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Arrêté Ministériel du 30 octobre 1998
publié le 01 décembre 1998

Arrêté ministériel fixant les prescriptions relatives à la production biologique dans le secteur animal

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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1998016309
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01/12/1998
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30/10/1998
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MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE


30 OCTOBRE 1998. - Arrêté ministériel fixant les prescriptions relatives à la production biologique dans le secteur animal


Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime modifiée par les lois du 11 avril 1983 et du 29 décembre 1990;

Vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires;

Vu l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité de fixer sans retard des prescriptions relatives à la production biologique dans le secteur animal résulte du besoin urgent de disposer des normes techniques nécessaires pour l'usage d'indications se référant au mode de production biologique, Arrête : Article unique. Les règles relatives à la production biologique dans le secteur animal sont établies dans le cahier des charges pour la production biologique animale annexé au présent arrêté.

Bruxelles, le 30 octobre 1998.

K. PINXTEN

Annexe : Cahier des charges pour la production biologique animale CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives I. 1. Définitions.

Pour l'application du présent cahier des charges, on entend par : - le Règlement : le Règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires; - l'arrêté royal : l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires; - la DG5 : l'Administration de la Santé animale et de la Qualité des Produits animaux du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.

Les autres définitions comprises dans le Règlement et l'arrêté royal sont applicables pour autant que de besoin.

I. 2. Cadre légal et portée.

En application de l'arrêté royal du 17 avril 1992, le présent cahier des charges fixe des prescriptions supplémentaires concernant le mode de production biologique dans le secteur animal, en vue de réglementer l'usage d'indications se référant au mode de production biologique sur les produits agricoles d'origine animale.

Les règles définies dans ce cahier des charges s'appliquent sans préjudice des autres dispositions légales relatives à la production, la préparation, l'étiquetage, la commercialisation, l'utilisation et le contrôle des produits concernés, y compris les dispositions de l'arrêté royal du 10 septembre 1987 et de l'arrêté ministériel du 11 septembre 1987 relatifs au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux.

Les espèces animales couvertes par le présent cahier des charges sont : - les bovins; - les ovins et caprins; - les porcins; - les poules pondeuses et les poulets de chair.

I. 3. Exigences de contrôle applicables aux organismes de contrôle.

Sans préjudice des missions de contrôle relevant de la compétence des agents du Département, les organismes de contrôle agréés en application de l'arrêté royal sont chargés du contrôle du respect des dispositions de ce cahier des charges.

Les organismes de contrôle sont tenus de fournir annuellement pour le 1° janvier à la DG5 la liste actualisée des opérateurs soumis au contrôle, en mentionnant la catégorie d'opérateur et le(s) type(s) de production animale concerné(s). Ils transmettent à la DG5 le tableau des redevances appliquées aux opérateurs par catégorie, et toutes modifications ultérieures apportées à ce tableau.

En-dehors des contrôles administratifs, les organismes de contrôles visitent sur place tous les opérateurs soumis au contrôle au moins une fois par an. En outre, des contrôles inopinés seront exécutés sur place à un moment opportun en fonction de la spéculation, de manière à exécuter chaque année un minimum de 50 % de contrôles inopinés chez les producteurs et 100 % de contrôles inopinés chez les autres opérateurs soumis au contrôle.

A la fin de chaque trimestre, les organismes de contrôle transmettent à la DG5 : - une liste des contrôles effectués chez les opérateurs concernés par la production biologique animale; - une liste des dérogations ou autorisations accordées en application de ce cahier des charges.

Ils informent immédiatement la DG5 de tout problème rencontré lors de leurs activités de contrôle, susceptible de mettre en péril la garantie de conformité du produit par rapport aux prescriptions officielles de la production biologique animale.

Les exigences en matière de contrôle prévues aux articles 8 et 9 et aux annexes III et IV du Règlement sont transposables et applicables aux animaux et produits animaux.

CHAPITRE II. - Règles applicables à la production II. 1. Liaison au sol et gestion des effluents.

L'élevage biologique est une production liée au sol. Le chargement total en animaux pour l'exploitation ne peut excéder 2 unités de gros bétail (UGB) par hectare de surface agricole utilisée (SAU). Pour le calcul du nombre d'UGB sont utilisés les coefficients du tableau 1.

