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Arrêté Ministériel du 30 mai 2000
publié le 23 juin 2000

Arrêté ministériel portant délégation de compétences

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012759
pub.
23/06/2000
prom.
30/05/2000
ELI
eli/arrete/2000/05/30/1999012759/moniteur
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30 MAI 1999. - Arrêté ministériel portant délégation de compétences


La Ministre de l'Emploi, Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 11 décembre 1998 fixant le cadre organique du Ministère de l'Emploi et du Travail;

Arrête : CHAPITRE 1er. - Secrétaire général

Article 1er.Délégation est donnée au Secrétaire général : 1° pour nommer les candidats désignés par l'autorité compétente comme agent définitif ou stagiaire dans des emplois des niveaux 2+, 2, 3 et 4;2° pour recevoir les serments constitutionnels;3° a) pour affecter, muter et détacher les membres du personnel;b) pour fixer la résidence administrative;4° pour signer les arrêtés concernant la mobilité des agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4;5° pour fixer la position administrative;6° pour toutes les relations avec le Secrétaire permanent au recrutement;7° pour fixer le traitement des membres du personnel et pour déterminer l'avancement de traitement et la promotion par avancement barémique;8° a) pour signer les arrêtés par lesquels des fonctions supérieures sont accordées aux membres du personnel;b) pour fixer l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures;c) pour prolonger l'exercice de fonctions supérieures;9° pour autoriser, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des prestations à titre exceptionnel et pour approuver les états de frais y afférents;10° pour accorder les congés sauf ceux prévus à l'article 8 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordées aux membres du personnel des administrations de l'Etat;11° a) pour mettre des membres du personnel en disponibilité pour maladie ou invalidité;b) pour fixer le traitement d'attente de l'agent en disponibilité pour maladie ou invalidité;12° pour attribuer le congé non rémunéré durant lequel le fonctionnaire est placé dans une autre position administrative que l'activité de service;13° a) pour accorder, soit à leur demande, soit parce qu'ils ont atteint l'âge de la pension, la démission de leurs fonctions aux membres du personnel des niveaux 2+, 2, 3 et 4;b) pour fixer le droit à la pension à charge du Trésor des membres du personnel;14° pour signer les contrats de recrutement des membres du personnel contractuels;15° pour licencier les agents contractuels pour motif grave;16° pour suspendre les contrats de travail;17° pour prolonger les contrats des agents contractuels occupés dans le département.

Art. 2.Délégation est donnée au Secrétaire général : 1° pour signer : a) les ordonnances de paiement, d'ouverture de crédit, d'avances de fonds et de virement dans les écritures;b) pour copie ou extrait conforme;c) la correspondance avec le Ministre des Finances et du Budget et la Cour des Comptes;d) les quittances d'endemnité;2° pour approuver : a) les factures ou déclarations de créance concernant les fournitures et les prestations effectuées pour le compte de : i) l'administration, sans limitation de montant; ii) l'Hôtel et le Cabinet du Ministre, sans limitation de montant; b) les factures introduites par : i) les sociétés de transport, de téléphone, d'eau, de gaz et d'électricité, sans limitation de montant; ii) les fournisseurs de combustibles pour des voitures ou pour le chauffage, sans limitation de montant; c) les états de frais de route et de séjour établis d'après les règlements en vigueur, sans limitation de montant;d) les états de débours pour missions à l'étranger, sans limitation de montant;e) les comptes de recettes et de dépenses des comptables ordinaires, les comptes avances de fonds des comptables extraordinaires, ainsi que les comptes en matières, à produire à la Cour des Comptes, sans limitation de montant;f) les états de jetons, frais de route et de séjour des membres des commissions départementales, sans limitation de montant;g) les déclarations de créance en remboursement de traitement pour des personnes occupées par l'administration ou le Cabinet du Ministre, sans limitation de montant;h) les déclarations de créance établies en exécution d'un contrat d'étude ou de recherche approuvé par le Ministre, sans limitation de montant;i) tout document en application d'un arrêté royal ou ministériel spécifique d'octroi de sommes par l'Etat, sans limitation de montant;j) les déclarations de créance en application de la législation régissant l'octroi de primes de réinsertion et mesures d'accompagnement, sans limitation de montant;k) les dépenses qui concernent : i) l'octroi du congé-éducation payé aux travailleurs, sans limitation de montant; ii) les initiatives en faveur des groupes à risque, sans limitation de montant; l) les dépenses à charge des fonds de l'Union européenne mis à la disposition du département, sans limitation du montant.

