Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 30 décembre 1998
publié le 28 janvier 1999

Arrêté ministériel fixant, pour l'exercice 1999, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022762
pub.
28/01/1999
prom.
30/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/30/1998022762/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

30 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel fixant, pour l'exercice 1999, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers


La Ministre des Affaires sociales, Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment les articles 87, 88, 93, 94, troisième alinéa, 97 et 99;

Vu l'arrêté royal du 14 décembre 1998 fixant, pour l'exercice 1999, le budget global du Royaume, visé à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux pour le financement des frais de fonctionnement des hôpitaux;

Vu l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 29 décembre 1994, 27 décembre 1995, 30 décembre 1996, 8 septembre 1997, 10 décembre 1997, 29 décembre 1997, 26 août 1998 et 30 décembre 1998;

Vu les avis du Conseil National des Etablissements Hospitaliers, Section Financement, donnés les 23 juillet 1998, 24 septembre 1998, 8

octobre 1998 et 28 octobre 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 novembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 source service public federal interieur Loi ordinaire de réformes institutionnelles fermer, la loi du 4 juillet 1989 et la loi du 19 juillet 1991;

Vu l'urgence;

Considérant que la sécurité juridique impose qu'il faut d'urgence informer les gestionnaires des hôpitaux des conditions et des règles en vigueur pour le financement des hôpitaux en 1999, afin qu'ils puissent prendre en temps utile les mesures nécessaires, Arrête : CHAPITRE Ier - Dispositions générales

Article 1er.Les dispositions de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et les règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990,10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991,10 avril 1991, 20 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994, 27 décembre 1995, 30 décembre 1996, 8 septembre 1997, 10 décembre 1997, 29 décembre 1997, 26 août 1998 et 30 décembre 1998 sont, pour l'exercice 1999, concrétisées et complétées par les dispositions figurant dans le présent arrêté.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "l'arrêté royal du 30 juillet 1986" : l'arrêté royal du 30 juillet 1986 modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux;2° "l'arrêté ministériel du 2 août 1986" : l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994, 27 décembre 1995, 30 décembre 1996, 8 septembre 1997, 10 décembre 1997, 29 décembre 1997, 26 août 1998 et 30 décembre 1998;3° "l'arrêté ministériel du 2 mai 1995" : l'arrêté ministériel du 2 mai 1995 modifiant l'arrêté ministériel du 28 décembre 1994 fixant, pour l'exercice 1995, les conditions et règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers;4° "l'arrêté ministériel du 27 décembre 1995" : l'arrêté ministériel du 27 décembre 1995 fixant, pour l'exercice 1996, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers.5° "l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997" : l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997 fixant, pour l'exercice 1998, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers.6° "l'arrêté ministériel du 27 juillet 1998" : l'arrêté ministériel du 27 juillet 1998 modifiant l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997 fixant, pour l'exercice 1998, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers 7° "l'arrêré ministériel du 3 décembre 1998" : l'arrêté ministériel du 3 décembre 1998 modifiant l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997 fixant, pour l'exercice 1998, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers CHAPITRE II.- Fixation du budget Section 1ère. - Partie a du budget pour tous les hôpitaux

Sous-section 1. - Sous-partie A1 du budget

Art. 3.§ 1. Le pourcentage visé à l'article 16, § 2, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 peut, selon des règles à préciser, être porté à 70 % en cas d'application de l'arrêté royal du 30 juillet 1986. § 2. Un montant de F 48 000 est attribué par hôpital pour couvrir les frais de développement du software dont les caractéristiques ont été définies par le Ministre qui a le prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions, qui permet l'enregistrement des données comptables et financières.

Sous-section 2. - Sous-partie A2 du budget

Art. 4.Le taux d'intérêt visé à l'article 21, § 2 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 est fixé à 5,60 %. Section 2. - Partie B du budget

Sous-section 1. - Hôpitaux généraux hormis ceux agréés sous l'index Sp Rubrique 1. - Sous-partie B1 du budget

Art. 5.Pour la fixation de la Sous-partie B1 du budget des moyens financiers, l'exercice 1993 est retenu pour l'application de l'article 37, § 1er et l'exercice 1994 est retenu pour l'application des articles 31, 33, 34, 37, § 2, et 38 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.

