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Arrêté Ministériel du 31 janvier 2012
publié le 13 février 2012

Arrêté ministériel portant organisation interne, délégations de pouvoir et autorisations de signature au sein du Service public fédéral Justice en matière de passation et d'exécution de marchés publics de travaux, de fournitures et de services, en matière de subventions et en matière de dépenses diverses

source
service public federal justice
numac
2012009041
pub.
13/02/2012
prom.
31/01/2012
ELI
eli/arrete/2012/01/31/2012009041/moniteur
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31 JANVIER 2012. - Arrêté ministériel portant organisation interne, délégations de pouvoir et autorisations de signature au sein du Service public fédéral Justice en matière de passation et d'exécution de marchés publics de travaux, de fournitures et de services, en matière de subventions et en matière de dépenses diverses


La Ministre de la Justice, Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991;

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

Vu la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

Vu l'arrêté royal du 26 avril 1968 réglant l'organisation et la coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;

Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral;

Vu l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant création du Service public fédéral Justice;

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques;

Vu l'arrêté royal du 12 septembre 2011 fixant, en ce qui concerne la procédure de dialogue compétitif, l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et de ses règles d'exécution, ainsi que les modalités particulières d'application de cette procédure;

Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2002 accordant délégation de pouvoir en matières financières au Président du Comité de direction et à certains fonctionnaires du Service public fédéral Justice;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 janvier 2008, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « le Ministre » : le Ministre de la Justice;2° « tableau » : un des tableaux numérotés de l'annexe au présent arrêté;3° « la loi » : la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marché de travaux, de fournitures et de services;4° « l'arrêté royal du 8 janvier 1996 » : l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics;5° « l'arrêté royal du 14 octobre 1996 » : l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral;6° « les pièces comptables » : les déclarations de créance et les ordonnances de paiement, d'ouverture de crédit et d'avances de fonds;7° « dépenses diverses » : les dépenses qui ne tombent pas sous la définition des marchés publics au sens de l'article 5 de la loi;8° « programme de consommation » : détail du budget administratif du Service Public Fédéral Justice, divisé en fonction de la consommation des crédits;9° « e-Procurement » : l'informatisation des marchés publics. CHAPITRE II. - Délégations de pouvoir et autorisations de signature en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services Section 1re - Délégations de pouvoir ordinaires

Art. 2.Les pouvoirs déterminés à l'article 6 sont délégués aux titulaires des fonctions désignées au tableau 1, dans les limites des conditions et montants fixés dans ce tableau.

Les pouvoirs sont délégués aux titulaires des fonctions, dans les limites des attributions liées à la finalité de l'entité et/ou de la sous-entité à laquelle ils appartiennent. Une autorisation préalable du Ministre n'est pas requise mais l'objet du marché public doit être repris dans le programme de consommation approuvé par le Ministre lors du budget initial et la dépense doit respecter la limite des crédits disponibles.

Dans le cas d'un marché public supérieur au montant fixé à l'article 120, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, les pouvoirs sont délégués pour autant que le marché porte sur des fournitures et des services d'usage courant et que l'objet du marché ait été approuvé au préalable par le Ministre, sous forme d'une décision propre.

L'approbation du programme de consommation par le Ministre ne suffit pas.

Pour la détermination de la délégation, le montant des marchés publics est estimé en faisant application des règles prévues aux articles 2, 28 ou 54 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, selon le cas.

Aucun marché public ne peut être scindé en vue de permettre l'application du présent arrêté.

Art. 3.Les pouvoirs délégués ne peuvent être subdélégués.

Tout titulaire de fonction délégué peut limiter et/ou exercer la délégation de pouvoir accordée au titulaire de fonction délégué qui lui est hiérarchiquement et/ou fonctionnellement subordonné.

Art. 4.Lorsque la fonction n'a pas de titulaire, la délégation de pouvoir inhérente à la fonction est octroyée au fonctionnaire qui assume effectivement la fonction et qui est individuellement identifié par le Ministre, le Président du Comité de Direction, le Directeur général ou le Directeur, selon le cas.

Lorsqu'un titulaire de fonction délégué est empêché légalement, sa délégation de pouvoir est exercée par un titulaire de fonction délégué qui lui est hiérarchiquement et/ou fonctionnellement supérieur.

Lorsqu'un titulaire de fonction est absent, sa délégation de pouvoir est exercée par le fonctionnaire qui assume temporairement la fonction et qui est individuellement identifié par le Ministre, le Président du Comité de Direction, le Directeur général ou le Directeur, selon le cas.

Art. 5.ucune délégation de pouvoir n'est accordée pour les marchés publics de services de recherche et de développement au sens de la catégorie A.8. de l'annexe 2 de la loi.

