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Arrêté Ministériel du 29 septembre 1998
publié le 09 octobre 1998

Arrêté ministériel établissant des mesures minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1998016276
pub.
09/10/1998
prom.
29/09/1998
ELI
eli/arrete/1998/09/29/1998016276/moniteur
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29 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté ministériel établissant des mesures minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves


Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995 et 23 mars 1998;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;

Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1883 contenant règlement d'administration générale de la police sanitaire des animaux domestiques notamment les articles 44 à 51 modifiés par les arrêtés royaux des 5 décembre 1952, 16 juin 1967, 19 avril 1974, 21 mars 1989, 16 mai 1989 et 11 juillet 1991;

Vu l'arrêté ministériel du 14 décembre 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture, modifié par l'arrêté ministériel du 19 juillet 1995;

Vu l'arrêté ministériel du 7 septembre 1995 établissant des mesures de lutte contre certaines maladies des poissons;

Vu la Directive 90/425/CEE du Conseil de l'Union européenne, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur;

Vu la Directive 90/667/CEE du Conseil de l'Union européenne, arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poissons et modifiant la Directive 90/425/CEE;

Vu la Directive 91/67/CEE du Conseil de l'Union européenne relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture, modifiée par la Directive 93/54/CEE du Conseil de l'Union européenne;

Vu la Directive 95/70/CE du Conseil de l'Union européenne établissant des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire d'établir les mesures de lutte à prendre dans le cas où une maladie se déclare, de manière à garantir le développement rationnel du secteur de la conchyliculture et à contribuer à la protection de la santé animale, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté définit les mesures de lutte contre les maladies des mollusques bivalves visées d'une part à l'annexe A, liste II, de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1992 modifié par l'arrêté ministériel du 19 juillet 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture et d'autre part à l'annexe A du présent arrêté.

Art. 2.Aux fins du présent arrêté, les définitions figurant aux articles 2 de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1992 précité ainsi que de celui du 7 septembre 1995 établissant des mesures de lutte contre certaines maladies des poissons, sont applicables en tant que de besoin.

En outre, on entend par : « Mortalité anormale constatée » : une mortalité subite qui affecte approximativement 15 % des stocks et qui se produit au cours d'une période courte entre deux contrôles (avec confirmation dans les quinze jours). Dans une écloserie, la mortalité est considérée comme anormale lorsqu'aucune larve n'est obtenue pendant une période qui couvre les pontes successives de plusieurs mollusques bivalves reproducteurs.

Dans une nurserie, la mortalité est considérée comme anormale lorsqu'une soudaine mortalité relativement importante survient brusquement dans plusieurs tubes.

Art. 3.§ 1er. Le prélèvement et l'analyse en laboratoire destinés à déterminer la cause de la mortalité anormale des mollusques bivalves sont effectués par l'un des laboratoires nationaux de référence pour les maladies des mollusques bivalves désigné par le Service et figurant à l'annexe C de la directive 95/70/CE du Conseil du 22 décembre 1995 établissant des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves. § 2. Les frais inhérents à l'application du § 1er sont à charge du propriétaire de l'exploitation.

Art. 4.§ 1er. Tout responsable d'une exploitation qui élève des mollusques bivalves doit introduire, par lettre recommandée, une demande d'enregistrement auprès du Service dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. La demande susvisée est établie suivant le modèle fixé en annexe B du présent arrêté. Le Service tient à jour la liste de ces exploitations. § 2. Tout responsable d'une exploitation doit tenir un registre : a) des mollusques bivalves vivants introduits dans l'exploitation, y compris toutes les informations concernant leur livraison, leur nombre ou poids, leur taille et leur origine;b) des mollusques bivalves vivants quittant l'exploitation afin d'être remis à l'eau, y compris toutes les informations concernant leur expédition, leur nombre ou poids, leur taille et leur destination;c) de la mortalité anormale constatée. Ce registre doit être tenu à jour, maintenu pendant quatre ans et exhibé chaque fois que le Service le requiert.

Art. 5.La suspicion de l'existence d'une des maladies visées à l'annexe A, liste II, de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1992 ou à l'annexe A du présent arrêté, doit faire l'objet d'une déclaration obligatoire au Service par le responsable de l'exploitation.

La même obligation incombe à tout médecin vétérinaire agréé ainsi qu'à toute personne qui a connaissance de la suspicion de l'existence de l'une des maladies susvisées.

Art. 6.Le responsable doit donner libre accès à son exploitation au personnel du Service et/ou des laboratoires visés à l'article 3 et prêter sa collaboration pour la prise des échantillons nécessaires. CHAPITRE II. - Mesures prises lors d'une mortalité anormale

Art. 7.§ 1er. Un programme de surveillance et d'échantillonnage doit être appliqué dans les exploitations, les zones d'exploitations et les gisements naturels exploités de mollusques bivalves pour effectuer la constatation d'une mortalité anormale afin d'assurer le suivi de la situation sanitaire des cheptels concernés. § 2. Si une mortalité anormale est constatée ou si le Service dispose d'informations permettant de suspecter la présence de maladies, le Service : a) place l'exploitation sous surveillance officielle et ordonne le prélèvement des échantillons en vue de leur examen dans un laboratoire visé à l'article 3 afin de confirmer ou infirmer la présence de la maladie;b) dresse une liste des sites où sont présentes les maladies visées à l'annexe A, liste II, de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1992 et une liste des sites dans lesquels est constatée une mortalité anormale liée à la présence des maladies figurant à l'annexe A du présent arrêté;c) contrôle l'évolution et la répartition géographique des maladies visées sous b;d) dans l'attente des résultats de l'examen visé sous a, interdit, sauf sous son autorisation, que tout mollusque bivalve ne quitte l'exploitation, la zone d'exploitation ou les gisements naturels exploités atteints ainsi que les centres d'épuration ou les bassins d'entreposage touchés qui déversent leurs eaux dans la mer, en vue d'un reparcage ou d'une remise à l'eau dans une autre exploitation ou dans le milieu aquatique. § 3. Les mesures prévues au § 2 ne sont levées que lorsque la suspicion de la maladie a été infirmée officiellement.

Art. 8.§ 1er. Dès que l'examen prévu au § 2, a, de l'article 7 révèle qu'un agent pathogène d'une des maladies visées à l'article 7,§ 2, b, est à l'origine de la mortalité anormale constatée ou susceptible d'être à l'origine de cette mortalité, le Service ordonne, en complément des mesures énumérées à l'article 7, § 2, de mener une enquête épidémiologique afin de déterminer les modes de contamination possibles et de vérifier si des mollusques ont quitté l'exploitation, la zone d'exploitation ou les gisements naturels exploités, en vue d'un reparcage ou d'une remise à l'eau en d'autres lieux pendant la période précédant la constatation de la mortalité anormale. § 2. Si l'enquête épidémiologique révèle que la maladie a été introduite dans une ou plusieurs exploitations, zones d'exploitation ou gisements naturels exploités à la suite, notamment d'un mouvement de mollusques, les dispositions de l'article 7, § 2 s'appliquent. § 3. Le Service peut toutefois autoriser à l'intérieur du Royaume le mouvement de mollusques bivalves vivants à destination d'autres exploitations, zones d'exploitation ou gisement naturels exploités infectés par la même maladie. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 9.Dans les cas urgents dûment motivés non prévus par le présent arrêté, le Chef du Service peut prendre des mesures aux conditions qu'il détermine.

Art. 10.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées conformément aux chapitres V et VI de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 septembre 1998.

K. PINXTEN

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image

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