En cas d'épandage d'autres effluents d'élevage, le chargement total en animaux doit être diminué de façon à ne pas dépasser un apport annuel d'azote total équivalent à 2 UGB/ha SAU, avec 2 UGB = 170 kg azote (N) (règle applicable à partir du 1/1/1999).

Pour la consultation du tableau, voir image (2 UGB = 170 kg N) Dans le cas d'un dépassement de ces densités, l'agriculteur doit justifier d'un plan d'épandage utilisant des superficies supplémentaires disponibles dans d'autres exploitations biologiques contrôlées. Ces dernières parcelles devront faire l'objet d'un engagement contractuel des agriculteurs concernés.

II. 2. Reproduction.

La reproduction est basée sur la monte naturelle. L'insémination artificielle est autorisée. Par contre, sont interdits le transfert d'embryon ainsi que l'utilisation d'hormones en vue de contrôler l'ovulation, excepté pour le traitement curatif d'un animal individuel, moyennant mention dans le carnet d'élevage.

En élevage biologique, les mises-bas naturelles doivent être recherchées. La césarienne n'est autorisée que pour sauver la vie d'un animal ou pour lui éviter des souffrances. On considère que cette règle est respectée pour un élevage donné si 5 ans après l'entrée en conversion, le nombre de naissances naturelles est et reste supérieur à 80 % du nombre total de naissances de l'année. En outre, un pourcentage de 30 % de naissances naturelles doit déjà au moins être atteint 3 ans après l'entrée en conversion. Pour les élevages entrés en conversion ou convertis avant l'entrée en vigueur de l'article 1erbis de l'arrêté royal, les périodes ci-dessus sont calculées à partir de l'entrée en vigueur de l'article 1erbis de l'arrêté royal.

II.3. Interventions sur les animaux.

Les interventions sur les animaux telles que coupe de queue, de dent, castration, coupe des cornes, ébecquage, ne peuvent pas être effectuées systématiquement en agriculture biologique. Certaines de ces opérations peuvent cependant être autorisées par l'organisme de contrôle pour des raisons de sécurité ou si elles visent à améliorer la santé ou le bien-être et l'hygiène des animaux, ainsi qu'à assurer la qualité des produits. Ces interventions doivent être effectuées par du personnel qualifié afin d'éviter toute souffrance aux animaux.

II. 4. Conditions de logement et parcours extérieurs.

Les conditions de logement doivent répondre aux besoins des animaux en matière de liberté de mouvement, de lumière naturelle et de bien-être.

Les animaux doivent disposer d'un accès aisé aux points d'alimentation et de distribution d'eau. Les bâtiments seront dotés d'une aération suffisante.

Tous les mammifères doivent avoir à leur disposition une aire de couchage avec litière. Celle-ci peut être constituée de paille ou de matériaux naturels adaptés. La litière peut être assainie et enrichie avec tous les produits minéraux autorisés comme fertilisant en culture biologique au titre de l'annexe II A du Règlement.

Le nettoyage des locaux d'élevage peut se faire à l'eau sous pression ou à l'eau chaude. Les produits suivants peuvent être utilisés : - lait de chaux; - eau de javel; - soude caustique; - essences naturelles de plantes.

La lutte contre les insectes et parasites des locaux d'élevage est autorisée avec du pyrèthre, des pièges collants, aux phéromones ou électriques, et avec des moyens de lutte biologique.

Le caillebotis intégral est interdit, sauf pour une période limitée en cas de traitement thérapeutique, moyennant mention dans le carnet d'élevage.

En dehors des exceptions prévues dans ce cahier des charges, les animaux doivent disposer d'un parcours.

Pour les mammifères, le cheptel reproducteur (excepté les mâles dangereux) ainsi que les animaux destinés à la production laitière doivent pouvoir accéder aux pâturages chaque fois que les conditions climatiques et que l'état du sol le permettent. Ces parcours doivent par ailleurs offrir, en fonction des conditions climatiques locales, des protections suffisantes contre la pluie, le vent, le soleil et les températures excessives. Pour les animaux destinés à la production de viande, les conditions d'élevage se basent sur les mêmes principes mais la phase finale d'engraissement des animaux peut être réalisée en étable.