Art. 6.La Sous-partie B1 du budget des moyens financiers des hôpitaux est augmentée de 2 francs par journée en vue de couvrir les frais d'affiliation à la Confédération du secteur non marchand ou tout autre organisme équivalent pour le secteur public.

Rubrique 2. - Sous-partie B2 du budget

Art. 7.§ 1. Pour la fixation de la Sous-partie B2, l'exercice 1994 est retenu pour l'application des articles 42, § 9 et 43, § 3, 1° et 2° d), l'exercice 1995 est retenu pour l'application des articles 42, § 8, 43, § 1er, 1°, 2° et 3°, § 2, 2° a) 1°, 2° et 3°, b) 1° et 2°, et c), 43, § 3, 2° a), b) et c) et l'exercice 1997 est retenu pour l'application de l'article 43, § 2, 1° a) de l'arrêté ministériel du 2 août 1986. § 2. L'exercice 1995 constitue l'exercice de référence pour l'application des dispositions reprises à l'annexe 3 et au point 2 de l'annexe 9 à l'arrêté ministériel du 2 août 1986.

Art. 8.§ 1. Pour les hôpitaux disposant de lits C, D, E et H* agréés, la Sous-partie B2 du budget des moyens financiers est augmentée au 1er janvier 1999, en vue de financer l'équipe mobile supplémentaire de membres de personnel non liée à une unité architecturale, structurelle ou fonctionnelle, d'un montant correspondant à 0,5 personne ETP supplémentaire par 30 lits lits C, D, E et H* agréés, multiplié par F 1 350 000. § 2. Pour conserver le bénéfice de ces dispositions, les hôpitaux concernés devront transmettre à l'Administration des Etablissements de Soins - Comptabilité et Gestion des Hôpitaux- avant le 1er mars 1999 : - la preuve de l'engagement effectif du personnel financé par les dispositions susvisées.

Art. 9.Les montants octroyés en application de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 2 mai 1995, de l'article 8, § 1er de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997, de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 27 juillet 1998 et de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 3 décembre 1998 restent alloués pour l'exercice 1999.

Rubrique 3. - Sous-partie B4 du budget

Art. 10.Sans préjudice de l'application de l'article 48, §§ 6, 8, 14, 16, 21, 22 et 23 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, la Sous-partie B4 du budget des moyens financiers est fixée à la valeur au 31 décembre 1998.

Rubrique 4. - Sous-partie B5 du budget

Art. 11.Pour la fixation de la Sous-partie B5 du budget des moyens financiers, l'exercice 1996 est retenu pour l'application des dispositions reprises à l'article 49, § 1er a) et d) de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 et l'exercice 1995 est retenu pour l'application des dispositions reprises à l'article 49, § 1, e) de ce même arrêté ministériel.

Rubrique 5. - Sous-partie B6 du budget

Art. 12.La Sous-partie B6 du budget des moyens financiers est fixée à sa valeur au 31 décembre 1998.

Rubrique 6. - Dispositions communes pour la Partie B excepté la Sous-partie B6

Art. 13.Le pourcentage visé au point 5 de l'annexe 4 à l'arrêté ministériel du 2 août 1986 est fixé à 0 %.

Art. 14.La Partie B du budget des moyens financiers, excepté la Sous-partie B6, est augmentée au 1er janvier 1999 de 0,78 % pour couvrir les charges des augmentations barémiques.

Sous-section 2. - Hôpitaux et services agréés sous l'index Sp Rubrique 1. - Sous-parties B1 et B2 du budget

Art. 15.Les Sous-parties B1 et B2 du budget des moyens financiers des hôpitaux et services agréés sous l'index Sp sont fixées aux montants correspondant à la valeur au 31 décembre 1998.

Art. 16.§ 1. La disposition reprise à l' article 6 du présent arrêté est applicable aux hôpitaux et services agréés sous l'index Sp. § 2. La Sous-partie B2 du budget des moyens financiers des hôpitaux et services Sp agréés sous l'index Sp est augmentée au 1er janvier 1999, en vue de financer l'équipe mobile supplémentaire de membres de personnel non liée à une unité architecturale, structurelle ou fonctionnelle, d'un montant correspondant à 0,5 personne ETP supplémentaire par 30 lits Sp agréés, multiplié par F 1 350 000.

