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Arrêté Ministériel du 30 mars 2012
publié le 23 avril 2012

Arrêté ministériel fixant la déscription de fonction de l'inspecteur général et de l'inspecteur général adjoint de la police fédérale et de la police locale et les exigences de profil qui en découlent

source
service public federal interieur et service public federal justice
numac
2012000238
pub.
23/04/2012
prom.
30/03/2012
ELI
eli/arrete/2012/03/30/2012000238/moniteur
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30 MARS 2012. - Arrêté ministériel fixant la déscription de fonction de l'inspecteur général et de l'inspecteur général adjoint de la police fédérale et de la police locale et les exigences de profil qui en découlent


La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, La Ministre de la Justice, Vu la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, l'article 68;

Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer sur l'Inspection générale, l'article 11, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, l'article VII.III.6;

Vu le protocole de négociation n° 262/2 du Comité de négociation pour les services de police, conclu le 22 décembre 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur général de la police fédérale et de la police locale, donné le 21 septembre 2009;

Vu l'avis du Commissaire général de la police fédérale, donné le 7 septembre 2009;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai fixé et qu'aucune demande de prolongation n'a été formulée; qu'en conséquence, il a été passé outre;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 47.797/2, donné le 22 février 2010 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrêtent :

Article 1er.La description de fonction de l'inspecteur général et de l'inspecteur général adjoint de la police fédérale et de la police locale et les exigences de profil qui en découlent sont fixées à l'annexe au présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Mme J. MILQUET Mme A. TURTELBOOM

Annexe à l'arrêté ministeriel du 30 mars 2012 1. L'INSPECTION GENERALE DE LA POLICE FEDERALE ET DE LA POLICE LOCALE 1.1. Lignes de force du contrôle de l'activité policière Le contrôle de l'exercice de la fonction de police par les services et fonctionnaires de police constitue un élément fondamental pour tout Etat de droit. Le respect et la protection des droits et libertés individuels ainsi que le développement démocratique de la société constituent les finalités de la fonction de police et doivent toujours guider l'action des services de police. Le pouvoir attribué à la police n'est, à ce titre, pas une fin en soi mais constitue un des moyens mis à la disposition des autorités compétentes en vue d'assurer l'ordre social.

Les services de police accomplissent en effet toujours leurs missions sous l'autorité et la responsabilité d'autorités spécifiques désignées par ou en vertu de la loi. Le législateur a mis l'accent autant sur le rôle des autorités dans la mise en oeuvre de la fonction de police que sur la responsabilité qui y est liée. Celle des ministres de l'Intérieur et de la Justice est à ce titre spécifique lorsqu'il s'agit de veiller à ce que l'action des services de police demeure dans les limites de la légalité et des missions et des compétences qui leur sont dévolues, tout particulièrement lorsque l'ordre social justifie qu'il soit dérogé aux libertés fondamentales du citoyen. 1.2. Instance externe de contrôle Pour assurer le bon exercice de cette responsabilité de l'autorité politique à l'égard de la structure de la police, il est apparu indiqué au législateur de doter la police fédérale et la police locale d'une inspection générale propre. Conçue comme un instrument placé sous l'autorité directe des deux ministres responsables, l'inspection générale est un service d'inspection interne au pouvoir exécutif mais autonome et indépendant des services de police.

L'inspection générale a pour vocation d'assister les ministres dans le suivi du fonctionnement des services de polices. Et ceci, tant en ce qui concerne la correcte application des lois, règlements, ordres, instructions et directives qui régissent l'intervention des services de police qu'en regard de l'efficace et efficiente mise en oeuvre par ces services de leur politique en matière de sécurité et de police. Le législateur a en effet chargé les ministres de l'Intérieur et de la Justice de coordonner la politique générale en matière de police et de veiller, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées, à organiser les services de police de manière telle qu'une collaboration opérationnelle efficace et la fonction de police intégrée soient garanties (LPI art.4). 1.3. Instance soumise à l'autorité ministérielle A l'inverse du Comité permanent de contrôle des services de police qui est un instrument placé sous l'autorité directe du Parlement et participant au mandat général de contrôle parlementaire, l'inspection générale fonctionne sous l'autorité du pouvoir exécutif. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice sont conjointement compétents pour fixer les principes généraux de son organisation, de son fonctionnement et de son administration générale. La gestion quotidienne est ainsi confiée au ministre de l'Intérieur qui y associe le ministre de la Justice, lorsque le traitement de ces dossiers influence directement la direction générale de la police judiciaire, les services judiciaires ou la gestion de l'information.

