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Arrêté Ministériel du 31 mars 1999
publié le 30 avril 1999

Arrêté ministériel déterminant les modèles des instructions pour l'électeur dans les cantons électoraux désignés pour l'usage d'un système de vote automatisé lors des élections simultanées pour le Parlement européen, les Chambres législatives fédérales, le Conseil régional wallon, le Conseil flamand, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et le Conseil de la Communauté germanophone

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ministere de l'interieur
numac
1999000219
pub.
30/04/1999
prom.
31/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/31/1999000219/moniteur
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31 MARS 1999. - Arrêté ministériel déterminant les modèles des instructions pour l'électeur dans les cantons électoraux désignés pour l'usage d'un système de vote automatisé lors des élections simultanées pour le Parlement européen, les Chambres législatives fédérales, le Conseil régional wallon, le Conseil flamand, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et le Conseil de la Communauté germanophone


Le Ministre de l'Intérieur, Vu la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, modifiée par la loi du 5 avril 1995 et par les lois du 18 décembre 1998, notamment les articles 1er et 29;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1998 remplaçant l'arrêté royal du 18 avril 1994 portant désignation des cantons électoraux pour l'usage d'un système de vote automatisé;

Vu l'arrêté royal du 13 avril 1999 prolongeant jusqu'à 17 heures dans les cantons électoraux désignés pour l'usage d'un système de vote automatisé, les heures d'ouverture des bureaux de vote pour les élections du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone;

Vu l'arrêté ministériel du 10 mars 1999 déterminant, dans les cantons et communes faisant usage d'un système de vote automatisé, l'ordre dans lequel les votes sont exprimés en cas d'élections simultanées;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en raison de la proximité des élections simultanées pour le Parlement européen, les Chambres législatives fédérales, le Conseil régional wallon, le Conseil flamand, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et le Conseil de la Communauté germanophone, prévues pour le 13 juin 1999, il s'indique de déterminer dans les plus brefs délais les modèles des instructions pour l'électeur qui seront d'application en vue desdites élections, dans les cantons électoraux désignés pour l'usage d'un système de vote automatisé, Arrête :

Article 1er.Dans les cantons électoraux désignés par l'arrêté royal précité du 30 mars 1998 pour l'usage d'un système de vote automatisé, à l'exception des cantons d'Eupen et de Saint-Vith, lors des élections simultanées pour, d'une part, le Parlement européen et les Chambres législatives fédérales et, d'autre part, le Conseil régional wallon ou le Conseil flamand, les instructions pour l'électeur sont conformes au modèle figurant à l'annexe 1.

Art. 2.Dans les cantons électoraux désignés par l'arrêté royal précité du 30 mars 1998 pour l'usage d'un système de vote automatisé lors des élections simultanées pour le Parlement européen, les Chambres législatives fédérales et le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, les instructions pour l'électeur sont conformes au modèle figurant à l'annexe 2.

Art. 3.Dans les cantons électoraux d'Eupen et de Saint-Vith, lors des élections simultanées pour le Parlement européen, les Chambres législatives fédérales, le Conseil régional wallon et le Conseil de la Communauté germanophone, les instructions pour l'électeur sont conformes au modèle figurant à l'annexe 3.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 31 mars 1999.

