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Arrêté Ministériel du 30 avril 1997
publié le 05 juin 1997

Arrêté ministériel portant délégations de pouvoir par le Ministre de la Défense nationale en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière de dépenses diverses

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ministere de la defense nationale
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1997007094
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05/06/1997
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30/04/1997
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30 AVRIL 1997. - Arrêté ministériel portant délégations de pouvoir par le Ministre de la Défense nationale en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière de dépenses diverses


Le Ministre de la Défense nationale, Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 6;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics;

Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral;

Vu l'arrêté royal du 6 février 1997 relatif aux marchés publics de fournitures et de services auxquels s'applique l'article 3, § 3, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

Vu l'arrêté royal du 27 mars 1974 déterminant la structure générale du Ministère de la Défense nationale et celle des forces armées, fixant les attributions de certaines autorités, modifié par les arrêtés royaux des 16 mars 1977, 15 septembre 1977 et 19 décembre 1989;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1989 portant organisation de l'état-major général et du commandement territorial interforces, modifiépar les arrêtés royaux des 5 mars 1992, 13 juin 1995 et 2 juillet 1996, Arrête : CHAPITRE PREMIER. - Disposition générale

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « le ministre » : le ministre de la Défense nationale;2° « SGA » : le chef du service général des achats;3° « JSI » : le chef de la division infrastructure de l'état-major général;4° « tableau » : un des tableaux numérotés de l'annexe au présent arrêté;5° « la loi » : la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;6° « la procédure négociée sans publicité » : la procédure négociée sans respecter les règles de publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 2 de la loi. CHAPITRE II. - Délégations de pouvoir en matière de marchés publics de travaux, de fournitures et de services Section Première. - Dispositions applicables

à tous les marchés

Art. 2.Les pouvoirs déterminés ci-après sont délégués aux autorités désignées aux tableaux annexés au présent arrêté et dénommées ci-après « ordonnateurs ».

En cas d'absence d'un ordonnateur ses pouvoirs sont exercés par un remplaçant désigné au tableau 4.

Le pouvoir délégué ne peut être subdélégué.

SGA et JSI peuvent limiter la délégation de pouvoir accordée aux ordonnateurs qui leur sont hiérarchiquement et/ou fonctionnellement subordonnés.

Le pouvoir, reconnu aux ordonnateurs décentralisés désignés aux tableaux 5 et 6, peut être limité par SGA en ce qui concerne l'objet et le montant des marchés à attribuer.

Art. 3.La délégation comporte le pouvoir de : 1° préparer le marché dans les limites du tableau 1, c'est-à-dire : a) décider du mode de passation du marché et du lancement de la procédure;b) approuver le cahier spécial des charges.SGA et JSI approuvent les cahiers spéciaux des charges pour le ministre. 2° sélectionner les soumissionnaires dans une procédure ouverte et les candidats dans une procédure restreinte ou négociée dans les limites du tableau 2A dans le cas d'un marché pluriannuel et dans les limites du tableau 2B dans les autres cas;3° procéder à l'évaluation des offres et écarter les offres considérées comme non acceptables, dans les limites des tableaux 2A et 2B;4° attribuer ou ne pas attribuer le marché dans les limites des tableaux 2A et 2B, c'est-à-dire : a) approuver le rapport d'attribution, signer les contrats ou l'offre approuvée en tenant compte de l'article 5 et motiver le choix;b) prendre la décision de non-attribution prévue à l'article 18 de la loi et motiver cette décision. La délégation comporte aussi le pouvoir de modifier éventuellement certains éléments des marchés et de prendre les décisions d'exécution conformément à l'article 4.

Art. 4.§ 1er. - Les avenants qui dérogent aux clauses et/ou conditions essentielles du marché : 1° attribué par le ministre, sont signés par SGA ou JSI, s'il s'agit de modifications sans répercussion financière ou dont la répercussion financière peut être chiffrée et pour autant que celle-ci se situe dans la limite déterminée au tableau 2B pour conclure des marchés par procédure négociée sans publicité;2° attribué par une autorité citée au tableau 2A ou 2B, sont signés par cette autorité dans la limite de sa délégation de pouvoir déterminée au tableau 2B pour conclure des marchés par procédure négociée sans publicité. § 2. Les avenants qui dérogent aux clauses et/ou conditions non essentielles du marché sont signés par les chefs des services dirigeants et ceci dans la limite de leur délégation déterminée au tableau 2B pour conclure des marchés par procédure négociée sans publicité.