La loi relative à l'inspection générale autorise par ailleurs les ministres de l'Intérieur et de la Justice à donner des injonctions à l'inspection générale pour l'exercice de ses activités sans que cette dernière ne puisse en décliner l'exécution. L'ensemble des résultats des missions qu'elle exerce sont en outre soumis au ministre de l'Intérieur, quelle que soit l'instance qui les a sollicitées. 1.4. Missions et compétences de l'Inspection générale L'inspection générale veille à optimiser le fonctionnement de la police fédérale et de la police locale, ainsi que de leurs composantes, dans le respect de la démocratie et de la protection des libertés et droits fondamentaux.

L'inspection générale enquête sur le fonctionnement, les activités et les méthodes des services de police. Elle vérifie en particulier l'application des lois, règlements, ordres, instructions et directives ainsi que des normes et standards. Elle participe à la définition, au respect et à l'actualisation de la déontologie policière. Elle examine régulièrement l'efficacité et l'efficience de la police fédérale et des corps de police locale.

Sans préjudice d'éventuelles suites judiciaires, l'inspection générale donne suite aux plaintes et dénonciations qu'elle reçoit. Elle assure la médiation requise à l'égard des plaintes qui concernent des faits qui ne constituent pas une infraction lorsqu'un différend, survenu entre un citoyen et un membre des services de police à l'occasion de l'exercice d'une de ses missions voire entre les membres du personnel des services de police, paraît pouvoir être aplani par une conciliation. Ce faisant, elle contribue à rétablir la confiance entre la population et les fonctionnaires de police.

L'inspection générale exerce certaines missions en matière de statut du personnel de la police intégrée.

L'inspection générale agit, soit d'initiative, soit sur ordre du ministre de la Justice ou du ministre de l'Intérieur, soit à la demande des autorités judiciaires ou administratives, chacune dans le cadre de ses compétences.

Le commissaire général, ainsi que les directeurs généraux de la police fédérale peuvent demander une inspection ou un audit au sein de la police fédérale. Le chef de corps d'une zone de la police locale peut agir de même pour son propre corps.

Pour l'accomplissement de leurs missions d'inspection, les membres de l'inspection générale possèdent un droit d'inspection général et permanent au sein de la police fédérale et de la police locale. Ils peuvent, ainsi, librement entendre les membres de la police fédérale et de la police locale, pénétrer dans les lieux dans lesquels et pendant le temps où ces fonctionnaires de police y exercent leurs fonctions et consulter, sur place, et, si nécessaire, prendre copie de tous les documents et pièces nécessaires a leur inspection. 2. CONTENU DE LA FONCTION 2.1. Cadre légal et réglementaire L'article 4, § 2, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer sur l'inspection générale dispose que " l'inspection générale est dirigée et organisée par l'Inspecteur général et les Inspecteurs généraux adjoints ".

L'Inspecteur général exerce son mandat conformément à la lettre de mission, déterminée conjointement par le ministre de l'Intérieur et par le ministre de la Justice, fixant les objectifs à atteindre et déterminant les moyens mis à sa disposition pour y parvenir (art.13 loi 15 mai 2007).

Aux termes de l'article 8 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001, l'Inspecteur général coordonne l'ensemble des activités des services et des postes d'inspection déconcentrés de l'inspection générale. Il fait, aux ministres de l'Intérieur et de la Justice, toute proposition utile en ce qui concerne les matières ayant trait à l'Inspection générale. Il est en charge des relations publiques de l'Inspection générale.

Il propose annuellement aux ministres de l'Intérieur et de la Justice un plan général d'action pour les missions d'inspection exécutées d'initiative par l'inspection générale (art. 27 arrêté royal 20 juillet 2001).

L'Inspecteur général veille à l'équilibre entre l'exécution des enquêtes judiciaires et l'exécution des missions d'inspection et de contrôle. A cette fin, il organise les concertations nécessaires avec les autorités compétentes (art. 29 arrêté royal 20 juillet 2001).

