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Arrêté Ministériel du 30 novembre 1999
publié le 26 mars 2002

Arrêté ministériel relatif à la gestion de la qualité dans les services d'aide aux familles

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035323
pub.
26/03/2002
prom.
30/11/1999
ELI
eli/arrete/1999/11/30/2002035323/moniteur
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30 NOVEMBRE 1999. - Arrêté ministériel relatif à la gestion de la qualité dans les services d'aide aux familles


La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale;

Vu le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1999 modifiant l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, Arrête :

Article 1er.Les exigences minimales de qualité spécifiques aux services d'aide aux familles sont arrêtées telles que fixées à l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 2.Le manuel de la qualité doit contenir au moins les éléments suivants : 1° une introduction, comprenant la présentation de la structure ainsi que le développement et la structure de la documentation;2° une description de la politique de qualité contenant la mission, les objectifs et les valeurs, l'énumération des exigences minimales de qualité spécifiques au secteur prévues à l'article 1er du présent arrêté, et l'autorisation accordée aux autorités de vérifier et d'évaluer la politique de qualité menée;3° une description du système de la qualité.

Art. 3.Le système de la qualité visé à l'article 2, 3° doit contenir au moins les éléments suivants : 1° la description de la structure organisationnelle, comprenant l'organigramme et une définition des responsabilités et compétences;2° la désignation d'un responsable chargé de la gestion de la qualité;3° un aperçu des structures internes de concertation et la description de leur fonctionnement;4° un aperçu de la participation à des organes extérieurs de concertation;5° les moyens prévus;6° une description des procédures.

Art. 4.La description des procédures telle que visée à l'article 3, 6° doit contenir au moins : 1° la procédure du traitement des réclamations d'usagers;2° la procédure d'implémentation de l'amélioration de la qualité;3° la procédure de publication de l'offre d'aide et de services;4° la procédure de la promotion de l'expertise;5° la procédure d'admission des usagers;6° la procédure d'exécution, d'évaluation et de correction du plan d'aide;7° la procédure de conclusion d'un plan d'aide;8° la procédure de gestion des documents et des données du système de la qualité.

Art. 5.Le planning de la qualité décrit au moins l'offre d'aide et de services et toutes les activités que le service d'aide aux familles compte entreprendre en vue d'améliorer, de gérer et de garantir la qualité de l'aide et des services.

Le planning indiquera au moins, par activité, comment, par qui, pour quand et avec quels moyens cette activité sera réalisée.

Art. 6.§ 1er. Pendant la période du 1er janvier 2000 au 1er janvier 2003, la gestion de la qualité et le système de la qualité seront élaborés et mis en oeuvre dans tout service d'aide aux familles agréé.

En vue d'étayer ce processus, tout service d'aide aux familles agréé établira un planning d'implémentation.

Le planning d'implémentation décrira au moins comment, par qui, pour quand et avec quels moyens la préparation, la mise en oeuvre et l'évaluation seront effectuées. § 2. Le planning d'implémentation sera transmis à l'administration avant le 1er juillet 2000.

Art. 7.§ 1er. Le rapport annuel de la qualité a pour but de présenter une description et une évaluation annuelles des actions réalisées par la structure sur le plan de la gestion, de l'amélioration et de l'assurance de la qualité.

A cet effet, le rapport annuel de la qualité comprendra au moins : a. un aperçu de l'aide et des services proposés;b. un tour d'horizon des réalisations en matière de gestion de la qualité, mentionnant le degré d'exécution du planning et la manière dont le planning a été exécuté, les conclusions de l'évaluation et la correction réalisée à la suite de cette évaluation;c. signaler les réclamations et incidents et la suite donnée à ceux-ci. § 2. Le rapport annuel de la qualité qui sera présenté en l'an 2003 portera exceptionnellement sur la période du 1er janvier 2000 au 1er janvier 2003.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Bruxelles, le 30 novembre 1999.

La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS

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