Pour la division infrastructure, les services dirigeants sont KTG, KDR, KDTel et les sections techniques du groupement KDT. Pour le service général des achats, le service dirigeant est désigné dans le cahier spécial des charges. § 3. Les avenants à caractère administratif comme la forme juridique, le nom, le siège social, ou les statuts relatifs à l'adjudicataire sont signés par le chef du service dirigeant.

Les avenants relatifs aux changements de la personnalité juridique de l'adjudicataire sont signés par l'ordonnateur qui a conclu le marché.

Les actes de cession de marché sont approuvés par l'ordonnateur qui a conclu le marché. § 4. Les ordonnateurs du tableau 2 acceptent moyennant réfaction des travaux, fournitures ou services sans que l'objet du marché ne soit modifié. Le montant de la réfaction doit rester dans les limites de leur délégation de pouvoir déterminée au tableau 2B pour conclure des marchés par procédure négociée sans publicité.

SGA et JSI ont délégation de pouvoir pour prendre cette décision dans les marchés conclus par le ministre dans les limites de la délégation déterminée au tableau 2B qui leur est accordée pour conclure des marchés par procédure négociée sans publicité. § 5. Les ordonnateurs du tableau 2 prennent les décisions en matière de résiliation et d'application des mesures d'office, dans les marchés qu'ils ont conclus et dont la valeur de la partie à résilier ou de celle faisant l'objet des mesures d'office ne dépasse pas la délégation qui leur est accordée au tableau 2B pour conclure des marchés par procédure négociée sans publicité.

SGA et JSI ont délégation de pouvoir pour prendre les décisions ci-avant dans les marchés conclus par le ministre dans les limites de la délégation qui leur est accordée au tableau 2B pour conclure des marchés par procédure négociée sans publicité. § 6. Les ordonnateurs prennent les décisions en matière de remise d'amendes dans les limites du tableau 3. Ces limites concernent le montant de l'amende appliquée. § 7. Les ordonnateurs octroient les dommages et intérêts résultant des résiliations ou de la simple application des clauses contractuelles ou réglementaires, suivant les modalités de l'article 4, § 1er.

Art. 5.SGA et JSI établissent, chacun en ce qui le concerne, des instructions d'exécution qui règlent les procédures pour leurs services.

Art. 6.§ 1er. Le montant de la délégation comprend le montant total, réel ou estimé de la dépense en francs courants en ce compris les frais accessoires, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et tenant compte des règles des articles 2, 28 et 54 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. § 2. Dans le cas des marchés pluriannuels ouverts ou à commande de travaux, le montant se rapporte, à tous les stades, au montant de l'année budgétaire considérée conformément au tableau 2B. En cas de reconduction de ces marchés le mode de passation initial du marché détermine la délégation de pouvoir. § 3. Dans le cas de marchés de travaux pluriannuels à tranches conditionnelles le montant se rapporte à tous les stades au montant de l'ensemble des tranches, conformément au tableau 2A. § 4. SGA et JSI ont délégation de pouvoir pour reconduire les marchés pluriannuels ouverts ou à commande conclus par le ministre.

SGA et JSI ont délégation de pouvoir pour commander les options ou tranches ultérieures des marchés pluriannuels à options définies ou à tranches conditionnelles conclus par le ministre.

Les ordonnateurs du tableau 2A peuvent reconduire les marchés qu'ils ont conclus. Ils peuvent commander les options ou tranches des marchés qu'ils ont conclus. Section II. - Dispositions applicables

aux marchés particuliers

Art. 7.Lorsque la loi budgétaire autorise les conventions d'échange, SGA a le pouvoir de préparer, attribuer et exécuter celles-ci, dans le respect de la législation sur les marchés publics et de la section Ière du présent chapitre.

En particulier, la délégation est déterminée par les tableaux 1 et 2B, en fonction de la valeur d'échange et du mode de passation.

