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Arrêté Ministériel du 31 mai 2017
publié le 23 juin 2017

Arrêté ministériel relatif à l'adoption du périmètre de reconnaissance de la zone d'activités économiques dit « Extension du Parc d'activités économiques Bastogne 1 - Dispositif de rétention des eaux claires » avec expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terrains situées sur le territoire de Bastogne

source
service public de wallonie
numac
2017020402
pub.
23/06/2017
prom.
31/05/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 MAI 2017. - Arrêté ministériel relatif à l'adoption du périmètre de reconnaissance de la zone d'activités économiques dit « Extension du Parc d'activités économiques Bastogne 1 - Dispositif de rétention des eaux claires » avec expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terrains situées sur le territoire de Bastogne


Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles, l'article 6, § 1er, I, 3° ;

Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'expropriation d'extrême urgence pour cause d'utilité publique;

Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie;

Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu la déclaration de politique régionale;

Vu le plan de secteur de Bastogne adopté par arrêté du 5 septembre 1980;

Vu le plan communal d'aménagement révisant le plan de secteur dit « extension du parc d'activités économiques de Bastogne 1 » à Bastogne contenant les éléments relatifs aux périmètres de reconnaissance et d'expropriation adopté le 13 décembre 2016;

Considérant la demande introduite par l'intercommunale IDELUX relative à l'adoption du périmètre de reconnaissance portant sur les terrains délimités par un trait bleu continu repris au plan intitulé « Plan d'expropriation et de reconnaissance » du 7 octobre 2016 et à l'expropriation de terrains situés sur le territoire de la commune de Bastogne, délimités par un trait discontinu jaune au plan intitulé « Plan d'expropriation et de reconnaissance » du 7 octobre 2016;

Considérant qu'IDELUX a dans son objet social le développement de zones d'activité économique;

Considérant que le périmètre de reconnaissance et d'expropriation est complémentaire au périmètre adopté dit « Extension du parc d'activités économiques de Bastogne 1 »;

Considérant que la demande d'adoption du périmètre de reconnaissance et d'expropriation des terrains ci-dessus identifiés a pour objectif d'implémenter le plus rapidement possible les dispositifs de rétention des eaux claires indispensables à la mise en oeuvre de l'extension du parc d'activités de Bastogne 1;

Considérant que le périmètre de reconnaissance et d'expropriation se situe sur des terrains affectés en zone agricole au plan de secteur de Bastogne;

Considérant que le projet présenté est donc tout à fait compatible avec les plans et schémas existants;

Considérant que le présent projet découle des recommandations en matière de gestion des eaux du Rapport sur les incidences environnementales portant sur l'avant-projet de PCAR pour l'extension du PAE « Bastogne 1 »;

Considérant que le Rapport sur les incidences environnementales préconise la création de milieux humides par l'infiltration dans le sol des eaux de ruissellement;

Considérant que le choix de l'implantation des dispositifs de rétention des eaux claires est lié à la volonté de gérer les eaux pluviales de manière gravitaire et durable par la valorisation d'une zone humide comme bassin de rétention naturel;

Considérant que ce projet est complémentaire au système de noues paysagères prévues pour l'aménagement interne de l'extension du parc d'activités économiques Bastogne1;

Considérant que l'expropriation est poursuivie dans un but d'utilité publique de développement économique et social;

Considérant que l'extension du parc d'activités économiques de Bastogne 1 vise à répondre à des besoins clairement avérés pour le développement d'activités économiques à caractère industriel mais également à la volonté d'offrir des espaces cohérents et bien localisés pour les activités économiques mixtes;

Que les terrains à exproprier sont destinés à l'implantation d'infrastructures nécessaires à la viabilisation de l'extension du parc d'activités économiques de Bastogne 1;

Considérant que l'utilité publique du présent projet est motivée par la promotion du développement économique et social de la Région wallonne et particulièrement pour le bon développement de l' « extension du parc d'activités économiques de Bastogne 1 » dont le périmètre de reconnaissance a été adopté par arrêté ministériel en date du 13 décembre 2016;

