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Arrêté Ministériel du 29 octobre 2001
publié le 01 novembre 2001

Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 modifiant la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accises sur les huiles minérales

source
ministere des finances
numac
2001003495
pub.
01/11/2001
prom.
29/10/2001
ELI
eli/arrete/2001/10/29/2001003495/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 OCTOBRE 2001. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 modifiant la loi du 22 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer relative à la structure et aux taux des droits d'accises sur les huiles minérales


Le Ministre des Finances, Vu la loi générale sur les douanes et accises coordonnée le 18 juillet 1977, (Moniteur belge du 21 septembre 1977) notamment l'article 13, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 2001 modifiant la loi du 22 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer relative à la structure et aux taux des droits d'occises sur les huiles minérales, (Moniteur belge du 1er novembre 2001) notamment l'article 7;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, considérant le fait que le présent arrêté règle les modalités d'application de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 modifiant la loi du 22 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer relative à la structure et aux taux des droits d'accises sur les huiles minérales, notamment en ce qui concerne la taxation des stocks; que ces mesures d'exécution doivent nécessairement entrer en vigueur à la même date; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Pour chacun des endroits où ils détiennent des huiles minérales imposables en vertu de l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 modifiant la loi du 22 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer relative à la structure et aux taux des droits d'accises sur les huiles minérales, les fabricants, les négociants en gros et demi-gros et les dépositaires doivent établir, au plus tard le jour qui suit chaque jour d'augmentation du taux du droit d'accise spécial, repris dans un Avis officiel publié au Moniteur belge par application de l'article 3, § 2, dudit arrêté, une déclaration de stock en double exemplaire, datée et signée, mentionnant par espèce, les quantités d'huiles minérales dénommées à l'article 4, § 1er, dudit arrêté, ayant fait l'objet d'une mise à la consommation dans le pays : 1° qu'ils détenaient à 0 heure au jour de l'augmentation du taux;2° qui leur ont été expédiées avant le jour de l'augmentation du taux mais qui leur sont parvenues entre la date d'augmentation du taux et la date du dépôt de la déclaration de stock correspondante. § 2. Ces déclarations de stock ne doivent pas être établies si, pour chacune des espèces d huiles minérales imposables le total des quantités visées au § 1er, 1° et 2°, ne dépasse pas 1 000 litres par espèce d'huiles. § 3. En principe, les quantités à mentionner dans les déclarations de stock doivent être déclarées à la température de 15 °C. A défaut de pouvoir satisfaire à cette exigence, les quantités peuvent être déclarées à la température ambiante à la condition de mentionner cette dernière.

Art. 2.§ 1er. Le receveur des accises ou des douanes et accises du ressort de l'établissement doit être en possession d'un exemplaire de la déclaration de stock le jeudi de la semaine qui suit la semaine de l'augmentation de taux au plus tard; le second exemplaire doit être tenu à la disposition des agents des accises à l'endroit où sont détenus les produits imposables.

Le cas échéant, les déclarants ajoutent sur le second exemplaire les quantités d'huiles minérales mises à la consommation dans le pays qui leur ont été expédiées respectivement avant le jour de l'augmentation de taux, mais qui leur sont parvenues après le moment où ils ont souscrit leur déclaration. § 2. La franchise de 1 000 litres prévue à l'article 6 de l'arrêté royal précité est accordée pour chacun des endroits où sont détenues des huiles minérales imposables.

Art. 3.Les personnes qui ont fait une déclaration de stock conformément à l'article 1er, sont tenues : 1° d'annexer à cette déclaration un relevé des personnes ou firmes - à l'exclusion des détaillants - auxquelles elles ont fourni, depuis le 1er octobre 2001, plus de 10 000 litres de carburant imposable ayant fait l'objet d'une mise à la consommation dans le pays.Ce relevé mentionne le nom et l'adresse des personnes ou firmes concernées ainsi que les quantités qui leur ont été fournies Le cas échéant, un relevé négatif sera produit; 2° de produire si elles en sont requises tous documents et pièces justificatives propres à établir l'exactitude de leur déclaration et du relevé visé ci-avant.

Art. 4.Les agents des accises se rendront, par coup de sonde, chez les personnes visées à l'article 1er en vue de procéder au recensement des stocks d'huiles minérales imposables.

Art. 5.Les sommes dues par application du présent arrêté doivent être acquittées au bureau des accises où ont été déposées les déclarations de stock, au plus tard le dernier jeudi du mois qui suit le mois de l'augmentation de taux.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 octobre 2001.

D. REYNDERS

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