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Arrêté Ministériel du 31 mars 2016
publié le 18 mai 2016

Arrêté ministériel autorisant l'expropriation pour cause d'utilité publique par la commune de Manhay

source
service public de wallonie
numac
2016202641
pub.
18/05/2016
prom.
31/03/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 MARS 2016. - Arrêté ministériel autorisant l'expropriation pour cause d'utilité publique par la commune de Manhay


Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région, Vu la délibération du 23 mars 2015 par laquelle le conseil communal de la commune de Manhay charge le collège communal d'entamer une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique en vue d'acquérir une superficie de 16 ares et 91 ca à prendre sur les parcelles cadastrées Erezée-Mormont, Section B 1886 A, en vue d'aménager un terrain destiné au réaménagement et à la sécurisation de la plaine de jeux de Deux-Rys;

Vu la décision du 7 avril 2015 par laquelle le collège communal de la commune de Manhay décide de solliciter du Gouvernement wallon un arrêté autorisant l'expropriation pour cause d'utilité publique en vue d'acquérir une superficie de 16 ares et 91 ca à prendre sur les parcelles cadastrées Erezée-Mormont, Section B 1886 A, en vue d'aménager un terrain destiné au réaménagement et à la sécurisation de la plaine de jeux de Deux-Rys;

Vu la délibération du 20 mai 2015 par laquelle le conseil communal de la commune de Manhay décide, après réception du courrier-réponse de la commune d'Erezée et de l'expertise des biens, d'introduire le dossier de demande d'expropriation pour cause d'utilité publique dont question ci-dessus et approuve la délibération du collège communal du 7 avril 2015 précitée;

Vu la délibération du collège communal de la commune d'Erezée du 2 juin 2015 décidant de n'émettre aucune opposition ou observation quant à l'opération d'expropriation pour cause d'utilité publique menée par la commune de Manhay sur des parcelles sises sur le territoire de la commune d'Erezée;

Considérant qu'il s'agit d'un bien sis dans la commune d'Erezée à savoir : commune d'Erezée, 3ème division Section B parcelle 1886A (partie); parcelle sise commune d'Erezée, 3ème division section B n° 1886 A (partie), d'une contenance de 16 ares et 91 ca appartenant à : - Kersten Véronique, domiciliée Place de la libération 4- F13830 Roquefort Le Bedoul; telle que cette parcelle est plus amplement reprise sous liseré bleu (S2) au plan d'emprise ci-annexé;

Vu le plan d'emprise ci-annexé dressé en date du 12 mai 2014 par Werner José, géomètre-expert;

Vu le rapport d'expertise d'estimation de la valeur vénale établi le 8 mai 2015 par Werner José, géomètre-expert;

Vu le plan d'ensemble ci-annexé reprenant le tracé de l'infrastructure existante et le tracé de l'extension de l'infrastructure en projet sur la parcelle visée par l'expropriation;

Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, modifiée par la loi du 7 juillet 1978, l'article 5;

Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par l'Exécutif régional wallon;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, l'article 9;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, l'article 21;

Vu l'avis juridique sollicité par la commune de Mahnay auprès d'un cabinet spécialisé quant à la possibilité d'exproprier une parcelle ne se trouvant pas sur le territoire communal et concluant à la possibilité d'une expropriation effectuée en dehors du territoire communal dès lors que celle-ci est nécessaire pour l'intérêt de ses citoyens;

Considérant la volonté de la commune de Manhay de réaménager et sécuriser une plaine de jeux actuellement sise le long de la voirie du lai l'Oiseau, entre la salle des fêtes communale « Al Turbine », et une habitation privée telle que figurée sur le plan d'ensemble « situation existante » joint au présent arrêté;

Considérant qu'en vue de promouvoir l'intérêt général, la sécurité de ses usagers et les activités d'intérêt communautaire, la commune a décidé de sécuriser et de réaménager la plaine de jeux existante;

Considérant qu'un accord a été pris par la commune avec la propriétaire de la parcelle n°1885/2 à concurrence de 1 are 00ca;

Considérant que les futures installations jouxteront un ruisseau, que ce ruisseau constitue un danger potentiel et un risque de noyade pour les enfants fréquentant ladite plaine de jeux;

Considérant que les travaux et aménagements futurs figurés au plan d'ensemble « situation en projet » se détaillent comme suit : - aménagement d'un parking pour vélos et voitures à l'emplacement de la plaine de jeux actuelle; - pose d'une clôture ou treillis le long du ruisseau et sur le pont permettant d'accéder à la future plaine de jeux; - installation de jeux divers sur l'espace plaine de jeux (module multisports, balançoires, toboggans, murs d'escalades, etc...); 1. Utilité publique Considérant que les activités sportives et ludiques répondent à la nécessité de promouvoir l'intérêt général et les activités d'intérêt communautaire; Considérant qu'il y a lieu que les activités de loisir réservées aux enfants comme en l'espèce se déroulent en de bonnes conditions, particulièrement en terme de sécurité;