En ce qui concerne l'élevage des veaux, il est interdit de loger des veaux âgés de plus de 4 semaines dans des boxes individuels. Les veaux sont logés en groupe, et doivent disposer d'une superficie minimale de 2,5 m2 par veau à l'intérieur.

Pour les truies, le parcours extérieur est enherbé, et la densité maximale est de 10 truies à l'ha. La contention des truies n'est autorisée que pendant et après la mise-bas durant une période maximale de 7 jours, lors de la distribution des aliments, et lors des traitements, et cela uniquement au moyen d'une cage ou d'un box.

Pour les porcs à l'engrais, le parcours extérieur peut être enherbé (densité maximale de 20 porcs à l'ha) ou bétonné. Dans ce cas, les densités maximales sont les suivantes : - porcs < 65 kg : minimum 0,4 m2 par porc à l'intérieur et un parcours extérieur minimum de 0,4 m2 par porc; - porcs > 65 kg : minimum 0,6 m2 par porc à l'intérieur et un parcours extérieur minimum de 0,6 m2 par porc.

L'élevage des poules pondeuses doit satisfaire aux conditions minimales suivantes : - les poules disposent d'un libre parcours en plein air pendant la journée lorsque les conditions climatiques le permettent; - le terrain accessible aux poules est, en majeure partie, recouvert de végétation; - la densité de peuplement n'excède pas 4000 poules par hectare de terrain accessible aux poules, soit une poule par 2,5 m2; - pour le bâtiment : - la densité n'excède pas 7 poules par m2 de surface au sol accessible aux poules; - un tiers au moins de cette surface est couverte d'une litière telle que paille, copeaux, sable ou tourbe; - une partie suffisante de la surface accessible aux poules est destinée à la récolte des déjections d'oiseaux. - la lumière naturelle peut être complétée artificiellement pour assurer journellement un maximum de 16 heures de luminosité, avec une période de repos nocturne obligatoire sans lumière artificielle d'au moins 8 heures.

L'élevage des poulets destinés à la production de viande doit satisfaire aux conditions minimales suivantes : - la densité d'occupation du bâtiment par mètre carré de plancher n'excède pas 12 poulets de chair n'excédant pas au total 25 kg de poids vif. Toutefois, s'il s'agit de logements mobiles n'excédant pas 150 m2 de plancher et restant ouverts la nuit, la densité d'occupation peut être portée à 20 poulets de chair n'excédant pas 40 kg de poids vif par mètre carré; - la surface utilisable totale des bâtiments avicoles par site individuel d'élevage n'excède pas 1600 m2; - chaque bâtiment avicole ne compte pas plus de 4800 poulets de chair; - le bâtiment est muni de trappes de sortie d'une longueur combinée d'au moins 4 m par 100 m2 de surface de bâtiment; - les poulets de chair ont accès en permanence pendant la journée à un parcours extérieur lorsque les conditions climatiques le permettent, au moins à partir de l'âge de 6 semaines; - le parcours extérieur est recouvert en majeure partie de végétation et la densité est au maximum d'un poulet de chair par 2 m2.

Pour les volailles, un vide sanitaire de 6 semaines pour les parcours et 3 semaines pour les bâtiments est obligatoire entre le départ de chaque bande et l'arrivée de la bande suivante.

Des dérogations temporaires aux conditions de logement et de parcours peuvent être accordées par l'organisme de contrôle pour des bâtiments construits avant l'entrée en vigueur de l'article 1bis de l'arrêté royal, afin de tenir compte de situations locales en matière de structure d'exploitation.

II. 5. Alimentation.

L'alimentation de tous les animaux de l'exploitation doit normalement être assurée entièrement par des fourrages et des aliments produits dans le respect des règles de production biologique définies à l'article 6 et à l'annexe I du règlement.

S'il est dans l'impossibilité d'obtenir des aliments exclusivement d'origine biologique, l'éleveur peut utiliser une proportion limitée des aliments conventionnels repris au tableau 2. Le pourcentage maximum autorisé par jour pour les aliments conventionnels est de 10 % pour les ruminants et de 20 % pour les non-ruminants. Ces pourcentages sont calculés par rapport à la matière sèche des aliments d'origine agricole. Pour les poulets de chair jusqu'à l'âge de 4 semaines et pour les porcelets jusqu'à l'âge de 10 semaines, ce pourcentage maximum est toutefois porté à 35 % s'il s'agit d'animaux issus de l'élevage conventionnel et introduits dans l'élevage biologique par application de la mesure dérogatoire visée au point II. 7.