L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe 1 Instructions pour l'électeur dans les cantons électoraux désignés pour l'usage d'un système de vote automatisé lors des élections simultanées pour, d'une part, le Parlement européen et les Chambres législatives fédérales et, d'autre part, le Conseil régional wallon ou le Conseil flamand 1° Les électeurs sont admis au vote de 8 à 17 heures.L'électeur qui se trouve dans le local à 17 heures est encore admis à voter. 2° - Après avoir contrôlé sa carte d'identité et sa lettre de convocation, le président remet à l'électeur une carte magnétique destinée au vote en échange de cette lettre. - L'électeur, ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, reçoit une carte magnétique validée et adaptée de telle sorte qu'il puisse uniquement voter pour l'élection du Parlement européen. - L'électeur belge, mandataire pour un Belge établi à l'étranger, reçoit une carte magnétique validée et adaptée de telle sorte qu'il puisse uniquement voter pour les élections de la Chambre des Représentants et du Sénat. Dans ce dernier cas, ledit électeur doit également être en possession, outre de sa propre carte d'identité et lettre de convocation, d'un extrait de la procuration qui l'autorise à voter au nom de son mandant, ainsi que d'un certificat de vie du mandant qui ne peut être antérieur de plus de quinze jours au jour de l'élection. 3° - L'électeur ne peut s'arrêter dans l'isoloir que pendant le temps nécessaire pour voter.Pour exprimer son vote, il introduit d'abord la carte magnétique dans la fente prévue à cet effet au lecteur-enregistreur de cartes de la machine à voter. - Dans les communes où l'électeur peut choisir la langue des opérations électorales en vertu des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, il détermine au moyen du crayon optique mis à sa disposition la langue dans laquelle il souhaite exprimer son (ses) vote(s). 4° - L'électeur belge, inscrit aux registres de la population d'une commune belge, exprime d'abord son suffrage pour l'élection du Parlement européen et, après avoir confirmé celui-ci, il exprime successivement son suffrage pour l'élection de la Chambre des Représentants, qu'il confirme, pour l'élection du Sénat, qu'il confirme, et enfin pour l'élection du Conseil, qu'il confirme également. - L'électeur, ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, exprime son suffrage pour l'élection du Parlement européen et confirme son vote. - L'électeur belge, mandataire pour un Belge établi à l'étranger, exprime d'abord son suffrage pour l'élection de la Chambre des Représentants et, après avoir confirmé ce vote, exprime son suffrage pour l'élection du Sénat, qu'il confirme également. 5° Pour chaque élection, sauf dans les communes de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde : - si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats de la liste qu'il soutient, il place le crayon optique sur le point clair de la case placée en tête de cette liste, sur la partie supérieure gauche de l'écran; - sinon, il marque un vote nominatif pour un ou plusieurs candidats titulaires et/ou suppléants de cette liste en plaçant le crayon optique, successivement, sur la case placée à côté du nom de ce ou de ces candidats. 6° Pour voter dans les communes de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, l'électeur procède comme suit : a) pour l'élection du Parlement européen : - l'électeur choisit tout d'abord le collège électoral (français ou néerlandais) pour une liste duquel il désire exprimer son suffrage; - si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats de la liste qu'il soutient, il place le crayon optique sur le point clair de la case placée en tête de cette liste, sur la partie supérieure gauche de l'écran; - sinon, il marque un vote nominatif pour un ou plusieurs candidats titulaires et/ou suppléants de cette liste en plaçant le crayon optique, successivement, sur la case placée à côté du nom de ce ou de ces candidats; b) pour l'élection de la Chambre des Représentants : - si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats de la liste qu'il soutient, il place le crayon optique sur le point clair de la case placée en tête de cette liste, sur la partie supérieure gauche de l'écran; - sinon, il marque un vote nominatif pour un ou plusieurs candidats titulaires et/ou suppléants de cette liste en plaçant le crayon optique, successivement, sur la case placée à côté du nom de ce ou de ces candidats; c) pour l'élection du Sénat, l'électeur choisit d'abord le collège électoral (français ou néerlandais) pour une liste duquel il désire exprimer son suffrage;il procède ensuite comme pour l'élection de la Chambre des Représentants; d) pour l'élection du Conseil, l'électeur procède comme pour l'élection de la Chambre des Représentants;7° Après avoir confirmé son vote pour une ou plusieurs élections, l'électeur reprend sa carte magnétique et la présente au président. Après l'avoir vérifiée, celui-ci invite l'électeur à la déposer dans l'urne. Il reçoit en retour sa lettre de convocation estampillée par le président ou par l'assesseur délégué. 8° La carte magnétique est annulée : a) s'il s'avère, lors de la vérification visée au 7°, qu'une marque ou une inscription a été faite sur la carte, susceptible d'identifier l'électeur;b) si, par suite d'une mauvaise manipulation ou de toute autre manoeuvre involontaire, l'électeur a détérioré la carte qui lui a été remise;c) si, pour une raison technique quelconque, l'enregistrement de la carte par l'urne électronique se révèle impossible. Dans les cas visés à l'alinéa précédent, l'électeur est invité à recommencer son vote au moyen d'une autre carte. Si lors d'une seconde tentative, la carte est à nouveau annulée en vertu de l'alinéa précédent, a), l'électeur n'est plus admis à voter, son vote étant déclaré nul. 9° Quiconque aura exercé son droit de vote à plus d'une reprise, aura voté sans en avoir le droit ou aura voté pour autrui sans procuration valable, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d'une amende de 26 à 200 francs. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 31 mars 1999.

Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe 2 Instructions pour l'électeur dans les cantons électoraux désignés pour l'usage d'un système de vote automatisé lors des élections simultanées pour le Parlement européen, les Chambres législatives fédérales et le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale 1° Les électeurs sont admis au vote de 8 à 17 heures.L'électeur qui se trouve dans le local à 17 heures est encore admis à voter. 2° - Après avoir contrôlé sa carte d'identité et sa lettre de convocation, le président remet à l'électeur une carte magnétique destinée au vote en échange de cette lettre. - L'électeur, ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, reçoit une carte magnétique validée et adaptée de telle sorte qu'il puisse uniquement voter pour l'élection du Parlement européen. - L'électeur belge, mandataire pour un Belge établi à l'étranger, reçoit une carte magnétique validée et adaptée de telle sorte qu'il puisse uniquement voter pour les élections de la Chambre des Représentants et du Sénat.