Art. 8.Les autorités désignées au tableau 8 ont délégation de pouvoir pour préparer, en temps de paix, les contrats différés de travaux, fournitures et services. En temps de guerre ou y assimilé, elles procèdent à la mise en exécution.

SGA et JSI, chacun en ce qui le concerne, ont délégation de pouvoir, en temps de paix, pour conclure et résilier les contrats différés de travaux, fournitures et services. Section III. - Délégations spéciales

Art. 9.§ 1er. Le directeur du Belgian Military Supply Office à Washington peut préparer les marchés aux Etats-Unis d'Amérique et au Canada dans les limites du tableau 1.

Il peut attribuer et exécuter ces marchés dans les limites des tableaux 2A et 2B. Au-dessus de ce seuil une délégation spéciale du ministre est requise, le cas échéant après approbation par le Conseil des Ministres. § 2. Le chef de la division opérations de l'état-major général ainsi que le chef de la section gestion de cette division ont délégation de pouvoir à concurrence de deux millions et demi de francs pour passer des marchés non-pluriannuels dont le principe a été approuvé par le chef de l'état-major général, sauf en ce qui concerne l'achat de voitures. § 3. Les attachés militaires et le directeur du Belgian Military Supply Office ont délégation de pouvoir à concurrence de deux millions et demi de francs pour passer des marchés non-pluriannuels dont le principe a été approuvé par le chef de l'état-major général et destinés à satisfaire les besoins spécifiques au fonctionnement de leur bureau et/ou à l'accomplissement de leur mission, sauf en ce qui concerne l'achat de voitures. § 4. Le commandant de la section Host Nation Support du commandement territorial interforces a délégation de pouvoir pour préparer, attribuer et exécuter des marchés non-pluriannuels dans le cadre du soutien au fonctionnement de la ligne de communication des forces armées étrangères.

Chaque marché est passé pour le compte de ces nations étrangères et pour un montant maximum de douze millions de francs. § 5. Le directeur de la 4(BE)PL Div a délégation de pouvoir pour préparer, attribuer et exécuter des marchés destinés à satisfaire des besoins spécifiques à sa mission pour les montants maxima suivants : 1° dix millions de francs pour les marchés passés par adjudication publique ou appel d'offres général;2° cinq millions de francs pour les marchés passés par adjudication restreinte, appel d'offres restreint ou par procédure négociée avec publication préalable au sens de l'article 17, § 3 de la loi;3° deux millions et demi de francs pour les marchés passés par procédure négociée sans publicité. De plus le directeur peut transférer des commandes au Bureau fédéral d'achats jusqu'à concurrence de cinq millions de francs. § 6. La transmission de commandes au Bureau fédéral d'achats, en exécution de l'arrêté royal du 23 février 1977, ne peut être réalisée que par les ordonnateurs désignés au tableau 1 et dans les limites indiquées.

Art. 10.§ 1er. En cas d'extrême urgence et dans les circonstances qui ne permettent pas de faire intervenir une autorité désignée au tableau 2 et lorsqu'ils sont en mission, exercice ou manoeuvres à l'étranger : - l'autorité la plus élevée en grade commandant l'unité ou l'organisme, - le commandant de bord d'un aéronef militaire, - le commandant d'un bâtiment de la marine ont délégation de pouvoir pour passer les marchés nécessaires à : - protéger des vies humaines, - assurer les soins médicaux, le transport ou le rapatriement du personnel militaire et des éventuels civils faisant partie de la suite des forces armées, - assurer la sécurité d'emploi du matériel militaire ou la bonne exécution de la mission.

Pour le commandant de bord d'un aéronef cette délégation vaut aussi en Belgique. § 2. En cas d'extrême urgence et dans les circonstances qui ne permettent pas de faire intervenir une autorité désignée au tableau 2, le chef de la division opérations de l'état-major général a délégation de pouvoir pour préparer, attribuer et exécuter les marchés nécessaires pour assurer la bonne exécution d'une opération ou d'une mission de transport urgente. § 3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent que si le marché ne doit pas être soumis au Conseil des ministres et que si les montants déterminés à l'article 9, § 1er de l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral ne sont pas dépassés. Section IV. - Procédures spéciales