Considérant qu'il est donc nécessaire d'adopter d'urgence un périmètre d'expropriation qui permettra l'aboutissement de ce projet cohérent et, au vu de ce qui précède, jugé d'utilité publique;

Considérant qu'il est extrêmement urgent que l'opérateur économique dispose de la maîtrise foncière des biens nécessaires en vue de permettre la réalisation des travaux d'équipement et d'accessibilité dès l'obtention des autorisations administratives requises;

Considérant que tous les terrains n'appartiennent pas encore à l'intercommunale IDELUX, qu'il est donc impératif de permettre leur prise de possession (leur acquisition) immédiate, et donc l'adoption du périmètre d'expropriation, en extrême urgence;

Que la prise de possession immédiate de ces terrains permettra de viabiliser le site de l'extension du parc d'activités économique de Bastogne 1, et d'offrir ainsi rapidement un espace d'accueil aux entreprises locales et de répondre aux besoins immédiats des demandeurs d'emploi;

Qu'il y a donc extrême urgence et utilité publique à exproprier les parcelles visées dans la demande et de les équiper en vue de permettre l'accueil des activités économiques, la création d'emplois et de contribuer ainsi à résorber le chômage;

Considérant que la procédure fondée sur la loi du 17 avril 1835 impose des délais dont la longueur ne permet pas au pouvoir expropriant d'entrer immédiatement en possession des terrains nécessaires au déploiement des activités économiques, ni de concrétiser avec la diligence qu'exige la situation actuelle de crise économique, financière et sociale, les objectifs définis par le Gouvernement en termes de mise à disposition immédiate d'espaces d'accueil des activités économiques et de création d'emplois;

Considérant que la lenteur de la procédure fondée sur la loi du 17 avril 1835 n'est pas non plus compatible avec la coordination et l'exécution urgente des procédures liées à la mise en oeuvre de la zone, ni avec les besoins pressants de création d'emplois et d'espaces dédiés à l'activité économique mixte;

Considérant en conséquence que seule l'application de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, est susceptible de répondre aux exigences et contraintes définies ci-dessus, puisqu'elle est assortie de délais permettant au pouvoir expropriant d'entrer en possession des biens expropriés dans des délais adéquats;

Considérant que le décret du 11 mars 2004 stipule en son article 2 bis qu' « en cas d'expropriation, il est procédé conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique »;

Considérant que la procédure de reconnaissance et d'expropriation organisée par le décret du 11 mars 2004 vise à offrir le plus rapidement possible des terrains équipés pour l'implantation d'activités économiques;

Considérant que le périmètre à reconnaître porte sur une superficie de 1 ha 36 a 48 ca;

Considérant que le périmètre de la demande est affecté en zone agricole au plan de secteur;

Considérant que la demande d'expropriation porte sur des parcelles pour une superficie de 1 ha 32 a 28 ca;

Que le périmètre d'expropriation correspond au périmètre de reconnaissance duquel est défalqué une emprise en sous-sol nécessaire à la pose de la conduite acheminant les eaux claires vers le bassin de rétention;

Considérant qu'une enquête publique s'est déroulée du 5 décembre 2016 au 4 janvier 2017;

Considérant que les règles de publicité de l'enquête publique sont détaillées dans le chapitre II, articles 5, 6 et 7 du décret du 11 mars 2004;

Considérant que ces règles ont été respectées;

Considérant l'avis favorable par défaut du conseil communal de Bastogne;

Considérant les 2 courriers de remarques introduits auprès de la commune de Bastogne;

Attendu que le premier courrier de réclamation portait sur les motivations suivantes : -ce réclamant émet une réserve au sujet de l'écoulement des eaux usées du nouveau zoning. Il craint que lors d'un épisode pluvieux intense le fond de sa prairie soit inondé. Il accepte que sa prairie soit inondée une fois tous les 10 ans. Cependant il fait savoir qu'il demandera des dédommagements si sa prairie est inondée plusieurs fois par an;