L'incorporation dans la ration alimentaire de produits végétaux issus de conversion est autorisée à concurrence d'un taux maximum de 30 % de la formule alimentaire s'ils sont issus de parcelles respectant les règles de production définies à l'article 6 et à l'annexe I du Règlement depuis au moins 1 an. Cette limitation à 30 % n'est pas applicable si les produits végétaux issus de conversion sont produits sur l'exploitation même.

En dehors du lait et des produits laitiers, et des matières premières d'origine animale autorisées reprises au tableau 3, l'utilisation d'autres produits d'origine animale est interdite pour l'alimentation animale. L'utilisation de toute substance destinée à stimuler artificiellement la croissance ou la production est interdite.

L'utilisation d'aliments obtenus à partir d'organismes génétiquement modifiés ou de parties de ces organismes ou de produits obtenus à partir de ces organismes, est interdite.

Les animaux doivent disposer en suffisance d'une eau de boisson correspondant aux critères chimiques de potabilité.

Ne sont autorisés comme compléments alimentaires que les produits repris au tableau 3.

Pour les ruminants, les systèmes d'élevage reposeront sur une utilisation maximale des pâturages. Au moins 60 % de la matière sèche composant la ration journalière sera constituée de fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés.

Pour les poulets de chair, la formule d'aliment administrée au stade de l'engraissement doit contenir au moins 70 % de céréales.

Outre les produits alimentaires autorisés au tableau 2, les conservateurs d'ensilage autorisés sont le sel marin et le sel gemme, les conservateurs dits biologiques tels les levures, les bactéries produisant de l'acide lactique, acétique, formique ou propionique, les enzymes, et le lactosérum.

Les aliments commercialisés par des fabricants d'aliments pour le bétail qui ne répondent pas aux conditions de production fixées dans le chapitre III de ce cahier des charges sont considérés comme des aliments conventionnels.

Pour la consultation du tableau, voir image II. 6. Prophylaxie et soins vétérinaires.

La prévention des maladies est la règle prioritaire. Le choix de races suffisamment rustiques et adaptées aux conditions locales, une ration équilibrée, un bâtiment répondant aux exigences de l'animal, et l'utilisation rationnelle d'un parcours extérieur limiteront les problèmes sanitaires.

Les traitements avec des produits à dilution homéopathique, avec des extraits de plantes, et des oligo-éléments sont autorisés.

Les autres traitements vétérinaires doivent rester exceptionnels et se faire comme suit : - en traitement curatif uniquement; - ils doivent être inscrits dans le carnet d'élevage; - ils doivent être déclarés à l'organisme de contrôle, dans les 48 heures après le début du traitement; - les animaux ou lots d'animaux traités doivent être clairement identifiés; - le délai d'attente à respecter entre le traitement et la possibilité de vendre des produits animaux sous la dénomination biologique est doublé par rapport à la période légale, et est d'au moins 48 heures.

Les vaccinations ou traitements vétérinaires aux animaux et les traitements aux bâtiments et équipements qui sont rendus obligatoires par les législations en application, sont également autorisés. Les vaccins peuvent aussi être utilisés lorsque la présence d'une maladie est officiellement reconnue dans la zone où se trouve l'exploitation.

II. 7. Origine des animaux.

Le choix des races se fait en tenant compte de leur capacité à s'adapter aux conditions du milieu.

Pour les poulets de chair, les animaux appartiennent à une souche reconnue comme étant à croissance lente, et l'âge minimal d'abattage est de 81 jours.

Les animaux doivent provenir d'exploitations qui respectent les règles de production biologique et rester en permanence dans ce système de production.

A concurrence d'un maximum de 10 % par an du cheptel adulte, des animaux femelles n'ayant pas atteint le stade adulte (nullipares) provenant d'élevages conventionnels peuvent être introduits pour renouveler le troupeau.