Art. 11.11. § 1er. Pour les marchés de travaux, de fournitures et de services traités en commun dans un contexte public national ou international : 1° les conventions, préparées par les états-majors concernés en collaboration avec SGA ou JSI, après accord du Conseil des ministres, sont signées et modifiées par SGA ou JSI, dans les limites de leur délégation pour conclure des marchés par procédure négociée sans publicité.2° sauf si le traité ou la convention en décide autrement, les marchés qui en découlent sont préparés, passés et exécutés suivant les délégations de la Section Ière. § 2. Pour les marchés de travaux, de fournitures ou de services au nom et pour compte de tiers publics nationaux ou internationaux, la réglementation reprise au § 1 er est d'application. CHAPITRE III. - Délégation de pouvoir en matière de dépenses diverses

Art. 12.§ 1er. - Les autorités désignées au tableau 7 ont délégation de pouvoir pour engager des dépenses par suite d'engagements découlant d'un programme de consommation approuvé par le ministre et qui ne se rapportent pas à des marchés publics mais qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de leur état-major, force ou service telles que dépenses à caractère international, frais de cours, frais occasionnés par les envois à l'étranger dans le cadre des directives du ministre, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de représentation et les frais de location immobilière. § 2. Le directeur général de l'Administration générale civile, ou les autorités sous sa dépendance désignées au tableau 7, ont délégation de pouvoir pour souscrire des engagements qui sont de la même nature que ceux visés au § 1er et qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de son administration.

Art. 13.L'approbation des dépenses se fait par les autorités qui sont compétentes pour décider au sujet de ces dépenses. Ces autorités peuvent, sous leur responsabilité, désigner un nombre limité d'autorités qui dépendent d'elles et qui sont habilitées à approuver ces dépenses. CHAPITRE IV. - Délégation de pouvoir en matière de contentieux et de dommages et intérêts

Art. 14.Les autorités de l'administration générale civile citées ci-après ont délégation de pouvoir pour prendre toutes les décisions et, notamment, pour fixer le montant qui est recouvrable à charge des personnes responsables et pour déterminer la partie du dommage qui est à charge de l'état, ainsi que pour approuver les dépenses, qu'elles résultent d'une transaction ou d'une simple reconnaissance de dette de l'état, en matière de : 1° dommage aux personnes;2° dommages aux biens en cas d'accidents de roulage ou lorsqu'il y a un tiers en cause;3° indemnisation suite à des réquisitions et dommages causés par des manoeuvres de troupes, et indemnisation des engagements souscrits par la résistance armée;4° contentieux judiciaire, lequel prend naissance à partir de la mise en demeure;5° frais de justice, y compris l'indemnité de procédure. Cette délégation de pouvoir est accordée à concurrence des montants suivants : Directeur général 5 millions de francs Directeur d'administration 3,5 millions de francs Premier conseiller 2,8 millions de francs Directeur ou conseiller 2,5 millions de francs Conseiller juridique adjoint ou Conseilleur adjoint 750.000 francs Secrétaire d'administration 400.000 francs Chef administratif 80.000 francs Assistant administratif 40.000 francs L'exercice de la délégation de pouvoir par les fonctionnaires d'un degré inférieur à celui de directeur ou de conseiller est subordonné à l'autorisation du directeur ou du conseiller dont ils relèvent. Cette autorisation peut être retirée. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 15.L'arrêté ministériel du 1er octobre 1991 relatif aux délégationsde pouvoir du Ministre de la Défense nationale est abrogé.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1997.

Bruxelles, le 30 avril 1997.

J.-P. PONCELET

Annexe à l'arrêté ministériel n° 76406 du 30 avril 1997 Pour la consultation du tableau, voir image Tableau 4 Remplaçants en cas d'absence 1. Pour SGA.a. Pour le chef du service général des achats : le remplaçant désigné.b. Pour les chefs de section : le chef de sous-section le plus ancien.c. Pour les chefs de sous-section : l'officier le plus ancien de cette sous-section.d. Pour SRFA : l'officier le plus ancien.2. Pour JSI.a. Pour le chef de la division infrastructure: Comd Gpt KDT.b. Pour Comd Gpt KDT: KDT/A.c. Pour les Dir des KDR: le commandant en second et pour les cahiers spéciaux des charges le chef du bureau d'études.d. Pour les Dir de KDTel et KTG: l'officier adjoint.3. Pour les ordonnateurs décentralisés. L'autorité désignée pour exercer la fonction ad interim.

