent.

B-10303/3 Défendeur. Le défendeur et les plaignants, s'il y en a, se voient donner la possibilité d'être entendus par les rapporteurs.

Leurs dépositions sont actées et signées.

B-10303/4 Conseil. Le défendeur a droit à l'assistance d'un conseil tout au long de l'instruction.

B-10303/5 Rapport. Les rapporteurs soumettent leur rapport à la Commission Disciplinaire à l'issue de leur instruction. La Commission Disciplinaire peut ordonner un complément d'instruction.

B-10303/6 Transaction. Les rapporteurs peuvent proposer à la Commission Disciplinaire de transiger conformément à l'article 20quinquies de la Loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

B-10303/7 Secret professionnel. En ce qui concerne toute information obtenue dans l'exercice de leurs missions, les rapporteurs sont liés par l'obligation de secret professionnel prévue à l'article 12 de la Loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, sous réserve des exceptions y énoncées, y compris (sans limitation) l'exception prévue à l'article 12, § 1er, alinéa 4, de la Loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

B-10304 Procédure disciplinaire B-10304/1 Commission disciplinaire. Après avoir reçu le rapport (y compris tout complément d'instruction demandé par la Commission Disciplinaire), la Commission Disciplinaire décide s'il y a un motif suffisant de poursuivre la procédure.

B-10304/2 Convocation. Si la Commission Disciplinaire décide de poursuivre la procédure, une convocation est envoyée au Membre concerné par lettre recommandée au moins huit Jours de Négociation avant l'audience.

La convocation énonce l'objet de l'audience et spécifie les dispositions que le Membre aurait violées. Elle indique également que les documents inclus dans le dossier disciplinaire peuvent être consultés par le Membre ou son conseil aux moment et lieu spécifiés par Euronext Brussels dans la convocation. Le président de la Commission Disciplinaire peut à sa seule discrétion autoriser la communication de copies de certains documents du dossier au Membre.

Des sanctions ne peuvent être imposées qu'aux Membres qui ont été dûment convoqués. Les Membres qui comparaissent volontairement à l'audience sont réputés avoir été dûment convoqués.

B-10304/3 Suspension. Les Membres dûment convoqués qui ne sont pas présents ou représentés à l'audience devant la Commission Disciplinaire peuvent immédiatement être suspendus. Cette suspension peut s'étendre jusqu'à la prochaine audience, qui fait l'objet d'une convocation conformément à la Règle B-10304/2.

B-10304/4 Audience. L'audience est publique, à moins que le Membre concerné ne demande qu'elle se tienne à huis clos. Le rapporteur présente son rapport. Le défendeur et son conseil se voient donner la possibilité de présenter leurs arguments.

Les rapporteurs ne peuvent participer aux délibérations de la Commission Disciplinaire.

B-10304/5 Décision. Les décisions de la Commission Disciplinaire sont adoptées à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, le Membre concerné n'est pas tenu responsable de la violation alléguée.

La décision de la Commission Disciplinaire énonce ses motifs et indique si elle est ou non exécutoire par provision nonobstant appel.

Une copie de la décision est envoyée au Membre par lettre recommandée.

La décision est également rendue publique, à moins que le Membre ne s'oppose à cette publicité dans les cinq Jours de Négociation de la réception de la décision.

B-10304/6 Conseil. Le défendeur a droit à l'assistance d'un conseil tout au long de la procédure devant la Commission Disciplinaire.

B-10305 Transaction Sur proposition du rapporteur ou des rapporteurs en vertu de la Règle B-10303/6, la Commission Disciplinaire peut à sa seule discrétion décider de proposer toute transaction et d'ajourner toute convocation ou décision, selon le cas, dans l'attente du paiement de cette transaction. Les paiements sont faits conformément à l'article 20septies, § 2, de la Loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

B-10306 Sanctions Si la Commission Disciplinaire conclut qu'une Personne a commis une des violations visées à la Règle B-10302, elle peut ordonner une ou plusieurs des mesures spécifiées à l'article 20septies de la Loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, y compris (sans limitation) imposer une amende conformément au barème y spécifié.

B-10307 Appel Le Membre concerné peut interjeter appel contre la décision de la Commission Disciplinaire devant la Commission d'Appel dans les 15 jours de la réception de cette décision, conformément aux règles prévues à l'arrêté royal du 11 avril 1996 relatif à la Commission d'Appel.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 29 mai 2001.

Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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