Ce pourcentage peut être relevé, sur dérogation accordée par l'organisme de contrôle, dans des cas particuliers tels que extension importante de l'élevage, changement de race, développement d'une nouvelle spéculation ou élimination d'animaux suite à des problèmes sanitaires.

Par dérogation accordée par l'organisme de contrôle, et en l'absence d'animaux produits selon le mode de production biologique disponibles en quantité suffisante, des animaux produits selon le mode conventionnel peuvent être introduits dans les élevages biologiques aux conditions suivantes : - poulettes destinées à la production d'oeufs pour autant qu'elles soient âgées de moins de 6 semaines; - poussins destinés à la production de chair âgés de moins de 3 jours; - veaux âgés de moins de 7 jours; - porcelets, moutons et chèvres introduits en système biologique dès le sevrage.

Dans le cas de l'introduction dans un élevage biologique d'animaux en provenance d'élevages conventionnels, les délais énoncés au point II.8 doivent être respectés pour pouvoir vendre les produits avec la dénomination biologique.

L'introduction de mâles destinés à la reproduction en provenance d'élevages conventionnels est autorisée pour autant que ces animaux soient ensuite élevés et nourris de façon permanente suivant le mode de production biologique.

II. 8. Conversion.

Lors de la conversion d'une exploitation, la totalité de la surface utilisée pour l'alimentation animale répond aux règles de production de l'agriculture biologique. Les prairies et les cultures fourragères doivent faire l'objet d'une période de conversion normale de deux ans.

Pour que les produits de l'élevage puissent être vendus avec la dénomination biologique, les élevages en conversion doivent respecter les règles de la production biologique, particulièrement pour l'alimentation, les aspects sanitaires et les conditions de logement, durant une période d'au moins : - 12 mois pour les bovins destinés à la production de viande; - 4 mois pour les chèvres, moutons et porcs destinés à la production de viande; - 6 mois pour les animaux élevés pour la production de lait; - 12 semaines pour la production d'oeufs; - 10 semaines pour les volailles destinées à la production de viande.

Si la conversion porte sur l'ensemble de l'exploitation (productions animales et végétales simultanément), la période de conversion totale est toutefois ramenée à une durée équivalent à la période visée au paragraphe précédent augmentée de 12 mois. Dans ce cas, l'ensemble des règles de la production biologique doivent être respectées pour les animaux; la consommation, après l'entrée en conversion, des aliments pas encore biologiques produits sur l'exploitation, est cependant autorisée.

II. 9. Exigences de contrôle. 1. Lors du premier contrôle relatif aux productions animales, le producteur et l'organisme de contrôle établissent : - une description complète des bâtiments d'élevage, des pâturages, des parcours extérieurs, et des locaux de stockage des matières premières et produits animaux, et d'emballage et de transformation des produits animaux; - une description complète des installations de stockage des effluents d'élevage; - un plan d'épandage de ces effluents, en liaison avec une description complète des superficies consacrées aux productions végétales; - le cas échéant, les dispositions contractuelles établies avec d'autres agriculteurs pour l'épandage des effluents; - toutes les mesures concrètes à prendre au niveau de l'unité d'élevage pour assurer le respect des dispositions de ce cahier des charges.