Art. 6.Sans préjudice des délégations de pouvoir spéciales déterminées à l'article 7, la délégation comporte le pouvoir : 1° de choisir le mode de passation du marché;2° d'arrêter et d'approuver le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu;3° d'engager la procédure;4° le cas échéant, de sélectionner les candidats ou les soumissionnaires;5° d'évaluer les offres et, le cas échéant, d'écarter celles considérées comme irrégulières;6° d'attribuer et de conclure le marché.Dans les cas visés à l'article 17, § 2, 2°, a et b, et 3°, b, de la loi, le titulaire de fonction délégué qui attribue le ou les marchés subséquents doit être hiérarchiquement et/ou fonctionnellement supérieur au titulaire de fonction délégué qui a attribué le marché initial; 7° le cas échéant, d'approuver la (les) lettre(s) et/ou le(s) bon(s) de commande;8° le cas échéant, de renoncer à passer le marché ou de refaire la procédure sur base de l'article 18 de la loi.Le titulaire de fonction délégué qui décide de refaire la procédure doit être hiérarchiquement et/ou fonctionnellement supérieur au titulaire de fonction délégué qui a renoncé à passer le marché; 9° de désigner le service ou le fonctionnaire dirigeant qui est chargé de la direction et du contrôle de l'exécution du marché, qui procède aux constatations d'usage pour vérifier si l'exécution est conforme aux clauses et conditions du marché ainsi qu'aux règles de l'art et qui approuve le procés-verbal de réception;10° le cas échéant, via un avenant, d'adapter les conditions essentielles du marché conclu, à savoir les prix, les délais et/ou les conditions techniques.Le titulaire de fonction délégué qui conclut l'avenant doit être hiérarchiquement et/ou fonctionnellement supérieur au titulaire de fonction délégué qui a attribué le marché initial; 11° le cas échéant, de remettre les amendes pour retard d'exécution avec une limite fixée à 5 % du montant initial du marché. Section 2. - Délégations de pouvoir spéciales

Art. 7.Sans préjudice des dispositions de la réglementation en matière de marchés publics, est délégué exclusivement au Conseiller général de la Direction logistique du Service d'encadrement Budget, Contrôle de gestion et Logistique le pouvoir : 1° d'arrêter les clauses administratives standard du cahier spécial des charges ou des documents en tenant lieu, quel que soit l'objet et le mode de passation du marché public à réaliser pour le compte du Service public fédéral Justice, pour autant que le montant estimé du marché soit inférieur au montant fixé à l'article 2, § 1er, 1°, b, de l'arrêté royal du 14 octobre 1996;2° d'uniformiser la méthode de travail et d'arrêter le contenu des documents-types relatifs à la passation et l'exécution des marchés publics à réaliser pour le compte du Service public fédéral Justice;3° d'initier, de soutenir et de coordonner la passation d'un marché public groupé, multi services, quel que soit l'objet du marché à réaliser pour le compte du Service public fédéral Justice;4° de promouvoir l'utilisation des marchés publics et des accords-cadres passés par une centrale d'achat ou par une centrale de marchés, quel que soit l'objet du marché;5° d'imposer et de coordonner l'utilisation de tous les modules d'e-Procurement;6° de représenter la fonction logistique du Service public fédéral Justice au sein des organes de concertation fédéraux en matière logistique et auprès d'entités logistiques fédérales;7° de développer la politique logistique du Service public fédéral Justice et, dans ce cadre, de promouvoir l'utilisation d'outils visant à soutenir cette politique. Section 3. - Autorisations de signature

Art. 8.Aucune délégation de pouvoir n'est accordée aux titulaires des fonctions d'attaché désignées au tableau 1. Cependant, dans les limites des conditions et montants fixés dans ce tableau, les titulaires de ces fonctions d'attaché bénéficient d'une autorisation de signature pour toutes les pièces relatives à la passation et l'exécution du marché, à l'exception des pièces comptables. Dans tous les cas, l'exercice de cette autorisation de signature nécessite que l'objet du marché ait été approuvé au préalable par un titulaire de fonction délégué hiérarchiquement et/ou fonctionnellement supérieur. CHAPITRE III. - Autorisations de signature des pièces comptables en matière de marchés publics de travaux, de fournitures et de services

Art. 9.Autorisation de signature des pièces comptables pour approbation est accordée aux titulaires des fonctions désignées au tableau 1, dans les limites des conditions et montants fixés dans ce tableau.

Art. 10.Pour un marché public déterminé, une autorisation de signature des pièces comptables pour approbation en matière de marchés publics est incompatible avec une délégation de pouvoir ou une autorisation de signature en matière de passation et d'exécution de marchés publics. CHAPITRE IV. - Délégations de pouvoir et dispositions diverses en matière de subventions

Art. 11.Aucune délégation de pouvoir n'est octroyée en matière d'octroi de subvention.

Cependant, selon l'objet de la subvention, la rédaction de l'instrumentaire est assurée par les services de la direction générale ou du service d'encadrement concerné, dans les limites de leurs attributions.

Art. 12.Sauf dans le cas où une disposition légale ou réglementaire y pourvoit et sans préjudice du contrôle exercé par l'Inspection des Finances, l'exercice du pouvoir de contrôle de l'emploi des subventions est délégué, chacun dans les limites de ses attributions, au Directeur général ou Directeur concerné.

Le Ministre règle les conflits de compétence éventuels. CHAPITRE V. - Autorisations de signature des pièces comptables en matière de dépenses diverses

Art. 13.Autorisation de signature des pièces comptables pour approbation est accordée aux titulaires des fonctions désignées au tableau 2, dans les limites des conditions et montants fixés dans ce tableau. CHAPITRE VI. - Disposition particulière

Art. 14.Il appartient au Directeur du Service d'encadrement Budget, Contrôle de gestion et Logistique d'organiser un contrôle suffisant de l'exercice des délégations de pouvoir et des autorisations de signature octroyées dans le présent arrêté. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 15.L'arrêté ministériel du 15 juillet 2002 accordant délégation de pouvoir en matières financières au Président du Comité de direction et à certains fonctionnaires du Service public fédéral Justice est abrogé, excepté pour la Sûreté de l'Etat.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2012.

Bruxelles, le 31 janvier 2012.

Mme A. TURTELBOOM

Pour la consultation du tableau, voir image

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