Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 29 septembre 2000
publié le 06 janvier 2001

Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, § 5 et 13, alinéa 2 du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000036253
pub.
06/01/2001
prom.
29/09/2000
ELI
eli/arrete/2000/09/29/2000036253/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

29 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, § 5 et 13, alinéa 2 du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande


Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, Vu le décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande, notamment l'article 13, alinéa 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2000 portant exécution du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, tel que modifié;

Vu l'avis de la commission consultative pour le placement privé en Région flamande, rendu le 13 septembre 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de communiquer sans tarder aux bureaux de placement privé le délai dans lequel ils sont tenus de faire usage de l'agrément, ainsi que les textes précisant les droits du travailleur et de l'employeur mandant, étant donné que les bureaux sont tenus, conformément au décret susvisé, de remettre ce texte ou de l'afficher in extenso, et que le décret susvisé est entré en vigueur le 1er septembre 2000, Arrête :

Article 1er.Le texte visé à l'article 13, alinéa 2, du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande, et annexé au présent arrêté, est arrêté.

Art. 2.Le bureau de placement privé est tenu d'effectivement faire usage de l'agrément dans un délai de neuf mois. Ce délai prend cours le jour où la décision est notifiée au bureau.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.

Bruxelles, le 29 septembre 2000.

R. LANDUYT

Annexe à l'arrêté ministériel portant exécution des articles 7, § 5 et 13, alinéa 2, du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande TEXTE CONTENANT LES DROITS 1. Le bureau ne peut en aucun cas accepter ou demander une quelconque indemnité de la part du travailleur.2. Le bureau est tenu de traiter de façon objective, respectueuse et non discriminatoire tous les intéressés et ne peut pas rédiger ni publier des offres d'emploi susceptibles de donner lieu à une discrimination.3. Le bureau est tenu de respecter la vie privée des travailleurs et de ne recueillir et utiliser les données relevant de la vie privée que moyennant l'accord et dans l'intérêt du travailleur, dans le cadre de son insertion professionnelle et dans le respect de la réglementation relative au traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (1).4. Le bureau doit permettre au mandant et aux travailleurs de consulter les données sauvegardées qui les concernent et est tenu de leur faire parvenir, sur demande, une copie de ce dossier à l'issue de la mission (2).5. Le bureau ne peut recueillir et utiliser des informations concernant l'employeur mandant et les travailleurs que dans le cadre des activités de placement.6. Le bureau est tenu de fournir en temps utile à l'employeur mandant et aux travailleurs des informations correctes et complètes sur les activités de placement et sur la nature de l'emploi.7. Les examens de la personnalité et les tests psychologiques ne peuvent être effectués que par un psychologue ou sous la responsabilité de celui-ci.8. Le bureau ne peut effectuer des activités de placement pour des vacances qui ne reflètent pas une offre d'emploi réelle.9. Le bureau ne peut pas exercer d'activités qui mènent à l'attribution d'emplois contraires à l'ordre public ou portant manifestement atteinte, selon les constatations du bureau, à la législation sociale ou fiscale.10. Le bureau ne peut pas exercer d'activités de placement, dans la mesure où elles ont trait à une action de grève, un lock-out ou une suspension d'un contrat de travail à cause du mauvais temps ou faute de travail pour des raisons économiques (3).11. Le bureau est autorisé à placer des travailleurs de nationalité étrangère, à condition de respecter la réglementation relative à l'engagement de main d'oeuvre étrangère.12. Le bureau ne peut se substituer à l'employeur-mandant pour la décision d'embauche ou de licenciement et des négociations y afférentes.13. Le bureau ne peut en aucun cas être établi dans un débit de boissons, ni dans une dépendance d'un tel établissement.Si le bureau est établi dans une maison de commerce, il doit être accessible sans l'intervention du commerçant ou de son préposé et par une entrée distincte. 14. L'agrément d'un bureau peut être retiré, sur avis de la commission consultative, lorsqu'il oblige les personnes bénéficiant du placement à faire appel au bureau pour tout nouveau placement (interdiction de la clause d'exclusivité).15. Les bureaux de placement d'artistes de spectacle et de sportifs professionnels ne peuvent percevoir des commissions, cotisations, droits d'admission ou d'inscription, dénommés ci-après « commissions » que dans les limites déterminées ci-après.Les commissions sont fixées dans une convention entre le bureau et le mandant. Elles représentent soit un pourcentage du revenu brut total du travailleur, soit un montant forfaitaire déterminé. Le travailleur reçoit copie de cette convention.

En ce qui concerne le placement d'artistes de spectacle, la commission est de 25 % au maximum de la rémunération de l'artiste pour sa prestation. 16. Chaque bureau doit être agréé au préalable.Le bureau qui exerce des activités d'intérim, d'outplacement, de placement de sportifs professionnels ou de placement d'artistes du spectacle est tenu de disposer d'un agrément séparé pour chaque type d'activité. 17. Le bureau est tenu à faire mention dans des annonces et dans sa correspondance du numéro d'agrément.18. Le bureau est tenu de remettre ce texte aux intéressés ou de l'afficher in extenso dans les locaux du bureau accessibles au public, à l'endroit où il pourra être lu dans les meilleures conditions. 19. Les bureaux qui procèdent à la publication d'offres d'emploi par le biais des médias écrits, auditifs ou visuels (télévision, journaux, internet, radio, etc...) doivent rendre ce texte public par ces médias ou mentionner explicitement le lieu (par exemple une adresse internet) où le texte susvisé est disponible. Ce texte doit être communiqué par le bureau à titre gratuit et sur simple demande. 20. Le bureau est tenu de souscrire et de respecter le code déontologique, qui fait partie intégrante de ce texte contenant les droits.21. Les plaintes peuvent être introduites auprès de l'organe des plaintes de la fédération professionnelle respective ou auprès de l'organe paritaire de concertation du secteur concerné, lorsque celui-ci dispose d'une procédure de plainte déclarée équivalente par le Ministre. A défaut d'une procédure de plainte équivalente, les plaintes peuvent être introduites par écrit (Markiesstraat 1, 1000 Bruxelles), par téléphone (02/553.31.11) ou par courrier électronique (arbeidsmarktbeleid@vlaanderen.be) auprès de la division « Migration et Politique de l'Emploi » de l'administration. Pour être recevables, les plaintes doivent être motivées et décrire de façon explicite l'infraction supposée; le plaignant doit explicitement mentionner ses données d'identité. L'anonymat du plaignant est garanti. _______ Note (1) La loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et la loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.(2) En ce qui concerne les activités d'intérim, cette disposition ne porte que sur le dossier de sélection, et non sur le dossier du personnel. (3) Voir les articles 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relatives aux contrats de travail.

^