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Arrêté Ministériel du 31 mars 2003
publié le 22 mai 2003

Arrêté ministériel octroyant une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement détachés auprès de la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003022549
pub.
22/05/2003
prom.
31/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/31/2003022549/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 MARS 2003. - Arrêté ministériel octroyant une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement détachés auprès de la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne


Le Ministre de la Santé publique et de l'Environnement, Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, notamment les articles 1er, 2 et 7;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mars 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 décembre 2002;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 19 avril 2002;

Vu le protocole de négociation du 20 mars 2003 secteur XII - Affaires sociales;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que certains membres du personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement assument des fonctions de représentation à la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne;

Considérant que les membres du personnel détachés supportent diverses charges supplémentaires liées à l'exercice de leur fonction de représentation; qu'ils doivent, dès lors que ces charges sont récurrentes, bénéficier d'une indemnité dont le montant est établi forfaitairement;

Considérant qsue certains membres du personnel supportent déjà ces charges supplémentaires et qu'il convient, par conséquent, de les indemniser le plus rapidement possible, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement détachés, en accord entre le ministre compétent du Département précité et le Ministre des Affaires étrangères, auprès de la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne.

Art. 2.Il est octroyé aux membres du personnel visés à l'article 1er une indemnité forfaitaire mensuelle d'un montant de 706,50 EUR dont 412,05 EUR pour indemnité de base et 294,45 EUR pour avance sur frais de représentation active.

Art. 3.L'indemnité forfaitaire est payée mensuellement et à terme échu.

L'interruption de l'exercice de la fonction à laquelle l'indemnité forfaitaire est attachée entraîne la suspension du paiement de ladite indemnité, dans la mesure où les charges ne sont plus supportées.

En cas de prestations réduites, l'indemnité forfaitaire est réduite proportionnellement.

Au terme de chaque trimestre, les membres du personnel détachés sont tenus de justifier selon les modalités prescrites par le ministre compétent, l'utilisation des avances sur frais de représentation active. Si le montant justifié est inférieur au montant total des avances, la différence entre le montant de l'indemnité et le montant justifié est récupérée par retenue ou remboursement.

Art. 4.L'indemnité forfaitaire visée à l'article 2 est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux modalités prévues par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation. A cette fin, elle est liée à l'indice 138,01.

Art. 5.Pour la période du 1er août 1999 au 31 décembre 2001, les montants respectif de « 28 500 BEF, « 16 622 BEF » et « 11 878 BEF » sont d'application au lieu des montants de « 706,50 EUR », « 412,05 EUR » et « 294,45 EUR » mentionnés à l'article 2 du présent arrêté.

Les montants en euros mentionnés à l'article 2 du présent arrêté produisent leurs effets le 1er janvier 2002.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 1999.

Bruxelles, le 31 mars 2003.

J. TAVERNIER

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