Tableau 5 Ordonnateurs décentralisés de la catégorie A - Les commandants des complexes d'appui logistique de la force terrestre. - Les commandants des bataillons logistiques chargés d'une mission de dépôt et de réapprovisionnement au profit de l'ensemble de la force terrestre. - Le commandant de la section achat (VDN) de l'état-major de la force aérienne. - Le commandant du commandement logistique de la marine. - Le commandant de la pharmacie militaire centrale. - Le conservateur en chef du musée royal de l'armée. - Le commandant de l'Ecole royale militaire. - Le chef du SGR. - Le chef de l'économat de l'administration générale civile.

Tableau 6 Ordonnateurs décentralisés de la catégorie B - Le chef d'état-major général de la force terrestre et GSA, GS1 et GS4. - Les chefs des services logistiques des bataillons logistiques chargés d'une mission de dépôt et de réapprovisionnement au profit de l'ensemble de la force terrestre. - Les commandants des unités logistiques de la force terrestre (bataillons et compagnies indépendantes) ayant l'approvisionnement ou la maintenance de matériel dans leurs attributions. - Les chefs des états-majors spéciaux des complexes d'appui logistique. - Le commandant du 21 wing logistique et les commandants des sous-sections de la section d'achat de l'état-major de la force aérienne (VDN/V et VDN/Y). - Les commandants des formations hospitalières et des pharmacies territoriales. - Le commandant de l'imprimerie des forces armées du commandement territorial interforces. - Le commandant du groupe contrôle des mouvements du commandement territorial interforces. - Le commandant du groupement transmissions du commandement territorial interforces. - Le commandant du service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs. - Le directeur de la bibliothèque centrale de la défense nationale. - Le commandant de l'institut royal supérieur de défense. - Les commandants des établissements interalliés.

Tableau 7 Pouvoir en matière de dépenses diverses - Le chef de l'état-major général ou JSB, JSI, JSM, JSO, JSP, SGA, SGR et SID. - Le chef de la section gestion de la division opérations de l'état-major général. - Le chef d'état-major de la force terrestre et GSA, GS1, GS4. - Le chef d'état-major et le chef du bureau training du commandement opérationnel de la force terrestre. - Le chef d'état-major de la force aérienne et VSA, VSL. - Le chef d'état-major de la marine et ZSA, ZSP, ZSE et ZS Instruction. - Le chef d'état-major du service médical et MSA, MS4. - Le commandant du commandement territorial interforces, le général adjoint, G3 et G4. - Le chef de la direction des travaux en Allemagne. - Le directeur général de l'administration générale civile et CA, CJ. - Le chef de l'économat de l'administration générale civile.

Tableau 8 Délégation de pouvoir en matière de préparation et d'exécution des contrats différés de travaux, fournitures et services - Les chefs des sections et sous-sections du service général des achats. - Comd Gpt KDT, les chefs des sections techniques du Gpt KDT, les directeurs des KDR et de KDTel. - L'officier général ou l'officier supérieur, vice-président du comité mixte des travaux à exécuter d'urgence en temps de guerre, les vice-présidents des commissions provinciales des travaux, les membres militaires et leurs remplaçants respectifs au comité et dans les commissions. - L'officier général ou l'officier supérieur de la force aérienne, membre du comité mixte pour transport aérien. - Le président de la commission interministérielle des secours sanitaires en temps de guerre. - Le chef d'état-major de la marine pour le comité mixte maritime. - Le commissaire militaire à la commission mixte des télécommunications. - Les commissaires militaires des commissions interministérielles pour les chemins de fer, pour le transport par route, pour les voies navigables et les ports, pour le comité mixte pour le transport terrestre. - Le chef de la section G4 du commandement territorial interforces. - Le commandant du commandement entraînement et soutien de la force aérienne. - Le commandant du commandement logistique de la marine. - Les chefs des sections logistique et approvisionnement médical du service médical.

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