Art. 3.Délégation est donnée au Secrétaire général : 1° pour choisir le mode de passation, arrêter le cahier spécial des charges et engager la procédure;2° pour sélectionner les candidats à un marché;3° pour attribuer des marchés quand le montant de celui-ci est inférieur à 1 000 000 BEF/24 789,35 EUR;4° pour déroger aux clauses et conditions essentielles du marché conclu et transiger quand le montant est inférieur à 1 000 000 BEF/ 24 789,35 EUR;5° pour accorder une remise des amendes pour retard d'exécution quand celles-ci sont inférieures à 25 000 BEF/619,73 EUR.

Art. 4.§ 1er. Délégation est donnée au Secrétaire général pour autoriser des missions non exceptionnelles à l'étranger, concernant une à trois personnes, qui relèvent soit directement de mandats, soit d'obligations de service normales en raison notamment d'engagements internationaux. § 2. Parmi les missions non exceptionnelles figurent : 1° O.C.D.E. : a) Comité de l'emploi et de la main d'oeuvre et les groupes de travail qui en dépendent;b) Agence pour l'Energie nucléaire;c) Groupe de travail sur les migrations;2° Conseil de l'Europe : a) Comité gouvernemental de la Charte sociale européenne et les groupes de travail qui en dépendent;b) Comité européen de cohésion sociale et les groupes de travail qui en dépendent;c) Comité directeur pour l'égalité entre hommes et femmes et les groupes de travail qui en dépendent;d) Comité européen sur les migrations;3° Union européenne : a) Groupe des questions sociales du Conseil;b) Comité consultatif santé et sécurité;c) Agence pour la santé et la sécurité au travail;d) Groupes consultatifs auprès de la Commission européenne;e) Fondation européenne de Dublin;f) Groupe des correspondants MISEP (emploi);g) Comités consultatifs et techniques pour la libre circulation;h) Commission administrative de sécurité sociale;i) Comité des Hauts Responsables de l'Inspection du travail;j) Comité de l'emploi et du marché du travail;k) Comité consultatif pour l'égalité des chances entre les hommes et les femmes et les groupes de travail qui en dépendent; 4° O.I.T. : a) Conseil d'administration du BIT;b) Commissions sectorielles;c) Coordinations au niveau de certains groupes de pays.

Art. 5.Délégation est donnée d'une part au Secrétaire général et d'autre part au Chef du Cabinet du Ministre pour signer les « bons à tirer » pour le Moniteur belge, nonobstant le visa à donner par les chefs de service aux pièces et extraits à publier.

Art. 6.Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 4 et 5 sont également d'application pour le chef d'administration qui est appelé à remplacer le Secrétaire général en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