Pour conserver le bénéfice de ces dispositions, les hôpitaux concernés devront transmettre à l'Administration des Etablissements de Soins - Comptabilité et Gestion des Hôpitaux- avant le 1er mars 1999 : - la preuve de l'engagement effectif du personnel financé par les dispositions susvisées.

Rubrique 2. - Sous-partie B4 du budget

Art. 17.Sans préjudice de l'application de l'article 48, §§ 8 et 23 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, la Sous-partie B4 du budget des moyens financiers des hôpitaux et services agréés sous l'index Sp est fixée au montant correspondant à la valeur au 31 décembre 1998.

Rubrique 3. - Sous-partie B5 du budget

Art. 18.La Sous-partie B5 du budget des moyens financiers des hôpitaux et services agréés sous l'index Sp est fixée conformément aux dispositions de l'article 49, § 2 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.

Rubrique 4. - Sous-partie B6 du budget

Art. 19.La Sous-partie B6 du budget des moyens financiers des hôpitaux et services agréés sous l'index Sp est fixée au montant correspondant à la valeur au 31 décembre 1998.

Rubrique 5. - Dispositions communes pour la Partie B, à l'exception de la Sous-partie B6

Art. 20.La disposition reprise à l' l'article 14 du présent arrêté est également applicable aux hôpitaux et services agréés sous l'index Sp.

Sous-section 3. - Hôpitaux psychiatriques Rubrique 1. - Sous-partie B1 du budget

Art. 21.La Sous-partie B1 du budget des moyens financiers des hôpitaux psychiatriques est fixée conformément aux dispositions de l'article 72, § 1 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.

Art. 22.La disposition reprise à l'article 6 du présent arrêté est également applicable aux hôpitaux psychiatriques.

Rubrique 2. - Sous-partie B2 du budget

Art. 23.La Sous-partie B2 du budget des moyens financiers des hôpitaux psychiatriques est fixée conformément aux dispositions de l'article 72, § 1 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.

Art. 24.§ 1 La Sous-partie B2 du budget des moyens financiers des hôpitaux psychiatriques est augmentée au 1er janvier 1999 : - d'un montant correspondant à 0,50 ETP supplémentaire par 30 lits T agréés, multiplié par F 1 350 000 en vue de financer une équipe mobile supplémentaire de membres de personnel non liée à une unité architecturale, structurelle ou fonctionnelle; - d'un montant correspondant à un ETP cadre intermédiaire par 150 lits agréés, multiplié par F 1 700 000. - d'un montant forfaitaire de F 200 000 visant à couvrir les coûts supplémentaires résultant de la désignation d'un deuxième infirmier chef par 60 lits T agréés. § 2 Pour conserver le bénéfice de ces dispositions, les hôpitaux concernés devront transmettre à l'Administration des Etablissements de Soins - Comptabilité et Gestion des Hôpitaux- avant le 1er mars 1999 : - la preuve de l'engagement effectif du personnel financé par les dispositions visées aux 1er et 2ème tirets du § 1; - la preuve de ce que la désignation visée au 3ème tiret du § 1 est bien effectuée.

Rubrique 3. - Sous-partie B4 du budget

Art. 25.Sans préjudice de l'application de l'article 48, §§ 8, 21 et 23, la Sous-partie B4 du budget des moyens financiers des hôpitaux psychiatriques est fixée au montant correspondant à la valeur au 31 décembre 1998.

Rubrique 4. - Sous-partie B5 du budget

Art. 26.La Sous-partie B5 du budget des moyens financiers des hôpitaux psychiatriques est fixée conformément aux dispositions de l'article 49, § 3 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.

Rubrique 5. - Sous-partie B6 du budget

Art. 27.La Sous-partie B6 du budget des moyens financiers est fixée à sa valeur au 31 décembre 1998.

Rubrique 6. - Dispositions communes pour la Partie B, à l'exception de la Sous-partie B6.

Art. 28.La disposition reprise à l'article 14 du présent arrêté est également applicable aux hôpitaux psychiatriques. CHAPITRE III - Fixation du quota de journées d'hospitalisation

Art. 29.Le quota de journées d'hospitalisation est, pour les hôpitaux généraux, fixé conformément aux dispositions de l'article 53 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.

Art. 30.Pour les hôpitaux psychiatriques, le quota de journées d'hospitalisation est fixé conformément aux dispositions de l'article 54 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.

Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Bruxelles, le 30 décembre 1998.

Mme M. DE GALAN

^