Cette description et les mesures en cause sont indiquées dans un rapport d'inspection contresigné par le producteur concerné. Ce rapport contient également l'engagement de l'éleveur de respecter les dispositions du Règlement, des arrêtés nationaux relatifs à la production biologique et de ce cahier des charges. 2. Les exigences générales en matière de contrôle prévues à l'annexe III A du Règlement aux points 1, 4, 5, 6, 7 et 8 pour les végétaux et produits végétaux sont transposables et applicables aux animaux et produits animaux. Par dérogation à ces règles, le stockage des médicaments vétérinaires allopathiques est accepté sur l'exploitation pour autant qu'ils aient été prescrits par un vétérinaire dans le cadre des traitements visés au point II.6, qu'ils soient stockés dans un endroit sous contrôle et qu'ils soient inscrits dans le carnet d'élevage. 3. Les animaux doivent être identifiés de façon permanente avec les techniques adaptées à chaque espèce, individuellement pour les gros mammifères, individuellement ou par lot pour les volailles et pour les petits mammifères. L'identification des animaux et de leurs produits sera assurée tout au long du circuit de distribution, notamment au cours des opérations de transport, d'abattage et de transformation ultérieure. 4. Des carnets d'élevage seront établis et resteront accessibles en permanence au siège de l'exploitation pour les organismes ou autorités de contrôle. Ces registres, qui visent à donner une description complète du mode de conduite du troupeau, doivent comporter les informations suivantes : - par espèce, les entrées d'animaux : origine et la date d'entrée, période de conversion, marque d'identification, antécédents vétérinaires; - les sorties d'animaux : âge, nombre, poids en cas d'abattage, marque d'identification et destination; - les pertes éventuelles d'animaux et leur justification; - alimentation : type d'aliments, y compris les compléments alimentaires, proportion des différents composants de la ration, périodes d'accès au parcours s'il existe des restrictions en ce domaine; - prophylaxie, interventions thérapeutiques et soins vétérinaires : date de traitement, diagnostic, nature du produit de traitement, modalités de traitement, ordonnances du praticien pour les soins vétérinaires avec justification et délais d'attente imposés avant la commercialisation des produits animaux. 5. Lorsqu'un producteur exploite plusieurs élevages, les unités qui produisent des animaux ou des produits d'animaux selon le mode conventionnel sont également soumis au régime de contrôle.En tout état de cause, dans ces unités d'élevage, ne peuvent être élevées les mêmes espèces d'animaux que dans l'unité biologique.

II. 10. Etiquetage des produits animaux non transformés.

Les exigences prévues à l'article 5 point 1 du Règlement pour l'usage d'indications faisant référence au mode de production biologique dans l'étiquetage et la publicité de produits végétaux non transformés, sont transposables et applicables aux produits animaux non transformés.

CHAPITRE III. - Règles applicables aux aliments des animaux Les exigences en matière de contrôle prévues à l'annexe III B du Règlement pour les unités de transformation et de conditionnement des produits végétaux et de denrées alimentaires contenant essentiellement des produits végétaux, sont transposables et applicables aux producteurs d'aliments des animaux.

En application des articles 32 et 33 de l'arrêté royal du 10 septembre 1987 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, des indications se référant au mode de production biologique sont autorisées sur l'étiquetage des aliments des animaux dans les limites des prescriptions suivantes : 1. Les procédés autorisés sont le séchage, le chauffage, la mouture, l'applatissage, le mélange, le pressage et le refroidissement.2. Le traitement des ingrédients ou des produits finis avec des produits chimiques de synthèse ou des rayonnements ionisants n'est pas autorisé.3. Lorsque la même installation est aussi utilisée pour la production d'aliments non biologiques, l'installation doit être nettoyée d'une manière approfondie avant la mise en oeuvre de la fabrication biologique.4. Le nettoyage et la désinfection des lieux de stockage et du matériel doivent se faire de telle manière que les matières premières et les produits finis ne puissent être pollués.5. Les matières premières biologiques et les aliments biologiques doivent être stockés bien séparément des matières premières et aliments non biologiques de manière que tout mélange soit impossible. 6. Matières premières autorisées : 6.1. Les matières premières d'origine agricole utilisées doivent normalement être des produits obtenus conformément aux règles de la production biologique. 6.2. S'il est dans l'impossibilité d'obtenir en suffisance des aliments exclusivement d'origine biologique, le producteur d'aliments des animaux peut utiliser une proportion limitée des matières premières conventionnelles autorisées reprises au tableau 2. Le pourcentage des matières premières d'origine biologique doit être d'au moins 70 % (calculé en matière sèche des ingrédients d'origine agricole). Le producteur d'aliments des animaux ne peut utiliser simultanément un produit obtenu conformément aux règles de la production biologique et le même produit d'origine conventionnelle. 6.3. L'utilisation de produits végétaux issus de conversion est autorisée si : - ces produits sont issus de parcelles respectant les règles de la production biologique depuis au moins un an; - l'aliment pour animaux contient un seul ingrédient d'origine agricole dont la totalité est issue de conversion. 6.4. Ne sont autorisés comme compléments alimentaires que les produits repris au tableau 3. 6.5. L'utilisation d'organismes génétiquement modifiés, de parties de ces organismes ou des produits obtenus à partir de ces organismes, est interdite. 7. L'indication se référant au mode de production biologique doit être formulée comme suit : « X % des ingrédients d'origine agricole ont été obtenus selon les règles de la production biologique ». Des indications se référant au mode de production biologique figurent aussi sur la liste des ingrédients et se rapportent clairement aux seuls ingrédients obtenus selon les règles de la production biologique.