Art. 7.Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté, délégation est donnée au Directeur général de l'administration des services généraux et de la communication : 1° pour recevoir les prestations de serment des membres du personnel;2° pour signer : a) les ordonnances de paiement, d'ouverture de crédit, d'avances de fonds et de virement dans les écritures;b) pour copie ou extrait conforme;c) la correspondance avec le Ministre des Finances et du Budget et la Cour des Comptes;d) les quittances d'indemnité;3° pour approuver : a) les factures ou déclarations de créance concernant les fournitures et les prestations effectuées pour le compte de : i) l'administration pour un montant inférieur à 5 000 000 BEF/ 123 946,76 EUR; ii) l'Hôtel et le Cabinet du Ministre, sans limitation de montant; b) les factures introduites par : i) les sociétés de transport, de téléphone, d'eau, de gaz et d'électricité, sans limitation de montant; ii) les fournisseurs de combustibles pour des voitures ou pour le chauffage, sans limitation de montant; c) les états de frais de route et de séjour établis d'après les règlements en vigueur, sans limitation de montant;d) les états de débours pour missions à l'étranger, sans limitation de montant;e) les comptes de recettes et de dépenses des comptables ordinaires, les comptes avances de fonds des comptables extraordinaires, ainsi que les comptes en matières, à produire à la Cour des Comptes, sans limitation de montant;f) les états de jetons, frais de route et de séjour des membres des commissions départementales, sans limitation de montant;g) les déclarations de créance en remboursement de traitement pour des personnes occupées par l'administration ou le Cabinet du Ministre, sans limitation de montant;h) les déclarations de créance établies en exécution d'un contrat d'étude ou de recherche approuvé par le Ministre, sans limitation de montant;i) tout document en application d'un arrêté royal ou ministériel spécifique d'octroi de sommes par l'Etat, sans limitation de montant;j) les déclarations de créance en application de la législation régissant l'octroi de primes de réinsertion et mesures d'accompagnement, sans limitation de montant;k) les dépenses qui concernent : i) l'octroi du congé-éducation payé aux travailleurs, sans limitation de montant; ii) les initiatives en faveur des groupes à risque, sans limitation de montant; l) les dépenses à charge des fonds de l'Union européenne mis à la disposition du département, sans limitation du montant.

Art. 8.Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, délégation est donnée au Directeur général de l'administration des services généraux et de la communication : 1° pour choisir le mode de passation, arrêter le cahier spécial des charges et engager la procédure;2° pour sélectionner les candidats à un marché;3° pour attribuer des marchés quand le montant de celui-ci est inférieur à 500 000 BEF/12 394,68 EUR;4° pour déroger aux clauses et conditions essentielles du marché conclu et transiger quand le montant est inférieur à 500 000 BEF/ 12 394,68 EUR.

Art. 9.En cas d'empêchement ou d'absence conjointe du Secrétaire général et du Directeur général de l'administration des services généraux et de la communication, les compétences visées aux articles 7, 3°, a, i) et 8, 3° et 4°, sont déléguées au Conseiller général de la division des services généraux.

Art. 10.Sans préjudice des dispositions des articles 1er, 2 et 6 du présent arrêté, délégation est donnée au Conseiller général de la division des services généraux : 1° pour recevoir les prestations de serment des membres du personnel;2° pour signer : a) les ordonnances de paiement, d'ouverture de crédit, d'avances de fonds et de virement dans les écritures;b) pour copie ou extrait conforme;c) la correspondance avec le Ministre des Finances et du Budget et la Cour des Comptes;d) la quittance d'indemnité; 3° pour approuver : a) les factures ou déclarations de créance concernant les fournitures et les prestations effectuées pour le compte de l'administration pour un montant inférieur à 2.500.000 BEF/61.973,38 EUR; b) les factures, sans limitation de montant, présentées par : i) les sociétés de transport, de téléphone, d'eau, de gaz et d'électricité; ii) les fournisseurs de combustibles pour des voitures ou pour le chauffage; c) les états de frais de route et de séjour établis d'après les règlements en vigueur et qui concernent les membres du personnel appartenant aux grades inférieurs au rang 16, sans limitation de montant;d) les comptes de recettes et de dépenses des comptables ordinaires, les comptes avances de fonds des comptables extraordinaires, ainsi que les comptes en matières, à produire à la Cour des Comptes, sans limitation de montant;e) les états de jetons, frais de route et de séjour des membres des commissions départementales, sans limitation de montant;f) les déclarations de créance en remboursement de traitement pour des personnes occupées par l'administration, sans limitation de montant;g) tout document en application d'un arrêté royal ou ministériel spécifique d'octroi de sommes par l'Etat, sans limitation de montant;h) les déclarations de créance en application de la législation régissant l'octroi de primes de réinsertion et mesures d'accompagnement, sans limitation de montant;i) les dépenses qui concernent : i) l'octroi du congé-éducation payé aux travailleurs, sans limitation de montant; ii) les initiatives en faveur des groupes à risque, sans limitation de montant; j) les dépenses à charge des fonds de l'Union européenne mis à la disposition du département, sans limitation du montant.