Considérant que la mise en oeuvre de la zone d'immersion temporaire doit être envisagée pour des évènements exceptionnels d'une période de retour de 50 ans; Par conséquent, l'emprise régulièrement inondée sera bien plus faible voire presque nulle et pour une durée très courte lors précipitations quotidiennes;

Considérant que la zone d'immersion temporaire tamponne les variations de débit de la rivière et limite donc les inondations;

Considérant que le débit de fuite a été fixé en accord avec le gestionnaire du cours d'eau;

Considérant que la réalisation de cet ouvrage à été validée par la Direction des eaux de surfaces et des eaux souterraines ( DST);

Considérant que la surface expropriée est légèrement supérieure à la surface utile de rétention nécessaire pour le bassin d'orage;

Considérant qu'un déversoir est prévu au sommet de la berge située au niveau de l'exutoire pour éviter un débordement incontrôlé de l'ouvrage;

Considérant que quant aux risques éventuels d'inondations, les dommages causés par un tiers ne sont pas liés à la procédure d'expropriation et seront régis par le code civil en temps voulu;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Attendu que le deuxième courrier de réclamation portait sur les motivations suivantes : - cet exploitant regrette de n'avoir pas été contacté dans le cadre de la présente procédure;

Considérant que les règles de publicité de l'enquête publique sont détaillées dans le Chapitre II, articles 5, 6 et 7 du décret du 11 mars 2004;

Considérant la publicité réalisée : voie d'affiches, avis insérés dans les quotidiens et hebdomadaires ainsi que les courriers recommandés envoyés aux personnes concernées par la procédure d'expropriation;

Considérant que le propriétaire des terrains a été averti par courrier recommandé;

Considérant que le réclamant s'est manifesté lors de l'enquête publique et qu'il a de ce fait été valablement informé du projet;

Considérant que ces règles ont été respectées;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque; - la pâture qu'il exploite est en zone humide et non en zone inondée, en 25 ans il n'a jamais vu sa pâture inondée;

Considérant qu'il s'agit ici d'une erreur d'interprétation du réclamant ou d'une erreur de précision du dossier sans conséquences.

Que le dossier de reconnaissance et d'expropriation dit « Extension du parc d'activités économiques de Bastogne 1- Dispositif de rétention des eaux claires » parle en page 10 de « zone humide périodiquement inondée »;

Considérant qu'une zone humide peut, par définition être périodiquement gorgée d'eau;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque; - cet exploitant redoute que « l'eau » du bassin de rétention ne déborde régulièrement sur les terres l'empêchant d'exploiter la pâture;

Considérant que le dimensionnement des dispositifs de rétention des eaux recommandé par le rapport des incidences environnementales a été établi en concertation avec la Direction des voiries et cours d'eaux de la province du Luxembourg;

Considérant que la réalisation de cet ouvrage à été validée par la Direction des eaux de surfaces et des eaux souterraines ( DST);

Considérant qu'un fossé central est prévu afin de ramener directement les eaux pluviales à l'exutoire afin de limiter les inondations sur les parties hautes;

Considérant que si le volume de rétention est atteint, l'aménagement de l'ouvrage de sortie en béton armé comporte un déversoir rejetant directement les eaux vers le ruisseau de la Bouvire;

Considérant que la zone d'immersion temporaire est dimensionnée pour une pluie cinquantennale et qu'elle n'a pas pour vocation de maintenir une lame d'eau permanente sur l'ensemble de la surface;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque; - cet exploitant se soucie de la méthodologie de calcul utilisée afin d'estimer le risque de précipitation; Il s'inquiète de ne pas voir de système d'autocontrôle assurant la vérification de la qualité des eaux au sein du cahier des charges du présent projet;

Considérant que l'égouttage du parc d'activités économiques de Bastogne 1 est de type séparatif; que les eaux usées seront dés lors acheminées vers la station d'épuration de Bastogne;