Dans ce dernier cas, ledit électeur doit également être en possession, outre de sa propre carte d'identité et lettre de convocation, d'un extrait de la procuration qui l'autorise à voter au nom de son mandant, ainsi que d'un certificat de vie du mandant qui ne peut être antérieur de plus de quinze jours au jour de l'élection. 3° L'électeur ne peut s'arrêter dans l'isoloir que pendant le temps nécessaire pour voter.Pour exprimer son vote, il introduit d'abord la carte magnétique dans la fente prévue à cet effet au lecteur-enregistreur de cartes de la machine à voter. L'électeur détermine la langue dans laquelle il souhaite exprimer ses suffrages au moyen du crayon optique mis à sa disposition. 4° - L'électeur belge, inscrit aux registres de la population d'une commune belge, exprime d'abord son suffrage pour l'élection du Parlement européen et, après avoir confirmé celui-ci, il exprime successivement son suffrage pour l'élection de la Chambre des Représentants, qu'il confirme, pour l'élection du Sénat, qu'il confirme, et enfin pour l'élection du Conseil, qu'il confirme également. - L'électeur, ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, exprime son suffrage pour l'élection du Parlement européen et confirme son vote. - L'électeur belge, mandataire pour un Belge établi à l'étranger, exprime d'abord son suffrage pour l'élection de la Chambre des Représentants et, après avoir confirmé ce vote, exprime son suffrage pour l'élection du Sénat, qu'il confirme également. 5° Pour voter, l'électeur procède comme suit : a) Pour l'élection du Parlement européen : - l'électeur choisit d'abord le collège électoral (français ou néerlandais) pour une liste duquel il désire exprimer son suffrage; - si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats de la liste qu'il soutient, il place le crayon optique sur le point clair de la case placée en tête de cette liste, sur la partie supérieure gauche de l'écran; - sinon, il marque un vote nominatif pour un ou plusieurs candidats titulaires et/ou suppléants de cette liste en plaçant le crayon optique, successivement, sur la case placée à côté du nom de ce ou de ces candidats; b) pour l'élection de la Chambre des Représentants : - si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats de la liste qu'il soutient, il place le crayon optique sur le point clair de la case placée en tête de cette liste, sur la partie supérieure gauche de l'écran; - sinon, il marque un vote nominatif pour un ou plusieurs candidats titulaires et/ou suppléants de cette liste en plaçant le crayon optique, successivement, sur la case placée à côté du nom de ce ou de ces candidats; c) pour l'élection du Sénat, l'électeur choisit d'abord le collège électoral (français ou néerlandais) pour une liste duquel il désire exprimer son suffrage;il procède ensuite comme pour l'élection de la Chambre des Représentants; d) pour l'élection du Conseil, l'électeur choisit d'abord le groupe linguistique (français ou néerlandais) pour une liste duquel il désire exprimer son suffrage;il procède ensuite comme pour l'élection de la Chambre des Représentants. 6° Après avoir confirmé son vote pour une ou plusieurs élections, l'électeur reprend sa carte magnétique et la présente au président. Après l'avoir vérifiée, celui-ci invite l'électeur à la déposer dans l'urne. Il reçoit en retour sa lettre de convocation estampillée par le président ou par l'assesseur délégué. 7° La carte magnétique est annulée : a) s'il s'avère, lors de la vérification visée au 6°, qu'une marque ou une inscription a été faite sur la carte, susceptible d'identifier l'électeur;b) si, par suite d'une mauvaise manipulation ou de toute autre manoeuvre involontaire, l'électeur a détérioré la carte qui lui a été remise;c) si, pour une raison technique quelconque, l'enregistrement de la carte par l'urne électronique se révèle impossible. Dans les cas visés à l'alinéa précédent, l'électeur est invité à recommencer son vote au moyen d'une autre carte. Si lors d'une seconde tentative, la carte est à nouveau annulée en vertu de l'alinéa précédent, a), l'électeur n'est plus admis à voter, son vote étant déclaré nul. 8° Quiconque aura exercé son droit de vote à plus d'une reprise, aura voté sans en avoir le droit ou aura voté pour autrui sans procuration valable, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d'une amende de 26 à 200 francs. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 31 mars 1999.

Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe 3 Instructions pour l'électeur dans les cantons électoraux d'Eupen et de Saint-Vith lors des élections simultanées pour le Parlement européen, les Chambres législatives fédérales, le Conseil régional wallon et le Conseil de la Communauté germanophone 1° Les électeurs sont admis au vote de 8 à 17 heures.L'électeur qui se trouve dans le local à 17 heures est encore admis à voter. 2° - Après avoir contrôlé sa carte d'identité et sa lettre de convocation, le président remet à l'électeur une carte magnétique destinée au vote en échange de cette lettre. - L'électeur, ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, reçoit une carte magnétique validée et adaptée de telle sorte qu'il puisse uniquement voter pour l'élection du Parlement européen. - L'électeur belge, mandataire pour un Belge établi à l'étranger, reçoit une carte magnétique validée et adaptée de telle sorte qu'il puisse uniquement voter pour les élections de la Chambre des Représentants et du Sénat.

Dans ce dernier cas, ledit électeur doit également être en possession, outre de sa propre carte d'identité et lettre de convocation, d'un extrait de la procuration qui l'autorise à voter au nom de son mandant, ainsi que d'un certificat de vie du mandant qui ne peut être antérieur de plus de quinze jours au jour de l'élection. 3° L'électeur ne peut s'arrêter dans l'isoloir que pendant le temps nécessaire pour voter.Pour exprimer son vote, il introduit d'abord la carte magnétique dans la fente prévue à cet effet au lecteur-enregistreur de cartes de la machine à voter. L'électeur détermine la langue dans laquelle il souhaite exprimer ses suffrages au moyen du crayon optique mis à sa disposition. 4° - L'électeur belge, inscrit aux registres de la population d'une commune belge, exprime d'abord son suffrage pour l'élection du Parlement européen et, après avoir confirmé celui-ci, il exprime successivement son suffrage pour l'élection de la Chambre des Représentants, qu'il confirme, pour l'élection du Sénat, qu'il confirme, pour l'élection du Conseil régional wallon, qu'il confirme, et enfin pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone, qu'il confirme également. - L'électeur, ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, exprime son suffrage pour l'élection du Parlement européen et confirme son vote. - L'électeur belge, mandataire pour un Belge établi à l'étranger, exprime d'abord son suffrage pour l'élection de la Chambre des Représentants et, après avoir confirmé ce vote, exprime son suffrage pour l'élection du Sénat, qu'il confirme également. 5° Pour voter, l'électeur procède comme suit : a) pour l'élection du Parlement européen : - si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats de la liste qu'il soutient, il place le crayon optique sur le point clair de la case placée en tête de cette liste, sur la partie supérieure gauche de l'écran; - sinon, il marque un vote nominatif pour le candidat titulaire et/ou un ou plusieurs suppléants de cette liste en plaçant le crayon optique, successivement, sur la case placée à côté du nom de ce ou de ces candidats; b) pour l'élection de la Chambre des Représentants, du Sénat et du Conseil régional wallon : - si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats de la liste qu'il soutient, il place le crayon optique sur le point clair de la case placée en tête de cette liste, sur la partie supérieure gauche de l'écran; - sinon, il marque un vote nominatif pour un ou plusieurs candidats titulaires et/ou suppléants de cette liste en plaçant le crayon optique, successivement, sur la case placée à côté du nom de ce ou de ces candidats; c) pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone, il n'y a pas de candidats suppléants;sous cette réserve, l'électeur procède comme indiqué en b). 6° Après avoir confirmé son vote pour une ou plusieurs élections, l'électeur reprend sa carte magnétique et la présente au président. Après l'avoir vérifiée, celui-ci invite l'électeur à la déposer dans l'urne. Il reçoit en retour sa lettre de convocation estampillée par le président ou par l'assesseur délégué. 7° La carte magnétique est annulée : a) s'il s'avère, lors de la vérification visée au 6°, qu'une marque ou une inscription a été faite sur la carte, susceptible d'identifier l'électeur;b) si, par suite d'une mauvaise manipulation ou de toute autre manoeuvre involontaire, l'électeur a détérioré la carte qui lui a été remise;c) si, pour une raison technique quelconque, l'enregistrement de la carte par l'urne électronique se révèle impossible. Dans les cas visés à l'alinéa précédent, l'électeur est invité à recommencer son vote au moyen d'une autre carte. Si lors d'une seconde tentative, la carte est à nouveau annulée en vertu de l'alinéa précédent, a), l'électeur n'est plus admis à voter, son vote étant déclaré nul. 8° Quiconque aura exercé son droit de vote à plus d'une reprise, aura voté sans en avoir le droit ou aura voté pour autrui sans procuration valable, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d'une amende de 26 à 200 francs. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 31 mars 1999.

Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE

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