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Arrêté Ministériel du 30 janvier 2009
publié le 18 mars 2009

Arrêté ministériel fixant les modèles de déclaration visés à l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes

source
service public de wallonie
numac
2009027054
pub.
18/03/2009
prom.
30/01/2009
ELI
eli/arrete/2009/01/30/2009027054/moniteur
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30 JANVIER 2009. - Arrêté ministériel fixant les modèles de déclaration visés à l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes


Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, modifié par l'arrêté du 20 décembre 2001 et le décret du 22 mars 2007, notamment les articles 6 et 7;

Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, notamment l'article 49;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, tel que modifié le 6 décembre 2007, notamment les articles 4 et 12bis, Arrêtent :

Article 1er.Tout redevable soumis aux régimes de taxation visés aux chapitres II, III, IV, V, VII, IX et X du décret fiscal du 22 mars 2007, favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes est tenu d'introduire, auprès de l'Office sa déclaration à la taxe sur un formulaire conforme respectivement au modèle 01.1., 02.1., 03, 04, 05, 06 et 07 en annexe 1re, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent arrêté.

Tout redevable soumis aux régimes de taxation visés à l'alinéa 2 des articles 3 et 8 du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, est tenu d'introduire, auprès de l'Office wallon des déchets sa déclaration trimestrielle à la taxe sur un formulaire conforme respectivement au modèle 01.2. et 02.2. figurant en annexe 7 et 8 du présent arrêté.

Art. 2.Tout redevable soumis aux régimes de taxation visés aux chapitres II, III, IV,V et VII du même décret est tenu d'encoder les informations dont le contenu est fixé respectivement dans les annexes 9, 10, 11, 12, 13 et 14 dans l'application mise à disposition par l'Office wallon des déchets sur Internet : http://formowd.environnement.wallonie.be et ce, conformément aux indications qui y figurent.

Tout redevable soumis aux régimes de taxation visés à l'alinéa 2 des articles 3 et 8 du décret est tenu d'encoder les informations dont le contenu est fixé respectivement dans les annexes 15 et 16 dans l'application mise à disposition par l'Office wallon des déchets sur Internet : http://formowd.environnement.wallonie.be et ce, conformément aux indications qui y figurent.

Art. 3.Les arrêtés ministériels du 21 décembre 2007 et du 5 mars 2008 fixant les modèles de déclarations visés à l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes sont abrogés.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.

Namur, le 30 janvier 2008.

M. DAERDEN B. LUTGEN

Pour la consultation du tableau, voir image

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