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Arrêté Ministériel du 30 novembre 2016
publié le 14 décembre 2016

Arrêté ministériel accordant délégation au directeur général de la Direction générale Transport aérien dans le cadre de l'arrêté royal du 10 avril 2016 relatif à l'utilisation des aéronefs télépilotés dans l'espace aérien belge

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service public federal mobilite et transports
numac
2016014383
pub.
14/12/2016
prom.
30/11/2016
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eli/arrete/2016/11/30/2016014383/moniteur
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS


30 NOVEMBRE 2016. - Arrêté ministériel accordant délégation au directeur général de la Direction générale Transport aérien dans le cadre de l'arrêté royal du 10 avril 2016 relatif à l'utilisation des aéronefs télépilotés dans l'espace aérien belge


Le Ministre de la Mobilité, Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 2016 relatif à l'utilisation des aéronefs télépilotés dans l'espace aérien belge;

Considérant qu'il est nécessaire, au vu du nombre très important de décisions individuelles à prendre en exécution des dispositions de l'arrêté royal 10 avril 2016 relatif à l'utilisation des aéronefs télépilotés dans l'espace aérien belge, de donner délégation au directeur général de la Direction générale Transport aérien du SPF Mobilité et Transports, pour garantir la continuité du service public, Arrête : Article unique. Délégation est donnée au directeur général de la Direction Générale Transport aérien, dans le cadre de l'arrêté royal du 10 avril 2016 relatif à l'utilisation des aéronefs télépilotés dans l'espace aérien belge, pour : 1° accorder ou refuser les dérogations individuelles visées à l'article 5, alinéa 2 de l'arrêté royal précité;2° fixer les conditions pour l'octroi ou le refus des dérogations individuelles visées à l'article 13, § 2, alinéa 2 de l'arrêté royal précité;3° autoriser ou refuser des opérations dérogeant aux conditions fixées à l'article 14, alinéa 1er de l'arrêté royal précité, et en fixer les conditions;4° délivrer la qualification d'instructeur de vol RPAS visée à l'article 35, § 2 de l'arrêté royal précité;5° désigner les examinateurs RPAS pour faire passer l'évaluation de compétences visée à l'article 35, § 3, alinéa 3 de l'arrêté royal précité;6° désigner les examinateurs RPAS dans les conditions visées à l'article 37, § 1er de l'arrêté royal précité;7° délivrer le certificat d'examinateur RPAS visé à l'article 37, § 2 de l'arrêté royal précité;8° désigner les examinateurs RPAS pour faire subir l'examen pratique visé à l'article 38, alinéa 1er, 4° de l'arrêté royal précité;9° dans les conditions visées à l'article 41, § 1er de l'arrêté royal précité, limiter la portée, suspendre ou retirer une attestation, une licence ou les qualifications ou certificats qui y sont associés;10° délivrer le certificat de conformité à un type de RPAS visé à l'article 48 de l'arrêté royal précité;11° dans les conditions visées à l'article 52 de l'arrêté royal précité, limiter, suspendre ou retirer le certificat de conformité d'un type de RPAS;12° dans le cas visé à l'article 59 de l'arrêté royal précité, remplacer le certificat d'enregistrement;13° dans les cas visés à l'article 61 de l'arrêté royal précité, rayer d'office l'inscription d'un RPAS dans le registre RPAS;14° dans les conditions visées à l'article 75, § 1er de l'arrêté royal précité, délivrer une autorisation individuelle;15° fixer, dans l'autorisation individuelle visée à l'article 75, § 1er de l'arrêté royal précité,, les conditions d'exécution des exploitations de classe 1a;16° accepter ou refuser la modification d'une autorisation visée à l'article 77, § 1er de l'arrêté royal précité;17° dans les conditions visées à l'article 88 de l'arrêté royal précité, faire cesser ou interdire les exploitations de classe 2 ou les exploitations de classe 1b;18° dans les conditions visées à l'article 89 de l'arrêté royal précité, limiter, suspendre ou retirer une autorisation;19° délivrer une autorisation ou un certificat, visé à l'article 90, § 3 de l'arrêté royal précité, à un aérodrome sur lequel le décollage et l'atterrissage des RPAS est permis;20° dans les conditions visées à l'article 91 de l'arrêté royal précité, autoriser un terrain pour la formation pratique;21° dans les conditions visées à l'article 103, alinéa 1er de l'arrêté royal précité, autoriser des personnes à exercer les fonctions de télépilote, d'instructeur de vol RPAS et/ou d'examinateur RPAS. Bruxelles, le 30 novembre 2016.

F. BELLOT

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