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Arrêté Ministériel du 30 avril 1999
publié le 04 juin 1999

Arrêté ministériel établissant les critères d'évaluation relatifs à la programmation des services de garde

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035632
pub.
04/06/1999
prom.
30/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/30/1999035632/moniteur
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30 AVRIL 1999. - Arrêté ministériel établissant les critères d'évaluation relatifs à la programmation des services de garde


Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, Vu le décret du14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, notamment l'article 24, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvenement flamand du 19 décembre 1997 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 28 septembre 1998 et 19 décembre 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, notamment la section 2 de l'annexe VI;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article , § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, est entré en vigueur le 1er janvier 1999 et qu'il importe d'établir les critères d'évaluation pour la programmation des services de garde en vue de leur agrément, Arrête :

Article 1er.Sans préjudice des dispositions de la Section 6 de l'annexe VI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, la vérification de la conformité à la programmation d'une demande d'agrément d'un service de garde, est régie par les critères d'évaluation prescrits par les articles suivants.

Art. 2.Une demande recevable qui entraînerait une hausse du nombre global de services de garde agréés, n'est conforme à la programmation que si, au moment de l'acceptation de la demande, le nombre global de services de garde agréés majoré du nombre de services de garde projetés faisant l'objet d'une demande d'agrément recevable non encore traitée et conforme à la programmation, est inférieur ou égal au chiffre de programmation de la région correspondante. Si, à l'acceptation de la demande, ce total est supérieur au chiffre de programmation de la région correspondante, la demande n'est pas conforme à la programmation et elle ne doit plus être confrontée aux critères d'évaluation.

Art. 3.Un initiateur qui présente une demande recevable en vue de l'obtention d'un agrément comme service de garde, peut obtenir au maximum un agrément comme service de garde par région.

Art. 4.Une demande recevable d'obtention d'un agrément comme service de garde a, quand à sa conformité à la programmation, priorité sur les autres demandes recevables si elle fait apparaître que le service de garde disposant déjà avant l'introduction de sa demande, d'une capacité d'heures prestées plus élevée que les autres demandes.

Art. 5.Une demande recevable d'obtention d'un agrément comme service de garde a, quant à sa conformité à la programmation, priorité sur les autres demandes recevables si elle fiat apparaître que le service de garde ne faisait, déjà avant l'introduction de sa demande, aucune sélection parmi les groupes cibles pour la dispensation d'aide et de services.

Art. 6.Une demande recevable d'obtention d'un agrément comme service de garde a, quant à sa conformité à la programmation, priorité sur les autres demandes recevables si elle fait apparaître que le service de garde ne faisait, déjà avant l'introduction de sa demande la coordination de la demande et de l'offre en matière de services de garde répartis sur la zone de desserte par lui qui est au moins égale à la région.

Art. 7.Une demande recevable d'obtention d'un agrément comme service de garde a, quant à sa conformité à la programmation, priorité sur les autres demandes recevables s'il ressort du plan d'orientation du premier demandeur que le service de garde peut produire un nombre plus élevé de contrats de coopération avec des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile de la région concernée.

Art. 8.Une demande recevable d'obtention d'un agrément comme service de garde a, quant à sa conformité à la programmation, priorité sur les autres demandes recevables si elle fait apparaître que le service de garde a noué un nombre plus élevé de partenariats avec des structures d'aide sociale et des organisations bénévole pertinentes de la région concernée.

Art. 9.S'il appert, après vérification conformément aux articles 2 à 8 du présent arrêté, que deux ou plusieurs demandes bénéficient du même degré de priorité, la date d'introduction de leur dossier de demande recevable est déterminante pour leur conformité ou non à la programmation.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Bruxelles, le 30 avril 1999.

L. MARTENS

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