Considérant qu'avant d'être rejetées dans le ruisseau de la Bouvire, les eaux de ruissellement passent dans le bassin de décantation réalisé en béton armé étanche ayant le rôle de décanteur et de séparateur d'hydrocarbures; Que cet ouvrage est muni d'une paroi siphoïde (ce qui permet de séparer les hydrocarbures de l'eau) et dispose d'une capacité de stockage de +/-50m®;

Considérant que le séparateur d'hydrocarbure fait office de dispositif de sécurité supplémentaire;

Considérant que ce dispositif de rétention est équipé d'une cunette en béton visant à ramener les eaux au point bas afin de limiter l'humidification des parties hautes hors événement pluvieux exceptionnel;

Considérant que si le volume de rétention est atteint, l'aménagement de l'ouvrage de sortie en béton armé comporte un déversoir rejetant directement les eaux vers le ruisseau de la Bouvire;

Considérant que la zone d'immersion temporaire est dimensionnée pour une pluie cinquantennale et qu'elle n'a pas pour vocation de maintenir une lame d'eau permanente sur l'ensemble de la surface;

Considérant que ce dernier sera régulièrement entretenu;

Considérant que le dimensionnement des dispositifs de rétention des eaux recommandé par le rapport des incidences environnementales a été établi en concertation avec la Direction des voiries et cours d'eaux de la province du Luxembourg;

Considérant que la réalisation de cet ouvrage à été validée par la Direction des eaux de surfaces & des eaux souterraines (DST);

Considérant que toutefois, lors de la demande de permis unique aux entreprises, des séparateurs d'hydrocarbures peuvent également être imposés à la parcelle dans le cas où l'activité présenterait des risques de ruissellement d'hydrocarbures;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque; - il rappelle que la pâture fait l'objet d'une mesure agro-environnementale (MAE) ciblée « Prairie de Haute Valeur Biologique », l'obligeant à récolter et/ou pâturer avec une restriction limitée dans le temps. Il craint que cela ne sera plus possible car l'eau contenue dans le bassin prévu risque de s'étendre par capillarité; Il demande dés lors à être exproprié de l'entièreté de la parcelle qu'il exploite;

Considérant que le phénomène de remontée capillaire ne peut s'exercer en présence d'un sol détrempé;

Considérant que l'emprise de la zone d'immersion temporaire est en réalité définie par les courbes de niveaux; Que le périmètre de reconnaissance et d'expropriation a été dimensionné légèrement plus grand que la surface nécessaire au fonctionnement de l'ouvrage; Que cette délimitation offre, par conséquent, une marge de sécurité supplémentaire par rapport aux hypothèses de dimensionnent de l'ouvrage;

Considérant que la création de ce dispositif de rétention des eaux claires de type zone d'immersion temporaire est néanmoins compatible avec l'exploitation agricole du terrain;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque; - il demande également à avoir des informations sur la teneur des eaux usées qui seront déversées dans le dispositif de rétention des eaux claires;

Considérant que les eaux usées du site seront acheminées vers la station d'épuration de Bastogne, qu'elles ne seront donc pas déversées dans le dispositif de rétention des eaux claires;

Considérant que le placement de séparateurs d'hydrocarbure est une mesure de précaution supplémentaire pour éviter toutes pollutions accidentelles sur les voiries internes du PAE;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque; - il s'inquiète des nombreux problèmes de pollutions qui ont été signalés sur le parc d'activités économique existant;

Considérant que les eaux usées du site seront acheminées vers la station d'épuration de Bastogne;

Considérant que la remarque formulée porte sur le parc existant de Bastogne 1 et non sur le projet d'extension du site;

Considérant qu'un projet de redynamisation est en cours sur les infrastructures existantes des parcs d'activités économiques de Bastogne 1 et 2;

Dans le cadre de la redynamisation de Bastogne 1, les travaux de remise en état prévoient notamment la rénovation du réseau d'égouttage après son cadastre;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque; - il lui semble indispensable de curer le ruisseau qui passe dans la parcelle ce qui permettrait d'assécher celle-ci car aujourd'hui lors de forte précipitation, des débordements d'eaux ont lieu derrière les maisons de la route de Neufchâteau;