Art. 11.Sans préjudice des dispositions des articles 3 et 7 du présent arrêté, délégation est donnée au Conseiller général de la division des services généraux : 1° pour choisir le mode de passation, arrêter le cahier spécial des charges et engager la procédure;2° pour sélectionner les candidats à un marché;3° pour attribuer des marchés quand le montant est inférieur à 200 000 BEF/4 957,87 EUR;4° pour déroger aux clauses et conditions essentielles du marché conclu et transiger quand le montant est inférieur à 200 000 BEF/ 4 957,87 EUR;

Art. 12.Délégation est donnée au Chef de la Directiion de la comptabilité et au budget générale, en cas d'absence ou d'empêchement du Conseiller général de l'administration des services généraux, pour approuver : 1° les factures ou déclarations de créance concernant les fournitures et les prestations effectuées pour compte de l'administration pour un montant inférieur à 1 000 000 BEF/24 789,35 EUR;2° les états de frais de route et de séjour établis d'après les règlements en vigueur et qui concernent les membres du personnel appartenant aux grades inférieurs au rang 16, sans limitation de montant;3° les déclarations de créance en remboursement de traitement pour des personnes occupées par l'administration, sans limitation de montant;4° les déclarations de créance en application de la législation régissant l'octroi de primes de réinsertion et mesures d'accompagnement, sans limitation de montant.

Art. 13.Sans préjudice des dispositions des articles 2, 6 et 9 du présent arrêté, délégation est donnée au Chef de la comptabilité et du budget : I. pour signer : a) les ordonnances de paiement, d'ouverture de crédit, d'avances de fonds et de virement dans les écritures;b) pour copie ou extrait conforme. II. pour approuver : a) les factures ou déclarations de créance concernant les fournitures et les prestations effectuées pour compte de l'administration pour un montant inférieur à 500 000 BEF/12 394,68 EUR;b) les factures d'un montant inférieur à 1 000 000 BEF/24 789,35 EUR, introduites par : i) les sociétés de transport, de téléphone, d'eau, de gaz et d'électricité; ii) les fournisseurs de combustibles pour des voitures ou pour le chauffage; c) les états de frais de route et de séjour établis d'après les règlements en vigueur et qui concernent les membres du personnel appartenant aux grades inférieurs au rang 13, sans limitation de montant;d) les états de jetons, frais de route et de séjour des membres des commissions départementales, sans limitation de montant;e) les dépenses qui concernent : i) l'octroi du congé-éducation payé aux travailleurs, pour un montant inférieur à 2 500 000 BEF/61 973,38 EUR; ii) les initiatives en faveur des groupes à risque, pour un montant inférieur à 2 500 000 BEF/61 973,38 EUR; f) les dépenses à charge des fonds de l'Union européenne mis à la disposition du département, pour un montant inférieur à 2 500 000 BEF/61 973,38 EUR.

Art. 14.Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté, Le Chef de la Direction du Personnel est délégué : 1° pour signer pour copie ou extrait conforme;2° pour recevoir les prestations de serment des membres du personnel des niveaux 3 et 4.