L'Inspecteur général collabore à l'élaboration et veille à l'application des règles statutaires particulières des membres du personnel de l'inspection générale destinées à garantir l'indépendance de l'inspection générale à l'égard des services de police (art. 67 arrêté royal 20 juillet 2001).

L'Inspecteur général préside la commission paritaire (art. IV.I.20 PJPol), la commission nationale de sélection pour officiers supérieurs (art. VII.II.25 PJPol), la commission de sélection pour la fonction de commissaire général (art. VII.III.61 PJPol) et la commission d'évaluation des Inspecteurs généraux adjoints (art. 13 Loi 15 mai 2007).

L'Inspecteur général est membre de la commission d'évaluation pour la fonction de directeur général (art. VII.III.73 PJPol).

L'Inspecteur général ou l'Inspecteur général adjoint préside le conseil d'appel (art. VII.I.21 PJPol), la commission d'évaluation pour la fonction de directeur coordinateur administratif (art. VII.III.74 PJPol) et la commission d'évaluation pour la fonction de directeur judiciaire (art. VII.III.75 PJPol).

L'Inspecteur général ou l'Inspecteur général adjoint est membre de la commission locale de sélection pour l'emploi de chef de corps (art.

VII.III.58 PJPol), de la commission de sélection pour la fonction de directeur (art. VII.III.67 PJPol) la commission d'évaluation pour la fonction de chef de corps (art. VII.III.71 PJPol) et la commission d'évaluation pour la fonction de directeur (art. VII.III.76 PJPol).

Dans le cadre de la procédure devant le conseil de discipline, en tout état de cause, l'Inspecteur général, ou son délégué, est entendu en sa qualité d'expert en matière disciplinaire (art. 49 Loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer).