Considérant que cette remarque ne fait pas l'objet de la présente procédure et relève du gestionnaire du cours d'eau;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque; - il demande également si il est prévu d'installer une clôture pendant la réalisation des travaux (correspondant à l'emprise de travail) et à la suite de ceux-ci (emprise en sous-sol) afin qu'on ne perturbe pas l'exploitation du reste de la parcelle;

Considérant qu'il est prévu d'installer une clôture pendant la réalisation des travaux et à la suite de ceux-ci lors de la réalisation des travaux d'aménagement de l'extension du parc;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant les réponses aux remarques faites lors de l'enquête publique réalisée;

Considérant que ces réponses sont satisfaisantes et montrent la pertinence du projet;

Considérant l'avis favorable remis par la DGO1 en date du 5 décembre 2016;

Considérant l'avis favorable remis par la DGO4 en date du 23 novembre 2016;

Considérant l'avis favorable de la DGO3 en date du 22 décembre 2016 néanmoins sous conditions : - la DGO3 suggère « d'éviter de modifier le relief du sol à plus de 6mètres du pied de la digue existante du Ravel pour ainsi pouvoir préserver la végétation existante »;

Considérant que l'ouvrage est placé le plus près possible du pied de talus du RAVeL (environ 6m) tout en maintenant une distance suffisante pour permettre l'accès aux berges du ruisseau afin de permettre l'entretien de ce dernier;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque à ce stade mais le réclamant pourra faire valoir ses remarques dans le cadre des procédures ultérieures; - la DGO3 suggère de ne pas placer le séparateur d'hydrocarbures sur la conduite principale de raccordement des eaux pluviales au bassin de retenue car lors d'évènements pluvieux prononcés, l'efficacité de traitement des eaux risquerait de s'avérer contre-productif, le risque de lessivage des hydrocarbures n'étant pas nul; - la DGO3 propose de prévoir le placement de séparateurs d'hydrocarbures de manière individuelle au niveau de chaque lot de parcelles du parc d'activités économiques voué à accueillir des établissements présentant effectivement des risques de ruissellement d'hydrocarbure;

Considérant que lors de la demande de permis unique aux entreprises, des séparateurs d'hydrocarbures pourront être imposés à la parcelle dans le cas où l'activité présenterait des risques de ruissellement d'hydrocarbures;

Considérant que le placement de séparateurs d'hydrocarbure est une mesure de précaution supplémentaire pour éviter toutes pollutions accidentelles sur les voiries internes du PAE;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque; - la DGO3 demande à ce que lors de la phase d'élaboration du permis d'urbanisme nécessaire à la réalisation concrète du bassin, de consulter le Département de la Nature et des Forêts de la direction de Marche en Famenne de la DGO3 pour intégrer au mieux l'aspect nature de ce projet;

Considérant que cette remarque n'est pas liée de la présente procédure mais à une procédure ultérieure, il n'en sera pas tenu compte à ce stade; - au niveau de la conduite de raccordement des eaux pluviales au bassin de retenue, il y a lieu de prévoir une vanne de fermeture permettant, en cas de survenance d'un déversement accidentel de produit classé dangereux dans le réseau des eaux pluviales, de contenir la pollution avant que celle-ci n'atteigne le milieu du récepteur final;

Considérant qu'aucune vanne n'est prévue, que le séparateur d'hydrocarbure fait office de dispositif de sécurité supplémentaire;

Considérant que le séparateur d'hydrocarbure fonctionne selon un principe de parois siphoïdes (ce qui permet de séparer les hydrocarbures de l'eau) et dispose d'une capacité de stockage de +/-50m®;

Considérant que ce dernier sera régulièrement entretenu;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque à ce stade mais le réclamant pourra faire valoir ses remarques dans le cadre des procédures ultérieures; - en raison de la présence proche d'un périmètre visé par une procédure « RGPT station-service » ayant fait l'objet d'un assainissement, il convient, le cas échéant, de prendre en considération les éventuelles contraintes associées (présence de pollutions résiduelles, restriction d'accès,..) en regard du projet d'aménagement objet de la présente demande. La DGO3 invite l'opérateur à contacter la direction de l'assainissement des sols (DAS) du Département du Sol et des Déchets;