Pour les aliments produits à partir de produits végétaux issus de conversion, l'indication doit être formulée comme suit : « Produit en conversion vers l'agriculture biologique ». 8. L'étiquetage comporte la mention du nom et/ou du numéro de code de l'organisme de contrôle auquel est soumis le producteur d'aliments. CHAPITRE IV. - Règles applicables aux produits animaux transformés Les exigences prévues à l'article 5 point 3 du Règlement pour l'usage d'indications faisant référence au mode de production biologique dans l'étiquetage et la publicité d'un produit, sont transposables et applicables aux produits animaux transformés. En outre, l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés, de parties de ces organismes ou de produits obtenus à partir de ces organismes, est interdite.

Outre les produits mentionnés à l'annexe VI du Règlement, les produits suivants sont également autorisés : - auxiliaires technologiques (annexe VI B) : présure, enzyme d'origine végétale ou microbienne; - ingrédients d'origine agricole n'ayant pas été produits d'une manière biologique (annexe VI C) : dextrose (exclusivement en charcuterie), noix de pistache.

Pour le fromage, les revêtements en plastique sont autorisés, avec des colorants naturels comme seuls additifs éventuels. Pour les charcuteries, seuls sont autorisés les revêtements en plastique qui ne contiennent pas d'additifs.

Les exigences en matière de contrôle prévues aux articles 8 et 9 et aux annexes III B et IV du Règlement sont transposables et applicables aux unités de transformation et de conditionnement de produits animaux et de denrées alimentaires contenant essentiellement des produits animaux.

Concernant la comptabilité scripturale des produits vendus, les quantités quittant l'unité de transformation ou de conditionnement peuvent être globalisées par jour lorsqu'elles concernent des ventes directes au consommateur final.

Tout au long de la chaîne de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits animaux obtenus selon les règles de production biologique, la traçabilité des produits animaux doit être assurée pour que le produit vendu au consommateur final puisse porter des indications se référant au mode de production biologique. Les organismes de contrôle proposent à l'approbation de la DG 5 les méthodes de contrôle spécifiques à appliquer dans ce but.

CHAPITRE V. - Règles applicables aux produits en provenance d'autres pays Les exigences en matière de contrôle prévues aux articles 8 et 9 et aux annexes III C et IV du Règlement sont transposables et applicables aux importateurs d'autres pays de produits animaux et de denrées alimentaires composées essentiellement de produits animaux.

Pour les aliments des animaux produits hors de Belgique, le producteur d'aliments des animaux doit respecter les dispositions du chapitre III de ce cahier des charges, notifier son activité à un organisme de contrôle agréé en Belgique, et soumettre son entreprise aux exigences du régime de contrôle belge. Une dérogation à cette règle peut être accordée par le Ministre aux producteurs d'aliments des animaux d'un pays donné, s'ils sont contrôlés dans le cadre de normes nationales officielles jugées équivalentes aux normes belges.

Pour les autres produits provenant de l'étranger, couverts par le présent cahier des charges, l'usage d'indications se référant au mode de production biologique est autorisé pour un animal, un produit d'origine animale, un produit composé essentiellement d'ingrédients d'origine animale, ou un ingrédient d'origine animale, à condition que la production et la préparation aient eu lieu dans le cadre d`un système de contrôle équivalent au système belge, et de normes jugées équivalentes aux normes belges.

CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires Sont d'application les périodes transitoires particulières suivantes : - 3 mois pour les dispositions des chapitres II.5 et III (règles applicables aux aliments des animaux); - 3 mois pour les dispositions du chapitre IV (règles applicables aux produits animaux transformés); cette période est portée à 6 mois pour les produits avicoles et à 9 mois pour les produits porcins.

Durant les périodes transitoires, l'usage d'indications se référant au mode de production biologique est autorisé à condition de se conformer aux pratiques internationalement reconnues en matière de production biologique animale.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 30 octobre 1998.

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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