Art. 15.Sans préjudice des dispositions des articles 3, 7 et 12, les compétences suivantes en matière de marchés publics, sont déléguées au Chef de la Direction de l'economat lorsque le montant de 25 000 BEF/ 619,73 EUR n'est pas dépassé : 1° pour choisir le mode de passation, arrêter le cahier spécial des charges et engager la procédure;2° pour sélectionner les candidats à un marché;3° pour attribuer des marchés;4° pour déroger aux clauses et conditions essentielles du marché conclu. CHAPITRE 2. - Administration des relations collectives de travail

Art. 16.Délégation est donnée à l'Administrateur général de l'Administration des relations collectives de travail : 1° pour signer : a) les avis, ainsi que les modifications et confirmations de ces avis, relatifs aux commissions paritaires compétentes;b) les arrêtés d'agrément et de retrait d'agrément des ateliers diamantaires;2° pour désigner : a) les secrétaires ad hoc pour les réunions des commissions paritaires et des sous-commissions paritaires;b) les présidents ad hoc des commissions paritaires et des sous-commissions paritaires et les organes constitués en leur sein;c) un ou plusieurs fonctionnaires comme conseiller d'une commission paritaire ou d'une sous-commission paritaire. CHAPITRE 3. - Administration de la sécurité du travail

Art. 17.Délégation est donnée au Directeur général de l'Administration de la sécurité du travail pour accorder dans des circonstances exceptionnelles justifiées par la nature de l'appareil, par la nécessité technique ou par l'utilisation de l'appareil ou lors de circonstances imprévues ou suite à l'évolution de la technique, des dérogations aux prescriptions de l'arrêté royal du 8 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur et de l'arrêté ministériel du 28 octobre 1991 portant exécution de cet arrêté royal. CHAPITRE 4. Administration des études, de la documentation et du contentieux

Art. 18.Délégation est donnée au Directeur général de l'administration des études, de la documentation et du contentieux : 1° pour désigner les avocats chargés de la défense des affaires pour le compte du département;2° pour signer et recevoir toute la correspondance et tous les documents du Conseil d'Etat. CHAPITRE 5.

Administration de l'hygiène et de la médecine du travail

Art. 19.Délégation est donnée au Directeur général de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail pour autoriser la mise en oeuvre des substances et préparations dangereuses reprises dans l'annexe V (listes A et B) du Chapitre III du Règlement Général pour la Protection du Travail. CHAPITRE 6. - Dispositions générales

Art. 20.Les chefs d'administration sont autorisés : 1° à signer, pour le Ministre, en raison d'affaires ressortissant de leurs services respectifs, la correspondance concernant les actes ordinaires d'instruction, les demandes de renseignements, les lettres de rappel et les bulletins ou lettres de transmission;2° à certifier conformes les copies et extraits des documents déposés aux archives de leur service;3° à accorder les congés annuels de vacances aux membres du personnel relevant de leur autorité;4° pour muter, en concertation avec le Secrétaire général, le personnel des niveaux 2+, 2, 3 et 4, soit de la direction générale vers un service externe, soit d'un service externe vers la direction générale, soit d'un service externe vers un autre service externe;5° à (sub) déléguer leurs compétences par écrit aux membres du personnel de leur administration.

Art. 21.Délégation est donnée au Conseiller général, désigné par le chef d'administration : 1° pour exercer les compétences du chef d'administration en cas d'absence ou empêchement de celui-ci;2° pour signer les pièces qui sont destinées aux autres administrations du département et dans lesquelles aucune position de principe n'est prise.

Art. 22.Sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 18 mars 1955 accordant certaines délégations de pouvoirs, modifié par les arrêtés ministériels des 29 août 1955, 2 mars 1956, 13 novembre 1956, 13 juin 1958, 28 mars 1961, 20 novembre 1961, 30 mai 1963, 3 octobre 1963, 6 février 1969, 17 décembre 1974 et 10 avril 1980;2° l'arrêté ministériel du 15 avril 1992 accordant délégation de pouvoir en matière de dérogations aux prescriptions de l'arrêté royal du 8 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur;3° l'arrêté ministériel du 16 juin 1997 déléguant certains pouvoirs en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services;4° l'arrêté ministériel du 26 août 1999 accordant certaines délégations de compétence.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Bruxelles, 30 mai 2000.

Mme L. ONKELINX

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