Considérant que les activités projetées sont accessibles gratuitement à tous;

Que de telles activités répondent, en effet, à un besoin social et, partant, à l'intérêt général, qu'elles contribuent notamment à l'éducation de la jeunesse, tant sur les plans sportif, social et culturel, à l'épanouissement des jeunes et des enfants en particulier et au développement de tout un chacun;

Considérant que l'utilité publique est établie; 2. Choix de la parcelle à exproprier Considérant qu'au vu de la disposition des lieux et des installations existantes (proximité immédiate d'une salle des fêtes), la parcelle visée par le présent arrêté est idéale; Considérant la cohérence de ce choix;

Considérant que la parcelle à exproprier se situe sur le territoire de la commune d'Erezée;

Considérant néanmoins que l'intérêt communal requiert de procéder aux travaux susdits;

Considérant que l'application de la notion de l'intérêt communal n'est pas limitée au seul territoire de la commune, qu'ainsi l'intérêt communal est de nature à autoriser le développement de certaines initiatives à l'étranger comme, par exemple, l'acquisition d'un domaine de vacances fréquenté par les écoles de la commune;

Considérant qu'une expropriation peut être effectuée en dehors du territoire communal dès lors que celle-ci est nécessaire pour l'intérêt de ses citoyens;

Considérant qu'en l'espèce, la réalisation d'une plaine de jeux dédiée aux enfants de la Commune de Manhay est d'intérêt communal bien que celle-ci sera située, pour partie, sur le territoire d'une autre commune, considérant en effet que cette plaine est destinée à rencontrer les besoins de la population de Manhay;

Considérant pour le surplus, la délibération du Collège communal de la commune d'Erezée du 2 juin 2015 décidant de n'émettre aucune opposition ou observation quant à l'opération d'expropriation pour cause d'utilité publique menée par la commune de Manhay sur des parcelles sises sur le territoire de la commune d'Erezée;

Considérant que la parcelle à exproprier se trouve en zone agricole au plan de secteur;

Considérant que l'article 127, § 3, du CWATUP permet de déroger aux prescriptions du plan de secteur en vigueur s'agissant d'équipements de service public ou communautaires;

Que cette disposition prévoit : « Pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu'à la consultation obligatoire visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, lorsqu'il s'agit d'actes et travaux visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5°,7° et 8°, et qui soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage, le permis peut être accordé en s'écartant du plan de secteur, d'un plan communal d'aménagement, d'un règlement communal d'urbanisme ou d'un plan d'alignement ».

Considérant dès lors que le choix de la commune de Manhay est justifié; 3. Extrême urgence Considérant qu'il s'impose de procéder à l'expropriation par le biais de la procédure d'extrême urgence; Considérant que les installations en projet (de même que les installations existantes) longent un ruisseau;

Considérant que la présence de ce ruisseau est source de danger potentiellement mortel pour les enfants fréquentant ou qui fréquenteront les installations;

Considérant qu'il importe d'offrir aux usagers dans les délais les plus courts des infrastructures parfaitement sécurisées, que tout retard dans la réalisation des travaux visés plus haut serait préjudiciable à l'intérêt général dans la mesure notamment où le risque d'accident mortel est plus élevé en l'absence de tels travaux;

Considérant que le recours à la procédure ordinaire d'expropriation fondée sur la loi du 17 avril 1835 complétée par la loi du 27 mai 1870 empêcherait l'aboutissement du projet endéans de brefs délais;

Considérant en effet qu'une procédure d'expropriation selon la procédure ordinaire peut, dans ses phases administrative, de négociations et judicaire, prendre de très nombreux mois, sachant notamment qu'à défaut d'extrême urgence, un calendrier d'échanges de conclusions est bien souvent requis par la partie expropriée qui reporte d'autant le débat devant une juridiction dont l'arriéré judicaire empêche, à défaut d'extrême urgence, de donner priorité à l'expropriation;

Considérant dès lors que la prise de possession immédiate du bien est déclarée indispensable pour cause d'utilité publique, Arrête :

Article 1er.La commune de Manhay est autorisée à poursuivre en son nom l'expropriation pour cause d'utilité publique de l'emprise immobilière ci-dessus décrite et figurée au plan d'emprise susvisé.

Art. 2.La prise de possession immédiate du bien est déclarée indispensable pour cause d'utilité publique.

Art. 3.Il sera fait application de la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, prévue à l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 4.Le présent arrêté est notifié à la commune de Manhay.

Namur, le 31 mars 2016.

R. COLLIN

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