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Arrêté Ministériel du 31 août 2016
publié le 22 septembre 2016

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 novembre 2009 fixant le niveau de détail de la facture de base en matière de communications électroniques

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2016011374
pub.
22/09/2016
prom.
31/08/2016
ELI
eli/arrete/2016/08/31/2016011374/moniteur
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31 AOUT 2016. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 novembre 2009 fixant le niveau de détail de la facture de base en matière de communications électroniques


AVIS 59.514/4 DU 11 JUILLET 2016 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE MINISTERIEL `MODIFIANT L'ARRETE MINISTERIEL DU 12 NOVEMBRE 2009 FIXANT LE NIVEAU DE DETAIL DE LA FACTURE DE BASE EN MATIERE DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES' Le 1er juin 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 13 juillet 2016 (*), sur un projet d'arrêté ministériel `modifiant l'arrêté ministériel du 12 novembre 2009 fixant le niveau de détail de la facture de base en matière de communications électroniques'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 11 juillet 2016.

La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Martine Baguet et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Marianne Dony SEQ CHAPTER /h /r 1, assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier.

Le rapport a été rédigé par Anne Vagman, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 juillet 2016. (*) Par courriel du 6 juin 2016.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Formalités préalables Si le délégué du Ministre a communiqué les documents relatifs à la concertation au sein du Comité interministériel des télécommunications et de la radiodiffusion et la télévision, mentionnée à l'alinéa 7 du préambule, il n'en va pas de même en ce qui concerne l'accord du Comité de concertation.

L'auteur du projet veillera à l'accomplissement de la formalité requise.

Examen du projet Préambule A l'alinéa 2, les mots « , modifié par l'arrêté ministériel du 8 octobre 2013 » seront omis (1). (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n 30 et formule F 3-3.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, P. Vandernoot.

31 AOUT 2016. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 novembre 2009 fixant le niveau de détail de la facture de base en matière de communications électroniques Le Ministre des Télécommunications, Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, article 110, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 10 juillet 2012;

Vu l'arrêté ministériel du 12 novembre 2009 fixant le niveau de détail de la facture de base en matière de communications électroniques;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 25 mai 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mai 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 mai 2016;

Vu la concertation au sein du Comité interministériel des télécommunications et de la radiodiffusion et la télévision du 14 juin 2016;

Vu l'accord du Comité de concertation, donné le 6 juillet 2016;

Vu l'avis 59.514/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2016, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'article 4 de l'arrêté ministériel du 12 novembre 2009 doit être adapté aux règles relatives à la résiliation de contrats introduites en 2012 via l'article 111/3 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques et l'article 6/1 de la loi du 15 mai 2007 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution;

Considérant que, en particulier dans le cadre d'une migration, il convient d'être clair quant au type de contrat (de durée déterminée ou indéterminée) et quant à la date à partir de laquelle un abonné peut mettre fin à son contrat sans frais de résiliation et/ou de coûts d'amortissement pour des équipements terminaux acquis dans le cadre d'une vente couplée;

Considérant que la mise à disposition de telles informations sur la facture de base permet efficacement à l'abonné de rapidement le savoir, Arrête :

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 12 novembre 2009 fixant le niveau de détail de la facture de base en matière de communications électroniques est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.La facture de base indique si le contrat sous-jacent est un contrat à durée déterminée ou indéterminée, et, le cas échéant, à quelle date il n'y a plus de valeur résiduelle à payer pour les équipements terminaux liés à la souscription de l'abonnement.

Pour tout contrat conclu à durée déterminée, la facture de base mentionne en outre la date à partir de laquelle il n'y a plus d'indemnité due pour la résiliation du contrat.

Toute mention en application du présent article est lisible et bien visible. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2017.

Bruxelles, le 31 août 2016.

A. DE CROO

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