Considérant que la réalisation de cet ouvrage à été validée par la Direction des eaux de surfaces et des eaux souterraines ( DST);

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque à ce stade, celle-ci relevant des procédures ultérieures liées au permis d'urbanisme; - la DGO3 recommande de prévoir, notamment avec les exploitants concernés, les éventuelles interventions humaines spécifiques et adéquates permettant d'assurer une compatibilité effective entre la création de la zone d'immersion temporaire prévue et l'exploitation agricole du terrain;

Considérant que des discussions sont en cours avec l'exploitant du terrain;

Considérant que des réunions avec l'exploitant concerné ont eu lieu;

Considérant que l'emprise de la Zone d'Immersion Temporaire est en réalité définie par les courbes de niveaux;

Que le périmètre de reconnaissance et d'expropriation a été dimensionné légèrement plus grand que la surface nécessaire au fonctionnement de l'ouvrage afin de préserver au mieux la plage agricole avoisinante;

Que cette délimitation offre, par conséquent, une marge de sécurité supplémentaire par rapport aux hypothèses de dimensionnent de l'ouvrage et permet de limiter le risque de remontée capillaire évoqué par l'agriculteur;

Considérant que ce dispositif de rétention est équipé d'une cunette en béton visant à ramener les eaux au point bas afin de limiter l'humidification des parties hautes hors événement pluvieux exceptionnel;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant les réponses aux remarques faites par cette administration;

Considérant que le contenu du dossier d'expropriation justifie clairement l'intérêt général et l'utilité publique de la mise en oeuvre des dispositifs de rétention des eaux claires de l'extension du parc d'activités économiques de Bastogne 1;

Considérant que la pertinence économique de l'extension du parc d'activités économiques de Bastogne 1 adopté par arrêté ministériel du 13 décembre 2016;

Considérant que la procédure, telle que décrite dans le décret du 11 mars 2004 et son arrêté d'application visant l'obtention d'un arrêté de reconnaissance et d'expropriation pour les dispositifs de rétention des eaux claires de l'extension du parc d'activités économiques de Bastogne 1 a été respectée intégralement quant au fond et dans la forme prescrite et permet à l'autorité de statuer en parfaite connaissance de cause, Arrête :

Article 1er.Il y a lieu de reconnaître d'utilité publique la mise en oeuvre, au bénéfice d'activités économiques, des biens immeubles délimités par un trait bleu continu repris au plan intitulé « Plan d'expropriation et de reconnaissance » du 7 octobre 2016.

Art. 2.Le périmètre de reconnaissance économique relatif à la mise en oeuvre des dispositifs de rétention des eaux claires de l'extension du parc d'activités économiques de Bastogne 1 sur le territoire de la commune de Bastogne, portant sur les biens immeubles délimités par un trait bleu continu repris au plan intitulé « Plan d'expropriation et de reconnaissance » du 7 octobre 2016 est adopté.

Art. 3.Le périmètre d'expropriation, portant sur les terrains délimités par un trait discontinu jaune au plan intitulé « Plan d'expropriation et de reconnaissance » du 7 octobre 2016 est arrêté.

Art. 4.La prise de possession immédiate des terrains délimités par un trait discontinu jaune au plan intitulé « Plan d'expropriation et de reconnaissance » du 7 octobre 2016 est indispensable pour cause d'utilité publique.

En conséquence, l'intercommunale IDELUX est autorisée à procéder à l'expropriation de ces terrains conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 5.. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 31 mai 2017.

M. PREVOT Le plan peut être consulté auprès du Service public de Wallonie, Direction de l'Equipement des parcs d'activités, place de Wallonie 1, à 5100 Jambes, ou auprès du bénéficiaire, IDELUX, drève de l'Arc-en-Ciel 98, à 6700 Arlon - Belgique.

Pour la consultation du tableau, voir image

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