Dans le cadre de la procédure d'obtention du brevet de direction visé à l'article 32, 3°, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, le jury est présidé par l'Inspecteur général ou un de ses Inspecteurs généraux adjoints désignés par lui (art. 6 arrêté royal 12 octobre 2006 relatif au brevet de direction). 2.2. Finalités de la fonction d'Inspecteur général de la police fédérale et de la police locale L'Inspecteur général de la police fédérale et de la police locale : * définit, en vue d'assurer l'exécution par l'inspection générale de ses missions, un plan stratégique s'inscrivant dans la lettre de mission et dans la politique de suivi du fonctionnement des services de polices définie par les ministres de l'Intérieur et de la Justice et rend compte à ces derniers de la mise en oeuvre du plan et des missions; * encourage le respect des domaines de responsabilités respectives de l'inspection générale et du comité permanent de contrôle des services de police par sa contribution à la rédaction et à l'application du protocole définissant la répartition des tâches entre ces deux organes; * met en oeuvre et coordonne l'inspection générale dans un esprit de coopération harmonieuse avec d'une part les autorités de police et tout service interne ou externe impliqués dans le contrôle des services de police et d'autre part, toutes les autres autorités ou tous les autres services avec lesquels elle est amenée à collaborer; * veille à la contribution de l'inspection générale à la définition de la politique menée en matière d'intégrité des membres des services de police par une mise à disposition de l'expertise acquise en son sein et formule les recommandations utiles à cet effet aux autorités concernées sur base de l'analyse et de l'interprétation des résultats livrés par les enquêtes, inspections ou contrôles effectués par l'Inspection générale; * assure la coordination générale des directions, des postes déconcentrés et des services de l'inspection générale; * gère les relations externes de l'inspection générale en stimulant le développement de réseaux et représente celle-ci auprès des autres services nationaux, étrangers ou internationaux traitant des matières relevant de sa compétence; * favorise une culture organisationnelle encourageant le développement continu des missions et des compétences confiées à l'inspection générale, avec une attention particulière pour la médiation; * dirige, motive, évalue et développe les compétences de ses collaborateurs directs en vue de la réalisation des objectifs qui leur sont fixés; * a le souci permanent d'assurer la cohérence et le bon fonctionnement intégré entre les différents services de police et s'inscrit dans le concept de la fonction de police orientée vers la communauté. 2.3. Finalités de la fonction d'Inspecteur général adjoint de la police fédérale et de la police locale L'Inspecteur général adjoint de la police fédérale et de la police locale : * traduit le plan stratégique défini par l'Inspecteur général en objectifs opérationnels et en plans d'action pour les directions et services de l'inspection générale; * assure le suivi de la coordination des directions, des postes déconcentrés et des services de l'inspection générale et de la réalisation en leur sein des objectifs opérationnels et de l'exécution des missions qui leur sont imparties par la mise en place des procédures idoines; * veille à la constitution de l'expertise nécessaire à l'accomplissement des missions de l'inspection générale en favorisant la circulation de l'information utile entre ses directions, ses postes déconcentrés et ses services; * instaure, en concertation avec les directeurs et chefs de service une gestion des ressources humaines qui soutient les objectifs stratégiques et opérationnels; * optimalise l'utilisation des ressources humaines, des moyens logistiques et budgétaires en concertation avec les conseillers de politique générale des domaines concernés; * dirige, motive, évalue et développe les compétences des collaborateurs en vue de la réalisation des objectifs opérationnels et individuels; * remplace l'Inspecteur général durant son absence afin d'assurer la continuité du service. * a le souci permanent d'assurer la cohérence et le bon fonctionnement intégré entre les différents services de police et s'inscrit dans le concept de la fonction de police orientée vers la communauté. 3. EXIGENCES DE PROFIL 3.1 Compétences génériques de l'Inspecteur général et de l'Inspecteur général adjoint de la police fédérale et de la police locale Mode de pensée * Esprit analytique * Esprit flexible, innovant et orienté solution Mode de gestion des ressources humaines * Coaching, motivation et développement du personnel * Diriger * S'entourer de collaborateurs compétents et déléguer Interaction avec l'environnement * Collaborer et développer un réseau de contacts professionnels * Accessibilité à et orientation vers citoyens et autorités * Avoir le souci de rendre des comptes aux autorités en toute transparence Objectifs * Transmettre une vision (missions, valeurs) * Privilégier les modes de fonctionnement rationnels * Réaliser les objectifs en mobilisant les ressources humaines et matérielles * Promouvoir ou privilégier la négociation Fonctionnement personnel * Loyauté, transparence, intégrité et fonction d'exemple * Communiquer avec clarté et transparence et savoir convaincre * Pouvoir assumer ses responsabilités * Décider en toute autonomie sans repousser les problèmes, ni les reporter sur autrui * Leadership et autorité * Résistance au stress et capacité d'adaptation au changement * Se développer (formation - engagement cognitif) * Disposer d'une expérience pratique de fonction dirigeante 3.2 Compétences spécifiques de l'Inspecteur général de la police fédérale et de la police locale * Connaissance approfondie de l'organisation, du fonctionnement, des structures et des compétences des services de police et de la réglementation pertinente pour l'exercice de la fonction * Compréhension approfondie des enjeux et du contexte du contrôle des services de police * Compréhension des techniques d'audit, d'inspection, d'enquêtes (judiciaires, disciplinaires et administratives) et de médiation. * Perception cohérente de la fonction et de ses exigences * Motivation satisfaisante et convaincante, s'inscrivant dans un projet professionnel * Réflexion stratégique quant aux développements pertinents pour la fonction de contrôle des services de police * Figure d'exemple et positionnement de l'inspection générale comme garante des normes en matière de déontologie, de discipline et d'évaluation * Compréhension des processus en matière de marchés publics, de finances, de budget et de relation avec l'information de management * Connaissance fonctionnelle de la deuxième langue nationale 3.3 Compétences spécifiques de l'Inspecteur général adjoint de la police fédérale et de la police locale * Connaissance approfondie de l'organisation, du fonctionnement, des structures et des compétences des services de police et de la réglementation pertinente pour l'exercice de la fonction * Compréhension approfondie des enjeux et du contexte du contrôle des services de police * Compréhension des techniques d'audit, d'inspection, d'enquêtes (judiciaires, disciplinaires et administratives) et de médiation. * Avoir une perception cohérente de la fonction et de ses exigences * Montrer une motivation satisfaisante et convaincante, s'inscrivant dans un projet professionnel * Respecter les attributions des membres de l'Inspection générale quand il s'agit d'assurer leur coordination et le suivi de leurs activités * Pouvoir susciter l'implication des collaborateurs * Connaissance du management général d'organisation et du management de projets dans un contexte service public * Connaissance fonctionnelle de la deuxième langue nationale.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 30 mars 2012 fixant la description de fonction de l'inspecteur général et de l'inspecteur général adjoint de la police fédérale et de la police locale et les exigences de profil qui en découlent.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM

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